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Document 32021R2285

Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, et abrogeant les décisions 98/109/CE et 2002/757/CE et les règlements d’exécution (UE) 2020/885 et (UE) 2020/1292

C/2021/8982

JO L 458 du 22.12.2021, p. 173–283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj

22.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 458/173


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2285 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, et abrogeant les décisions 98/109/CE et 2002/757/CE et les règlements d’exécution (UE) 2020/885 et (UE) 2020/1292

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 32, paragraphe 2, son article 37, paragraphes 2 et 4, son article 40, paragraphe 2, son article 41, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 2, son article 72, paragraphe 1, son article 73, son article 79, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) établit une liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction ou à la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin de prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union.

(2)

Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de tenir compte des informations scientifiques et techniques disponibles provenant des évaluations des risques phytosanitaires, des catégorisations des risques phytosanitaires et des analyses des risques phytosanitaires effectuées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci-après l’«OEPP») et les États membres. Ces modifications sont également nécessaires à la suite d’interceptions d’organismes nuisibles à la frontière de l’Union et de l’apparition de foyers sur le territoire de l’Union, ainsi qu’à la lumière d’une analyse plus approfondie effectuée par les groupes de travail respectifs de la Commission.

(3)

Un certain nombre d’organismes nuisibles énumérés dans la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ont été réévalués par l’Autorité afin de mettre à jour leur statut phytosanitaire en fonction des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes (ci-après la «réévaluation»). Dans le cas de groupes d’organismes nuisibles réglementés, cette réévaluation a porté sur les organismes nuisibles uniquement en fonction de leur présence sur le territoire de l’Union, et non en fonction de leur présence sur l’ensemble du continent européen.

(4)

À la suite de cette réévaluation, les espèces et les genres satisfaisant aux critères de l’article 3 et de l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 des groupes Acleris spp. (3), Choristoneura spp. (4), Cicadellidae connus pour être des vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.(5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp (7), phytoplasmes du jaunissement mortel du palmier (Palm lethal yellowing) (8), Tephritidae (9), virus, viroïdes et phytoplasmes de la pomme de terre (10), virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L. (11), doivent être indiqués à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(5)

Sur la base de la réévaluation du groupe des Tephritidae, des espèces et des genres spécifiques qui ne sont pas présents ou ont une présence limitée sur le territoire de l’Union ont été identifiés et devraient figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Plusieurs genres devraient figurer sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, afin de permettre la mise en place de mesures de protection à leur encontre, en attendant de disposer de méthodes permettant de les identifier à l’échelon des espèces, notamment aux stades larvaires. Par conséquent, il y a lieu de modifier en conséquence les exigences particulières correspondantes énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(6)

Sur la base de la réévaluation, les isolats non européens des virus A, M, V et Y de la pomme de terre, l’Arracacha virus B (souche oca) et le virus de l’enroulement des feuilles du papayer (Papaya leaf crumple virus) ne remplissent plus les conditions de l’article 3 et de l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne leurs effets éventuels et ils ne sont plus considérés comme des organismes de quarantaine de l’Union. Il convient dès lors de les retirer de la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(7)

Sur la base de la réévaluation, il a été constaté que le virus des taches chlorotiques des agrumes (Citrus chlorotic spot virus) remplissait les conditions de l’article 3 et de l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union, et qu’il y a donc lieu de l’inscrire sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(8)

Les noms des organismes nuisibles Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae connus comme étant des vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi, Scolytidae spp. et de l’organisme causant le balai de sorcière du limettier devraient être respectivement remplacés par Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha, connus pour être des vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai et Takagi (17), Scolytinae spp. (18) et Candidatus Phytoplasma aurantifolia (souche de référence) (19), afin de refléter les derniers développements de la nomenclature internationale recensés dans les avis scientifiques de l’Autorité les concernant.

(9)

Le balai de sorcière du fraisier a été signalé comme une maladie affectant Fragaria L. Le phytoplasme qui est l’agent causal de la maladie n’a pas été identifié par le passé au moyen d’outils d’identification moléculaire. Sur la base d’un avis scientifique récent de l’Autorité (20), le phytoplasme précédemment connu et inscrit en tant que phytoplasme du balai de sorcière du fraisier (Strawberry witches’ broom phytoplasma) à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devrait être supprimé et remplacé par une inscription relative à Candidatus Phytoplasma hispanicum.

(10)

En outre, étant donné l’absence du phytoplasme Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sur le territoire de l’Union, et compte tenu de l’avis de l’Autorité y afférent, il est techniquement justifié d’inscrire l’organisme nuisible concerné en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En conséquence, il convient de retirer cet organisme nuisible de la liste des ORNQ figurant à l’annexe IV, partie J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 concernant les matériels de multiplication des fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Fragaria L.

(11)

Par conséquent, il convient de remplacer l’exigence spéciale énoncée à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 concernant le phytoplasme du balai de sorcière du fraisier (Strawberry witches’ broom phytoplasma) par des exigences spéciales concernant les phytoplasmes Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al., car ces organismes nuisibles ont été identifiés par l’Autorité comme ayant un effet sur Fragaria L.

(12)

L’organisme nuisible Anoplophora glabripennis (Motschulsky) est inscrit sur la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Toutefois, l’Italie a fait savoir que, dans certaines parties de son territoire, l’éradication de cet organisme nuisible n’est plus possible et a demandé un régime d’enrayement. Par conséquent, il convient d’inscrire cet organisme nuisible sur la liste des organismes nuisibles dont la présence sur le territoire de l’Union est connue et donc de l’inscrire sur la liste de l’annexe II , partie B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(13)

En 2015, l’Espagne a réalisé une analyse du risque phytosanitaire relatif au scolyte de l’ambroisie Euwallacea sp. et à ses champignons associés, Fusarium ambrosium et Fusarium euwallaceae (21), et, en 2017, l’OEPP a également produit un rapport d’analyse du risque phytosanitaire basé sur l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Espagne, sur Euwallacea fornicatus sensu lato et Fusarium euwallaceae (22). Selon ces analyses, ces organismes nuisibles remplissent les conditions prévues à l’article 3 et à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union. Euwallacea fornicatus sensu lato est déjà désigné comme organisme de quarantaine de l’Union dans l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sous le groupe Scolytidae spp. (espèces non européennes). Cet organisme nuisible doit désormais être inscrit spécifiquement sur la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, car il convient d’indiquer des exigences particulières concernant cet organisme nuisible. À la suite de changements taxonomiques, les symbiotes Fusarium ambrosium et Fusarium euwallaceae devraient être désignés sous les noms scientifiques Neocosmospora ambrosia et Neocosmospora euwallaceae.

(14)

L’OEPP a réalisé plusieurs analyses de risque concernant les organismes nuisibles Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), et Trirachys sartus Solsky (28). Il ressort de ces analyses que ces organismes nuisibles remplissent les conditions prévues à l’article 3 et à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne le territoire de l’Union et devraient donc être inscrits sur la liste de l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organismes de quarantaine de l’Union.

(15)

Sur la base d’une méthodologie mise au point par l’OEPP (29), il a été conclu que Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto remplit les critères de détermination des ORNQ énoncés à l’annexe I, section 4, du règlement (UE) 2016/2031. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible dans les listes de l’annexe IV, parties D et M, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, énumérant les ORNQ en ce qui concerne respectivement les matériels de multiplication de plantes ornementales et les matériels de multiplication des fruits et plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl. En outre, et afin de prévenir la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux concernés destinés à la plantation, il convient d’inscrire des mesures spécifiques à l’annexe V, parties C et K, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(16)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission (30) établit des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

(17)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission, car ses dispositions seront reprises par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(18)

Sur la base de la méthodologie mise au point par l’OEPP, il a été conclu que Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld remplissait les critères de détermination des ORNQ tels qu’énoncés à l’annexe I, section 4, du règlement (UE) 2016/2031. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible sur les listes de l’annexe IV, parties D, E et J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, énumérant les ORNQ en ce qui concerne respectivement les matériels de multiplication de plantes ornementales, le matériel forestier de reproduction autres que les semences et les matériels de multiplication des fruits et plantes fruitières destinées à la production de fruits. En outre, et afin de prévenir la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux concernés destinés à la plantation, il convient de prévoir des mesures spécifiques à l’annexe V, parties C et D, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(19)

Sur la base de la méthodologie mise au point par l’OEPP, il a été conclu que le viroïde des crevasses de l’écorce des agrumes (Citrus bark cracking viroid, «CBCVd») remplissait les critères de détermination des ORNQ énoncés à l’annexe I, section 4, du règlement (UE) 2016/2031. Il est donc justifié d’inscrire cet organisme nuisible sur la liste de l’annexe IV, partie L, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 énumérant les ORNQ en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation d’Humulus lupulus L. Afin de prévenir la présence de cet organisme nuisible sur les végétaux concernés destinés à la plantation, il convient de prévoir des mesures spécifiques à l’annexe V, partie J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(20)

Sur la base des mesures de gestion des risques liés à Candidatus Phytoplasma pyri mises en œuvre par les États membres depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et à la suite d’échanges avec les États membres portant sur le caractère proportionnel de ces mesures, il convient de réviser les mesures de gestion des risques pour cet organisme nuisible. Il y a lieu de prévoir des mesures actualisées visant à prévenir la présence de Candidatus Phytoplasma pyri sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation, à l’annexe V, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(21)

À l’annexe V, partie E, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, il convient de modifier le nom de Bruchus pisorum (L.) en Bruchus pisorum (Linnaeus) et le nom de Bruchus rufimanus L. en Bruchus rufimanus Boheman afin de tenir compte des règles du Code international de la nomenclature zoologique.

(22)

Les tubercules de pommes de terre de semence peuvent actuellement être produits à partir de plantes poussant dans des zones connues pour être exemptes de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. Par conséquent, afin de tenir compte de ce fait et de permettre des exigences moins strictes pour les pommes de terre de semence produites dans ces zones, il convient de modifier les mesures relatives aux lots de pommes de terre et concernant cet organisme nuisible, qui figurent à l’annexe V, partie F du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(23)

Sur la base des connaissances scientifiques et techniques, et la suite d’une évaluation du risque phytosanitaire effectuée par l’Autorité (31) et de la publication, par l’OEPP, du document sur la gestion du risque phytosanitaire (32), il convient d’interdire l’introduction dans l’Union d’écorces isolées d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & ARN.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt. originaires du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Viêt Nam en raison du risque inacceptable qu’elles présentent en ce qui concerne l’organisme de quarantaine de l’Union Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Il convient dès lors d’inscrire ces produits végétaux sur la liste de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne ces pays tiers et de modifier en conséquence les annexes VII et XI dudit règlement, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(24)

Sur la base des connaissances scientifiques et techniques, et à la suite d’une évaluation du risque phytosanitaire effectuée par l’Autorité et de la publication, par l’OEPP, de la fiche de gestion du risque phytosanitaire, il convient de prévoir des exigences particulières applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets parce qu’ils sont susceptibles d’abriter l’organisme de quarantaine de l’Union Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. Par conséquent, il y a lieu d’inscrire les végétaux et produits végétaux concernés sur la liste de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(25)

La décision 2002/757/CE de la Commission (33) établit des mesures d’urgence visant à empêcher l’introduction et la propagation dans l’Union de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(26)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient d’abroger la décision 2002/757/CE de la Commission, car ses dispositions seront reprises par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(27)

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 prévoit, entre autres, l’obligation d’enregistrement des lieux de production des végétaux destinés à la plantation et la nécessité d’une inspection. L’expérience a montré que cette pratique contribue à la protection phytosanitaire du territoire de l’Union. C’est pourquoi il convient d’établir une telle exigence pour l’introduction dans l’Union de tous les végétaux destinés à la plantation de tous les pays tiers.

(28)

Sur la base des connaissances scientifiques et techniques fournies dans les analyses de risque phytosanitaire respectives réalisées par l’OEPP, il est nécessaire de fixer des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets parce qu’ils sont susceptibles d’abriter les organismes nuisibles Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné et Trirachys sartus Solsky. Par conséquent, il convient d’inscrire les végétaux et produits végétaux concernés, ainsi que les exigences correspondantes, sur la liste de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(29)

Étant donné la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire, à la fois dans certains pays tiers et depuis l’Ukraine et la Russie vers le territoire de l’Union et la Biélorussie, et compte tenu des informations techniques disponibles pour cet organisme nuisible, il convient de fixer des exigences particulières supplémentaires concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux hôtes, de bois et d’écorces en provenance de ces pays. Ces exigences devraient être similaires à celles qui sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission (34) établissant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine. Ces exigences particulières devraient comporter des adaptations pour tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques acquises depuis l’adoption dudit règlement d’exécution. Il convient dès lors de modifier l’annexe VII, points 36, 87, 88 et 89, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence, et d’ajouter l’Ukraine et la Biélorussie aux pays d’origine. En outre, sur la base de la fiche de surveillance phytosanitaire relative à Agrilus planipennis Fairmaire publiée par l’Autorité (35), il convient d’ajouter une nouvelle plante hôte, Chionanthus virginicus L., aux points 36, 87, 88 et 89.

(30)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/1292 et d’en faire figurer les dispositions dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(31)

Afin de prévenir la présence, l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union, il convient de ne pas permettre la circulation de certains végétaux, ainsi que de certaines espèces et de certains types de bois et d’écorces, en dehors de zones du territoire de l’Union situées à une distance déterminée des zones dans lesquelles des foyers apparaissent, que celles-ci soient situées sur le territoire de l’Union ou dans les pays tiers voisins. Pour cette raison, il convient d’ajouter des exigences particulières à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. En outre, il y a lieu d’ajouter à l’annexe VIII des exigences particulières concernant la circulation sur le territoire de l’Union d’autres types de bois originaires de ces zones. De surcroît, il convient de modifier l’annexe XIII afin d’exiger un passeport phytosanitaire pour que les produits de ce bois provenant de ces zones puissent circuler sur le territoire de l’Union.

(32)

Sur la base des connaissances scientifiques et techniques, et suite à l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’OEPP (36) (37), à l’évaluation du risque phytosanitaire réalisée par l’Espagne (38), aux fiches de surveillance phytosanitaire publiées par l’Autorité (39) et aux données d’interception, il est nécessaire d’établir des exigences particulières pour l’introduction dans l’Union de certains végétaux, parce qu’ils sont susceptibles d’abriter Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel), et Bactrocera zonata (Saunders). Par conséquent, il convient d’inscrire les végétaux concernés ainsi que les exigences correspondantes à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(33)

Sur la base des notifications d’apparition de foyers transmises par les États membres et de l’évaluation du risque phytosanitaire effectuée par l’Autorité (40), il est nécessaire d’établir, à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, afin de la protéger contre Eotetranychus lewisi (McGregor).

(34)

Sur la base de l’évaluation du risque phytosanitaire de Pantoea stewartii subsp. stewartii effectuée par l’Autorité (41), il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(35)

Il convient d’inscrire à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 les conditions d’importation fixées dans la décision 98/109/CE de la Commission (42) pour l’importation dans l’Union de fleurs coupées d’Orchidaceae originaires de Thaïlande. Ces inscriptions sont nécessaires afin d’améliorer la clarté juridique en établissant la liste de toutes les exigences à l’importation pour les végétaux dans le même acte d’exécution. Pour la même raison, il y a lieu d’abroger ladite décision.

(36)

Il convient d’ajouter ou de modifier certains codes NC ou leurs désignations utilisés dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 afin de les adapter à la dernière modification de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil par le règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission (43).

(37)

Sur la base des connaissances scientifiques et techniques, fondées sur les catégorisations du risque phytosanitaire effectuées par l’Autorité (44), il convient d’inscrire des exigences particulières pour l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union, le cas échéant, de certains végétaux car ils sont susceptibles d’abriter Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman et Toxoptera citricida (Kirkaldy), étant donné que ces organismes nuisibles sont énumérés à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et que leur présence dans l’Union est connue. En outre, Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) est un organisme nuisible polyphageux, présent sur le territoire de l’Union uniquement dans certains végétaux hôtes, il convient donc de limiter les exigences particulières correspondantes à cette seule liste de végétaux hôtes.

(38)

Il convient de modifier l’exigence particulière relative à la circulation sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois en ce qui concerne Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, telle qu’elle figure dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, afin de préciser qu’elle ne concerne que les matériaux d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth. Il convient de supprimer l’obligation de délivrer un passeport phytosanitaire, car elle représente une charge inacceptable pour tous les opérateurs professionnels, compte tenu de la répartition actuellement limitée de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union.

(39)

En raison de modifications de la taxonomie des Pinales, il y a lieu de remplacer toutes les références aux végétaux et au bois de Pinales par des références aux végétaux ou au bois de conifères (Pinopsida).

(40)

Il convient de préciser qu’en ce qui concerne le pollen destiné à la pollinisation, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’au pollen destiné à la plantation, car ce type de pollen introduit un risque phytosanitaire nécessitant des mesures de gestion des risques.

(41)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes I, II, IV à VIII et X à XIV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(42)

Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 11 avril 2022. Les mesures relatives aux végétaux destinés à la plantation et concernant le phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne (Grapevine flavescence dorée phytoplasma), qui sont introduites par le présent règlement, devraient s’appliquer à partir du 1er mai 2022. Cette période est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences et tient compte de la période des inspections annuelles relatives à cet organisme nuisible. Les mesures applicables à tous les végétaux destinés à la plantation et concernant les organismes nuisibles Meloidogyne enterolobii et Euwallacea fornicatus sensu lato, qui sont introduites par le présent règlement, devraient s’appliquer à partir du 11 janvier 2023. Ces délais sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter aux nouvelles exigences.

(43)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

“pollen”: le pollen au sens de l’article 2, point 1, k), du règlement (UE) 2016/2031, destiné à la plantation.»;

2)

Les annexes I, II, IV à VIII et X à XIV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Abrogation

Les décisions 98/109/CE et 2002/757/CE et les règlements d’exécution (UE) 2020/885 et (UE) 2020/1292 sont abrogés.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 avril 2022. Toutefois, le point 7 e) de l’annexe est applicable à partir du 1er mai 2022 et les points 6, b) i) et 6, l) i) de l’annexe s’appliquent à partir du 11 janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Acleris spp.», EFSA Journal, 2019, 17(10):5856, 37 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.

(4)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Choristoneura spp.», EFSA Journal, 2019, 17(5):5671, 31 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.

(5)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Cicadomorpha vectors of Xylella spp.», EFSA Journal, 2019, 17(6):5736, 53 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(6)  «Pest categorisation of non-EU Margarodidae», EFSA Journal, 2019, 17(4):5672, 42 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.

(7)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of the Andean Potato Weevil (APW) complex (Coleoptera: Curculionidae)», EFSA Journal, 2020, 18(7):6176, 38 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6176.

(8)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Palm lethal yellowing phytoplasmas», EFSA Journal, 2017, 15(10):5028, 27 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.

(9)  «Pest categorisation of non-EU Tephritidae», EFSA Journal, 2020, 18(1):5931, 62 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931

(10)  Plusieurs avis scientifiques de l’EFSA (2019, 2020)

(11)  Plusieurs avis scientifiques de l’EFSA (2019, 2020)

(12)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Nemorimyza maculosa», EFSA Journal, 2020, 18(3):6036, 29 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.

(13)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Exomala orientalis», EFSA Journal, 2020, 18(4):6103, 29 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.

(14)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Cicadomorpha vectors of Xylella spp.», EFSA Journal, 2019, 17(6):5736, 53 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(15)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Helicoverpa zea», EFSA Journal, 2020, 18(7):6177, 31 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.

(16)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Stagonosporopsis andigena», EFSA Journal, 2018, 16(10):5441, 25 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.

(17)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Ripersiella hibisci», EFSA Journal, 2020, 18(6):6178, 28 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.

(18)  «Scientific Opinion on the list of non-EU Scolytinae of coniferous hosts», EFSA Journal, 2020, 18(1):5933, 56 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;

«Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Scolytinae of coniferous hosts», EFSA Journal, 2020, 18(1):5934, 39 p., https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.

(19)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma», EFSA Journal, 2017, 15(10):5027, 22 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.

(20)  «Scientific Opinion on the list of non-EU phytoplasmas of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.», EFSA Journal, 2020, 18(1):5930, 25 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5930.

«Scientific Opinion on the pest categorisation of the non-EU phytoplasmas of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.», EFSA Journal, 2020, 18(1):5929, 97 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.

(21)  «Analyse du risque phytosanitaire relatif au scolyte de l’ambroisie* Euwallacea sp. couvrant toutes les espèces du genre Euwallacea qui sont morphologiquement similaires à E. fornicatus, *Champignons associés: Fusarium sp. (par ex: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) ou d’autres symbiotes éventuels», Espagne (2015)

(22)  «Rapport d’analyse du risque phytosanitaire pour Euwallacea fornicatus sensu lato et Fusarium euwallaceae», OEPP (2017).

(23)  OEPP (2013), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Apriona germari, A. japonica, A. cinerea».

(24)  OEPP (2017), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Ceratothripoides brunneus et C. claratris».

(25)  OEPP (2018), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Massicus raddei».

(26)  OEPP (2010), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Meloidogyne enterolobii».

(27)  OEPP (2017), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Prodiplosis longifila».

(28)  OEPP (2000), «Analyse du risque phytosanitaire concernant Aeolesthes sarta».

(29)  «Méthodologie pour l’établissement d’une liste des organismes réglementés non de quarantaine recommandés (ORNQ)», Bulletin OEPP, (2017) 47 (3), 551-558.

(30)  Règlement d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission du 26 juin 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (JO L 205 du 29.6.2020, p. 9).

(31)  «Scientific Opinion on the Pest Risk Analysis on Phytophthora ramorum prepared by the FP6 project RAPRA», EFSA Journal, 2011, 9(6):2186. [108 p.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

(32)  OEPP (2013), «Gestion du risque phytosanitaire lié à Phytophthora kernoviae et Phytophthora ramorum».

(33)  Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (JO L 252 du 20.9.2002, p. 37).

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1292 de la Commission du 15 septembre 2020 concernant des mesures destinées à prévenir l’entrée dans l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire en provenance de l’Ukraine et modifiant l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 (JO L 302 du 16.9.2020, p. 20).

(35)  «Fiche de surveillance phytosanitaire relative à Agrilus planipennis», Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1945. 43 p., doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

(36)  OEPP (2009, révisé en 2017), «Analyse du risque phytosanitaire lié à Bactrocera invadens».

(37)  OEPP (2017), «Analyse du risque phytosanitaire lié à Bactrocera latifrons»; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.

(38)  2019, rapport d’évaluation du risque phytosanitaire non publié.

(39)  «Fiche de surveillance phytosanitaire relative à Bactrocera dorsalis», Publication connexe de l’EFSA, 2019:EN-1714, 24 p., doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714;

«Fiche de surveillance phytosanitaire relative à Bactrocera zonata», Publication connexe de l’EFSA, 2021:EN-1999, 28 p., doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

(40)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Eotetranychus lewisi», EFSA Journal, 2014, 12(7):3776, 35 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;

«Scientific Opinion on the pest risk assessment of Eotetranychus lewisi for the EU territory», EFSA Journal, 2017, 15(10):4878, 122 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.

(41)  «Scientific Opinion on the risk assessment of the entry of Pantoea stewartii subsp. stewartii on maize seed imported by the EU from the USA», EFSA Journal, 2019, 17(10):5851, 49 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.

(42)  Décision de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande (98/109/CE) (JO L 27 du 3.2.1998, p. 47).

(43)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 361 du 30.10.2020, p. 1).

(44)  «Scientific Opinion on the pest categorisation of Aleurocanthus spp.», EFSA Journal, 2018, 16(10):5436, 31 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;

«Scientific Opinion on the pest categorisation of Popillia japonica», EFSA Journal, 2018, 16(11):5438, 30 p., doi:10.2903/j.efsa.2018.5438;

«Scientific Opinion on the pest categorisation of Toxoptera citricida», EFSA Journal, 2018, 16(1):5103, 22 p., doi:10.2903/j.efsa.2018.5103.


ANNEXE

Les annexes I, II, IV à VIII et X à XIV du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, partie B, la première colonne du tableau est modifiée comme suit:

a)

le texte de la onzième ligne est remplacé par le texte suivant:

 

«ANNEXE XIII, point 5

Semences de céréales»;

b)

le texte de la douzième ligne est remplacé par le texte suivant:

 

«ANNEXE XIII, point 6

Semences de légumes»;

c)

le texte de la treizième ligne est remplacé par le texte suivant:

 

«ANNEXE XIII, point 9

Semences de plantes oléagineuses et à fibres»;

2)

l’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Liste des organismes de quarantaine de l’Union et des codes correspondants attribués par l’OEPP

TABLE DES MATIERES

Partie A: Organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union

1.

Bactéries

2.

Champignons et oomycètes

3.

Insectes et acariens

4.

Nématodes

5.

Plantes parasites

6.

Virus, viroïdes et phytoplasmes

Partie B: Organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union

1.

Bactéries

2.

Champignons et oomycètes

3.

Insectes et acariens

4.

Mollusques

5.

Nématodes

6.

Virus, viroïdes et phytoplasmes

PARTIE A

Organismes nuisibles dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union

Organismes de quarantaine et codes correspondants attribués par l’OEPP

1.

Bactéries

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.

Champignons et oomycètes

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], à l’exception de Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], de Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] et de Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], à l’exception de:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], de Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], de Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], de Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], de Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], de Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], de Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], de Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], de Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], de Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], de Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ] et de Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.

Insectes et acariens

1.

Acleris spp.:

1.1.

Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.

Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.

Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.

Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.

Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.

Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.

Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.

Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.

Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Complexe du charançon andin de la pomme de terre:

7.1.

Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.

Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.

Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), espèce connue en tant que vecteur de virus [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.

Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.

Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.

Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.

Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.

Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.

Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.

Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.

Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.

Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.

Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, connus en tant que vecteurs de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.

Clasteroptera achatina Germar

23.8.

Clasteroptera brunnea Ball

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman & Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.

Dechacona missionum Berg

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.

Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.

Ferrariana trivittata Signoret

23.17.

Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.

Friscanus friscanus (Ball)

23.19.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.

Graphocephala confluens Uhler

23.21.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.

Helochara delta Oman

23.23.

Homalodisca ignorata Melichar

23.24.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.

Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.

Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.

Molomea consolida Schroder

23.30.

Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.

Neokolla severini DeLong

23.32.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.

Oragua discoidula Osborn

23.36.

Pagaronia confusa Oman

23.37.

Pagaronia furcata Oman

23.38.

Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.

Pagaronia triunata Ball

23.40.

Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.

Plesiommata corniculata Young

23.42.

Plesiommata mollicella Fowler

23.43.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.

Sibovia sagata (Signoret)

23.45.

Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.

Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.

Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.

Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.

Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.

Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.

Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.

Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.

Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (populations non européennes) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O’Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (espèces non européennes) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG] à l’exception de Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.

Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.

Campiglossa californica (Novak)

77.18.

Campiglossa duplex (Becker)

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.

Campiglossa snowi (Hering)

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], à l’exception de Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker)

77.29.

Euphranta camelliae Hardy

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassia Hancock & Drew

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.

Gymnocarena spp.

77.39.

Insizwa oblita Munro

77.40.

Marriottella exquisita Munro

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew)

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.

Paracantha trinotata (Foote)

77.45.

Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.

Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.

Paratephritis takeuchii Ito

77.48.

Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.

Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.

Ptilona confinis (Walker)

77.52.

Ptilona persimilis Hendel

77.53.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], à l’exception de Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], de Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], de Rhagoletis berberidis Klug, de Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], de Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], de Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], de Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME],de Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU] et de Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.

Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.

Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.

Strauzia [1STRAG] spp., à l’exception de Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.

Taomyia marshalli Bezzi

77.60.

Tephritis leavittensis Blanc

77.61.

Tephritis luteipes Merz

77.62.

Tephritis ovatipennis Foote

77.63.

Tephritis pura (Loew)

77.64.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.

Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.

Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.

Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.

Trupanea wheeleri Curran

77.69.

Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.

Trypeta flaveola Coquillett

77.71.

Urophora christophi Loew

77.72.

Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.

Zacerata asparagi Coquillett

77.74.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.

Nématodes

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], à l’exception:

de Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], de Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], de Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] et de Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan & Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (populations de pays tiers) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.

Plantes parasites

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], à l’exception:

d’Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], d’Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] et d’Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.

Virus, viroïdes et phytoplasmes

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomovirus, à l’exception des virus suivants:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia – Souche de référence [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.

CiLV-C [CILVC0]

6.2.

CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.

HGSV-2 [HGSV20]

6.4.

souche Citrus d’OFV [OFV00] (souche citrus)

6.5.

CiLV-N sensu novo

6.6.

Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (isolats de pays tiers) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Phytoplasmes responsables de la jaunisse létale des palmiers [PHYP56]:

12.1.

Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sous-groupe 16SrIV-C

12.2.

Candidatus Phytoplasma palmae – sous-groupes 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.

Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.

Souche liée à Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-B

12.5.

Nouveau Candidatus Phytoplasma du groupe 16SrIV responsable de la jaunisse létale des palmiers – «syndrome de Bogia»

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virus, viroïdes et phytoplasmes de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L.:

22.1.

American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.

Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.

Apple necrotic mosaic virus

22.4.

Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.

Souches liées à Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (souche de référence)

22.8.

Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.

Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al. [PHYP07]

22.10.

Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.

souche liée à Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.

souche liée à Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.

Candidatus Phytoplasma ziziphi (souche de référence) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.

Cherry rasp leaf viru [CRLV00]

22.15.

Cherry rosette virus

22.16.

Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.

Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.

Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.

Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.

Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.

Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.

Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.

Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.

Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.

Strawberry leaf curl virus

22.27.

Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.

Temperate fruit decay-associated virus

23.

Virus, viroïdes et phytoplasmes de Solanum tuberosum L. et autres Solanum spp. à tubercules:

23.1.

Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.

Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.

Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.

Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.

Souches liées à Candidatus Phytoplasma aurantifolia (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.

Souches liées à Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

23.7.

Souches liées à Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.

Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.

Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.

Potato virus B [PVB000]

23.11.

Potato virus H [PVH000]

23.12.

Potato virus P [PVP000]

23.13.

Potato virus T [PVT000]

23.14.

Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.

Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.

Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.

Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.

Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.

Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.

Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.

Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.

Isolats de pays tiers des virus S et X de la pomme de terre ainsi que du Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] et [PLRV00]

PARTIE B

Organismes nuisibles dont la présence est connue sur le territoire de l’Union

Organismes de quarantaine et codes correspondants attribués par l’OEPP

1.

Bactéries

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.

Champignons et oomycètes

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.

Insectes et acariens

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.

Mollusques

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.

Nématodes

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.

Virus, viroïdes et phytoplasmes

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

»;

3)

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est ajoutée à la table des matières:

«Partie M: ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences»;

b)

la partie D est modifiée comme suit:

i)

la ligne suivante est insérée entre la première et la deuxième lignes du tableau «Bactéries»:

«Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

0 %»;

ii)

la ligne suivante est insérée entre la quatrième et la cinquième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:

«Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L.

0 %»;

c)

la partie E est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE E

ORNQ concernant les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

Seuil pour les matériels forestiers de reproduction concernés

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %»;

d)

dans la partie F, la deuxième et la troisième lignes du tableau «Insectes et acariens» sont remplacées par ce qui suit:

«Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %»;

e)

la partie J est modifiée comme suit:

i)

la ligne suivante est insérée entre la vingt-deuxième et la vingt-troisième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:

«Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

ii)

la vingt et unième ligne du tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est supprimée;

f)

à la partie L, le tableau suivant est ajouté après le tableau «Champignons et oomycètes»:

«Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

Humulus lupulus L.

0 %»;

g)

la partie suivante est ajoutée:

«PARTIE M:

ORNQ en ce qui concerne les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences

Bactéries

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %»;

4)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est ajoutée à la table des matières:

«Partie K: Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences»;

b)

la partie C est modifiée comme suit:

i)

la ligne suivante est insérée entre la première et la deuxième lignes du tableau «Bactéries»:

«Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Végétaux destinés à la plantation à l’exclusion des semences

Actinidia Lindl.

a)

les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

i)

aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur les végétaux du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

ii)

1 % au plus des végétaux du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces végétaux et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et

une part représentative des végétaux asymptomatiques restants a été échantillonnée, a fait l’objet d’analyses et s’est révélée exempte de Pseudomonas syringae pv. actinidiae

et

les végétaux ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts.»;

ii)

la ligne suivante est insérée entre la deuxième et la troisième lignes du tableau «Champignons et oomycètes»:

«Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l’exception de R. simsii L., Viburnum L.

a)

les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des végétaux hôtes sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

c)

i)

les végétaux présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente;

et

ii)

pour tous les végétaux hôtes situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tous les autres végétaux du lot contaminé:

dans les trois mois suivant la détection de végétaux symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et

après ces trois mois:

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou

un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE);

et

iii)

pour tous les autres végétaux sur le lieu de production:

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces végétaux sur le site de production ou

un échantillon représentatif des végétaux à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).»;

iii)

la troisième colonne de la troisième ligne du tableau «Insectes et acariens» est remplacée par ce qui suit:

«a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisme officiel responsable conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

les végétaux ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mouvement sur un site dans l’Union dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l’Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible et

c)

les végétaux ont fait l’objet d’inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois confirmant que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).»;

iv)

la troisième colonne de la troisième ligne du tableau «Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes» est remplacée par ce qui suit:

«a)

les végétaux sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle et se sont révélées exemptes de symptômes liés à Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider et

b)

i)

les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

ii)

les végétaux ont été cultivés sur un site de production qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible au cours de la dernière saison végétative complète sur la base d’une inspection visuelle, et tout végétal symptomatique situé à proximité immédiate a été arraché et détruit immédiatement

ou

c)

les végétaux sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate, qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles réalisées à des moments opportuns au cours des trois dernières saisons végétatives ont été arrachés et détruits immédiatement.»;

v)

la partie D est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE D

Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels forestiers de reproduction, à l’exclusion des semences

L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant les ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.

Champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétaux destinés à la plantation

Exigences

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Castanea sativa Mill.

a)

les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

c)

les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ont été arrachés, les matériels restants ont fait l’objet d’inspections hebdomadaires et aucun symptôme lié à cet organisme nuisible n’a été observé sur le site de production pendant une période d’au moins trois semaines précédant le mouvement de ces matériels.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences

Pinus L.

a)

les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Dothistroma pini Hulbary, de Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet et de Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

aucun symptôme de brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow n’a été observé sur le site de production ou dans son voisinage immédiat au cours de la dernière saison végétative complète ou

c)

des traitements appropriés ont été appliqués sur le site de production contre la brûlure des aiguilles causée par Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ou Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, et les matériels forestiers de reproduction ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et se sont révélés exempts de symptômes de brûlure des aiguilles.

Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des pollen et semences

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

a)

les matériels forestiers de reproduction proviennent de zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur des matériels forestiers de reproduction sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

c)

i)

les matériels forestiers de reproduction présentant des symptômes liés à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) sur le site de production et tous les matériels forestiers de reproduction et la terre adhérente, situés dans un rayon de 2 m des matériels symptomatiques, ont été arrachés et détruits, y compris la terre adhérente

et

ii)

pour tous les matériels forestiers de reproduction situés dans un rayon de 10 m des végétaux symptomatiques et pour tout autre matériel forestier de reproduction du lot contaminé:

dans les trois mois suivant la détection de matériels forestiers de reproduction symptomatiques, aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction au cours d’au moins deux inspections réalisées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été utilisé et

après ces trois mois:

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou

un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE)

et

iii)

pour tous les autres matériels forestiers de reproduction sur le lieu de production:

aucun symptôme lié à Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) n’a été observé sur ces matériels forestiers de reproduction sur le site de production ou

un échantillon représentatif de ces matériels forestiers de reproduction à déplacer a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt du Phytophthora ramorum (isolats de l’UE).»;

vi)

à la partie E, les lignes «Bruchus pisorum (L.)» et «Bruchus rufimanus L.» sont remplacées par ce qui suit:

«Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

a)

un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et

b)

les semences se sont révélées exemptes de Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

a)

un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’une inspection visuelle au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, à la suite éventuellement d’un traitement approprié, et

b)

les semences se sont révélées exemptes de Bruchus rufimanus Boheman.»;

vii)

à la partie F, la première ligne du troisième tableau est remplacée par ce qui suit:

«Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L’autorité compétente a soumis les lots à une inspection officielle et confirme qu’ils sont conformes aux dispositions applicables de l’annexe IV, à moins que le lot ait été produit à partir de végétaux conformes au point b) i) de la troisième colonne de la deuxième ligne du premier tableau figurant à l’annexe V, partie F.»;

viii)

à la partie J, la première ligne du tableau «Champignons» est remplacée par ce qui suit:

«Champignons et oomycètes»;

ix)

à la partie J, le tableau suivant est inséré après le tableau «Champignons»:

«Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétaux destinés à la plantation

Exigences

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

a)

les végétaux ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Citrus bark cracking viroid par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

i)

le lieu de production s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid au cours des deux dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible, et des mesures d’hygiène appropriées ont été mises en place sur le lieu de production afin de prévenir la transmission mécanique et

ii)

les végétaux destinés à la plantation sont issus de plantes mères exemptes de Citrus bark cracking viroid et

dans le cas des plantes mères maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et de tests chaque année au moment le plus opportun pour détecter la présence du Citrus bark cracking viroid de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de cinq ans ou

dans le cas des plantes mères qui n’ont pas été maintenues sur un site de production matériellement protégé contre des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid, les plantes mères se sont révélées exemptes de Citrus bark cracking viroid au cours des cinq dernières saisons végétatives complètes sur la base d’une inspection visuelle des végétaux réalisée au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible et

un échantillon représentatif de plantes mères a été analysé au moment le plus opportun pour détecter l’organisme nuisible au cours des 12 derniers mois et s’est révélé exempt de Citrus bark cracking viroid et

les plantes mères ont été isolées de tout Humulus lupulus L. cultivé sur des lieux de production voisins situés à une distance d’au moins 20 m et

iii)

dans le cas de la production de végétaux racinés destinés à la plantation à déplacer, le site de production utilisé pour l’enracinement

a été isolé des cultures de production d’Humulus lupulus L. situées à 20 m au moins ou

a été matériellement protégé des sources d’infection par le Citrus bark cracking viroid.»;

x)

la partie suivante est ajoutée:

«PARTIE K

Mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits d’Actinidia Lindl, à l’exclusion des semences

L’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, effectue les contrôles et prend toute autre mesure afin de s’assurer du respect des exigences concernant l’ORNQ et les végétaux destinés à la plantation correspondants, prévues dans la troisième colonne du tableau ci-après.

Bactéries

ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ

Végétaux destinés à la plantation

Mesures

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

a)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières ont été produits dans des zones déclarées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae par l’autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou

b)

les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus de plantes mères qui ont fait l’objet d’une inspection visuelle deux fois par an et se sont révélées exemptes de Pseudomonas syringae pv. actinidiae

et

c)

i)

dans le cas des plantes mères maintenues dans des installations matériellement protégées contre des infections par Pseudomonas syringae pv. actinidiae,, une part représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée tous les quatre ans pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de huit ans ou

ii)

dans le cas de plantes mères qui n’ont pas été maintenues dans les installations susmentionnées, une partie représentative de plantes mères a été échantillonnée et analysée chaque année pour détecter la présence de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, de telle sorte que la totalité des plantes mères soit analysée dans un laps de temps de trois ans

et

d)

i)

dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète ou

ii)

dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, aucun symptôme lié à Pseudomonas syringae pv. actinidiae n’a été observé sur ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières sur le site de production au cours de la dernière saison végétative complète et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ont fait l’objet, avant leur commercialisation, d’un échantillonnage aléatoire et de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont ils se sont révélés exempts ou

iii)

dans le cas des matériels de multiplication et des plantes fruitières qui n’ont pas été maintenus dans les installations susmentionnées, pas plus de 1 % des matériels de multiplication et des plantes fruitières du site de production ont présenté des symptômes liés à Pseudomonas syringae pv. actinidiae, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières ainsi que tout matériel de multiplication et toute plante fruitière symptomatiques situés à proximité immédiate ont été arrachés et détruits immédiatement, et une part représentative des autres matériels de multiplication et plantes fruitières asymptomatiques a été échantillonnée et a fait l’objet de tests de dépistage de Pseudomonas syringae pv. actinidiae, dont elle s’est révélée exempte.»;

5)

l’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré entre le point 3 et le point 4:

«3.1

Écorce isolée d'Acer macrophyllum Pursh, d’ Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Canada, États-Unis, Royaume-Uni  (1) et Viêt Nam

b)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Écorce isolée de Quercus L., autre que Quercus suber L.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Mexique»

c)

au point 18, dans la colonne «Code NC», les codes NC sont remplacés par ce qui suit:

 

«ex 0602 10 90

 

ex 0602 90 30

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

 

ex 0602 90 91

 

ex 0602 90 99»;

6)

l’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:

«2.1

Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pays tiers autres que la Suisse

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés dans des pépinières qui sont enregistrées et supervisées par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine

et

b)

ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et avant l’exportation.»

b)

les modifications suivantes sont apportées après le point 4:

i)

le point 4.1 suivant est inséré:

«4.1

Végétaux destinés à la plantation avec racines, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’un pays déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

ont été cultivés en permanence dans un milieu de culture qui, au moment de la plantation des végétaux:

i)

était exempt de terre et de matières organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles

ou

ii)

était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à d’autres fins agricoles

ou

iii)

a fait l’objet d’un traitement par fumigation ou thermique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

iv)

a fait l’objet d’une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire

et

dans tous les cas mentionnés aux points i) à iv), a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et, depuis la plantation, des mesures appropriées ont été prises pour faire en sorte que les végétaux restent exempts de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ces mesures comprennent au moins:

l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination et

des mesures d’hygiène

ou

d)

i)

proviennent d’un site de production déclaré exempt de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

et

ii)

immédiatement avant l’exportation, les racines d’un échantillon représentatif de l’envoi ont été inspectées et se sont révélées exemptes de symptômes de Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.»;

ii)

le point 4.2 suivant est inséré:

«4.2

Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Chine, Inde, Japon, Russie, Suisse et États-Unis

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

i)

qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois ayant précédé l’exportation, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, ainsi qu’à un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés

et

ii)

qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m où l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iii)

immédiatement avant l’exportation, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

et

iv)

les végétaux:

sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production

ou

sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

ou

c)

ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

i)

sont manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

ou

ii)

sont déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

ou

d)

ont été produits selon une approche systémique approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031 pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman.»;

c)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Poaceae, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pays tiers dans lesquels la présence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) est connue

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionné sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) sur la base d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation

ou

c)

ont subi, immédiatement avant l’exportation, un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Nemorimyza maculosa (Malloch), et ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).

Les détails du traitement visé au point c) sont mentionnés sur le certificat phytosanitaire.»

d)

le point 20 est remplacé par le texte suivant:

«20.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation

0701 10 00

Pays tiers

Constatation officielle que les tubercules:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax Karssen par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production

ou

d)

après récolte, les tubercules ont fait l’objet d’un échantillonnage aléatoire et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont fait l’objet d’analyses en laboratoire, et ils ont également fait l’objet d’une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules à des moments opportuns et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs et aucun symptôme lié à Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback et Meloidogyne fallax n’a été observé.»;

e)

les points suivants sont insérés entre le point 21 et le point 22:

«21.1

Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae Juss. et Solanaceae Juss., à l’exclusion des bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules et végétaux en cultures tissulaires

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt de Ceratothripoides claratris (Shumsher) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratothripoides claratris (Shumsher) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

ont été cultivés en permanence sur un site de production matériellement protégé contre l’introduction de Ceratothripoides claratris (Shumsher) et qui a été soumis à au moins une inspection au cours des trois mois au moins ayant précédé l’exportation pour détecter la présence de Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Végétaux destinés à la plantation

d’Allium cepa L., d’Asparagus L.,

de Cynara scolymus L.,

de Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, de Cucurbita L., de Cucumis melo L., de Cucumis sativum L., de Glycine max (L.), Merr., de Gossypium L., de Medicago sativa, L., de Persea americana Mill., de Phaseolus L., de Ricinus communis L.,

et de Tagetes L., à l’exception des bulbes, des cormes, des végétaux en cultures tissulaires, des rhizomes, des pollen et semences et des tubercules.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

ont été cultivés pendant une période minimale de deux mois avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux mois, en permanence sur un lieu de production matériellement protégé déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné dans le pays d’origine sur la base d’inspections officielles effectuées tout au long de leur vie ou pendant les deux derniers mois ayant précédé l’exportation.»;

f)

le point suivant est inséré entre le point 24 et le point 25:

«24.1

Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., de Fragaria L. et de Rubus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

proviennent d’un lieu de production déclaré exempt d’Eotetranychus lewisi (McGregor) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.»;

g)

le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28

Fleurs coupées de Chrysanthemum L., de Dianthus L., de Gypsophila L. et de Solidago L., et légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont fait l’objet, immédiatement avant leur exportation, d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Nemorimyza maculosa (Malloch).»;

h)

le point 29 est remplacé par le texte suivant:

«29.

Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603 13 00

Pays tiers autres que la Thaïlande

Constatation officielle que les fleurs coupées:

a)

proviennent d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont fait l’objet d’une inspection officielle immédiatement avant leur exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.

29.1

Fleurs coupées d’Orchidaceae

0603 13 00

Thaïlande

Constatation officielle que les fleurs coupées:

a)

ont été produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois ayant précédé l’exportation

ou

b)

ont été soumises à un traitement par fumigation approprié visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, et les détails du traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire.»;

i)

le point suivant est inséré entre le point 30 et le point 31:

«30.1

Végétaux destinés à la plantation de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., des Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Rosa L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Eswatini, États-Unis, Guam, Îles Mariannes du Nord, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Laos, La Réunion, Malaisie, Maurice, Micronésie, Monténégro, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande et Viêt Nam

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

i)

qui a été soumis au cours de la dernière année ayant précédé l’exportation à des inspections officielles effectuées à des moments opportuns

et

ii)

les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production

ou

c)

ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant l’exportation.»;

j)

au point 31, dans la première colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», le texte est remplacé par ce qui suit:

«Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences»;

k)

le point 32 est remplacé par le texte suivant:

«32.

Végétaux de conifères (Pinopsida), à l’exclusion des fruits et des semences, d’une hauteur supérieure à 3 m

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Pays tiers autres que les pays ou territoires suivants: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni (1), Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux ont été produits sur un lieu de production exempt de Scolytinae spp. (non européens).»;

l)

les modifications suivantes sont effectuées après le point 32:

i)

le point 32.1 suivant est inséré:

«32.1

Végétaux destinés à la plantation d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pays tiers

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige

ou

b)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c)

proviennent d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

d)

ont été cultivés:

i)

sur un site de production dans lequel un isolement physique contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato est assuré au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’exportation

ou

ii)

sur un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges, au cours d’inspections officielles menées au moins toutes les quatre semaines; si la présence de l’organisme nuisible a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; une zone de 1 km de rayon a été établie autour du site, dans laquelle la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato a été contrôlée à des moments opportuns, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement

et

immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, et comprenant un échantillonnage destructif. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.»;

ii)

les points 32.2 à 32.7 suivants sont insérés:

«32.2

Végétaux destinés à la plantation d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’ Artocarpus heterophyllus Lam., d’ Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC.,

de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill.,

de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,

de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

ou

b)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

c)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

d)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

et

i)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona germari (Hope), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

et

ii)

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona germari (Hope) a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iii)

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

ou

e)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona germari (Hope)

et,

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona germari (Hope), en particulier dans les tiges des végétaux.

32.3

Végétaux destinés à la plantation de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C. K. Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L.,de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes:

district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

ou

b)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

c)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire.

ou

d)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

et

i)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona rugicollis Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

et

ii)

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona rugicollis Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et,

iii)

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

ou

e)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona rugicollis (Hope)

et,

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona rugicollis Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

32.4

Végétaux destinés à la plantation de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Morus L., de Populus L. et de Salix L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 1 cm à la base de la tige.

ou

b)

proviennent d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

c)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

d)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un lieu de production déclaré exempt d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

et

i)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Apriona cinerea Chevrolat, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible

et

ii)

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000  m dans laquelle l’absence d’Apriona cinerea Chevrolat a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iii)

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

ou

e)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction d’Apriona cinerea (Chevrolat)

et,

immédiatement avant l’exportation, il a été procédé à une inspection comprenant un échantillonnage destructif s’il y avait lieu et visant à détecter la présence d’Apriona cinerea Chevrolat, en particulier dans les tiges des végétaux.

32.5

Végétaux d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer pseudoplatanus L., d’Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, d’Adiantum jordanii C. Muell., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Aesculus hippocastanum L., d’Arbutus menziesii Pursch., d’Arbutus unedo L., d’Arctostaphylos Adans, de Calluna vulgaris (L.) Hull, de Camellia L., de Castanea sativa Mill., de Fagus sylvatica L., de Frangula californica (Eschsch.) Gray, de Frangula purshiana (DC.) Cooper, de Fraxinus excelsior L., de Griselinia littoralis (Raoul), d’Hamamelis virginiana L., d’Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, de Kalmia latifolia L., de Larix decidua Mill., de Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, de Larix × eurolepis A. Henry, de Laurus nobilis L., de Leucothoe D. Don, de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, de Magnolia L., de Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., de Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, d’Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, de Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, de Photinia × fraseri Dress, de Pieris D. Don, de Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, de Quercus L., de Rhododendron L. à l’exception de Rhododendron simsii Planch., de Rosa gymnocarpa Nutt., de Salix caprea L., de Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., de Syringa vulgaris L., de Taxus L., de Trientalis latifolia (Hook.), d’Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., de Vaccinium L. et de Viburnum L., à l’exclusion des fruits ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Canada, , États-Unis, Royaume-Uni  (2) et Viêt Nam

Constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

que les végétaux sensibles sur le lieu de production n’ont présenté aucun signe de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors des inspections officielles, y compris des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect effectuées depuis le début du dernier cycle complet de végétation

et

un échantillon représentatif des végétaux a été inspecté avant l’expédition et s’est révélé exempt de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld lors de ces inspections.

32.6

Végétaux destinés à la plantation d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Trirachys sartus Solsky conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés

i)

sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Trirachys sartus Solsky, qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause

ou

ii)

sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Trirachys sartus Solsky, effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m dans laquelle l’absence de Trirachys sartus Solsky a été confirmée au cours de ces enquêtes officielles

et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Trirachys sartus Solsky, en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Trirachys sartus Solsky n’a été observé.

32.7

Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires ainsi que des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

Constatation officielle que les végétaux:

a)

ont un diamètre inférieur à 9 cm à la base de la tige.

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

ont été cultivés en permanence ou pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation sur un site de production exempt de Massicus raddei (Blessig), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qu’ils ont été cultivés

i)

sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Massicus raddei (Blessig), qui a été soumis à au moins une inspection par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuée à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause

ou

ii)

sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés qui a été soumis à au moins deux inspections par an portant sur tout signe de Massicus raddei (Blessig), effectuées à des moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible en cause, et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 2 000 m dans laquelle l’absence de Massicus raddei (Blessig) a été confirmée au cours d’enquêtes officielles

et, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection visant à détecter la présence de Massicus raddei (Blessig), en particulier dans les tiges des végétaux, et comprenant, s’il y avait lieu, un échantillonnage destructif, et aucun signe lié à Massicus raddei (Blessig) n’a été observé.

m)

le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36.

Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

Constatation officielle que les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

n)

au point 45, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «virus, viroïdes et phytoplasmes non européens» sont remplacés par ce qui suit: «virus, viroïdes et phytoplasmes visés à l’annexe II, partie A, point 22»;

o)

au point 49, dans la troisième colonne, «Origine», et la quatrième colonne, «Exigences particulières», les termes «phytoplasme du balai de sorcière du fraisier» sont remplacés par ce qui suit: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (souche de référence), Candidatus Phytoplasma fraxini (souche de référence) Griffiths et al., et Candidatus Phytoplasma hispanicum (souche de référence) Davis et al.»;

p)

le point 56 est remplacé par le texte suivant:

«56.

Végétaux destinés à la plantation de Cryptocoryne sp., d’Hygrophila sp. et de Vallisneria sp., à l’exclusion des pollen et semences

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Pays tiers autres que la Suisse

Constatation officielle que les racines ont fait l’objet d’analyses concernant au moins les nématodes, réalisés sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées pour la détection des organismes nuisibles, et qu’elles se sont révélées exemptes de nématodes lors de ces tests.»;

q)

le point 61 est remplacé par le texte suivant:

«61.

Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, de Mangifera L. et de Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Pays tiers

Constatation officielle:

a)

que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et que ce statut de zone exempte a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

c)

qu’aucun signe lié à la présence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a présenté de signe lié à la présence de l’organisme nuisible en cause lors d’examens officiels appropriés, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

d)

que les fruits ont été soumis à une approche systémique efficace ou à un traitement efficace après récolte pour garantir l’absence des Tephritidae visés à l’annexe II, partie A, tableau 3, point 77, auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement sont indiqués sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

r)

le point 67 est remplacé par le texte suivant:

«67.

Fruits de Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Australie, Amériques et Nouvelle-Zélande

Constatation officielle que les fruits proviennent:

a)

d’un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

d’une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

c)

d’un lieu de production dans lequel des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans son voisinage immédiat, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, des traitements efficaces ayant été appliqués pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont fait l’objet d’inspections avant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

d)

d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;

s)

le point suivant est inséré entre le point 68 et le point 69:

«68.1

Fruits de Capsicum L. et de Solanum lycopersicum L.

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolivie, Colombie, Équateur, États-Unis et Pérou

Constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Prodiplosis ongifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, que des inspections et enquêtes officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns pendant la saison végétative, y compris un examen réalisé sur des échantillons représentatifs de fruits, montrant l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

c)

proviennent d’un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Prodiplosis longifila Gagné et déclaré exempt de Prodiplosis longifila Gagné par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles réalisées au cours des deux mois précédant l’exportation, et que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

d)

ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Prodiplosis longifila Gagné, et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné

et

que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.»;

t)

le point 71 est remplacé par le texte suivant:

«71.

Fruits de Momordica L.

ex 0709 99 90

Pays tiers

Constatation officielle que les fruits proviennent:

a)

d’un pays reconnu exempt de Thrips palmi Karny, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

u)

les points suivants sont insérés entre le point 72 et le point 73:

«72.1

Fruits de Capsicum L. et de Solanum L.

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin,

Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,

Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie

[uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

a)

que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera latifrons (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera latifrons (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

c)

qu’aucun signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera latifrons (Hendel) lors d’examens officiels appropriés

et

que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire

ou

d)

que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera latifrons (Hendel) et

que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

72.2

Fruits d’Annona L. et de Carica papaya L.

ex 0810 90 75

0807 20 00

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola,

Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,

Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït,

Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Moldavie, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Namibie, Népal,

Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental

(Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)]

, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

a)

que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

c)

qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) lors d’examens officiels appropriés

et

que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

d)

que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et

que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

72.3

Fruits de Psidium guajava L.

ex 0804 50 00

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,

Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Koweït, Laos, La Réunion, Lesotho, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Mongolie, Myanmar/Birmanie,

Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République démocratique du Congo,

Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug),

district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Rwanda,

Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Timor-Oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe

Constatation officielle:

a)

que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, à la condition que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

c)

qu’aucun signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders) n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de Bactrocera dorsalis (Hendel) ou de Bactrocera zonata (Saunders) lors d’examens officiels appropriés

et

que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

ou

d)

que les fruits ont fait l’objet d’une approche systémique efficace ou d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de Bactrocera dorsalis (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders), et que l’utilisation d’une approche systémique ou les détails de la méthode de traitement figurent sur le certificat phytosanitaire, à la condition que l’approche systémique ou la méthode de traitement après récolte ait été communiquée à l’avance par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

v)

le point 73 est remplacé par le texte suivant:

«73.

Semences de Zea mays L.

0712 90 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Pays tiers

Constatation officielle:

a)

que les semences proviennent d’un pays reconnu exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

que les semences proviennent d’une zone déclarée exempte de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire.

ou

c)

qu’un échantillon représentatif des semences a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 0,5 % avec un niveau de confiance de 99 %. Toutefois, pour les lots de semences contenant moins de 8 000 semences, un échantillon représentatif de 10 % du lot a fait l’objet d’analyses au terme desquelles il s’est révélé exempt de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.»;

w)

le point 76 est modifié comme suit:

i)

la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;

ii)

le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;

x)

au point 77, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par «conifères (Pinopsida)»;

y)

au point 78, le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;

z)

le point 79 est modifié comme suit:

i)

la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;

ii)

le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;

iii)

la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)».

aa)

le point 80 est modifié comme suit:

i)

la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;

ii)

le code «ex 4409 10 18» est ajouté dans la deuxième colonne, «Codes NC», avant le code «ex 4416 00 00»;

bb)

le point 81 est modifié comme suit:

i)

la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;

ii)

la mention «Scolytidae spp. (espèces non européennes)» dans la colonne «Exigences particulières» est remplacée par la mention «Scolytinae spp. (espèces non européennes)»;

cc)

au point 82, la mention «conifères (Pinales)» dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets» est remplacée par la mention «conifères (Pinopsida)»;

dd)

les points 87, 88 et 89 sont remplacés par les points suivants:

«87.

Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

Constatation officielle:

a)

que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

ou

b)

que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux.

ou

c)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

88.

Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4404 20 00

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

89.

Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»;

ee)

aux points 91, 93, 97, 99 et 101, dans la deuxième colonne, «Codes NC», le code «ex 4401 22 00» est remplacé par le code «ex 4401 22 90»;

ff)

les points suivants sont ajoutés:

«102.

Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence. de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer,

à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 93 00

4403 97 00

4403 98 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Pays tiers

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.

ou

d)

a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

103.

Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst, à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan,

Laos,

Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

ou

d)

a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

ou

e)

est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

104.

Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de, Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C. Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L. f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, et de Xylosma G.Forst.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,

Kirghizstan, Laos,

Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

105.

Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

4403 93 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,

Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

ou

d)

a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

ou

e)

est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

106.

Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W. Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’ Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Punica granatum L.,de Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

107.

Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

ou

d)

a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

ou

e)

est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

108.

Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

c)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

109.

Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

ou

c)

a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

ou

d)

est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

110.

Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

111.

Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt., à l’exception du bois sous la forme de:

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,

ex 4401 11 00

ex 4401 12 00

ex 4401 21 00

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, , États-Unis, Royaume-Uni  (3) et Viêt Nam

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) Werres, De Cock & Man in 't Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

a été écorcé et:

i)

a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie.

ou

ii)

sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %.

ou

iii)

a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié.

ou

c)

s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

112.

Bois de Castanea Mill., de Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel,

ex 4401 12 00

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

ou

c)

a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

ou

d)

est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

113.

Bois sous la forme de copeaux, issus en tout ou en partie de Castanea Mill., de Castaniopsis (D. Don) Spach et de Quercus L..

ex 4401 22 90

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56o C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

7)

l’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré entre le point 2 et le point 3:

«2.1

Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

ou

b)

ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

i)

qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés

et

ii)

qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iii)

avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

et

iv)

les végétaux:

ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production

ou

ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

ou

c)

ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:

ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production

ou

ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.

ou

d)

ont été cultivés en permanence sur un site de production

i)

qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman

et

ii)

où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés

et

iii)

où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman

et

iv)

avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman

et

v)

les végétaux:

ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production.»

ou

ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.»;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 5, 6, 7, 8 ou 9, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ainsi que des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 21.

Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base d’analyses de laboratoire.

Les analyses de laboratoire:

a)

sont supervisées par l’autorité compétente concernée et réalisées par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;

b)

sont réalisées sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine de l’Union et maintenir les matériels, y compris les végétaux indicateurs, dans des conditions de nature à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;

c)

consistent, pour chaque unité de matériels:

i)

en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins un cycle de végétation, en fonction de la nature des matériels et de leur stade de développement durant le programme d’analyses, afin de détecter les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine de l’Union,

ii)

en analyses portant, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins sur les organismes nuisibles suivants:

Andean potato latent virus,

Andean potato mottle virus,

Potato black ringspot virus,

Potato virus T,

isolats de pays tiers des potato viruses S et X et Potato leafroll virus,

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

iii)

dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 21, en analyses portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’exclusion de l’Andean potato mottle virus ainsi que des isolats de pays tiers des potato virus S et X et de Potato leafroll virus;

d)

incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine de l’Union à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.»;

c)

le point suivant est inséré entre le point 17 et le point 18:

«17.1

Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Diospyros kaki L., de Ficus carica L., d’Hedera helix L., de Laurus nobilis L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Parthenocissus Planch., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L. et de Vitis vinifera L., à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production

ou

c)

ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.»;

d)

le point suivant est inséré entre le point 18 et le point 19:

«18.1

Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.»;

e)

le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19.

Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a)

proviennent d’une zone connue pour être exempte de Grapevine flavescence dorée phytoplasma

ou

b)

proviennent d’un site de production dans lequel:

i)

aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation, et

ii)

la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, et

iii)

les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés

ou

c)

ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.»;

f)

le point 25 est remplacé par le texte suivant:

«25.

Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie de l’envoi.

Les matériaux d’emballage en bois:

a)

proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b)

sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et i) ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et ii) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;

g)

les points suivants sont ajoutés:

«26.

Végétaux de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exclusion des fruits et des semences

Les végétaux proviennent d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.

27.

Bois de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, à l’exception du bois sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

Constatation officielle:

a)

que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux

ou

b)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

28.

Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Le bois provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée

29.

Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L.,de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

L’écorce provient d’une zone déclarée exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée.»;

8)

l’annexe X est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré entre le point 3 et le point 4:

«3.1

Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences et tubercules

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b)

qu’aucun signe de la présence de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant le départ de ce lieu de production

ou

c)

qu’immédiatement avant la commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont subi un traitement approprié contre Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

d)

que les végétaux proviennent de matériel végétal exempt de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess) et sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.

a)

Irlande

b)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)»;

b)

au point 4, dans la deuxième colonne, le code «0706 90 30» est remplacé par le code «0706 90 10»;

c)

au point 14, dans la première colonne, la mention «Ficus L.» est supprimée;

d)

au point 15, dans la troisième colonne, la mention «Gremmeniella abiedina» est remplacée par la mention «Gremmeniella abietina»;

e)

aux points 22 à 28, dans la première colonne, la mention «à l’exclusion des fruits et des semences» est supprimée;

f)

le point suivant est inséré entre le point 31 et le point 32:

«31.1

Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Constatation officielle:

a)

que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)

ou

b)

qu’immédiatement avant leur commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess).

a)

Irlande

b)

Royaume-Uni (Irlande du Nord)»;

g)

le point 35 est supprimé;

h)

aux points 39 à 44, dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», la mention «Bois de conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Bois de conifères (Pinopsida)»;

i)

aux points 46 à 51, dans la colonne «Végétaux, produits végétaux et autres objets», la mention «Écorce isolée de conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Écorce isolée de conifères (Pinopsida)»;

9)

l’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le point 2 («Catégories générales») est modifié comme suit:

dans la deuxième colonne, après le 16e élément «0602 90 99», entre la deuxième entrée [«Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; à l’exclusion du blanc de champignons»] et la troisième entrée («Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais, destinés à la plantation»), la mention suivante est insérée:

«Mousses, à l’état frais:

ex 0604 20 19»;

la troisième ligne («Végétaux de Cryptocoryne sp., ...») est supprimée;

ii)

le point 3 [«Parties de plantes (à l’exclusion des fruits et des semences) de:»] est modifié comme suit:

à la troisième ligne (Convolvulus L., Ipomoea L, …»), dans la deuxième colonne, entre le code «ex 0604 20 90» et l’entrée «Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:», la mention suivante est insérée:

«Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

ex 0709 99 90»;

à la quatrième ligne («Légumes-feuilles d’Apium graveolens L., ...»), dans la deuxième colonne, après le code «ex 0709 99 90», la mention «graines et fruits» est supprimée;

à la sixième ligne [«– Conifères (Pinales)»], dans la première et la deuxième colonnes, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par «Conifères (Pinopsida)»;

à la septième ligne («Castanea Mill., …»), dans la première colonne, la mention «Dendranthema (DC.) Des Moul.» est remplacée par la mention «Chrysanthemum L.,»;

la onzième ligne («– Fraxinus L., …») est remplacée par la mention suivante:

«Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou pour ornements, frais:

 

ex 0604 20 90

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, frais:

 

ex 1404 90 00

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»

à la treizième ligne («Acer macrophylum Pursh, …»), dans la troisième colonne, la mention «États-Unis» est remplacée par «Canada, États-Unis, Royaume-Uni (1) et Viêt Nam»

(1)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;

iii)

le point 5 («Fruits de:») est modifié comme suit:

le titre est remplacé par la mention «Fruits au sens botanique du terme, non écrasés, de:»

à la deuxième ligne («Actinidia Lindl., …»), dans la deuxième colonne, après le code «0806 10 90», la mention «Melons (y compris les pastèques) et papayes, à l’état frais ou réfrigéré:» est remplacée par la mention «Papayes, à l’état frais ou réfrigéré:»;

iv)

le point 8 («Graines de:») est modifié comme suit:

la première ligne («– Brassicaceae, …») est modifiée comme suit:

dans la deuxième colonne, septième entrée («Sorgho de semence:»), le code «1007 90 00» est remplacé par le code «1007 10 90»;

dans la deuxième colonne, dix-huitième entrée («Graines de ray-grass, ...»), le code «1205 25 90» est remplacé par le code «1209 25 90»;

la troisième ligne («Citrus L., Fortunella Swingle …») est modifiée comme suit:

dans la première colonne, la mention «Phaseolus cocineus sp. L.» est remplacée par la mention «Phaseolus coccineus L.»;

dans la deuxième colonne, entre le code «ex 0709 99 60» et la mention «– Haricots (Phaseolus spp.), destinés à l’ensemencement:», la mention suivante est insérée:

«--

Hybrides de maïs doux (Zea mays var.saccharata), destinés à l’ensemencement:

0712 90 11»;

v)

le point 11 («Écorce isolée de:») est modifié comme suit:

à la première ligne («Conifères ...»), la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;

la troisième ligne («Fraxinus L., …») est remplacée par la mention suivante:

«Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

 

ex 1404 90 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401 40 90

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»

à la dernière ligne («Acer macrophylum Pursh, …»), dans la troisième colonne, la mention «États-Unis» est remplacée par la mention «Canada, États-Unis et Viêt Nam»;

vi)

le point 12 («Bois, lorsqu’il: ...») est remplacé par ce qui suit:

«12.

Bois, lorsqu’il:

a)

est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031

et

b)

est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces décrits ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois,

et

c)

relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu, telles que figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:

 

 

Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois répondant à la désignation du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de chêne (Quercus spp.):

4403 91 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées)

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de chêne (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:– Autre:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Canada, États-Unis, Viêt Nam

Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservéson arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées)

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Albanie, Arménie, Suisse, Turquie ou États-Unis

Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403 97 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées)

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Amériques

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées)

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

d’érable (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

États-Unis et Canada

Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

de conifères:

4401 11 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

de conifères:

4401 21 00

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de conifères:

4403 11 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

de conifères, autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de pin (Pinus spp.):

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

– –

de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

– –

autres, de conifères:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

de conifères:

ex 4404 10 00

Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

4406 11 00

autres (que non imprégnées):

4406 91 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

de conifères:

– –

de pin (Pinus spp.):

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

– –

de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

– –

autres, de conifères:

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

de conifères:

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

conifères, autres:

 

ex 4409 10 18

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Russie et Turquie et autres pays tiers autres que: Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Royaume-Uni  (4), Saint-Marin, Serbie, Suisse et Ukraine

Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de frêne (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

autres:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Biélorussie, Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine

Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de bouleau (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de bouleau (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Canada et États-Unis

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Canada et États-Unis

Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de cerisier (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

– –

autres:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Canada, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Mongolie, Viêt Nam ou tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de hêtre (Fagus spp.):

4403 93 00

4403 94 00

– –

de bouleau (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– –

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403 97 00

– –

d’autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– –

de hêtre (Fagus spp.):

 

4407 92 00

– –

d’érable (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

de frêne (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

de bouleau (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

– –

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

– –

d’autres:

 

4407 99 27

 

4407 99 40

 

4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

de conifères:

ex 4401 11 00

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

– –

de conifères:

ex 4401 21 00

– –

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

– –

Sciures:

ex 4401 40 10

– –

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

de conifères:

ex 4403 11 00

– –

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres, de conifères:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– –

autres, autres que de conifères:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

de conifères:

ex 4404 10 00

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– –

de conifères:

ex 4406 11 00

– –

autres que de conifères:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

– –

de conifères:

ex 4406 91 00

– –

autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

de conifères:

 

ex 4407 19 10

 

ex 4407 19 20

 

ex 4407 19 90

– –

d’érable (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

d’autres:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

de conifères:

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

autres:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

--–

autres que de conifères, autres:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Canada, États-Unis, Royaume-Uni  (4) et Viêt Nam

Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

-–

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

-–

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

-–

Sciures:

ex 4401 40 10

-–

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

de hêtre (Fagus spp.):

ex 4403 93 00

ex 4403 94 00

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

ex 4403 97 00

-–

autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–

autres que de conifères:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

-–

autres que de conifères

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux):

-–

de hêtre (Fagus spp.):

ex 4407 92 00

-–

de cerisier (Prunus spp.):

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407 94 10

--–

autres:

ex 4407 94 91

ex 4407 94 99

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407 97 10

--–

autres:

ex 4407 97 91

ex 4407 97 99

-–

autres:

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4407 99 27

--–

autres:

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux):

-–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

ex 4408 90 15

-–

autres:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

-–

autres (que bambou ou bois tropicaux):

--–

autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon,

Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Viêt Nam et Yémen

Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

-–

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

-–

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

-–

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

de chêne (Quercus spp.):

4403 91 00

-–

de bouleau (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403 97 00

-–

autres (que Quercus, Betula, Populus):

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–

autres que de conifères:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

-–

autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

-–

de chêne (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

-–

d’érable (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

-–

de cerisier (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

-–

de frêne (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

-–

de bouleau (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

-–

autres:

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

 

ex 4407 99 27

--–

autres:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux)

-–

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4408 90 15

-–

autres:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

-–

autres (que bambou ou bois tropicaux):

--–

autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et Quercus L.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

-–

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

-–

autres que de conifères:

--–

autres [que d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

-–

Sciures:

ex 4401 40 10

-–

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

de chêne (Quercus spp.):

4403 91 00

-–

autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–

autres que de conifères:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

-–

autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

-–

de chêne (Quercus spp.):

--–

poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

 

4407 91 15

--–

autres:

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

-–

autres:

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

 

ex 4407 99 27

--–

autres:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux)

-–

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4408 90 15

-–

autres:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

-–

autres (que bambou ou bois tropicaux):

--–

autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Russie, Taïwan et Viêt Nam

Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F. Muell., de Brachychiton populneus R. Br., de Camellia semiserrata C. W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M. Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell. Arg., d’Howea forsteriana (F. Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D. Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus × hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S. Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook., de Prosopis articulata S. Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C. F. Gaertn., de Spathodea campanulata P. Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– –

autres que de conifères:

ex 4401 12 00

Bois en plaquettes ou en particules:

-–

autres que de conifères:

ex 4401 22 10

ex 4401 22 90

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

-–

Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401 40 90

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

autres que de conifères:

ex 4403 12 00

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–

de chêne (Quercus spp.):

4403 91 00

-–

de hêtre (Fagus spp.):

4403 92 00

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403 97 00

-–

d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)

4403 98 00

-–

autres:

ex 4403 99 00

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

autres que de conifères:

ex 4404 20 00

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–

autres que de conifères:

ex 4406 12 00

autres (que non imprégnées):

-–

autres que de conifères:

ex 4406 92 00

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

-–

de chêne (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

-–

de hêtre (Fagus spp.):

 

4407 92 00

-–

d’érable (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

-–

de peuplier et de tremble (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

-–

autres:

--–

rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

 

ex 4407 99 27

--–

autres:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux)

-–

rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés:

ex 4408 90 15

-–

autres:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

-–

autres (que bambou ou bois tropicaux):

--–

autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

 

ex 4416 00 00

Constructions préfabriquées en bois:

 

ex 9406 10 00

Pays tiers

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Liste des végétaux, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé lors de leur introduction sur le territoire de l’Union en application de l’article 73 du règlement (UE) 2016/2031»;

ii)

dans la deuxième colonne, deuxième entrée («Fleurs et boutons de fleurs, coupés...»), entre le titre de l’entrée et le code «0603 15 00», le code suivant est inséré:

 

«0603 11 00»;

iii)

à la troisième entrée («Feuillages, feuilles, rameaux et ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:

«Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses ni lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais:»:

iv)

à la cinquième entrée («Choux, ...»), entre les codes «0704 10 00» et «0704 90 10», le code suivant est inséré:

 

«0704 20 00»;

v)

à la onzième entrée («Noix du Brésil, ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:

«Noix du Brésil et noix de cajou, entières, fraîches en bogue verte, également destinées à l’ensemencement:»

vi)

à la douzième entrée («Autres fruits à coques, ...»), le titre de l’entrée est remplacé par ce qui suit:

«Autres fruits à coques, entiers, frais en bogue verte, également destinés à l’ensemencement:»;

vii)

après l’entrée «Feuilles de laurier, fraîches: ex 0910 99 50», la mention suivante est insérée:

«Froment (blé) et méteil de semence:

 

1001 11 00

 

1001 91 10

 

1001 91 20

 

1001 91 90

Seigle de semence:

 

1002 10 00»;

viii)

à l’entrée «Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales, de semence:», le code suivant est inséré entre les codes «ex 1008 50 00» et «ex 1008 90 00»:

 

«ex 1008 60 00»;

10)

l’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

au point 4, la troisième ligne est supprimée;

b)

au point 6, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;

11)

l’annexe XIII est modifiée comme suit:

a)

le point suivant est inséré entre le point 4 et le point 5:

«4.1

Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., conformément à l’annexe VIII, point 27»;

b)

les points 10) et 11) sont remplacés par le texte suivant:

«10.

Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 98/56/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.

11.

Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«12.

Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE, 1999/105/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:

Prunus avium L.»;

12)

l’annexe XIV est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., à l’exclusion des semences.»;

b)

au point 2, les mentions «Ficus L.,» et «Platanus L.,» sont supprimées;

c)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Végétaux, à l’exclusion des fruits et semences, d’Amelanchier Med., de Castanea Mill., de Chaenomeles Lindl., de Cotoneaster Ehrh., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., d’Eucalyptus L’Herit., de Malus Mill., de Mespilus L., de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L.»;

d)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

Graines de Beta vulgaris L., de Castanea Mill., de Gossypium L. et de Mangifera L.»;

e)

au point 11 b), premier tiret, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)»;

f)

au point 12, la mention «Conifères (Pinales)» est remplacée par la mention «Conifères (Pinopsida)».


(1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;

(2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;

(3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;

(4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en particulier à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»;


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