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Document 32022R2295

Règlement d’exécution (UE) 2022/2295 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/8567

JO L 304 du 24.11.2022, p. 53–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2295/oj

24.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 304/53


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2295 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2022

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union.

(2)

Certains États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») ont communiqué à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, des informations pertinentes pour la mise à jour de cette liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Il y a donc lieu d’actualiser ladite liste sur la base des informations communiquées.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l’Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l’annexe A ou de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter tous les documents pertinents, de lui soumettre des observations par écrit et de faire une présentation orale à la Commission et au comité institué par l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005 (ci-après le «comité de la sécurité aérienne de l’UE»).

(5)

La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (3), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Arménie, Kazakhstan, Népal, Nigeria et Pakistan. De même, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de l’UE de la situation en matière de sécurité aérienne dans les pays suivants: Argentine, Congo (Brazzaville), Guinée équatoriale, Iraq, Madagascar, Russie et Soudan du Sud.

(6)

L’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE concernant les évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance continue des autorisations d’exploitants de pays tiers délivrées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (4).

(7)

L’Agence a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE les conclusions de l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (ci-après «SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5).

(8)

De plus, l’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE des projets d’assistance technique menés dans des pays tiers concernés par une interdiction d’exploitation au titre du règlement (CE) no 474/2006. L’Agence a en outre fourni des informations concernant les plans et les demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile dans les pays tiers, en vue de les aider à remédier aux cas de non-conformité aux normes de sécurité internationales applicables en matière d’aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l’Agence. À cet égard, la Commission a rappelé l’utilité de procurer à la communauté internationale de l’aviation, notamment dans le cadre du Partenariat pour l’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), des informations sur l’assistance technique aux pays tiers fournie par l’Union et les États membres afin d’améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.

(9)

Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE, sur la mise en place de la fonction d’alerte SAFA et du système d’alerte relatif aux exploitants de pays tiers, en fournissant notamment des statistiques sur les messages d’alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation.

Transporteurs aériens de l’Union

(10)

À la suite de l’analyse, par l’Agence, d’informations recueillies lors d’inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l’Union, ainsi que d’inspections de normalisation effectuées par l’Agence, complétées par des informations tirées d’inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, des États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont imposé certaines mesures correctives et d’exécution et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE.

(11)

Les États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à intervenir en conséquence au cas où des informations pertinentes indiqueraient l’existence de risques imminents en matière de sécurité résultant du non-respect par des transporteurs aériens de l’Union de normes de sécurité applicables.

Transporteurs aériens de l’Arménie

(12)

En juin 2020, les transporteurs aériens certifiés en Arménie ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission (6).

(13)

La Commission et l’Agence ont effectué une visite auprès du comité de l’aviation civile arménien (le «CAC») du 27 au 30 septembre 2022. À cette occasion, la Commission a examiné les progrès accomplis par le CAC pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité qui ont conduit à l’instauration de l’interdiction susmentionnée aux transporteurs aériens arméniens. Une partie de l’examen effectué au cours de la visite s’est concentrée sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour remédier aux causes profondes des problèmes de sécurité recensés, notamment en ce qui concerne la capacité du CAC à exercer une surveillance efficace des transporteurs aériens certifiés en Arménie.

(14)

À cet égard, la Commission a examiné les mesures déjà prises par le CAC pour s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national de sécurité, du système de comptes rendus d’événements, du système de gestion de la qualité et du processus de certification des exploitants aériens («CTA»). La visite a également permis d’examiner non seulement la capacité du CAC à se conformer aux règles et normes de sécurité applicables, mais aussi sa capacité à détecter tout risque important en matière de sécurité au sein d’une entreprise de transport aérien certifiée et à agir de manière efficace pour contenir ce risque.

(15)

La visite a confirmé que le CAC avait accompli des progrès limités pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité et aux observations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2020. Bien qu’un plan de mesures correctives ait été défini et adopté, il convient de le réexaminer et d’inclure des mesures supplémentaires permettant de l’adapter à son objectif. Il s’agira d’une activité clé dans le cadre d’un projet d’assistance technique que l’Agence fournit.

(16)

En outre, le CAC a informé la Commission que le nouveau transporteur aérien Fly Arna (AM AOC 075) avait été certifié. Le CAC n’ayant pas démontré qu’il disposait des capacités suffisantes pour mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables, la délivrance d’un CTA à ce nouveau transporteur aérien ne garantit pas un respect suffisant des normes de sécurité internationales applicables.

(17)

La visite a également été l’occasion de rappeler aux autorités compétentes et aux représentants du gouvernement d’Arménie qu’une surveillance adéquate et efficace de la sécurité ne peut être garantie que si le CAC peut s’appuyer sur des ressources et l’expertise appropriées, notamment un personnel qualifié en nombre suffisant, ainsi que sur un encadrement supérieur stable.

(18)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il y a lieu, en ce qui concerne les transporteurs aériens d’Arménie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union afin d’inscrire Fly Arna sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(19)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Arménie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens du Kazakhstan

(20)

En décembre 2016, les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan ont été retirés de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission (7), à l’exception d’Air Astana, qui avait déjà été retiré de la liste figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 en 2015 par le règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission (8).

(21)

Le 20 octobre 2022, la Commission, l’Agence, les États membres et des représentants du comité de l’aviation civile du Kazakhstan (le «CAC KZ») et de l’administration de l’aviation du Kazakhstan (Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company ou «AAK») ont tenu une réunion technique.

(22)

Au cours de cette réunion, le CAC KZ et l’AAK ont présenté les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre et le développement ultérieur de leur plan de mesures correctives et ont fourni à la Commission des preuves des mesures prises pour donner suite et/ou clore plusieurs des observations et recommandations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2021. La réunion a également été l’occasion pour le CAC KZ et l’AAK de faire le point sur l’évolution actuelle du cadre législatif kazakh dans le domaine de l’aviation, notamment en ce qui concerne les modifications apportées à la législation primaire du Kazakhstan dans le domaine de l’aviation, qui devraient être adoptées en décembre 2022. L’AAK a également communiqué des informations sur les mesures prises pour élaborer une législation dérivée dans le domaine de l’aviation, qui ne pourra être adoptée qu’après l’adoption de la législation primaire sur l’aviation.

(23)

Sur la base d’un examen du plan de mesures correctives présenté avant la réunion, ainsi que des discussions et des éléments de preuve fournis au cours de la réunion, il a été pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des observations et recommandations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2021. Toutes les observations et recommandations ont été suivies et un certain nombre d’entre elles ont été closes. Toutefois, des mesures supplémentaires doivent être prises pour clore toutes les observations restantes de manière satisfaisante et les ressources nécessaires devraient être mises à disposition pour assurer une surveillance adéquate de la sécurité. Un certain nombre de questions spécifiques supplémentaires nécessitant une attention accrue ont été recensées, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une procédure pour effectuer des inspections inopinées, notamment pour les titulaires d’un CTA et les organismes agréés de maintenance, et le recrutement d’un expert qualifié pour assurer la supervision des examinateurs de vol désignés.

(24)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Kazakhstan.

(25)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(26)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens du Népal

(27)

En décembre 2013, les transporteurs aériens certifiés au Népal ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2013 de la Commission (9).

(28)

Dans le cadre de ses activités de contrôle continu, la Commission a rencontré, le 14 septembre 2022, les représentants de l’autorité de l’aviation civile du Népal (la «CAAN»). À cette occasion, la CAAN a fourni à la Commission des informations concernant la surveillance de la sécurité au Népal et notamment ses considérations révisées sur la séparation fonctionnelle entre les rôles de réglementation et de prestataire de services de la CAAN, un problème de longue date mis en évidence lors des consultations de la Commission avec le Népal, ainsi que dans le cadre du programme universel d’audits de la supervision de la sécurité de l’OACI (l’«USOAP»).

(29)

À la suite de cette réunion, la CAAN a présenté à la Commission, le 10 novembre 2022, les informations et les preuves documentaires relatives à l’adoption d’un nouveau règlement CAAN qui, d’après la CAAN, assure la séparation fonctionnelle des rôles de réglementation et de prestataire de services de la CAAN, notamment en empêchant le transfert de personnel entre les sections de la CAAN chargées de la réglementation et celles chargées de la prestation de services. La mise en œuvre de ce nouveau règlement et les progrès accomplis dans l’alignement de la surveillance de la sécurité de la CAAN sur les normes de sécurité internationales pertinentes permettraient à la Commission de déterminer s’il convient d’organiser une mission d’évaluation sur place de l’Union au Népal en 2023. Sur la base des éléments recueillis au cours d’une telle visite, la Commission pourrait évaluer s’il est justifié de retirer les transporteurs aériens certifiés au Népal de l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(30)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Népal.

(31)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Népal, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

Transporteurs aériens du Nigeria

(32)

En mai 2017, le transporteur aérien Med-View Airline a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2017/830 de la Commission (10).

(33)

Par lettre du 25 mai 2022, l’autorité nigériane de l’aviation civile (la «NCAA») a confirmé par écrit la cessation des activités du transporteur aérien Med-View Airline.

(34)

Le 7 novembre 2022, la Commission, avec la participation de l’Agence, a organisé une réunion avec la NCAA, à sa demande, afin d’être informée des principales évolutions en matière de surveillance de la sécurité qui ont eu lieu au Nigeria entre 2019 et 2022, notamment à la lumière du soutien en matière de surveillance de la sécurité fourni par l’Agence à la NCAA en 2019.

(35)

Au cours de cette réunion, la NCAA a présenté de manière exhaustive les améliorations apportées en matière de surveillance de la sécurité, notamment en ce qui concerne la législation primaire dans le domaine de l’aviation, la qualification du personnel technique et les obligations en matière de surveillance.

(36)

Il convient de noter en particulier les modifications législatives apportées à la loi nigériane sur l’aviation civile, la réorganisation des bureaux régionaux, les efforts visant à obtenir une certification ISO 9001 pour la NCAA, l’élaboration de plans pour la numérisation et l’automatisation des processus de la NCAA, l’amélioration de la formation du personnel et la mise en place d’un système de comptes rendus d’événements.

(37)

La NCAA a souligné son engagement en faveur d’une amélioration continue, y compris en ce qui concerne la surveillance de la sécurité et l’information régulière de la Commission et de l’Agence. La Commission a constaté cette évolution positive et a souligné que la NCAA devrait bénéficier de tout le soutien et de toutes les ressources nécessaires pour remplir ses obligations en matière de surveillance de la sécurité.

(38)

Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour retirer le transporteur aérien Med-View Airline de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

(39)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Nigeria, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(40)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Transporteurs aériens du Pakistan

(41)

En mars 2007, Pakistan International Airlines a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement (CE) no 235/2007 de la Commission (11) et retiré par la suite de la liste figurant à ladite annexe en novembre 2007 par le règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission (12).

(42)

Le 1er juillet 2020, la Commission a ouvert des consultations avec l’autorité pakistanaise de l’aviation civile (ci-après la «PCAA») conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006, sur la base de la suspension de l’autorisation d’exploitant de pays tiers des compagnies aériennes immatriculées au Pakistan Pakistan International Airlines et Vision Air Pakistan, ainsi que d’une déclaration du ministre pakistanais des transports sur l’obtention frauduleuse de licences de pilote au Pakistan.

(43)

Dans ce contexte, la Commission, en coopération avec l’Agence et les États membres, a organisé plusieurs réunions techniques avec la PCAA les 9 juillet et 25 septembre 2020, les 15 et 16 mars 2021, le 15 octobre 2021 et le 16 mars 2022. Ces discussions ont porté sur les efforts déployés et les progrès accomplis par la PCAA pour remédier aux problèmes de surveillance de la sécurité recensés précédemment par la Commission et les experts de l’Agence, ainsi que ceux recensés par l’OACI lors de sa visite menée dans le cadre de l’USOAP, qui s’est déroulée entre le 29 novembre et le 10 décembre 2021.

(44)

Dans le cadre des activités de suivi continu de la Commission, le 25 octobre 2022, cette dernière, l’Agence, les États membres et les représentants de la PCAA ont tenu une réunion technique. Au cours de cette réunion, la PCAA a informé les participants des actions et mesures déjà mises en œuvre, ainsi que de celles prévues pour remédier aux problèmes de surveillance de la sécurité recensés.

(45)

Les informations et données présentées au cours de la réunion indiquent l’engagement et les efforts de la PCAA pour résoudre la situation en matière de surveillance de la sécurité au Pakistan, notamment par l’adoption d’une ordonnance modifiée de l’autorité de l’aviation civile d’ici la fin de 2022, ainsi que l’adoption du droit dérivé connexe prévue pour le premier trimestre de 2023. Dans l’ensemble, les plans proposés, tels qu’ils ont été présentés au cours de la réunion, semblent être adaptés à l’objectif de respect et de mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables. Toutefois, cela ne pourra être apprécié qu’après l’adoption des règlements pertinents.

(46)

Sur cette base, la Commission, tout en reconnaissant les mesures prises à ce jour, poursuivra son suivi du système de surveillance de la sécurité du Pakistan afin de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. Dans ces conditions, la Commission a l’intention de procéder, avec l’Agence et les États membres, à une mission d’évaluation sur place de l’Union au Pakistan en 2023.

(47)

Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés au Pakistan.

(48)

Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Pakistan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

(49)

Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

(50)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(51)

Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaissent la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, en appliquant une procédure d’urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour garantir la protection des informations sensibles et des voyageurs, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.

(52)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

(1)

l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

(2)

l’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

(3)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission du 2 juin 2020 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 172 du 3.6.2020, p. 7).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union (JO L 334 du 9.12.2016, p. 6).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission du 10 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 328 du 12.12.2015, p. 67).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 1264/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 326 du 6.12.2013, p. 7).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2017/830 de la Commission du 15 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 124 du 17.5.2017, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 235/2007 de la Commission du 5 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).

(12)  Règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).


ANNEXE I

«ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

CTA 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

CTA 001

KMF

Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo, notamment:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Inconnu

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Inconnu

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Inconnu

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Inconnu

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Arménie responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

AM CTA 065

NGT

Arménie

ARMENIA AIRWAYS

AM CTA 063

AMW

Arménie

ARMENIAN HELICOPTERS

AM CTA 067

KAV

Arménie

FLY ARNA

AM CTA 075

ACY

Arménie

FLYONE ARMENIA

AM CTA 074

FIE

Arménie

NOVAIR

AM CTA 071

NAI

Arménie

SHIRAK AVIA

AM CTA 072

SHS

Arménie

SKYBALL

AM CTA 073

s.o.

Arménie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Congo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Congo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Congo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Congo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

STG

Congo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Inconnu

Congo (Brazzaville)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Inconnu

République démocratique du Congo

(RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Inconnu

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Érythrée

ERITREAN AIRLINES

CTA No 004

ERT

Érythrée

NASAIR ERITREA

CTA No 005

NAS

Érythrée

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Kirghizstan

AEROSTAN

08

BSC

Kirghizstan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kirghizstan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizstan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirghizstan

HELI SKY

47

HAC

Kirghizstan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KG

Kirghizstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizstan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizstan

VALOR AIR

07

VAC

Kirghizstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire.

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

AL MAHA AVIATION

030/18

Inconnu

Libye

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libye

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Népal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Inconnu

Népal

ALTITUDE AIR

085/2016

Inconnu

Népal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Népal

FISHTAIL AIR

017/2001

Inconnu

Népal

SUMMIT AIR

064/2010

Inconnu

Népal

HELI EVEREST

086/2016

Inconnu

Népal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Népal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Inconnu

Népal

MAKALU AIR

057 A/2009

Inconnu

Népal

MANANG AIR PVT

082/2014

Inconnu

Népal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Inconnu

Népal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Inconnu

Népal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Népal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Inconnu

Népal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Népal

SIMRIK AIR

034/2000

Inconnu

Népal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Népal

SITA AIR

033/2000

Inconnu

Népal

TARA AIR

053/2009

Inconnu

Népal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Népal

Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Russie

AURORA AIRLINES

486

SHU

Russie

AVIACOMPANY «AVIASTAR-TU» CO. LTD

458

TUP

Russie

IZHAVIA

479

IZA

Russie

JOINT STOCK COMPANY «AIR COMPANY “YAKUTIA”»

464

SYL

Russie

JOINT STOCK COMPANY «RUSJET»

498

RSJ

Russie

JOINT STOCK COMPANY «UVT AERO»

567

UVT

Russie

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Russie

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Russie

JOINT-STOCK COMPANY «IRAERO» AIRLINES

480

IAE

Russie

JOINT-STOCK COMPANY «URAL AIRLINES»

18

SVR

Russie

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Russie

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Russie

JS AVIATION COMPANY «RUSLINE»

225

RLU

Russie

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Russie

LLC «NORD WIND»

516

NWS

Russie

LLC «AIRCOMPANY IKAR»

36

KAR

Russie

LTD. I FLY

533

RSY

Russie

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Russie

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES»

1

AFL

Russie

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Russie

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Russie

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Russie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Sao Tomé-et-Principe

AFRICA’S CONNECTION

10/CTA/2008

ACH

Sao Tomé-et-Principe

STP AIRWAYS

03/CTA/2006

STP

Sao Tomé-et-Principe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

 

 

Soudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Soudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Soudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Soudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Soudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Soudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Soudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Soudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Soudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Soudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Soudan

SUN AIR

51

SNR

Soudan

TARCO AIR

56

TRQ

Soudan

»

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE II

«ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI à trois lettres

État de l’exploitant

Type d’appareil faisant l’objet de la restriction

Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction

État d’immatriculation

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747

Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Corée du Nord

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

Corée du Nord

.

(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées».


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