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Document 52007AP0163

Résolution législative du Parlement européen du 26 avril 2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

JO C 74E du 20.3.2008, p. 750–751 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

52007AP0163

Résolution législative du Parlement européen du 26 avril 2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))

Journal officiel n° 074 E du 20/03/2008 p. 0750 - 0751


P6_TA(2007)0163

Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques *

Résolution législative du Parlement européen du 26 avril 2007 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0587) [1],

- vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0402/2006),

- vu l'article 51 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0085/2007);

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION | AMENDEMENTS DU PARLEMENT |

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 1Article 11, paragraphe 5 (règlement (CE) no 2371/2002)

5. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, sur les navires de pêche de 5 ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l'article 13. | 5. La modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l'article 13. |

Amendement 1

ARTICLE 1, POINT 1Article 11, paragraphe 6, tirets 1 et 2 (règlement (CE) no 2371/2002)

—4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et | —10 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 10 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et |

—4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007. | —10 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007. |

Amendement 2

Article 1, point 2Article 13, paragraphe 1, point c, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) (règlement (CE) no 2371/2002)

| Toutefois, cette réduction de la puissance ne peut en aucun cas réduire la sûreté ou l'habitabilité du navire ni l'efficacité de ses systèmes de traitement de poisson. En outre, dès lors que l'objectif de la réduction est d'éviter toute augmentation de la capacité de pêche du navire, il n'est pas tenu compte du premier alinéa si le remplacement du moteur est effectué pour conserver de l'énergie et/ou améliorer les performances du navire dans des domaines autres que la capacité de pêche ou si le choix de méthodes de pêche plus sélectives pour ce qui est de l'utilisation du navire a été effectué. |

[1] Non encore publiée au Journal officiel.

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