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Dokument 52017AE2566

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux» [COM(2017) 208 final — 2017/090 (COD)] et sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers» [COM(2017) 331 final — 2017/0136 (COD)]

    JO C 434 du 15.12.2017, s. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 434/63


    Avis du Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux»

    [COM(2017) 208 final — 2017/090 (COD)]

    et sur la

    «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers»

    [COM(2017) 331 final — 2017/0136 (COD)]

    (2017/C 434/10)

    Rapporteur:

    Petru Sorin DANDEA

    Consultation

    Parlement européen, COM(2017) 208 final — 31 mai 2017; COM(2017) 331 final — 11 septembre 2017

    Conseil de l’Union européenne, COM(2017) 208 final — 6 juin 2017; COM(2017) 331 final — 22 août 2017

    Base juridique

    Articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

     

     

    Compétence

    Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

    Adoption en section spécialisée

    7 septembre 2017

    Adoption en session plénière

    20 septembre 2017

    Session plénière no

    528

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    145/0/2

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) salue l’initiative en cours, qui comporte les deux propositions de règlement à l’examen, et il encourage la Commission à accélérer la mise en œuvre intégrale du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR).

    1.2.

    Le CESE apprécie tout particulièrement que la proposition actuelle de la Commission vienne mettre en œuvre celles du programme-cadre REFIT et qu’elle ait été présentée à l’issue d’une vaste consultation publique, laquelle a permis non seulement de consulter tous les acteurs intéressés mais aussi de simplifier les réglementations, d’y apporter des améliorations qualitatives et de réduire les coûts de mise en conformité sans que la stabilité financière s’en trouve compromise.

    1.3.

    Il importe, de l’avis du CESE, que les mesures que la Commission met en avant soient conformes au plan d’action sur l’union des marchés des capitaux et, en particulier, à ses dispositions relatives à la titrisation.

    1.4.

    Le CESE considère que l’initiative de la Commission est justifiée et il se félicite qu’elle maintienne l’objectif initial du règlement EMIR, étant donné qu’à l’échelle mondiale, la valeur notionnelle des dérivés de gré à gré excède 544 000 milliards d’EUR.

    1.5.

    Le CESE recommande que les types de transactions et d’instruments sur dérivés fassent l’objet d’une normalisation, car ce faisant, il est possible d’augmenter de manière significative la qualité des données.

    1.6.

    Le CESE est d’accord avec la proposition, formulée par la Commission, d’instaurer un seuil de compensation qui soit applicable aux petites contreparties, étant donné qu’elles éprouvent des difficultés à trouver des fournisseurs de compensations.

    1.7.

    Le CESE soutient la Commission quand elle propose de prolonger la période durant laquelle les fonds de pension seront dispensés de l’obligation de compensation centrale, étant donné que l’on n’a toujours pas trouvé de solution pour qu’ils disposent des liquidités nécessaires sans nuire aux intérêts de leurs membres.

    1.8.

    Le CESE salue la proposition qu’avance la Commission de créer un nouveau mécanisme de surveillance au sein de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Le CESE recommande à la Commission d’allouer les ressources financières requises à la formation du personnel qui travaillera dans le nouveau service de l’AEMF, étant donné la complexité de l’activité de surveillance qu’il devra déployer.

    2.   La proposition de la Commission européenne

    2.1.

    En mai et juin, la Commission a présenté deux propositions de règlement (1) modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (EMIR).

    2.2.

    Les deux propositions de règlement ont été assorties de documents de travail des services de la Commission, ainsi que d’analyses d’impact.

    2.3.

    Dans la première proposition de règlement, la Commission suggère une réglementation plus simple et efficace des instruments financiers dérivés. Elle souhaite répondre aux grands défis de l’heure et à ceux qui se dessinent en ce qui concerne la compensation des dérivés de gré à gré. La proposition aborde quatre éléments: les obligations de déclaration, les contreparties non financières, les contreparties financières et les fonds de pension.

    2.4.

    Dans sa seconde proposition de règlement, la Commission avance un dispositif de surveillance renforcée des contreparties centrales dans le cadre du marché des produits dérivés. Le texte vise à améliorer encore la stabilité financière de l’Union européenne, en créant un nouveau mécanisme de surveillance du marché des dérivés dans le cadre de l’Autorité européenne des marchés financiers.

    3.   Observations générales et particulières

    3.1.

    La modification du règlement EMIR fait partie intégrante des efforts que la Commission déploie pour mieux réglementer les dérivés. Au cours de ces dernières années, toute une série de dispositions du règlement ont été mises en œuvre par le truchement d’actes délégués, directives et règlements. Le CESE salue cette initiative en cours et encourage la Commission à accélérer la mise en œuvre intégrale du règlement EMIR.

    3.2.

    Le CESE apprécie tout particulièrement que la proposition actuelle de la Commission vienne mettre en œuvre celles du programme-cadre REFIT et qu’elle ait été présentée à l’issue d’une vaste consultation publique, laquelle a permis non seulement de consulter tous les acteurs intéressés mais aussi de simplifier les réglementations, d’y apporter des améliorations qualitatives et de réduire les coûts de mise en conformité sans que la stabilité financière s’en trouve compromise.

    3.3.

    Il importe, de l’avis du CESE, que les mesures que la Commission met en avant soient conformes au plan d’action sur l’union des marchés des capitaux et, en particulier, à ses dispositions relatives à la titrisation.

    3.4.

    L’initiative de la Commission ne porte pas atteinte à l’objectif principal du règlement EMIR, qui est de surveiller et de superviser les dérivés de gré à gré, pour parer au risque systémique, mais aussi de réduire le volume de ce type d’instruments, en particulier ceux qui revêtent un caractère spéculatif. Le CESE considère que l’initiative de la Commission est justifiée, étant donné qu’à l’échelle mondiale, la valeur notionnelle des dérivés de gré à gré excède 544 000 milliards d’EUR.

    3.5.

    La modification que propose la Commission en ce qui concerne les obligations de déclaration réduira les charges administratives et simplifiera les procédures de communication pour la plupart des contreparties. Elle aboutira aussi, estime-t-elle, à une amélioration qualitative des données déclarées. Le CESE est d’avis qu’il est possible d’augmenter de manière significative la qualité des données par une normalisation des types de transactions et d’instruments.

    3.6.

    La Commission propose d’instaurer un seuil de compensation, applicable aux petites contreparties. Dans sa proposition, elle vient en aide, étant donné la difficulté qu’elles ont à trouver des fonds de compensation, à ces petites entités, qui peuvent être des banques ou des fonds d’investissement de taille réduite. Le CESE marque son accord avec cette suggestion.

    3.7.

    Dans le cadre de sa proposition de règlement, la Commission souhaite prolonger la période durant laquelle les fonds de pension sont exemptés de l’obligation de participer à la compensation centrale pour les portefeuilles de dérivés de gré à gré qu’ils détiennent. Étant donné que les fonds de pension ne disposent pas des liquidités voulues pour pouvoir prendre part à la compensation centrale et qu’ils jouent un rôle de choix pour garantir des revenus aux personnes âgées, le Comité soutient la mesure préconisée par la Commission.

    3.8.

    La seconde proposition de règlement instaure des règles et des responsabilités nouvelles en ce qui concerne la surveillance des contreparties centrales dans l’Union mais également à l’extérieur de ses frontières. Le règlement proposé a pour effet de mieux définir le cadre de la coopération entre banques centrales et autorités de surveillance. Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission.

    3.9.

    La proposition de règlement prévoit de créer un nouveau mécanisme de surveillance, dans le cadre de l’AEMF, à laquelle des compétences seront octroyées pour surveiller les contreparties centrales, tant dans l’Union européenne qu’à l’extérieur de ses frontières. La Commission souhaite mieux superviser les contreparties centrales hors Union, en particulier celles qui sont susceptibles de jouer un rôle important dans les opérations de compensation sur son territoire. Le CESE recommande à la Commission d’allouer les ressources financières requises à la formation du personnel qui travaillera dans le nouveau service de l’AEMF, étant donné la complexité de l’activité de surveillance qu’il devra déployer.

    3.10.

    Eu égard aux défis que les contrats dérivés de gré à gré posent concernant l’épargne de la population, mais aussi du point de vue systémique, le CESE réitère sa proposition (2) que soient lancés des programmes d’éducation financière. La Commission pourrait financer des programmes analogues à l’intention des petits investisseurs.

    Bruxelles, le 20 septembre 2017.

    Le président du Comité économique et social européen

    Georges DASSIS


    (1)  COM(2017) 208 final — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux et COM(2017) 331 final — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

    (2)  Voir le paragraphe 4.7 de l’avis du CESE sur les marchés d’instruments financiers (JO C 143 du 22.5.2012, p. 74).


    Op