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Document 52015DP0216
European Parliament decision of 27 May 2015 on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1308/2013 and Regulation (EU) No 1306/2013 as regards the aid scheme for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in the educational establishments (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))
Décision du Parlement européen du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))
Décision du Parlement européen du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))
JO C 353 du 27.9.2016, p. 82–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 353/82 |
P8_TA(2015)0216
Régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
Décision du Parlement européen du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))
(2016/C 353/15)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural, |
— |
vu l'article 73, paragraphe 2, et l'article 74 de son règlement, |
décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:
MANDAT
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 6 de la commission AGRI. Ce compromis met en évidence l'importance des programmes à destination des écoles, ainsi que les raisons pour lesquelles ils devraient être poursuivis et renforcés. De surcroît, la Commission ayant décidé de réévaluer la proposition, il importe que le Parlement adopte une position forte en faveur de la poursuite de ces programmes.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, troisième partie.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, cinquième partie.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, troisième partie.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Il est important de réduire les contraintes administratives qui sont un frein à la participation des écoles, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes et qui se voient contraintes de remplir deux types de formulaires différents ou de se soumettre à diverses séries de contrôles.
Amendements 10 et 57
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 5 de la commission AGRI.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 5 de la commission AGRI.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait , à la mise en œuvre de mesures éducatives de soutien et à la prise en charge des coûts connexes |
Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes , de lait et de certains produits laitiers , à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes |
Justification
Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, première partie.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, première partie. Ce compromis va dans le sens de la proposition de la Commission, selon laquelle les États membres devraient continuer à être autorisés à distribuer des produits frais. La formulation «fruits et légumes» couvre les produits frais et réfrigérés, les portions prêtes à manger (par exemple les carottes épluchées et tranchées, disposées dans de petits sacs), et permet aussi aux écoles de presser les produits pour en faire des jus frais. Il appartient aux États membres de décider et d'inscrire dans leur stratégie les produits frais qu'ils souhaitent distribuer et la manière dont ils souhaitent le faire.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, première partie. Remplacer «de soutien» par «d'accompagnement» vise à préciser que les mesures éducatives soutenues par l'Union dans le cadre des programmes à destination des écoles n'incombent pas aux professeurs mais à des intervenants extérieurs tels que des nutritionnistes, des agriculteurs, etc.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi au paragraphe 1 (le «programme à destination des écoles») peuvent distribuer soit des fruits et légumes, y compris des bananes, soit du lait relevant du code NC 0401, soit les deux. |
2. Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi au paragraphe 1 (le «programme à destination des écoles») peuvent distribuer les produits suivants: |
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Justification
Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, deuxième partie. Ces programmes ont pour objectif d'encourager la consommation de produits agricoles et de mettre en place des habitudes alimentaires saines. Nous disposons en outre d'arguments concrets indiquant que la consommation de lait est en chute; le fromage et les yaourts naturels sont de bonnes solutions de repli en cas d'intolérance au lactose.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Comme condition de leur participation au programme à destination des écoles, les États membres établissent, avant de participer audit programme, et ensuite tous les 6 ans, au niveau national ou régional, une stratégie de mise en œuvre du programme. La stratégie peut être modifiée par l'État membre, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité et l'indication de la population cible, des résultats escomptés et des objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ. Elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. |
3. Comme condition de leur participation au programme à destination des écoles, les États membres établissent, avant de participer audit programme, et ensuite tous les six ans, au niveau national ou régional, une stratégie de mise en œuvre du programme. La stratégie peut être modifiée par l'État membre ou par une autorité régionale , notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation et des résultats obtenus, en faisant bon usage des fonds de l'Union . La stratégie contient au minimum la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité et l'indication de la population cible, des résultats escomptés et des objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ. Elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. |
Justification
Il s'agit de donner aux autorités infranationales davantage de prise sur le programme, conformément à la répartition des compétences au sein des États membres. Cet amendement reflète également l'avis du Comité des régions.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives de soutien , lesquelles peuvent inclure des mesures et activités visant à établir un lien entre les enfants, d'une part , et l'agriculture et un plus vaste choix de produits agricoles, d'autre part , et à informer sur des sujets connexes, tels que les habitudes alimentaires saines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les filières alimentaires locales ou l'agriculture biologique. |
4. Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement , lesquelles peuvent inclure des mesures et activités visant à établir un lien entre les enfants et l'agriculture , comme des visites dans des exploitations agricoles , et la distribution d'un plus vaste choix de produits agricoles, tels que des fruits et légumes transformés et d'autres spécialités agricoles locales , régionales ou nationales, telles que le miel, les olives et l'huile d'olive, ainsi que les fruits secs. Cela contribuera à l'éducation sur des sujets connexes, tels que les habitudes alimentaires saines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique et la production durable . |
Justification
Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 2, deuxième partie. Étant donné que les mesures éducatives permettent la distribution occasionnelle d'autres produits, le compromis inclut ici des amendements relatifs aux spécialités locales, régionales et nationales telles que le miel, les olives, l'huile d'olive et les fruits secs.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 –point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits agricoles, autres que les fruits et légumes, les bananes et le lait, qui pourraient faire occasionnellement l'objet des mesures éducatives de soutien . |
5. Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits agricoles, autres que les fruits et légumes, les bananes, le lait et les produits laitiers , qui pourraient faire occasionnellement l'objet d'une distribution au titre des mesures éducatives d'accompagnement. En ce qui concerne les fruits et légumes transformés, les produits contenant du sucre ajouté, des graisses ajoutées, du sel ajouté, des édulcorants ajoutés et/ou des exhausteurs de goût artificiels (codes d'additifs alimentaires artificiels E620-E650) ne sont pas autorisés . |
Justification
Les additifs alimentaires E620 — E650 ont des effets nocifs sur la santé des consommateurs s'ils sont consommés en grandes quantités. Comme le programme vise à promouvoir une alimentation saine, le fait d'autoriser des additifs ayant un effet potentiellement nocif pour la santé serait contre-productif.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives de soutien en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure des considérations relatives à la santé et à l'environnement, ainsi qu'à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité de produits locaux, en donnant la priorité , dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union, et notamment aux achats locaux, aux produits biologiques, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour l'environnement. |
6. Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs qui incluent des considérations relatives à la santé et à l'environnement, des considérations éthiques ainsi que des considérations relatives à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité de produits locaux, en donnant la priorité aux produits originaires de l'Union, et notamment à la production et aux achats locaux ou régionaux , aux circuits d'approvisionnement courts , aux produits biologiques ou aux avantages pour l'environnement ainsi qu'aux produits de qualité désignés comme tels en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 . En ce qui concerne les bananes, la priorité ne peut être donnée aux produits équitables provenant de pays tiers que lorsqu'il n'y a pas de produits équivalents disponibles provenant de l'Union. |
Justification
Amendement de compromis 3 de la commission AGRI.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 3
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Afin d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires saines, les États membres veillent à ce que les autorités sanitaires compétentes approuvent la liste de tous les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs. |
7. Afin d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires saines, y compris chez les enfants intolérants au lactose, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'alimentation et/ou de santé approuvent la liste des produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives de soutien et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne dépasse pas: |
1. L'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article , ne dépasse pas: |
Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 2 de la commission AGRI.
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 4, quatrième partie. Il est prévu une augmentation de 20 millions d'euros de l'enveloppe destinée au lait afin de permettre l'introduction d'une dépense minimale par enfant et par an pour tous les États membres et de veiller à ce qu'aucun État membre ne soit perdant à cause de l'introduction des nouveaux critères.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, établissant le niveau de l'aide de l'Union qui peut être versée à titre de contribution au prix d'une portion de fruits et légumes, y compris la banane, et de lait distribuée, ainsi que la définition d'une portion. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, fixant un montant minimal et un montant maximal pour le financement des mesures éducatives de soutien sur l'allocation définitive annuelle des États membres. |
supprimé |
Justification
Pouvoirs déplacés à l'article 24, paragraphe 1 bis, pour la cohérence du texte.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, première partie. Il convient de garder les critères objectifs du nombre d'enfants de 6 à 10 ans par rapport à la population et du degré de développement des régions dans un État membre, puisque ce système apparaît être un système équitable correspondant aux besoins des États membres.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, deuxième partie. En tenant compte des amendements déposés, en particulier ceux supprimant le critère de l'historique pour le lait, l'objectif de ce compromis est de mettre en place un système de répartition plus équitable sans pénaliser les États membres qui ont jusque-là fait une utilisation efficace du programme en faveur de la consommation de lait à l'école et ont reçu des montants d'aide plus importants. Ce compromis s'appuie sur des calculs fournis par la DG AGRI à la demande du rapporteur.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Une fois la période transitoire visée au point b) écoulée, le lait et les produits laitiers sont soumis aux critères fixés aux sous-points i) et ii) du point a). |
Justification
Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, deuxième partie.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission vérifie au moins tous les trois ans si l'allocation indicative concernant les fruits et légumes, y compris la banane, et le lait est toujours conforme aux critères objectifs visés dans le présent paragraphe. |
La Commission vérifie au moins tous les trois ans si l'allocation indicative concernant les fruits et légumes, y compris la banane, et le lait et les produits laitiers, est toujours conforme aux critères objectifs visés dans le présent paragraphe. |
Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que 10 % au minimum et 20 % au maximum du financement qui leur est octroyé annuellement au titre du programme à destination des écoles soient réservés aux mesures éducatives d'accompagnement. |
Justification
Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, quatrième partie. Compte tenu de l'importance fondamentale des mesures éducatives dans le nouveau programme et des amendements déposés, le compromis établit un minimum de 10 % et un maximum de 20 % pour le financement des mesures éducatives.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sans dépasser le plafond global de 230 000 000 EUR résultant des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent transférer jusqu'à 15 % de leur allocation indicative pour les fruits et légumes, y compris la banane, ou pour le lait vers l'autre secteur, dans les conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 227. |
4. Sans dépasser le plafond global de 250 000 000 EUR résultant des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent transférer jusqu'à 10 % de leur allocation indicative pour les fruits et légumes, y compris la banane, ou pour le lait et les produits laitiers vers l'autre secteur, ou jusqu'à 20 % dans le cas des régions ultrapériphériques, dans les conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 227. |
Justification
Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 4, cinquième partie. Il est prévu une augmentation de 20 millions d'euros de l'enveloppe destinée au lait afin de permettre l'introduction d'une dépense minimale par enfant et par an pour tous les États membres et de veiller à ce qu'aucun État membre ne soit perdant à cause de l'introduction des nouveaux critères. En termes de virements budgétaires, le compromis constitue une position intermédiaire entre les amendements déposés à ce sujet.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits ou de lait à l'école prévoyant la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes, de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type. L'aide de l'Union vient compléter les financements nationaux. |
Justification
Réintroduction de l'article 23, paragraphe 6, du règlement OCM: les fonds de l'Union devraient réellement compléter les financements nationaux afin d'éviter l'effet d'aubaine.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les États membres peuvent décider, en cohérence avec leurs stratégies respectives, de ne pas octroyer l'aide demandée lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur au montant minimal fixé par l'État membre concerné. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes. |
7. L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de communication, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public à ses objectifs, ciblant en particulier les parents et les formateurs, et des actions de mise en réseau connexes , tout comme d'autres activités directement liées à la mise en œuvre du programme à destination des écoles . |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 4
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 23 bis — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires. |
8. Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union , par voie d'affichage à l'entrée des établissements scolaires . Les États membres peuvent en outre utiliser tout moyen de communication adapté, comme des sites internet dédiés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Une identité commune et un logo de l'Union sont utilisés sur l'ensemble du matériel d'information à destination des bénéficiaires. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires. |
Justification
Amendement de compromis 5 de la commission AGRI, première partie. Les États membres qui distribuent l'aide de l'Union devraient utiliser des affiches à l'entrée des établissements scolaires pour assurer une meilleure visibilité des actions de l'Union, comme cela est prévu dans les règlements d'exécution existants pour les programmes. Compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'apporte le programme, il importe de renforcer sa visibilité et de sensibiliser davantage la population, en particulier à un moment où la désaffection vis-à-vis de l'Europe va croissant.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 2 de la commission AGRI.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne: |
2. Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, d'assurer une répartition équitable de ces fonds entre États membres et de limiter la charge administrative pour les établissements scolaires participant au programme et les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne: |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — point –a (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Pouvoirs délégués déplacés de l'article 23 bis, paragraphe 1, pour la cohérence du texte. Pour la bonne gestion budgétaire des programmes, il serait plus adéquat d'instaurer une aide maximale par opération de distribution plutôt qu'une aide par portion difficilement contrôlable — voir amendement au considérant 6.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Outre les critères techniques définis par acte d'exécution en vertu de l'article 25, point c), il serait utile de fixer par acte délégué des principes de procédures uniques pour l'introduction des demandes de participation des établissements scolaires et pour les contrôles, dans le but d'alléger les charges administratives qui sont des freins à la participation des écoles aux programmes, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 24 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur des écoles qu'ils portent à la connaissance du public le fait que le programme bénéficie de l'aide de l'Union. |
3. Afin de faire connaître mieux et davantage le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur des écoles qu'ils portent clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, en ce qui concerne: |
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Justification
Amendement de compromis 5 de la commission AGRI, deuxième partie. Pouvoirs délégués conformément à l'amendement du rapporteur à l'article 23 bis, paragraphe 8.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 25 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Justification
Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 5
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 25 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa unique — point 7
Règlement (UE) no 1308/2013
Article 217 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent procéder , en complément de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, à des paiements nationaux aux fins de la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires ou de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c). |
Les États membres peuvent, en plus de la réception et de l'utilisation de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, procéder à des paiements nationaux ou régionaux aux fins de la distribution de produits aux enfants, parallèlement aux mesures éducatives de soutien dans les établissements scolaires, ou aux fins de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c). |