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Document 32022R2379

Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/37/2022/REV/1

JO L 315 du 7.12.2022, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj

7.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2379 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 novembre 2022

relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Une base de connaissances statistiques transparente, exhaustive et fiable est nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de l’Union relatives à l’agriculture, en particulier la politique agricole commune (PAC), y compris les mesures de développement rural, ainsi que les politiques de l’Union concernant, entre autres, l’environnement, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, l’utilisation des terres, les régions, la santé publique, la sécurité alimentaire, la protection des végétaux, l’utilisation durable des pesticides, l’utilisation de médicaments vétérinaires et les objectifs de développement durable des Nations unies. Ces statistiques peuvent également se révéler utiles aux fins de suivi et d’évaluation de l’impact de l’agriculture sur les pollinisateurs et les organismes du sol essentiels.

(2)

La collecte de données statistiques, notamment sur les intrants et les produits agricoles, devrait, entre autres objectifs, viser à éclairer un processus de décision fondé sur des données probantes au moyen de données actualisées, de qualité élevée et accessibles, en particulier les données nécessaires au développement d’indicateurs agroenvironnementaux, et en vue d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au moyen de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, du plan d’action «zéro pollution» et du plan d’action sur la production biologique dans l’Union et d’évaluer les progrès accomplis, ainsi que dans la perspective des futures réformes de la PAC. La transition vers une agriculture multifonctionnelle capable de produire des denrées alimentaires sûres et en quantité suffisante tout en générant des effets positifs sur l’environnement est un élément clé pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

(3)

Il est important de disposer de données harmonisées, de qualité élevée, cohérentes et comparables pour évaluer la situation et les tendances des intrants et des produits agricoles dans l’Union, afin de fournir des données pertinentes et précises sur les conséquences environnementales et économiques de l’agriculture ainsi que sur le rythme de la transition vers des pratiques agricoles plus durables. Les données collectées devraient également être liées au fonctionnement des marchés et à la sécurité alimentaire, de manière à garantir l’accès à des denrées alimentaires suffisantes et de qualité, et à évaluer la durabilité ainsi que les incidences environnementales, économiques et sociales et les performances des politiques nationales et de l’Union, ainsi qu’à évaluer la durabilité et les retombées du développement de nouveaux modèles commerciaux. Ces données comprennent, sans que cela soit exhaustif, les statistiques du cheptel et de la viande, la production et l’utilisation des œufs, ainsi que la production et l’utilisation du lait et des produits laitiers. Sont également importantes les statistiques sur les superficies, les rendements et la production des terres arables, les légumes, les cultures permanentes et les prairies, ainsi que sur les bilans des produits. Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de statistiques sur la vente et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, des engrais et des médicaments vétérinaires, en particulier des antibiotiques dans l’alimentation animale.

(4)

Une évaluation internationale des statistiques agricoles a conduit à l’établissement d’une stratégie mondiale de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. Cette stratégie mondiale a été approuvée par la Commission de statistique des Nations unies en 2010. Les statistiques agricoles européennes devraient, le cas échéant, suivre les recommandations de cette stratégie mondiale.

(5)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre juridique pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe des critères de qualité et rappelle la nécessité de réduire au minimum le travail demandé aux personnes interrogées ainsi que celle de participer à l’objectif plus général de réduction de la charge administrative.

(6)

Dans le cadre de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà, entérinée par le comité du système statistique européen (CSSE) en novembre 2015, il est envisagé d’adopter deux règlements-cadres qui couvriraient tous les aspects de la législation de l’Union en matière de statistiques agricoles, à l’exception des comptes économiques de l’agriculture (CEA). Le présent règlement est l’un de ces deux règlements-cadres et devrait compléter le règlement-cadre déjà adopté, à savoir le règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Les statistiques sur les intrants et les produits agricoles sont actuellement collectées, produites et diffusées sur la base d’un certain nombre d’actes juridiques. Le cadre juridique actuel n’assure pas une cohérence adéquate entre les différents domaines statistiques et ne favorise pas non plus une approche intégrée du développement, de la production et de la diffusion de statistiques agricoles visant à couvrir les aspects économiques et environnementaux de l’agriculture. Le présent règlement devrait remplacer ces actes juridiques à des fins d’harmonisation et de comparabilité des informations, et pour assurer la cohérence et la coordination des statistiques agricoles européennes, faciliter l’intégration et la rationalisation des processus statistiques correspondants et permettre une approche plus globale. Il est donc nécessaire d’abroger ces actes juridiques, à savoir les règlements (CE) no 1165/2008 (4), (CE) no 543/2009 (5) et (CE) no 1185/2009 (6) du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (7). Les nombreux accords relatifs au système statistique européen (SSE) et les accords informels entre instituts nationaux de statistique (INS) et la Commission (Eurostat) sur la transmission de données devraient être intégrés dans le présent règlement lorsqu’il est prouvé que les données répondent aux besoins des utilisateurs, que la méthodologie convenue fonctionne et que les données sont de qualité appropriée.

(8)

Les statistiques requises au titre du règlement (CE) no 617/2008 de la Commission (8) ont été collectées au sein du SSE et répondent à certaines de ses normes de qualité, mais pas à toutes. Ces statistiques appuient les politiques de l’Union et les politiques nationales à plus long terme et devraient être intégrées en tant que statistiques européennes afin d’assurer la disponibilité et la qualité des données. Afin d’éviter une double déclaration des États membres, il convient de supprimer les exigences statistiques prévues par ledit règlement.

(9)

Une grande partie de la superficie agricole au niveau de l’Union est constituée de prairies. La production sur ces superficies n’ayant pas été considérée comme importante par le passé, aucune donnée sur la production n’a été incluse dans les statistiques sur les cultures. Étant donné que l’incidence des prairies et des ruminants sur l’environnement a pris de l’importance en raison du changement climatique, il est désormais nécessaire de disposer de statistiques sur la production des prairies, y compris le pâturage des animaux.

(10)

Aux fins des statistiques agricoles européennes, il conviendrait de déterminer s’il ne serait pas possible d’optimiser l’utilisation des données déjà existantes collectées dans le cadre des obligations de la PAC, et ainsi ne pas créer de nouvelles obligations ou charges administratives.

(11)

À des fins d’harmonisation et de comparabilité des informations sur les intrants et les produits agricoles avec les informations sur la structure des exploitations agricoles et en vue de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie en matière de statistiques agricoles pour 2020 et au-delà, il convient que le présent règlement complète le règlement (UE) 2018/1091.

(12)

Le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) ne couvre pas les statistiques sur les prix agricoles, mais il convient d’assurer leur disponibilité et leur cohérence avec les CEA. Les statistiques sur les intrants et les produits agricoles devraient donc couvrir des statistiques sur les prix des intrants agricoles qui sont cohérentes avec les CEA. Pour permettre l’élaboration des CEA et des indices de prix comparables, des données sur les prix des produits agricoles doivent être disponibles dans les États membres.

(13)

Compte tenu du pacte vert pour l’Europe, de la PAC et de l’objectif de réduction de la dépendance à l’égard des pesticides, il est important de fournir des statistiques annuelles de qualité élevée sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au regard des questions environnementales, sanitaires et économiques. L’absence de registres électroniques sur l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques, qui pourraient être utilisés à des fins statistiques, au niveau de l’Union constitue un obstacle majeur pour accroître la périodicité de la collecte de données sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture, d’une fois tous les cinq ans à une fois par an. Afin permettre aux INS de disposer du temps nécessaire pour se préparer à la production de statistiques annuelles sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur une base permanente, le présent règlement devrait prévoir un régime transitoire.

(14)

Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de pesticides devant être présentées conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (11) devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive et dudit règlement pour les besoins des exigences du présent règlement. Les données diffusées sur les produits phytopharmaceutiques devraient inclure les substances actives mises sur le marché et utilisées dans le cadre d’activités agricoles par culture et par surfaces traitées correspondantes.

(15)

Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur les intrants et les produits agricoles pour orienter la PAC et assurer le suivi de la mise en œuvre de la PAC au moyen des plans stratégiques nationaux, compte tenu de sa contribution aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Il convient par conséquent d’utiliser, dans la mesure du possible, des classifications standards et des définitions communes pour les variables.

(16)

La cohérence, la comparabilité et l’interopérabilité des données ainsi que l’uniformité des formats de transmission de ces données sont des conditions préalables à l’élaboration de statistiques agricoles européennes, en particulier en ce qui concerne l’efficacité des processus de collecte, de traitement et de diffusion ainsi que la qualité des résultats.

(17)

Les données nécessaires à l’élaboration des statistiques devraient être collectées de manière à réduire le plus possible les coûts et la charge administrative pesant sur les répondants, y compris les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises et les États membres. Il est donc nécessaire de recenser les éventuels propriétaires des sources des données requises et de veiller à ce que ces sources puissent être utilisées pour les statistiques.

(18)

Les ensembles de données à transmettre couvrent plusieurs domaines statistiques. Afin de poursuivre une approche flexible permettant d’adapter les statistiques en cas de modification des exigences en matière de données, seuls les domaines, les thèmes et les thèmes détaillés devraient être précisés dans le règlement de base, les ensembles de données détaillées étant spécifiés par voie d’actes d’exécution. La collecte d’ensembles de données détaillées ne devrait pas impliquer de coûts supplémentaires importants qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée pesant sur les répondants et les États membres.

(19)

Une variable dans un ensemble de données destinées à des statistiques européennes sur les intrants et les produits agricoles peut comporter plusieurs dimensions, telles que la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale. La dimension «agriculture biologique» se rapporte à une production réalisée conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (12). La dimension régionale devrait être prévue conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (13). Afin de réduire la charge pesant sur les États membres lorsqu’ils fournissent des données au titre du présent règlement et de garantir la prévisibilité quant aux données à collecter, les thèmes détaillés et les dimensions applicables devraient être précisés à l’annexe du présent règlement. Dans cette annexe, le terme «applicable» devrait être introduit en ce qui concerne les thèmes détaillés pour lesquels la dimension «agriculture biologique» ou la dimension régionale, voire les deux, sont requises.

(20)

La production biologique devient de plus en plus importante en tant qu’indicateur des systèmes de production agricole durable. Les données statistiques sur la production biologique sont essentielles pour assurer un suivi du plan d’action en faveur de la production biologique dans l’Union. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les statistiques disponibles sur la production biologique, y compris des données spécifiant s’il s’agit de superficies de production certifiées ou en conversion, soient cohérentes avec les autres statistiques sur la production agricole en intégrant ces statistiques dans les ensembles de données. Ces statistiques sur la production biologique devraient également être cohérentes avec les données administratives produites au titre du règlement (UE) 2018/848.

(21)

Le bilan nutritif brut figure parmi les indicateurs agroenvironnementaux les plus utilisés. Dans la méthodologie commune Eurostat/OCDE, il est décrit comme étant la différence entre la quantité totale des entrées de nutriments dans un système agricole et la quantité des sorties de nutriments de ce système agricole. En dépit de son importance, les États membres ne fournissent pas tous spontanément de données relatives au bilan nutritif brut à la Commission (Eurostat). Il est donc essentiel que le bilan nutritif brut soit intégré dans le présent règlement.

(22)

Les médicaments vétérinaires constituent un intrant agricole important. Il importe d’éviter tout chevauchement des travaux et d’optimiser l’utilisation d’informations existantes qui peuvent être utilisées à des fins statistiques. À cette fin, et afin de fournir aux citoyens de l’Union et aux autres parties prenantes des informations facilement accessibles et utiles sur la vente et l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires, les statistiques pertinentes disponibles, au titre du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (14),devraient être diffusées par la Commission (Eurostat). À cet effet, il convient de conclure des accords de coopération appropriés entre les services de la Commission et les entités concernées, y compris au niveau international.

(23)

Les produits biocides constituent des intrants importants du secteur agricole, par exemple en matière d’hygiène vétérinaire et dans l’alimentation animale. Les substances actives autorisées dans les produits phytopharmaceutiques sont souvent utilisées dans les produits biocides. Le règlement (CE) no 1185/2009 a déjà mis en évidence la nécessité de collecter des statistiques sur les produits biocides afin de mener des politiques éclairées et fondées sur des données scientifiques dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Étant donné que le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides encadrés par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (15) est toujours en cours, les travaux n’ayant été menés à bien qu’à 35 %, il est encore prématuré d’inclure les produits biocides dans le champ d’application du présent règlement. Dès que l’examen des substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides sera achevé, la Commission devrait envisager d’étendre le champ d’application du présent règlement à ces produits.

(24)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003, les unités territoriales devraient être définies conformément à la classification de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Afin de réduire la charge pour les États membres, les exigences en matière de données régionales ne devraient pas aller au-delà des exigences prévues par la législation antérieure de l’Union, à moins que de nouveaux niveaux régionaux n’aient été créés entre-temps. En conséquence, il est approprié de limiter la fourniture de données statistiques régionales concernant l’Allemagne aux unités territoriales NUTS 1.

(25)

Il devrait être possible de collecter des données sur des thèmes ad hoc liés aux intrants et aux produits agricoles à un moment donné afin de compléter les données collectées régulièrement par des données supplémentaires sur des thèmes nécessitant davantage d’informations, des phénomènes émergents ou des innovations. Ces besoins de données supplémentaires devraient, toutefois, être dûment justifiés.

(26)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, des dérogations à certaines transmissions régulières de données devraient être autorisées si les contributions d’un État membre au total de l’Union pour ces données sont faibles ou si le phénomène observé est insignifiant par rapport à la production totale dans cet État membre.

(27)

Afin d’améliorer l’efficacité des processus de production statistique au sein du SSE et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales devraient avoir un droit d’accès gratuit et immédiat à toutes les données administratives requises à des fins publiques, qu’elles soient détenues par des organismes publics, semi-publics ou privés, de même qu’un droit d’utilisation de ces données. Les INS et les autres autorités nationales devraient également pouvoir intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques agricoles européennes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009.

(28)

Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s’efforcer de moderniser les modes de collecte de données dans la mesure du possible. Il convient d’encourager l’utilisation de solutions numériques et d’outils de surveillance des terres, tels que le programme européen d’observation de la Terre Copernicus et les télécapteurs. Les données agricoles sont générées de plus en plus grâce à des pratiques agricoles numériques, où l’agriculteur reste la principale source de données.

(29)

Afin de garantir la flexibilité et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à utiliser les enquêtes statistiques, les fichiers administratifs et toute autre source, méthode ou approche novatrice, y compris des méthodes fondées sur des données scientifiques et solidement documentées, telles que l’imputation, l’estimation et la modélisation. Il convient de toujours veiller à la qualité, et en particulier l’exactitude, l’actualité et la comparabilité, des statistiques fondées sur ces sources.

(30)

Le règlement (CE) no 223/2009 prévoit la transmission de données des États membres à la Commission (Eurostat) et l’utilisation de ces données, y compris la transmission et la protection des données confidentielles. Les mesures prises conformément au présent règlement visent à garantir que les données confidentielles sont transmises et utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 223/2009.

(31)

Le règlement (CE) no 223/2009 fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes et exige que les États membres respectent les principes statistiques et les critères de qualité qui y sont définis. Les rapports de qualité sont essentiels à l’évaluation et l’amélioration de la qualité des statistiques européennes et à la communication sur le sujet. Le CSSE a approuvé la structure de métadonnées intégrée unique en tant que norme SSE pour les rapports de qualité, contribuant ainsi à satisfaire, au moyen de normes uniformes et de méthodes harmonisées, aux exigences de qualité statistique énoncées à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement. Cette norme SSE doit contribuer à l’harmonisation de l’assurance qualité et des rapports de qualité dans le cadre du présent règlement.

(32)

Conformément au règlement (CE) no 223/2009, les données collectées et les rapports de qualité transmis par les États membres au titre du présent règlement devraient être diffusés par la Commission (Eurostat).

(33)

Conformément aux objectifs du présent règlement et lorsque de nouvelles exigences en matière de données ou des améliorations aux ensembles de données relevant du présent règlement sont nécessaires, la Commission devrait évaluer leur faisabilité en lançant, le cas échéant, des études de faisabilité et des études pilotes.

(34)

Une analyse d’impact de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l’horizon 2020 et au-delà a été réalisée en 2016 conformément au principe de bonne gestion financière afin d’axer le programme statistique établi par le présent règlement sur le besoin d’efficacité pour atteindre les objectifs et afin d’intégrer les contraintes budgétaires.

(35)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur les intrants et les produits agricoles dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, car une approche coordonnée est nécessaire, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(36)

Afin de prendre en compte les besoins de données émergents qui découlent principalement d’évolutions récentes dans l’agriculture, de révisions de la législation et de changements dans les priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés dans le présent règlement, les fréquences de transmission, les périodes de référence et l’applicabilité des dimensions des thèmes détaillées, et de préciser les informations à fournir par les États membres sur une base ad hoc pour la collecte de données ad hoc au sens du présent règlement. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte de certains aspects, tels que le coût et la charge administrative pesant sur les répondants et les États membres. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(37)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de préciser les exigences en matière de couverture, les ensembles de données liés aux thèmes et aux thèmes détaillés énumérés dans l’annexe et les éléments techniques des données à fournir, d’établir les listes et les descriptions des variables et autres modalités pratiques de collecte de données ad hoc, de préciser chaque fréquence de transmission des ensembles de données, de définir les délais de transmission des données et les fréquences de transmission concernées, les variables et les seuils concernées sur la base desquels les États membres peuvent être dispensés de communiquer certaines données, de préciser les périodes de référence, de fixer les modalités pratiques et le contenu des rapports de qualité, de préciser les exigences en matière de couverture en ce qui concerne le régime transitoire pour les données relatives au thème détaillé «Utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture», et d’accorder des dérogations aux États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17). Lorsqu’elle exerce ces pouvoirs, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et la charge administrative pesant sur les répondants et les États membres.

(38)

Lorsque l’exécution du présent règlement nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission devrait, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, être en mesure d’accorder des dérogations à l’État membre concerné. Ces adaptations majeures peuvent résulter notamment de la nécessité d’adapter les systèmes de collecte de données afin d’y inclure les nouvelles exigences en matière de données, y compris l’accès aux sources administratives et à d’autres sources pertinentes.

(39)

Les États membres et l’Union devraient prévoir un financement afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement. Il convient dès lors de prévoir une contribution financière de l’Union sous la forme de subventions.

(40)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(41)

Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et des règlements (CE) no 1367/2006 (19) et (CE) no 1049/2001 (20) du Parlement européen et du Conseil et conformément au secret statistique au sens du règlement (CE) no 223/2009.

(42)

Il y a lieu de renforcer la collaboration et la coordination entre les autorités dans le cadre du SSE afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques agricoles européennes produites conformément aux principes énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les données sont également collectées par d’autres organes de l’Union que ceux visés dans le présent règlement et par d’autres organisations. La coopération entre ces organes et organisations et les acteurs du SSE devrait donc être renforcée afin de tirer parti des synergies.

(43)

Le CSSE a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre intégré pour les statistiques européennes agrégées sur les intrants et les produits des activités agricoles, ainsi que sur l’utilisation intermédiaire de ces produits dans l’agriculture, leur collecte et leur traitement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions d’«exploitation agricole», d’«unité agricole de terres communes», d’«unité de cheptel» et de «superficie agricole utilisée», telles qu’elles sont énoncées respectivement à l’article 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent.

En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par:

1)

«activité agricole»: les activités économiques exercées dans le domaine de l’agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (21), relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l’Union, en tant qu’activité primaire ou secondaire; en ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules sont incluses les activités «élevage d’animaux semi-domestiqués ou d’autres animaux vivants», à l’exception de l’élevage d’insectes, et «apiculture et production de miel et de cire d’abeille»;

2)

«exploitation laitière»: une entreprise ou exploitation agricole qui achète du lait ou, dans certains cas, des produits laitiers, afin de les transformer en produits laitiers; ceci comprend également les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation à d’autres exploitations laitières;

3)

«abattoir»: une entreprise officiellement agréée et enregistrée aux fins de l’abattage et de l’habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;

4)

«couvoir»: une entreprise dont l’activité consiste dans la mise en incubation d’œufs, l’éclosion et la fourniture de poussins;

5)

«unité d’observation»: une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues;

6)

«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;

7)

«thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;

8)

«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;

9)

«produits phytopharmaceutiques»: des produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes tels qu’ils sont visés respectivement à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 3, point a), et à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, ou en contenant, et destinés à l’un des usages décrits à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement;

10)

«ensemble de données»: une ou plusieurs variables agrégées organisées de façon structurée;

11)

«variable»: une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;

12)

«données préalablement vérifiées»: les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues, dans la mesure où elles sont disponibles;

13)

«données ad hoc»: données qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas incluses dans les ensembles de données réguliers;

14)

«données administratives»: des données générées par une source non statistique, généralement détenues par un organisme public ou privé dont le but n’est pas de fournir des statistiques;

15)

«métadonnées»: les informations nécessaires pour utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée;

16)

«utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, dans le secteur agricole.

Article 3

Population statistique et unités d’observation

1.   La population statistique à décrire comprend des unités statistiques telles que les exploitations agricoles, les unités agricoles de terres communes, les entreprises fournissant des biens et des services liés aux activités agricoles ou achetant ou collectant des produits issus d’activités agricoles, et les entreprises transformant ces produits agricoles, en particulier les couvoirs, les exploitations laitières et les abattoirs.

2.   Les unités d’observation à représenter dans le cadre statistique sont les unités statistiques visées au paragraphe 1 et, en fonction des statistiques à communiquer, les unités suivantes:

a)

les terres utilisées aux fins d’une activité agricole;

b)

les animaux utilisés dans le cadre d’une activité agricole;

c)

les importations et exportations de produits issus d’activités agricoles par des entreprises non agricoles;

d)

les opérations et flux de facteurs de production, de biens et de services depuis et vers les activités agricoles.

Article 4

Exigences en matière de couverture

1.   Les statistiques sont représentatives de la population statistique qu’elles décrivent.

2.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production animale visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), les données couvrent 95 % des unités de cheptel de chaque État membre et les activités ou productions connexes.

3.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production végétale visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), les données couvrent 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre et les volumes de production correspondants.

4.   En ce qui concerne le thème des éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point d) i), du présent règlement, les données couvrent les fertilisants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (22) et 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre, ainsi que les volumes de production correspondants.

5.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visé à l’article 5, paragraphe 1, point e), les données couvrent ce qui suit:

a)

en ce qui concerne le thème détaillé des «produits phytopharmaceutiques» mis sur le marché visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent tous les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9, du règlement (CE) no 1107/2009;

b)

en ce qui concerne le thème détaillé de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent au moins 85 % de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole par des utilisateurs professionnels au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/128/CE, dans chaque État membre. Les données de chaque État membre se rapportent à une liste de cultures comprenant une partie commune à tous les États membres. Cette partie commune couvre, avec les prairies permanentes, au moins 75 % de la superficie agricole utilisée totale au niveau de l’Union. La couverture de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole est portée à 95 % à compter de l’année de référence suivant la date d’entrée en application de la législation de l’Union qui impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de transmettre aux autorités nationales compétentes, sous format électronique, leurs registres sur l’utilisation de ces produits.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences en matière de couverture visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas de mise à jour de ces précisions, la Commission tient compte des tendances économiques et techniques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 5

Exigences en matière de données régulières

1.   Les statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles couvrent les domaines et thèmes suivants:

a)

les statistiques sur la production animale:

i)

le cheptel et la viande,

ii)

les œufs et les poussins,

iii)

le lait et les produits laitiers;

b)

les statistiques sur la production végétale:

i)

la superficie et la production végétales,

ii)

les bilans végétaux,

iii)

les prairies;

c)

les statistiques sur les prix agricoles:

i)

les indices de prix agricoles,

ii)

les prix absolus des intrants,

iii)

les prix des terres agricoles et les fermages;

d)

les statistiques sur les éléments nutritifs:

i)

les éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles,

ii)

les bilans des substances nutritives;

e)

les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques:

i)

les produits phytopharmaceutiques.

2.   Les thèmes détaillés, leurs fréquences de transmission et périodes de référence correspondantes ainsi que leurs dimensions «agriculture biologique» et régionale, sont énoncés dans l’annexe.

3.   Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme d’ensembles de données agrégées.

4.   Les données relatives à la production biologique et aux produits conformes au règlement (UE) 2018/848 sont intégrées dans les ensembles de données.

5.   Les données régionales doivent être fournies au niveau NUTS 2 tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, ces données peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l’Allemagne.

6.   Lorsqu’une variable a une prévalence faible ou nulle dans un État membre, les valeurs de cette variable peuvent être exclues des ensembles de données transmis, à condition que l’État membre concerné ait dûment justifié cette exclusion auprès de la Commission (Eurostat).

7.   Les informations pertinentes sur les prix des intrants et des produits agricoles, y compris les caractéristiques et les pondérations des biens et services, sont collectées par les États membres pour établir des indices de prix comparables et pour les variables nécessaires aux comptes économiques de l’agriculture couverts par le règlement (CE) no 138/2004.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin d’ajouter, de supprimer ou de modifier des thèmes détaillés, y compris leur description, tels qu’ils figurent dans l’annexe.

Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants;

b)

au cours d’une période de cinq années consécutives, un maximum de quatre thèmes détaillés sont modifiés et ceux-ci comprennent au maximum un thème détaillé nouveau;

c)

les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les fréquences de transmission, les périodes de référence et l’applicabilité des dimensions des thèmes détaillés figurant dans l’annexe.

Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants;

b)

les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte.

10.   La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les ensembles de données à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants des données à fournir:

a)

la liste des variables;

b)

la description des variables, y compris:

i)

les caractéristiques de l’unité d’observation,

ii)

l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation,

iii)

la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation,

une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions;

c)

les unités d’observation;

d)

les exigences en matière de précision;

e)

les règles méthodologiques;

f)

les délais de transmission des données, en tenant compte du temps nécessaire à la production de données nationales conformes aux critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et de la nécessité d’alléger autant que possible la charge administrative et les coûts pesant sur les États membres et les répondants; les délais de transmission des données ne peuvent être modifiés avant le 1er janvier 2030.

Lorsque la Commission constate la nécessité de modifier les délais de transmission des données, elle mène les études de faisabilité visées à l’article 11 du présent règlement et les résultats de celles-ci sont dûment prises en compte. Lorsque les délais de transmission des données sont modifiés, ils ne sont pas réduits de plus de 20 % des jours qui séparent la fin de la période de référence de celle du délai de transmission des données fixé dans le premier acte d’exécution adopté en vertu du présent paragraphe, sauf si la réduction du délai de transmission des données n’est que la conséquence de la mise en place d’une approche innovante ou de l’utilisation de nouvelles sources de données numériques disponibles dans tous les États membres, telles que l’observation de la Terre ou les mégadonnées.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

11.   Lorsque la Commission a adopté, en vertu du paragraphe 8 ou 9, un acte délégué autre qu’un acte délégué modifiant la dimension biologique, l’acte d’exécution visé au paragraphe 10 peut modifier, remplacer ou ajouter un maximum de 90 variables au total au cours d’une période de cinq années consécutives. Cette limite maximale ne s’applique toutefois pas aux variables liées au domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

12.   Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).

Article 6

Exigences en matière de données ad hoc

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de compléter le présent règlement en précisant les informations à fournir sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. Ces actes délégués précisent:

a)

les thèmes et les thèmes détaillés liés aux domaines cités à l’article 5 à fournir dans la collecte de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;

b)

les périodes de référence.

2.   Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission motive les besoins en matière de données, évalue la faisabilité de la collecte des données requises en s’appuyant sur les contributions d’experts compétents et veille à ce que des charges ou des coûts supplémentaires importants ne soient pas imposés aux États membres ou aux répondants.

3.   La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence 2024 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte de données ad hoc, à compter de la date limite de transmission des données de la dernière collecte de données ad hoc.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution afin de fournir:

a)

une liste de variables, ne dépassant pas cinquante variables;

b)

la description des variables, y compris l’ensemble des éléments suivants:

i)

les caractéristiques de l’unité d’observation,

ii)

l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation,

iii)

la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation,

une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions;

c)

les exigences en matière de précision;

d)

les délais de transmission des données;

e)

les unités d’observation;

f)

la description de la période de référence telle qu’elle est fixée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 7

Fréquence de transmission des ensembles de données

1.   La fréquence de transmission des ensembles de données est fixée dans l’annexe. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de donner plus de précisions quant à chaque fréquence de transmission.

2.   Un État membre peut être dispensé de communiquer certaines données selon les fréquences de transmission fixées dans l’annexe pour des variables prédéfinies lorsque l’incidence de l’État membre sur le total de l’Union pour ces variables est limitée.

La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les délais de transmission des données ainsi que les fréquences de transmission concernées, les variables et les seuils pertinents sur la base desquels le premier alinéa peut être appliqué. Ces seuils sont définis de manière que leur application ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. Les seuils sont révisés par la Commission (Eurostat) de manière à correspondre à l’évolution des totaux de l’Union.

3.   En ce qui concerne les statistiques de production, un État membre peut être dispensé de transmettre certaines données en ce qui concerne des variables prédéfinies lorsque l’incidence de la variable est limitée au regard de la production agricole au niveau national ou régional. La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à fixer des seuils pour ces variables.

4.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3, du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 8

Sources de données et méthodes

1.   Afin d’obtenir des statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources de données et méthodes ci-après, pour autant que les données permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l’article 10:

a)

des enquêtes statistiques ou d’autres méthodes de collecte de données;

b)

les sources administratives de données visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

d’autres sources de données administratives fondées sur le droit national, d’autres sources, méthodes ou approches novatrices, telles que les outils numériques et les télécapteurs.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres peuvent utiliser toute donnée provenant des sources suivantes:

a)

le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (23), le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (24), le système d’identification et d’enregistrement de certaines espèces d’animaux terrestres détenus prescrit par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (25), le casier viticole établi conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26), les registres de l’agriculture biologique créés en application du règlement (UE) 2018/848 ou toute autre donnée administrative pertinente de qualité adéquate pouvant être utilisée à des fins statistiques telle qu’elle est décrite à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, au sens du droit de l’Union;

b)

les registres tenus sous format électronique et visés à l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009; ou

c)

toute autre source de données administrative pertinente, à condition que ces données permettent la production de statistiques répondant aux exigences de qualité énoncées à l’article 10 du présent règlement.

3.   Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera utilisée, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.

4.   Les autorités nationales chargées de la conformité avec le présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les entreprises et exploitations agricoles contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires à un tel accès. Cet accès est également accordé lorsque l’autorité compétente a délégué des tâches à exécuter en son nom à des organismes privés ou semi-publics.

Article 9

Période de référence

1.   Les informations collectées au titre du présent règlement portent sur une seule période de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation au cours d’une période déterminée.

2.   La période de référence pour chaque thème détaillé est celle indiquée dans l’annexe. Les premières périodes de référence commencent au cours de l’année civile 2025.

3.   Pour le thème des indices des prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les États membres procèdent tous les cinq ans à un rebasement des indices en prenant pour années de référence les années se terminant par 0 ou 5.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à préciser les périodes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Article 10

Exigences de qualité et rapports de qualité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.

2.   Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources et des méthodes visées à l’article 8 donnent des estimations précises de la population statistique définie à l’article 3 au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et des métadonnées qui lui sont transmises de manière transparente et vérifiable.

5.   Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, puis tous les trois ans, des rapports sur la qualité décrivant le processus statistique pour les ensembles de données transmis au cours de la période, y compris en particulier:

a)

les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement;

b)

les informations sur la conformité avec les exigences en matière de couverture décrites à l’article 4, y compris l’élaboration et la mise à jour.

6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, pour le thème des indices de prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les rapports sur la qualité sont transmis tous les cinq ans, avec les pondérations et les indices rebasés ainsi que les rapports méthodologiques distincts correspondants. La première transmission du rapport sur la qualité concernant le thème des indices de prix agricoles ne s’effectuera pas avant le 31 décembre 2028.

7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres.

8.   Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer de manière significative sur la qualité des données transmises.

9.   Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des données statistiques.

Article 11

Études pilotes et de faisabilité

1.   Conformément aux objectifs du présent règlement et lorsque de nouvelles exigences en matière de données régulières ou lorsque la nécessité d’apporter des améliorations majeures aux exigences en matière de données régulières en vigueur sont constatées, la Commission (Eurostat) peut lancer des études de faisabilité afin d’évaluer, le cas échéant:

a)

la disponibilité et la qualité de nouvelles sources de données appropriées;

b)

l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques statistiques;

c)

l’incidence financière sur les répondants et la charge pesant sur ceux-ci.

2.   Dans chaque étude de faisabilité, la Commission (Eurostat) évalue s’il est possible de produire les nouvelles statistiques à l’aide des informations disponibles dans les sources administratives pertinentes à l’échelon de l’Union et renforce l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009.

3.   Dans le cadre d’une étude de faisabilité donnée, la Commission (Eurostat) peut, le cas échéant, lancer des études pilotes qui seront réalisées par les États membres. Ces études pilotes ont pour objet de tester la mise en œuvre de nouvelles exigences dans les États membres ayant des méthodes de production statistique différentes en effectuant cette mise en œuvre à une échelle plus réduite.

4.   La Commission (Eurostat), en collaboration avec des experts des États membres et avec les principaux utilisateurs des ensembles de données, évalue les résultats des études de faisabilité et, s’il y a lieu, des études pilotes, qu’accompagnent, le cas échéant, des propositions visant à instaurer de nouvelles exigences en matière de données régulières ou des améliorations telles qu’elles sont visées au paragraphe 1. À l’issue de cette évaluation, la Commission élabore un rapport sur les constatations des études de faisabilité et des études pilotes. Ces rapports sont rendus publics.

5.   Lorsqu’elle élabore un acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 8 ou 9, la Commission tient dûment compte des résultats des études de faisabilité et des études pilotes, notamment de la faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles exigences en matière de données dans tous les États membres.

Article 12

Diffusion des données

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1367/2006 et conformément au règlement (CE) no 223/2009, la Commission (Eurostat) diffuse en ligne et gratuitement les données qui lui sont transmises en application des articles 5 et 6 du présent règlement.

2.   La Commission (Eurostat), dans le strict respect de la confidentialité commerciale et statistique, diffuse des statistiques agrégées, relevant du champ d’application du présent règlement, sur les médicaments vétérinaires, qu’elle établit à partir des données visées à l’article 55, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6.

Article 13

Participation de l’Union

1.   En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, l’Union accorde des subventions du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (27), en conformité avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (28), aux INS et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour:

a)

couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des collectes de données ad hoc;

b)

renforcer les capacités d’utilisation des sources administratives afin d’établir les statistiques requises par le présent règlement;

c)

réaliser des enquêtes par sondage afin de collecter des données sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture pour l’année de référence 2026;

d)

mettre au point des méthodes et des approches novatrices pour adapter les systèmes de collecte de données, y compris des solutions numériques, aux exigences du présent règlement;

e)

mener à bien les études de faisabilité et les études pilotes visées à l’article 11;

f)

couvrir les coûts nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des méthodes destinées à réduire les délais de transmission des données.

2.   La contribution financière de l’Union au titre du présent article ne peut excéder 95 % des coûts éligibles.

3.   Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.

Article 14

Régime transitoire pour les données relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture

1.   Pour les années 2025, 2026 et 2027, les règles transitoires suivantes s’appliquent pour le thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture visé dans l’annexe:

a)

par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, il n’y a qu’une transmission de données pour l’année de référence 2026;

b)

par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), les données portent sur une liste commune de cultures pour tous les États membres fournissant des informations relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les besoins des politiques de l’Union concernées; cette liste commune de cultures couvre, avec les prairies permanentes, 75 % de la superficie agricole utilisée au niveau de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution pour préciser les exigences en matière de couverture visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

2.   À compter de l’année de référence 2028, en l’absence d’acte législatif de l’Union imposant aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de tenir un registre de l’utilisation faite de ces produits au format électronique applicable 12 mois avant le début d’une année de référence pour laquelle des données doivent être transmises, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la transmission s’effectue selon une fréquence de deux ans;

b)

par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), les règles transitoires visées au paragraphe 1, point b), du présent article continuent de s’appliquer.

Article 15

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, exercé sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (29) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (30), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 16

Dérogations

1.   Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures d’un dispositif statistique national d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à l’État membre concerné pour une durée maximale de trois ans. Il n’est accordé aucune dérogation aux règles transitoires relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture visées à l’article 14, paragraphe 1.

L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné, en expliquant les adaptations majeures qu’il est nécessaire d’apporter au système statistique national et en donnant une estimation du calendrier de ces adaptations.

L’incidence des dérogations accordées en application du présent article sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis est réduite au minimum. La charge pesant sur les répondants et les États membres est prise en compte par la Commission lors de l’octroi de la dérogation.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 17

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 8 et 9, et à l’article 6, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 27 décembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 8 et 9, et à l’article 6, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 8 et 9, et de l’article 6, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Rapport

Le 31 décembre 2029 au plus tard, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 20

Modifications du règlement (CE) no 617/2008

Le règlement (CE) no 617/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.

2)

L’article 11 est supprimé.

3)

Les annexes III et IV sont supprimées.

Article 21

Abrogation

1.   Les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 et la directive 96/16/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2025, sans préjudice des obligations énoncées dans lesdits actes eu égard à la transmission des données et des métadonnées, y compris les rapports de qualité, en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, avant cette date.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2022.

(2)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(3)  Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011 (JO L 200 du 7.8.2018, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, p. 1).

(7)  Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).

(8)  Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

(10)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(11)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(15)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(19)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(20)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(21)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).

(23)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(24)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement du Conseil (CE) no 820/97 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(27)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(28)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(29)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(30)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

DOMAINES, THÈMES ET THÈMES DÉTAILLÉS, FRÉQUENCES DE TRANSMISSION, PÉRIODES DE RÉFÉRENCE ET DIMENSIONS PAR THÈME DÉTAILLÉ

a)   Statistiques sur la production animale

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Périodes de référence

Dimensions

Agriculture biologique

Niveau régional

Cheptel et viande

Cheptels

Les données portent sur le nombre d’animaux détenus par des exploitations agricoles sur le territoire d’un État membre à la date de référence ou en moyenne au cours de la période de référence.

Deux fois par an

Date au cours de la période mai/juin

 

 

Date au cours de la période novembre/décembre

Applicable

Applicable

Tous les ans

Date au cours de la période novembre/décembre

Applicable

Applicable

Année

Applicable

Applicable

Trois fois par décennie

Année

 

 

Production de viande

Les données portent sur le poids des carcasses et le nombre d’animaux abattus sur le territoire d’un État membre au cours de la période de référence, dans des abattoirs ou non, et propres à la consommation humaine.

Chaque mois

Mois

 

 

Tous les ans

Année

Applicable

 

Livraison d’animaux

Les données concernent la production indigène brute (PIB) prévue, qui correspond au nombre d’animaux devant être livrés par l’ensemble des exploitations agricoles d’un État membre, soit à l’étranger, soit aux abattoirs dudit État membre.

Deux fois par an

Quatre trimestres

 

 

Deux fois par an

Trois semestres

 

 

Tous les ans

Deux semestres

 

 

Œufs et poussins

Œufs à consommer

Les données portent sur le nombre d’œufs à consommer collectés sur les exploitations agricoles d’un État membre au cours de la période de référence. Ces œufs peuvent être livrés à des centres d’emballage, directement vendus aux consommateurs ou à l’industrie agroalimentaire, consommés sur l’exploitation agricole ou perdus une fois sortis de l’exploitation agricole.

Tous les ans

Année

Applicable

 

Trois fois par décennie

Année

Applicable

 

Œufs à couver et poussins de volailles de basse-cour

Les données portent sur le nombre d’œufs mis en incubation et le nombre de poussins produits dans les couvoirs d’un État membre d’une capacité supérieure à 1 000 œufs au cours de la période de référence ainsi que sur le nombre de poussins importés dans ledit État membre ou exportés à partir de celui-ci.

Chaque mois

Mois

 

 

Structure des couvoirs

Les données portent sur la structure des couvoirs, définie par le nombre de couvoirs situés dans un État membre et par leur capacité ventilée en classes de capacité au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

 

 

Lait et produits laitiers

Lait produit et utilisé dans les exploitations agricoles

Les données portent sur la quantité de lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflonne produite sur les exploitations agricoles d’un État membre et les quantités de produits laitiers utilisées directement (non livrées à des laiteries de l’État membre) par lesdites exploitations agricoles, au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

Applicable

Applicable

Disponibilités laitières pour le secteur laitier

Les données portent sur la quantité de lait collectée par les exploitations laitières d’un État membre au cours de la période de référence auprès d’exploitations agricoles situées ou non dans ledit État membre. Elles portent également sur la quantité de lait et de matières laitières à la disposition du secteur laitier, notamment les quantités de lait collecté, de lait et de matières laitières importés et d’autres produits laitiers collectés auprès des exploitations agricoles par les exploitations laitières d’un État membre au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

Applicable

 

Utilisations du lait et des matières laitières par le secteur laitier et produits obtenus

Les données concernent les quantités de lait entier et écrémé utilisées par les exploitations laitières d’un État membre au cours de la période de référence pour transformer les différents produits laitiers ou, en ce qui concerne les matières laitières, les quantités d’équivalent-lait entier et écrémé. Lesdites quantités peuvent être mesurées directement ou estimées sur la base des teneurs en matières grasses laitières et en protéines de lait des produits laitiers (production) ou sur la base des teneurs en matières grasses laitières et en protéines de lait des matières laitières (intrants).

Tous les ans

Année

Applicable

 

Utilisations mensuelles du lait de vache par le secteur laitier

Les données portent sur les quantités de produits laitiers (ou d’équivalent beurre, dans le cas du beurre total et autres produits laitiers à matière grasse jaune) résultant de la transformation de lait de vache qui ont été produits par les exploitations laitières dans un État membre au cours de la période de référence, à l’exclusion des matières laitières.

Chaque mois

Mois

 

 

Structure des exploitations laitières

Les données portent sur le nombre d’exploitations laitières dans un État membre en activité le 31 décembre de l’année de référence, classées selon les volumes des produits concernés collectés, traités ou produits.

Trois fois par décennie

Année

 

 

b)   Statistiques sur la production végétale

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Périodes de référence

Dimensions

Agriculture biologique

Niveau régional

Superficie et production végétales

Cultures arables et prairies permanentes

Les données portent sur les premières estimations et les statistiques définitives relatives aux superficies, à la production et aux rendements des cultures agricoles arables et des prairies permanentes, destinées à être récoltées principalement au cours de la période de référence, sur les exploitations agricoles des États membres.

Sous-annuellement

Année

 

 

Tous les ans

Année

Applicable

Applicable

Horticulture sauf les cultures permanentes

Les données portent sur les premières estimations et les statistiques définitives relatives aux superficies, à la production et aux rendements des cultures horticoles destinées à être récoltées au cours de la période de référence sur les exploitations agricoles des États membres.

Sous-annuellement

Année

 

 

Tous les ans

Année

Applicable

 

Cultures permanentes

Les données portent sur les premières estimations et les statistiques définitives relatives aux superficies, à la production et aux rendements des cultures agricoles permanentes destinées à être récoltées principalement au cours de la période de référence sur les exploitations agricoles des États membres.

Sous-annuellement

Année

 

 

Tous les ans

Année

Applicable

Applicable

Bilans végétaux

Bilans des céréales

Les données portent sur les approvisionnements, utilisations et stocks des principales céréales et des produits obtenus de premier niveau dans les États membres au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

 

 

Bilan des oléagineux

Les données portent sur les approvisionnements, utilisations et stocks des principaux oléagineux dans les États membres au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

 

 

Prairies

Gestion des prairies

Les données portent sur les superficies de prairies permanentes et temporaires classées par âge, leur couverture et leur gestion dans les États membres au cours de la période de référence.

Trois fois par décennie

Année

 

 

c)   Statistiques sur les prix agricoles

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Périodes de référence

Dimensions

Agriculture biologique

Exigences régionales

Indices de prix agricoles

Indices initiaux et finaux

Les données servent à produire des indices de prix agricoles traduisant les évolutions des prix absolus des produits et intrants agricoles dans l’État membre au cours de la période de référence, par rapport à l’année de base.

Trimestrielle

Trimestre

 

 

Tous les ans

Année

 

 

Pondérations et indices rebasés

Les données nécessaires pour permettre aux indices initiaux et finaux d’être rebasés.

Tous les cinq ans

Trimestre

 

 

Année

 

 

 

 

 

 

 

Prix absolus des intrants

Engrais

Les données portent sur les prix d’achat moyens des engrais et les valeurs pondérées par pays correspondantes.

Tous les ans

Année

 

 

Tous les cinq ans (1)

Année

 

 

Alimentation animale

Les données portent sur les prix d’achat des aliments pour animaux et les valeurs pondérées par pays correspondantes.

Tous les ans

Année

 

 

Tous les cinq ans (1)

Année

 

 

Énergie

Les données portent sur les prix d’achat des produits énergétiques employés dans l’agriculture et les valeurs pondérées par pays correspondantes.

Tous les ans

Année

 

 

Tous les cinq ans (1)

Année

 

 

Prix des terres agricoles et fermages

Prix des terres agricoles

L’ensemble de données porte sur le prix de vente moyen des terres agricoles tel qu’il ressort des transactions effectuées dans l’État membre au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

 

 

Fermages

L’ensemble de données porte sur le prix de location moyen des terres agricoles dans l’État membre au cours de la période de référence.

Tous les ans

Année

 

 

d)   Statistiques sur les éléments nutritifs

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Périodes de référence

Dimensions

Agriculture biologique

Niveau régional

Éléments nutritifs contenus dans les engrais

Engrais inorganiques pour l’agriculture

Les données portent sur les quantités d’éléments nutritifs contenus dans les engrais inorganiques utilisés en agriculture au cours de la période de référence dans un État membre.

Tous les ans

Année

 

 

Engrais organiques pour l’agriculture

Les données portent sur les engrais organiques (à l’exclusion du fumier) utilisés en agriculture au cours de la période de référence dans un État membre et les coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs respectifs.

Tous les trois ans

Année

 

 

Bilans des éléments nutritifs

Coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs des cultures et des fourrages

Les données portent sur les coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs représentant la quantité moyenne d’éléments nutritifs présentés dans une tonne de produits récoltés d’une culture.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Volumes de résidus des cultures et coefficients de teneur en éléments nutritifs

Les données portent sur les quantités annuelles moyennes de résidus de culture et les coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs respectifs.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Coefficients biologiques de fixation de l’azote

Les données portent sur les coefficients biologiques de fixation de l’azote des cultures de légumineuses et des mélanges légumineuses/graminées.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Coefficients de dépôt d’azote atmosphérique

Les données portent sur les coefficients de dépôt d’azote atmosphérique par hectare de superficie agricole utilisée.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Coefficients de teneur en éléments nutritifs des semences

Les données portent sur les coefficients de teneur en éléments nutritifs des semences par hectare de superficie plantée.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Coefficients d’éléments nutritifs issus d’excrétions animales

Les données portent sur les coefficients d’éléments nutritifs issus d’excrétions d’animaux utilisés dans le cadre d’une activité agricole.

Tous les cinq ans

Année

 

 

Volumes d’extraction des effluents d’élevage et coefficients de teneur en éléments nutritifs

Les données portent sur les extractions annuelles d’effluents et les coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs respectifs.

Tous les cinq ans

Année

 

 

e)   Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

Thème

Thèmes détaillés

Fréquences de transmission

Périodes de référence

Dimensions

Agriculture biologique

Niveau régional

Produits phyto-pharmaceutiques

Produits phytopharmaceutiques mis sur le marché

Les données englobent toutes les substances actives présentes dans tous les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans un État membre au cours de la période de référence, y compris ceux mis sur le marché en vertu d’une autorisation de commerce parallèle et/ou en vertu d’autorisations d’urgence.

Tous les ans

Année

 

 

Utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture

Les données portent sur les superficies consacrées à la culture sur les exploitations agricoles d’un État membre qui sont traitées avec des produits phytopharmaceutiques et les quantités de toutes les substances actives utilisées au cours de la période de référence, y compris celles utilisées en vertu d’une autorisation d’urgence.

Tous les ans

Année

Applicable

 


(1)  Se rapporte à la fréquence de transmission des valeurs pondérées par pays correspondantes.


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