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Document 52007IP0152

    Résolution du Parlement européen du 25 avril 2007 sur le Livre vert intitulé "Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante" (2006/2207(INI))

    JO C 74E du 20.3.2008, p. 653–658 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    52007IP0152

    Résolution du Parlement européen du 25 avril 2007 sur le Livre vert intitulé "Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante" (2006/2207(INI))

    Journal officiel n° 074 E du 20/03/2008 p. 0653 - 0658


    P6_TA(2007)0152

    Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (Livre vert)

    Résolution du Parlement européen du 25 avril 2007 sur le Livre vert intitulé "Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante" (2006/2207(INI))

    Le Parlement européen,

    - vu le Livre vert de la Commission sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (COM(2005)0672) (ci-après dénommé "Livre vert sur les actions en dommages et intérêts"),

    - vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2004 (SEC(2005)0805),

    - vu sa résolution du 15 novembre 1961 en réponse à la consultation demandée par le Conseil de la Communauté économique européenne sur une proposition de premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE [1],

    - vu la communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 du traité CE [2],

    - vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, ainsi que des Conseils européens de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003, 25 et 26 mars 2004, 22 et 23 mars 2005, et 23 et 24 mars 2006,

    - vu le rapport de novembre 2004 intitulé "Relever le défi — La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi" du groupe de haut niveau,

    - vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [3], le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE [4] et le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [5],

    - vu les instruments internationaux qui reconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif, et, notamment, la déclaration universelle des Droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que leurs protocoles correspondants,

    - vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses protocoles,

    - vu l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [6],

    - vu l'article 45 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0133/2007),

    A. considérant que la politique de la concurrence participe du projet d'intégration européenne depuis son origine et qu'elle joue un rôle clé dans le processus de construction de l'Union européenne,

    B. considérant que la concurrence libre et non faussée est indispensable à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne-Göteborg, à la vitalité du marché intérieur, aux performances des entreprises, aux intérêts des consommateurs et aux objectifs de l'Union européenne, tandis que les comportements anticoncurrentiels nuisent à ces mêmes objectifs,

    C. considérant que les articles 81 et 82 du traité CE constituent des dispositions d'ordre public qui produisent des effets directs et qui devraient être appliquées d'office par les autorités compétentes; que ces dispositions créent des droits entre les justiciables que les juridictions nationales devraient protéger effectivement conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier à l'arrêt dans l'affaire 26/62, Van Gend en Loos [7], qui fait notamment figure de précurseur pour les affaires ultérieures,

    D. considérant que la mise en application de la législation sur la concurrence a lieu au premier chef, dans les États membres, au niveau du droit public et qu'il existe, d'un État membre à l'autre, des différences considérables et des obstacles importants de nature à dissuader les plaignants potentiels de demander réparation par voie de justice,

    E. considérant que, selon la Cour de justice, en l'absence de dispositions communautaires régissant le droit des victimes de réclamer des dommages-intérêts auprès des juridictions nationales, il appartient au système juridique de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et d'établir des règles de procédures détaillées régissant les actions en défense des droits tirés directement du droit communautaire par les particuliers, à condition que ces règles ne soient pas moins favorables que celles régissant des actions similaires au plan national (conformément au principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice de droits conférés par l'ordre juridique communautaire (conformément au principe d'effectivité),

    F. considérant que la rareté et le caractère exceptionnel du recours à des actions civiles devant les juridictions des États membres que prévoit le règlement (CE) no 1/2003 illustre la nécessité de mesures visant à faciliter l'introduction d'actions en dommages et intérêts; que ces mesures devraient améliorer le respect du droit communautaire de la concurrence, compte tenu des différences dans les droits procéduraux et les règles de preuve en vigueur dans les États membres; que cela ne devrait pas conduire à une situation dans laquelle les entreprises adoptant des comportements économiques licites se verraient exposées à des risques indus les contraignant à régler des dommages et intérêts injustifiés, ou à modifier leur comportement, afin d'éviter des contentieux onéreux,

    G. considérant que les consommateurs et les entreprises ayant subi un préjudice du fait d'une infraction aux règles de concurrence devraient avoir le droit d'être indemnisés,

    H. considérant que l'évolution des dispositions de justice civile dans l'Union, et notamment en ce qui concerne l'accès à la justice, n'est pas allée de pair avec les développements récents du droit communautaire de la concurrence sur le marché intérieur,

    I. considérant que, dans l'arrêt C-453/99 [8], la Cour de justice a jugé que, pour garantir la pleine effectivité de l'article 81 du traité, les particuliers et les entreprises peuvent demander le dédommagement du préjudice subi du fait d'un contrat ou d'un comportement qui restreint ou fausse le jeu de la concurrence,

    J. considérant que les mécanismes de recours et d'indemnisation existant en cas de violation des règles de la concurrence au niveau européen ne garantissent pas la pleine effectivité d'application de l'article 81 du traité, en particulier pour ceux qui ont subi un préjudice,

    K. considérant que nombre d'États membres étudient les moyens de mieux protéger les consommateurs en autorisant des actions collectives, et que des approches différentes à cet égard risquent d'entraîner des distorsions de concurrence sur le marché intérieur,

    L. considérant que toute proposition de la Commission dans les domaines qui ne sont pas de sa compétence exclusive doit, conformément au traité, respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    1. fait remarquer que les règles communautaires relatives à la concurrence seraient dénuées d'effet dissuasif et que leur effectivité serait compromise si les auteurs de comportements interdits pouvaient bénéficier des avantages du marché ou jouir de l'immunité quant à leur infraction aux règles en raison d'obstacles à l'engagement complet de leur responsabilité; estime que les actions juridictionnelles, tant des représentants de l'intérêt général que des victimes, devraient être facilitées;

    2. estime que les particuliers ou les entreprises victimes d'un préjudice du fait d'une infraction au droit de la concurrence devraient avoir la possibilité d'être dédommagés;

    3. se félicite que la Cour de justice ait reconnu le droit des victimes qui ont subi des dommages en raison de comportements anticoncurrentiels à l'exercice d'actions juridictionnelles "indépendantes" ou "de suivi" afin d'obtenir réparation; accueille, dès lors, favorablement le Livre vert sur les actions en dommages et intérêts, ainsi que les travaux préparatoires correspondants;

    4. demande que, pour promouvoir la concurrence et non pas la judiciarisation, des solutions rapides et à l'amiable, de nature extrajudiciaire, soient favorisées et que les transactions judiciaires dans les actions en dommages et intérêts pour comportements anticoncurrentiels soient facilitées et fait observer que, lorsque la partie supposée avoir enfreint les règles de la concurrence soutient et prouve que les dommages ont été réparés avant la conclusion de la procédure, ce fait devrait être considéré comme une circonstance atténuante dans le cadre de la fixation du montant des dommages et intérêts à allouer; juge également positif que les autorités garantes de la concurrence dans l'Union européenne puissent jouer un certain rôle d'arbitrage institutionnel, assumant la gestion de l'arbitrage, notamment en désignant les arbitres, à la requête des parties;

    5. considère par conséquent que les systèmes juridiques des États membres devraient prévoir des procédures civiles efficaces permettant l'indemnisation de préjudices subis du fait d'infractions constatées au droit de la concurrence;

    6. estime que l'exercice d'actions civiles devrait être complémentaire et compatible avec la mise en application publique, laquelle pourra ainsi revêtir un caractère plus stratégique et sélectif et se concentrer sur les questions les plus importantes et les thèmes les plus prégnants; estime cependant que cette modification des priorités ne devrait pas justifier une sous-dotation des autorités de la concurrence;

    7. demande que l'application des articles 81 et 82 du traité CE soit opérée de manière uniforme, indépendamment de la nature administrative ou judiciaire de l'autorité qui adopte une décision; estime que les décisions prises par les juridictions devraient être cohérentes et répondre aux principes communs de sécurité et d'effectivité pour éviter des distorsions et des incohérences dans le cadre de l'Union; estime que l'objectif devrait être de parvenir à des procédures et à une situation telles qu'une décision définitive antérieure d'une autorité nationale de la concurrence ou d'une juridiction nationale soit de nature contraignante pour tous les États membres, dès lors que les parties et les circonstances de l'affaire sont les mêmes;

    8. souligne qu'il est essentiel de veiller à la formation des juridictions en droit de la concurrence pour assurer la qualité de leurs décisions, et de tenir compte de l'importance capitale du traitement des procédures par des instances spécialisées ou hautement qualifiées;

    9. soutient que, pour protéger la concurrence et les droits des victimes, toutes les juridictions qui appliquent les règles du droit communautaire de la concurrence devraient pouvoir adopter des mesures conservatoires, arrêter des mesures d'instruction et user de leurs pouvoirs d'investigation, lorsque cela est nécessaire;

    10. souligne que, en vue de l'établissement des faits pertinents pour l'application des articles 81 et 82 du traité, les juridictions nationales devraient jouir de compétences comparables à celles reconnues aux autorités nationales de la concurrence; souligne que, pour garantir la cohérence, il est indispensable de renforcer la coopération entre les autorités de la concurrence nationales et les juridictions nationales, ainsi qu'entre les juridictions nationales elles-mêmes;

    11. souligne que les autorités compétentes qui appliquent les règles communautaires de la concurrence devraient disposer de critères homogènes en ce qui concerne l'établissement de la charge de la preuve; fait observer qu'il peut être nécessaire de tenir compte des différences dans les informations dont disposent les parties; estime que, dans le cadre des procédures en justice, les faits devraient être réputés établis lorsque la juridiction compétente a établi l'existence d'une infraction et d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre les deux;

    12. demande que les juridictions responsables de l'application du droit de la concurrence soient compétentes pour ordonner l'accès aux informations pertinentes pour l'issue des actions en réparation, sous réserve de l'audition préalable de l'autre partie, sauf urgence, en s'appuyant sur des mesures proportionnées, sous leur contrôle; souligne que, dans l'accès aux informations pertinentes pour l'issue des actions, il convient de respecter la légitimité du secret professionnel dans les relations entre les avocats et leurs clients, les secrets d'affaires entre acteurs économiques et la législation sur le secret d'État; invite la Commission à élaborer, dans les meilleurs délais, une communication sur le traitement des informations confidentielles par les autorités chargées d'appliquer le droit communautaire de la concurrence;

    13. demande instamment aux États membres d'accepter que la constatation de l'infraction par une autorité de la concurrence nationale, une fois qu'elle est devenue définitive et, le cas échéant, a été confirmée en appel, constitue automatiquement la preuve suffisante a priori d'une faute dans le cadre d'actions civiles sur les mêmes circonstances, pour autant que le défendeur ait eu la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure administrative;

    14. considère également qu'il n'est pas nécessaire d'examiner et de prescrire au niveau communautaire la nécessité de nommer des experts;

    15. estime que le règlement proposé sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") devrait apporter une solution satisfaisante, excepté lorsque l'attitude anticoncurrentielle affecte la concurrence dans plus d'un État membre et qu'il convient dès lors d'envisager l'instauration d'une règle spécifique pour de tels cas;

    16. prie instamment les juridictions nationales de coopérer pour protéger les informations confidentielles et assurer l'efficacité des programmes de clémence; estime que, dans l'hypothèse d'un conflit lié à l'accès aux informations de cette nature, et leur traitement, dont disposent les membres du réseau européen de la concurrence (REC), ce conflit devra être réglé en tenant compte de l'interprétation du droit communautaire par la Cour de justice;

    17. souligne que l'indemnisation reconnue aux requérants devrait avoir un caractère compensatoire et ne pas dépasser la perte subie ("damnum emergens") et le manque à gagner ("lucrum cessans") effectifs, pour éviter un enrichissement sans cause, et que la capacité de la victime à minimiser la perte subie et le manque à gagner peut être prise en compte; estime que, dans les cas d'ententes, les premiers opérateurs qui coopèrent avec les autorités de la concurrence dans le cadre de programmes de clémence ne devraient pas être tenus solidairement responsables avec les autres auteurs de l'infraction, et considère que les intérêts devraient être calculés à compter de la date de l'infraction;

    18. estime que toute mesure proposée devra respecter pleinement la politique des pouvoirs publics des États membres, notamment pour ce qui est des dommages-intérêts à caractère punitif;

    19. souligne que les États membres devraient tenir du compte du fait que la possibilité de se prévaloir du moyen de défense portant sur la répercussion des bénéfices ("passing on defence") serait préjudiciable à la détermination du montant des dommages-intérêts et à l'établissement du lien de causalité;

    20. est d'accord avec la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle toutes les victimes doivent pouvoir engager des actions; estime que les États membres qui prévoient des actions pour pertes indirectes devraient reconnaître aux défendeurs la possibilité d'invoquer le fait que tout ou partie des bénéfices qu'ils ont réalisés du fait de l'infraction ont été répercutés sur des tiers ("passing on defence") afin d'éviter la possibilité d'enrichissement sans cause; constate, par conséquent, qu'il est nécessaire de disposer d'un mécanisme visant à traiter les petites réclamations multiples;

    21. estime que, dans l'intérêt de la justice et pour des raisons d'économie, de célérité et de cohérence, il convient de reconnaître aux victimes l'exercice volontaire d'actions collectives, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association dont les statuts auraient pour objet une telle initiative;

    22. constate que, dans de nombreux cas, il existera une asymétrie de moyens entre le requérant et le défendeur dans le cadre des actions en dommages et intérêts pour infraction à la concurrence, et que les requérants ne devraient pas être alors dissuadés d'engager des actions fondées en dommages et intérêts par crainte de devoir payer des frais judiciaires excessifs, y compris les frais du défendeur si l'action ne prospère pas; propose, dès lors, que les juridictions aient la possibilité de prendre en compte la disparité des situations économiques des parties et, le cas échéant, de procéder à une évaluation au début de la procédure; estime que le montant des coûts devrait se fonder sur des critères raisonnables et objectifs tenant compte de la nature de la procédure, et comprendre les frais provoqués par l'action judiciaire;

    23. recommande que, dans le cadre des programmes d'aides à l'accès au droit qui peuvent être adoptés légitimement pour faciliter l'exercice d'actions civiles en dommages et intérêts pour comportement anticoncurrentiel, des conditions précises de suivi de la procédure et de remboursement de ces aides soient incluses, notamment dans les cas où l'affaire a été jugée et où le contrevenant a été condamné aux dépens;

    24. estime que les périodes nationales de prescription des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence devraient autoriser l'exercice des actions dans le délai d'un an à partir de la décision de la Commission ou d'une autorité nationale de la concurrence constatant l'infraction à ces règles (ou, en cas d'appel, dans le délai d'un an à partir du terme de l'appel); estime que, si une telle décision n'est pas intervenue, il devrait être possible d'engager des actions en dommages et intérêts pour infraction aux articles 81 ou 82 du traité, aux règles communautaires de la concurrence, à n'importe quel moment dans la période pendant laquelle la Commission a le droit d'adopter une décision imposant une amende en raison de l'infraction; considère que le délai devrait être suspendu pendant la période consacrée à toute transaction formelle ou médiation entre les parties;

    25. suggère que le délai de prescription du droit de demander une indemnisation en cas d'infraction au droit de la concurrence soit suspendu à partir du moment où la Commission ou l'autorité nationale de la concurrence d'un ou de plusieurs États membres ouvre une enquête sur cette infraction;

    26. souligne que l'exercice d'actions civiles en dommages et intérêts ne modifie pas les compétences ni la responsabilité que le traité confère à la Commission dans le domaine du droit de la concurrence;

    27. prie instamment la Commission d'adopter, dans les meilleurs délais, des lignes directrices en vue de fournir une aide aux parties afin de quantifier leur préjudice et d'établir le lien de causalité; lui demande également d'accorder la priorité à l'élaboration d'une communication sur l'exercice d'actions indépendantes, qui comprendrait des recommandations pour la formulation de prétentions et des exemples des affaires les plus fréquentes;

    28. invite la Commission à élaborer un Livre blanc comportant des propositions détaillées visant à faciliter l'exercice d'actions civiles "indépendantes" ou "de suivi" pour les comportements contraires aux règles communautaires de la concurrence, qui abordera en profondeur les questions soulevées dans la présente résolution et examinera, le cas échéant, la possibilité d'un cadre juridique approprié; invite également la Commission à y inclure des propositions visant à renforcer la coopération entre toutes les autorités responsables de l'application des règles communautaires de la concurrence;

    29. estime que toute initiative de la Commission concernant le droit des victimes de demander compensation auprès des juridictions nationales doit s'accompagner d'une étude d'impact;

    30. invite la Commission à coopérer étroitement avec les autorités compétentes des États membres pour réduire les entraves transfrontalières empêchant les citoyens et les entreprises de l'Union de former des actions transfrontalières en dommages-intérêts en cas de violation des règles communautaires de la concurrence dans les États membres; estime que la Commission devrait, au besoin, engager des procédures en justice pour éliminer ces entraves;

    31. invite instamment les États membres dont les citoyens et les entreprises ne disposeraient pas encore de cette possibilité effective de recours, à adapter en conséquence leur code de procédure civile;

    32. insiste sur le fait que le Parlement devrait jouer un rôle de colégislateur dans le cadre du droit de la concurrence et qu'il doit être informé périodiquement de l'exercice d'actions civiles;

    33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et aux partenaires sociaux.

    [1] JO 61 du 15.11.1961, p. 1409.

    [2] JO C 313 du 15.10.1997, p. 3.

    [3] JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    [4] JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

    [5] JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    [6] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

    [7] Affaire 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos/Administration fiscale néerlandaise, Rec. 1963, p. 3.

    [8] Affaire C-453/99, Courage Ltd/Crehan, Rec. 2001, p. I-6297, et arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295/04 à 298/04, Manfredi et autres/Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA et autres, Recueil 2006, p. I-6619.

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