Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DP0216

    Décision du Parlement européen du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

    JO C 353 du 27.9.2016, p. 82–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 353/82


    P8_TA(2015)0216

    Régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)

    Décision du Parlement européen du 27 mai 2015 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (COM(2014)0032 — C8-0025/2014 — 2014/0014(COD))

    (2016/C 353/15)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la commission de l'agriculture et du développement rural,

    vu l'article 73, paragraphe 2, et l'article 74 de son règlement,

    décide d'ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

    MANDAT

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    L'expérience tirée de l'application des programmes actuels ainsi que les conclusions des évaluations externes et de l'analyse des différentes options stratégiques qui a suivi permettent de conclure que les raisons ayant conduit à l'établissement des deux programmes à destination des écoles restent valables . Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes, y compris la banane, et de produits laitiers, exacerbée entre autres par les habitudes de consommation modernes, qui tendent à privilégier les aliments très élaborés, souvent riches en sucres, sel et matières grasses ajoutés, il importe que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles continue d'exister .

    (2)

    L'expérience tirée de l'application des programmes actuels ainsi que les conclusions des évaluations externes, de l'analyse des différentes options stratégiques qui a suivi et des difficultés sociales que connaissent les États membres permettent de conclure que la poursuite et le renforcement des deux programmes à destination des écoles sont de la plus haute importance . Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais , y compris la banane, et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et de l'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d' habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments très élaborés, souvent riches en sucres, sel, matières grasses et/ou additifs ajoutés, il importe que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles contribue davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux .

    Justification

    Amendement de compromis 6 de la commission AGRI. Ce compromis met en évidence l'importance des programmes à destination des écoles, ainsi que les raisons pour lesquelles ils devraient être poursuivis et renforcés. De surcroît, la Commission ayant décidé de réévaluer la proposition, il importe que le Parlement adopte une position forte en faveur de la poursuite de ces programmes.

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    L'analyse des différentes options stratégiques souligne qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun est plus adaptée et efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune au moyen des programmes à destination des écoles. Cette approche permettra aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget constant et de garantir une gestion plus efficiente. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris la banane, et les produits laitiers et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il importe que la participation au régime d'aide reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités de consommation entre ces derniers, il convient de donner aux États membres participants la possibilité d'opter pour la distribution de tous les produits ou d'un seul des produits relevant du régime de distribution aux enfants dans les établissements scolaires.

    (3)

    L'analyse des différentes options stratégiques souligne qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun est plus adaptée et efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune au moyen des programmes à destination des écoles. Cette approche permettra aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget constant et de garantir une gestion plus efficiente. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris la banane, et les produits laitiers et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il importe que la participation au régime d'aide reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités de consommation entre ces derniers, il convient de donner aux États membres participants la possibilité d'opter , en accord avec les régions intéressées, pour la distribution de tous les produits ou d'un seul des produits relevant du régime de distribution aux enfants dans les établissements scolaires. Les États membres pourraient également envisager l'introduction de mesures ciblées en vue d'agir contre la baisse de la consommation de lait chez les adolescents.

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    On constate une tendance à la baisse de la consommation de fruits et légumes frais, y compris la banane, et de lait de consommation, notamment. Il est donc judicieux d'axer les programmes à destination des écoles sur ces produits. Cette approche permettra de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité. Elle sera de plus conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits les plus souvent distribués.

    (4)

    On constate une tendance à la baisse de la consommation de fruits et légumes frais, y compris la banane, et de lait de consommation, notamment. Il est donc judicieux d'axer les programmes à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cette approche permettra de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d’un budget limité. Elle sera de plus conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits les plus souvent distribués. Toutefois, afin d'atteindre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et en raison des problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés à distribuer d'autres produits laitiers comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques incontestables sur la santé des enfants. En outre, il conviendrait de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux.

    Justification

    Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, troisième partie.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives à l'appui du régime de distribution pour assurer l'efficacité du système dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, mais aussi à la distribution de lait. Il importe qu'elles puissent bénéficier d'une aide de l'Union. Étant donné que les mesures de soutien constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants, d'une part, et l'agriculture et les différents produits qui en sont issus , d'autre part, ainsi que pour réaliser les objectifs du régime d'aide, il convient que les États membres soient autorisés à inclure un plus grand nombre de produits agricoles dans leurs mesures thématiques . Toutefois, pour promouvoir des habitudes alimentaires saines, il convient que les autorités sanitaires nationales soient associées à ce processus et qu'elles approuvent la liste des produits concernés, ainsi que les deux groupes de produits relevant du régime de distribution, et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs.

    (5)

    Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives d'accompagnement à l'appui du régime de distribution pour assurer l'efficacité du système dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, mais aussi à la distribution de lait et de produits laitiers . Il importe qu'elles puissent bénéficier d'une aide de l'Union. Étant donné que les mesures éducatives d'accompagnement constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants, d'une part, et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs , d'autre part, ainsi que pour réaliser les objectifs du régime d'aide, il convient que les États membres soient autorisés à inclure dans leurs mesures thématiques un plus grand nombre de produits agricoles , tels que les fruits et légumes transformés sans adjonction de sucre, de sel, de matières grasses ou d'édulcorants, ou d'autres spécialités agricoles locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table, l'huile d'olive ou les fruits secs . Toutefois, pour promouvoir des habitudes alimentaires saines, il convient que les autorités nationales compétentes en matière de santé et/ou d'alimentation soient associées à ce processus et qu'elles approuvent la liste des produits concernés, ainsi que les deux groupes de produits relevant du régime de distribution, et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs.

    Justification

    Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, cinquième partie.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Afin de garantir une bonne gestion budgétaire, il y a lieu de prévoir un plafond limitant l'aide de l'Union à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, et de lait, aux mesures éducatives de soutien et aux coûts connexes. Il importe que ce plafond rende compte de la situation actuelle. À la lumière de l'expérience acquise et afin de simplifier la gestion, il convient de rapprocher les modèles de financement et de les fonder sur un seul et même principe régissant le niveau de la contribution financière de l'Union. Il est par conséquent approprié de limiter le niveau de l'aide de l'Union concernant le prix des produits en instaurant un plafond d'aide de l'Union par portion de fruits et légumes, y compris la banane, et par portion de lait, ainsi que d'abroger le principe de cofinancement obligatoire pour les fruits et légumes, y compris la banane. Compte tenu de la volatilité des prix des produits en question, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures fixant les niveaux de l'aide de l'Union concernant le prix d'une portion de produits et établissant la définition d'une portion .

    (6)

    Afin de garantir une bonne gestion budgétaire, il y a lieu de prévoir un plafond limitant l'aide de l'Union à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, et de lait, aux mesures éducatives d'accompagnement et aux coûts connexes. Il importe que ce plafond rende compte de la situation actuelle. À la lumière de l'expérience acquise et afin de simplifier la gestion, il convient de rapprocher les modèles de financement et de les fonder sur un seul et même principe régissant le niveau de la contribution financière de l'Union. Il est par conséquent approprié de limiter le niveau de l'aide de l'Union concernant le prix des produits en instaurant un plafond d'aide de l'Union par enfant et par opération de distribution pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait, ainsi que d'abroger le principe de cofinancement obligatoire pour les fruits et légumes, y compris la banane. Compte tenu de la volatilité des prix des produits en question, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures fixant le plafond de l'aide de l'Union.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures fixant l'allocation indicative de l'aide de l'Union par État membre et les méthodes de réaffectation de l'aide entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues. Il convient de fixer l'allocation indicative séparément pour les fruits et légumes, y compris la banane, d'une part, et pour le lait, d'autre part, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Il importe que la clé de répartition, en ce qui concerne les fruits et légumes, y compris la banane, reflète l'allocation actuelle par État membre, compte tenu du critère objectif du nombre d'enfants constituant le groupe d'âge de six à dix ans par rapport à la population, ainsi que du niveau de développement des régions concernées. Afin de permettre aux États membres de maintenir l'échelle d'activité de leurs programmes en cours et en vue d'encourager d'autres pays à s'engager dans la distribution de lait, il est approprié d'utiliser une combinaison de deux clés de répartition des fonds en ce qui concerne le lait, à savoir l'utilisation historique des fonds par les États membres dans le cadre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école et le critère objectif du nombre d'enfants composant le groupe d'âge de six à dix ans par rapport à la population, qui est utilisé pour les fruits et légumes, y compris la banane. Afin de trouver la bonne mesure entre ces deux clés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adoption de règles supplémentaires concernant l'équilibre entre les deux critères. De plus, compte tenu de l'évolution récurrente de la situation démographique ou du niveau de développement des régions des États membres, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'évaluation, tous les trois ans, de l'actualité de l'allocation des États membres, sur la base de ces critères.

    (7)

    Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures fixant l'allocation indicative de l'aide de l'Union par État membre et les méthodes de réaffectation de l'aide entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues. Il convient de fixer l'allocation indicative séparément pour les fruits et légumes, y compris la banane, d'une part, et pour le lait, d'autre part, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Il importe que la clé de répartition, en ce qui concerne les fruits et légumes, y compris la banane, reflète l'allocation actuelle par État membre, compte tenu du critère objectif du nombre d'enfants constituant le groupe d'âge de six à dix ans par rapport à la population, ainsi que du niveau de développement des régions concernées. Afin de permettre aux États membres de maintenir l'échelle d'activité de leurs programmes en cours et en vue d'encourager d'autres pays à s'engager dans la distribution de lait, il est approprié d'utiliser une combinaison de quatre clés de répartition des fonds en ce qui concerne le lait, à savoir l'utilisation historique des fonds par les États membres dans le cadre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école - sauf pour la Croatie pour laquelle il y a lieu d'établir un montant forfaitaire spécifique sur la base du présent règlement -, et le critère objectif du nombre d'enfants composant le groupe d'âge de six à dix ans par rapport à la population, qui est utilisé pour les fruits et légumes, y compris la banane , le niveau de développement des régions au sein de l'État membre et l'établissement d'un niveau minimum de dépenses de l'aide de l'Union par enfant et par an . Afin de trouver la bonne mesure entre ces quatre clés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adoption de règles supplémentaires concernant l'équilibre entre les quatre critères. De plus, compte tenu de l'évolution récurrente de la situation démographique ou du niveau de développement des régions des États membres, il importe de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'évaluation, tous les trois ans, de l'actualité de l'allocation des États membres, sur la base de ces critères. L'aide de l'Union devrait être majorée de 5 % pour la mise en œuvre de ce régime dans les régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, de trouver certains produits dans la région concernée, ce qui augmente les frais de transport et de stockage.

    Justification

    Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, troisième partie.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Afin de permettre aux États membres faiblement peuplés de mettre en œuvre un système d'un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation du montant minimal de l'aide de l'Union que les États membres sont en droit de recevoir pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait.

    (8)

    Afin de permettre aux États membres faiblement peuplés de mettre en œuvre un système d'un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne la fixation du montant minimal de l'aide de l'Union que les États membres sont en droit de recevoir pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait et les produits laitiers .

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres souhaitant participer à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, et/ou de lait sollicitent l'aide de l'Union chaque année. En vue de simplifier les procédures et la gestion, il importe que l'aide soit sollicitée au moyen de demandes d'aide distinctes. Il convient que la Commission, après avoir reçu les demandes des États membres, arrête l'allocation définitive des fonds pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après prise en compte des transferts limités entre allocations des États membres, lesquels facilitent l'établissement des priorités de la distribution en fonction des besoins nutritionnels. Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures fixant les conditions et les limites concernant ces transferts.

    (9)

    Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres souhaitant participer à la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, et/ou de lait et de produits laitiers, sollicitent l'aide de l'Union chaque année. En vue de simplifier les procédures et la gestion, il importe que l'aide soit sollicitée au moyen de demandes d'aide distinctes. Il convient que la Commission, après avoir reçu les demandes des États membres, arrête l'allocation définitive des fonds pour les fruits et légumes, y compris la banane, et/ou pour le lait et les produits laitiers , dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après prise en compte des transferts limités entre allocations des États membres, lesquels facilitent l'établissement des priorités de la distribution en fonction des besoins nutritionnels. Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures fixant les conditions et les limites concernant ces transferts.

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Afin de simplifier les procédures administratives et organisationnelles pour les établissements scolaires participant aux deux programmes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise en place de procédures uniques pour l'introduction des demandes de participation des établissements scolaires et pour les contrôles.

    Justification

    Il est important de réduire les contraintes administratives qui sont un frein à la participation des écoles, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes et qui se voient contraintes de remplir deux types de formulaires différents ou de se soumettre à diverses séries de contrôles.

    Amendements 10 et 57

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Il y a lieu de considérer la stratégie nationale comme la condition de la participation de l 'État membre au régime d'aide et comme un document stratégique pluriannuel fixant les objectifs à atteindre par les États membres ainsi que leurs priorités. Il importe que les États membres soient autorisés à la mettre à jour régulièrement, notamment à la lumière des évaluations et de la réévaluation des priorités ou des objectifs.

    (10)

    Il y a lieu de considérer la stratégie nationale comme la condition de la participation d ' un État membre au régime d'aide . Les États membres souhaitant participer au régime devraient être tenus de présenter un document stratégique portant sur une période de six ans, quantifiant le problème existant et fixant les objectifs à atteindre par les États membres , les méthodes correspondantes au problème présenté, ainsi que les priorités respectives . Il importe que les États membres soient autorisés à le mettre à jour régulièrement, notamment à la lumière des évaluations et de la réévaluation des priorités ou des objectifs , et du succès de leurs programmes . Lorsque les États membres mettent à jour leur stratégie nationale, ils devraient être tenus de consulter en bonne et due forme les parties prenantes au sein de l'État membre.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Afin d'assurer la visibilité du programme auprès de ses bénéficiaires dans l'ensemble de l'Union, il convient d'établir une identité commune et un logo de l'Union obligatoire à appliquer sur les affiches relatives à la participation des écoles aux programmes et sur le matériel d'information mis à disposition des élèves dans le cadre des mesures éducatives d'accompagnement. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir les critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune et du logo de l'Union.

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 5 de la commission AGRI.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (12)

    Afin de veiller à ce que le prix des produits distribués aux enfants au titre du régime d'aide tienne dûment compte du montant de l'aide octroyée et que les produits subventionnés ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la mise en place d'un contrôle des prix dans le cadre du régime d'aide.

    (12)

    Afin de veiller à ce que le prix des produits distribués aux enfants au titre du régime d'aide tienne dûment compte du montant de l'aide octroyée et que les produits subventionnés ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise en place d'un contrôle des prix dans le cadre du régime d'aide. Ces actes ne devront pas dissuader les États membres d'encourager la production locale .

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 5 de la commission AGRI.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 12 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 bis)

    Afin de vérifier l'efficacité des programmes dans les États membres, il convient de financer le suivi et l'évaluation des résultats obtenus, en accordant une attention particulière à l'évolution, à moyen terme, de la consommation.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (13 bis)

    Le présent règlement ne devra pas porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres, et devra notamment respecter l'autonomie régionale et locale.

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait , à la mise en œuvre de mesures éducatives de soutien et à la prise en charge des coûts connexes

    Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes , de lait et de certains produits laitiers , à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

    Justification

    Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, première partie.

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    aux fins de la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait;

    a)

    aux fins de la distribution de fruits et légumes, y compris la banane, et de lait et de produits laitiers tels que visés au paragraphe 2 ;

    Justification

    Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, première partie. Ce compromis va dans le sens de la proposition de la Commission, selon laquelle les États membres devraient continuer à être autorisés à distribuer des produits frais. La formulation «fruits et légumes» couvre les produits frais et réfrigérés, les portions prêtes à manger (par exemple les carottes épluchées et tranchées, disposées dans de petits sacs), et permet aussi aux écoles de presser les produits pour en faire des jus frais. Il appartient aux États membres de décider et d'inscrire dans leur stratégie les produits frais qu'ils souhaitent distribuer et la manière dont ils souhaitent le faire.

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 1 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives de soutien ; et

    b)

    aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement ; et

    Justification

    Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, première partie. Remplacer «de soutien» par «d'accompagnement» vise à préciser que les mesures éducatives soutenues par l'Union dans le cadre des programmes à destination des écoles n'incombent pas aux professeurs mais à des intervenants extérieurs tels que des nutritionnistes, des agriculteurs, etc.

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 1 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    pour couvrir certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation.

    c)

    pour couvrir les coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la communication, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et à d'autres activités directement liées à la mise en œuvre du programme .

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi au paragraphe 1 (le «programme à destination des écoles») peuvent distribuer soit des fruits et légumes, y compris des bananes, soit du lait relevant du code NC 0401, soit les deux.

    2.   Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi au paragraphe 1 (le «programme à destination des écoles») peuvent distribuer les produits suivants:

     

    a)

    fruits et légumes, y compris bananes, et/ou

     

    b)

    lait et produits laitiers des catégories suivantes («produits laitiers»):

     

     

    i)

    lait et crème relevant du code NC 0401;

     

     

    ii)

    babeurre, lait caillé, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés relevant du code NC 0403, à l'exclusion de ceux contenant des arômes ou matières ajoutées non lactiques relevant des codes NC 0403 10 51 à 99 et NC 0403 90 71 à 99;

     

     

    iii)

    fromages et caillebotte relevant du code NC 0406;

     

     

    iv)

    lait sans lactose consistant de lait dont la composition naturelle a été altérée en ce qui concerne son contenu en lactose et ne contenant pas d'autre matière non lactique relevant du code NC 0404 90.

    Justification

    Amendement de compromis 1 de la commission AGRI, deuxième partie. Ces programmes ont pour objectif d'encourager la consommation de produits agricoles et de mettre en place des habitudes alimentaires saines. Nous disposons en outre d'arguments concrets indiquant que la consommation de lait est en chute; le fromage et les yaourts naturels sont de bonnes solutions de repli en cas d'intolérance au lactose.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Comme condition de leur participation au programme à destination des écoles, les États membres établissent, avant de participer audit programme, et ensuite tous les 6 ans, au niveau national ou régional, une stratégie de mise en œuvre du programme. La stratégie peut être modifiée par l'État membre, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité et l'indication de la population cible, des résultats escomptés et des objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ. Elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

    3.   Comme condition de leur participation au programme à destination des écoles, les États membres établissent, avant de participer audit programme, et ensuite tous les six ans, au niveau national ou régional, une stratégie de mise en œuvre du programme. La stratégie peut être modifiée par l'État membre ou par une autorité régionale , notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation et des résultats obtenus, en faisant bon usage des fonds de l'Union . La stratégie contient au minimum la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité et l'indication de la population cible, des résultats escomptés et des objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ. Elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

    Justification

    Il s'agit de donner aux autorités infranationales davantage de prise sur le programme, conformément à la répartition des compétences au sein des États membres. Cet amendement reflète également l'avis du Comité des régions.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives de soutien , lesquelles peuvent inclure des mesures et activités visant à établir un lien entre les enfants, d'une part , et l'agriculture et un plus vaste choix de produits agricoles, d'autre part , et à informer sur des sujets connexes, tels que les habitudes alimentaires saines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les filières alimentaires locales ou l'agriculture biologique.

    4.   Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement , lesquelles peuvent inclure des mesures et activités visant à établir un lien entre les enfants et l'agriculture , comme des visites dans des exploitations agricoles , et la distribution d'un plus vaste choix de produits agricoles, tels que des fruits et légumes transformés et d'autres spécialités agricoles locales , régionales ou nationales, telles que le miel, les olives et l'huile d'olive, ainsi que les fruits secs. Cela contribuera à l'éducation sur des sujets connexes, tels que les habitudes alimentaires saines, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique et la production durable .

    Justification

    Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 2, deuxième partie. Étant donné que les mesures éducatives permettent la distribution occasionnelle d'autres produits, le compromis inclut ici des amendements relatifs aux spécialités locales, régionales et nationales telles que le miel, les olives, l'huile d'olive et les fruits secs.

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 1 –point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits agricoles, autres que les fruits et légumes, les bananes et le lait, qui pourraient faire occasionnellement l'objet des mesures éducatives de soutien .

    5.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits agricoles, autres que les fruits et légumes, les bananes, le lait et les produits laitiers , qui pourraient faire occasionnellement l'objet d'une distribution au titre des mesures éducatives d'accompagnement. En ce qui concerne les fruits et légumes transformés, les produits contenant du sucre ajouté, des graisses ajoutées, du sel ajouté, des édulcorants ajoutés et/ou des exhausteurs de goût artificiels (codes d'additifs alimentaires artificiels E620-E650) ne sont pas autorisés .

    Justification

    Les additifs alimentaires E620 — E650 ont des effets nocifs sur la santé des consommateurs s'ils sont consommés en grandes quantités. Comme le programme vise à promouvoir une alimentation saine, le fait d'autoriser des additifs ayant un effet potentiellement nocif pour la santé serait contre-productif.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives de soutien en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure des considérations relatives à la santé et à l'environnement, ainsi qu'à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité de produits locaux, en donnant la priorité , dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union, et notamment aux achats locaux, aux produits biologiques, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour l'environnement.

    6.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs qui incluent des considérations relatives à la santé et à l'environnement, des considérations éthiques ainsi que des considérations relatives à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité de produits locaux, en donnant la priorité aux produits originaires de l'Union, et notamment à la production et aux achats locaux ou régionaux , aux circuits d'approvisionnement courts , aux produits biologiques ou aux avantages pour l'environnement ainsi qu'aux produits de qualité désignés comme tels en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 . En ce qui concerne les bananes, la priorité ne peut être donnée aux produits équitables provenant de pays tiers que lorsqu'il n'y a pas de produits équivalents disponibles provenant de l'Union.

    Justification

    Amendement de compromis 3 de la commission AGRI.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa 1 — point 3

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   Afin d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires saines, les États membres veillent à ce que les autorités sanitaires compétentes approuvent la liste de tous les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs.

    7.   Afin d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires saines, y compris chez les enfants intolérants au lactose, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'alimentation et/ou de santé approuvent la liste des produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles et déterminent les aspects nutritionnels y relatifs.

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives de soutien et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne dépasse pas:

    1.   L'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article , ne dépasse pas:

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 2 de la commission AGRI.

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    pour le lait: 80 000 000 EUR par année scolaire.

    b)

    pour le lait et les produits laitiers : 100 000 000  EUR par année scolaire.

    Justification

    Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 4, quatrième partie. Il est prévu une augmentation de 20 millions d'euros de l'enveloppe destinée au lait afin de permettre l'introduction d'une dépense minimale par enfant et par an pour tous les États membres et de veiller à ce qu'aucun État membre ne soit perdant à cause de l'introduction des nouveaux critères.

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, établissant le niveau de l'aide de l'Union qui peut être versée à titre de contribution au prix d'une portion de fruits et légumes, y compris la banane, et de lait distribuée, ainsi que la définition d'une portion. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, fixant un montant minimal et un montant maximal pour le financement des mesures éducatives de soutien sur l'allocation définitive annuelle des États membres.

    supprimé

    Justification

    Pouvoirs déplacés à l'article 24, paragraphe 1 bis, pour la cohérence du texte.

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    pour les fruits et légumes, y compris la banane: les critères objectifs reposant sur:

    a)

    pour les fruits et légumes, y compris la banane: les critères objectifs reposant sur:

     

    i)

    le nombre d'enfants âgés de six à dix ans par rapport à la population;

     

    i)

    le nombre d'enfants âgés de six à dix ans par rapport à la population de l'État membre concerné ;

     

    ii)

    le niveau de développement des régions de l'État membre, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées au sens de l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement, aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité ou aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et

     

    ii)

    le niveau de développement des régions de l'État membre, afin d'assurer la fourniture d'un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées au sens de l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement, aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité FUE et/ou aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013;

     

     

    iii)

    une augmentation supplémentaire de 5 % de l'aide de l'Union pour les régions ultrapériphériques, et une autre augmentation de 5 % si ces régions importent des produits d'autres régions ultrapériphériques se trouvant à proximité; et

    Justification

    Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, première partie. Il convient de garder les critères objectifs du nombre d'enfants de 6 à 10 ans par rapport à la population et du degré de développement des régions dans un État membre, puisque ce système apparaît être un système équitable correspondant aux besoins des États membres.

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    pour le lait : l'utilisation historique des fonds au titre des programmes précédents de distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, ainsi que les critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans.

    b)

    pour le lait et les produits laitiers : une combinaison des critères suivants, à appliquer pendant une période transitoire de six ans à compter du début du fonctionnement du nouveau programme:

     

     

    i)

    le nombre d'enfants âgés de six à dix ans par rapport à la population de l'État membre concerné;

     

     

    ii)

    le niveau de développement des régions de l'État membre, afin d'assurer la fourniture d'un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées au sens de l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement, aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et/ou aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013;

     

     

    iii)

    l'historique de l'utilisation des fonds au titre de programmes précédents pour la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants, hormis pour la Croatie, pour laquelle un système d'enveloppe forfaitaire est introduit; pour garantir une répartition équitable des fonds entre les États membres, ce critère est contrebalancé par l'introduction d'un montant annuel minimum d'aide de l'Union par enfant du groupe d'âge visé au point i) et défini sur la base de l'utilisation moyenne de fonds par enfant par État membre;

     

     

    iv)

    une augmentation supplémentaire de 5 % de l'aide de l'Union pour les régions ultrapériphériques, et une autre augmentation de 5 % si ces régions importent des produits d'autres régions ultrapériphériques se trouvant à proximité;

    Justification

    Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, deuxième partie. En tenant compte des amendements déposés, en particulier ceux supprimant le critère de l'historique pour le lait, l'objectif de ce compromis est de mettre en place un système de répartition plus équitable sans pénaliser les États membres qui ont jusque-là fait une utilisation efficace du programme en faveur de la consommation de lait à l'école et ont reçu des montants d'aide plus importants. Ce compromis s'appuie sur des calculs fournis par la DG AGRI à la demande du rapporteur.

    Amendement 30

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Une fois la période transitoire visée au point b) écoulée, le lait et les produits laitiers sont soumis aux critères fixés aux sous-points i) et ii) du point a).

    Justification

    Amendement de compromis 4 de la commission AGRI, deuxième partie.

    Amendement 31

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 2 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission vérifie au moins tous les trois ans si l'allocation indicative concernant les fruits et légumes, y compris la banane, et le lait est toujours conforme aux critères objectifs visés dans le présent paragraphe.

    La Commission vérifie au moins tous les trois ans si l'allocation indicative concernant les fruits et légumes, y compris la banane, et le lait et les produits laitiers, est toujours conforme aux critères objectifs visés dans le présent paragraphe.

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Les États membres veillent à ce que 10 % au minimum et 20 % au maximum du financement qui leur est octroyé annuellement au titre du programme à destination des écoles soient réservés aux mesures éducatives d'accompagnement.

    Justification

    Amendement de compromis 2 de la commission AGRI, quatrième partie. Compte tenu de l'importance fondamentale des mesures éducatives dans le nouveau programme et des amendements déposés, le compromis établit un minimum de 10 % et un maximum de 20 % pour le financement des mesures éducatives.

    Amendement 33

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Sans dépasser le plafond global de 230 000 000 EUR résultant des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent transférer jusqu'à 15 % de leur allocation indicative pour les fruits et légumes, y compris la banane, ou pour le lait vers l'autre secteur, dans les conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 227.

    4.   Sans dépasser le plafond global de 250 000 000 EUR résultant des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent transférer jusqu'à 10 % de leur allocation indicative pour les fruits et légumes, y compris la banane, ou pour le lait et les produits laitiers vers l'autre secteur, ou jusqu'à 20 % dans le cas des régions ultrapériphériques, dans les conditions spécifiées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 227.

    Justification

    Amendement de compromis de la commission AGRI, amendement 4, cinquième partie. Il est prévu une augmentation de 20 millions d'euros de l'enveloppe destinée au lait afin de permettre l'introduction d'une dépense minimale par enfant et par an pour tous les États membres et de veiller à ce qu'aucun État membre ne soit perdant à cause de l'introduction des nouveaux critères. En termes de virements budgétaires, le compromis constitue une position intermédiaire entre les amendements déposés à ce sujet.

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 bis.     L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits ou de lait à l'école prévoyant la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes, de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type. L'aide de l'Union vient compléter les financements nationaux.

    Justification

    Réintroduction de l'article 23, paragraphe 6, du règlement OCM: les fonds de l'Union devraient réellement compléter les financements nationaux afin d'éviter l'effet d'aubaine.

    Amendement 35

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    6 bis.     Les États membres peuvent décider, en cohérence avec leurs stratégies respectives, de ne pas octroyer l'aide demandée lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur au montant minimal fixé par l'État membre concerné.

    Amendement 36

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

    7.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de communication, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public à ses objectifs, ciblant en particulier les parents et les formateurs, et des actions de mise en réseau connexes , tout comme d'autres activités directement liées à la mise en œuvre du programme à destination des écoles .

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 4

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 23 bis — paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

    8.   Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union , par voie d'affichage à l'entrée des établissements scolaires . Les États membres peuvent en outre utiliser tout moyen de communication adapté, comme des sites internet dédiés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Une identité commune et un logo de l'Union sont utilisés sur l'ensemble du matériel d'information à destination des bénéficiaires. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

    Justification

    Amendement de compromis 5 de la commission AGRI, première partie. Les États membres qui distribuent l'aide de l'Union devraient utiliser des affiches à l'entrée des établissements scolaires pour assurer une meilleure visibilité des actions de l'Union, comme cela est prévu dans les règlements d'exécution existants pour les programmes. Compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'apporte le programme, il importe de renforcer sa visibilité et de sensibiliser davantage la population, en particulier à un moment où la désaffection vis-à-vis de l'Europe va croissant.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 1 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives de soutien .

    c)

    l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement .

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 2 de la commission AGRI.

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

    2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, d'assurer une répartition équitable de ces fonds entre États membres et de limiter la charge administrative pour les établissements scolaires participant au programme et les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

    Amendement 40

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — point –a (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    -a)

    le plafond de l'aide de l'Union qui peut être versée par enfant et par opération de distribution à titre de contribution au coût des fruits et légumes, y compris la banane, et de lait et produits laitiers distribués;

    Justification

    Pouvoirs délégués déplacés de l'article 23 bis, paragraphe 1, pour la cohérence du texte. Pour la bonne gestion budgétaire des programmes, il serait plus adéquat d'instaurer une aide maximale par opération de distribution plutôt qu'une aide par portion difficilement contrôlable — voir amendement au considérant 6.

    Amendement 41

    Proposition de règlement

    Article 1 alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    la répartition indicative de l'aide entre les États membres pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait, et, le cas échéant, sa révision à la suite de l'évaluation visée à l'article 23 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa , les montants minimaux de l'aide de l'Union pour chaque État membre, la méthode de réaffectation de l'aide allouée entre les États membres en fonction des demandes d'aide reçues et les modalités complémentaires selon lesquelles les critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, doivent être pris en compte pour l'allocation des fonds;

    a)

    la répartition indicative de l'aide entre les États membres pour les fruits et légumes, y compris la banane, et pour le lait et les produits laitiers , le montant minimal d'aide de l'Union dépensé par enfant visé à l'article 23 bis, paragraphe 2, point b) , les montants minimaux de l'aide de l'Union pour chaque État membre, la méthode de réaffectation de l'aide allouée entre les États membres en fonction des demandes d'aide reçues et les modalités complémentaires selon lesquelles les critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, doivent être pris en compte pour l'allocation des fonds;

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    les conditions relatives aux transferts entre l'allocation octroyée pour les fruits et légumes, y compris la banane, et l'allocation octroyée pour le lait;

    b)

    les conditions relatives aux transferts entre l'allocation octroyée pour les fruits et légumes, y compris la banane, et l'allocation octroyée pour le lait et les produits laitiers ;

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    les coûts et/ou les mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union et la possibilité de fixer des montants minimaux et des montants maximaux pour les coûts spécifiques;

    c)

    les coûts et/ou les mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union et la possibilité de fixer des montants maximaux pour les coûts spécifiques;

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c bis)

    la mise en place de procédures uniques pour l'introduction des demandes de participation des établissements scolaires et pour les contrôles;

    Justification

    Outre les critères techniques définis par acte d'exécution en vertu de l'article 25, point c), il serait utile de fixer par acte délégué des principes de procédures uniques pour l'introduction des demandes de participation des établissements scolaires et pour les contrôles, dans le but d'alléger les charges administratives qui sont des freins à la participation des écoles aux programmes, notamment pour celles souhaitant participer aux deux programmes.

    Amendement 45

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 24 — paragraphe 3 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur des écoles qu'ils portent à la connaissance du public le fait que le programme bénéficie de l'aide de l'Union.

    3.   Afin de faire connaître mieux et davantage le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur des écoles qu'ils portent clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, en ce qui concerne:

     

    a)

    les critères spécifiques liés à l'utilisation des affiches et autres supports d'information;

     

    b)

    l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune et du logo de l'Union.

    Justification

    Amendement de compromis 5 de la commission AGRI, deuxième partie. Pouvoirs délégués conformément à l'amendement du rapporteur à l'article 23 bis, paragraphe 8.

    Amendement 46

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 25 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    la répartition définitive de l'aide aux fruits et légumes, y compris la banane, et/ou au lait entre les États membres participants, dans les limites fixées à l'article 23 bis, paragraphe 1, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4;

    a)

    la répartition définitive de l'aide aux fruits et légumes, y compris la banane, et/ou au lait et aux produits laitiers entre les États membres participants, dans les limites fixées à l'article 23 bis, paragraphe 1, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4;

    Justification

    Amendement conforme à l'amendement de compromis 1 de la commission AGRI.

    Amendement 47

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 5

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 25 — point f bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    f bis)

    les méthodes permettant de remédier aux défaillances survenues dans le processus de mise en œuvre, en vue d'éviter les blocages causés par des charges bureaucratiques excessives."

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 1 — alinéa unique — point 7

    Règlement (UE) no 1308/2013

    Article 217 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres peuvent procéder , en complément de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, à des paiements nationaux aux fins de la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires ou de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

    Les États membres peuvent, en plus de la réception et de l'utilisation de l'aide de l'Union prévue à l'article 23, procéder à des paiements nationaux ou régionaux aux fins de la distribution de produits aux enfants, parallèlement aux mesures éducatives de soutien dans les établissements scolaires, ou aux fins de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).


    Top