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Document 32020D2167

Décision d’exécution (UE) 2020/2167 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique par une prolongation de sa durée d’application [notifiée sous le numéro C(2020) 8802] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8802

JO L 431 du 21.12.2020, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2167/oj

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/70


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2167 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1918 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique par une prolongation de sa durée d’application

[notifiée sous le numéro C(2020) 8802]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) dans l’Union. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. Il prévoit également, et entre autres, l’adoption de mesures de sauvegarde en cas d’apparition de foyers d’EST.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2016/1918 de la Commission (2) définit des mesures de sauvegarde provisoires concernant la maladie du dépérissement chronique (MDC). Elle a été adoptée à la suite de la détection, en 2016, de six cas de MDC chez des cervidés en Norvège: quatre cas chez des rennes et deux chez des élans. Il s’agissait de la première détection de MDC en Europe et des premiers cas naturels chez des rennes dans le monde.

(3)

Entre janvier 2017 et septembre 2020, la Norvège a informé la Commission et les États membres de seize nouveaux cas de MDC chez des rennes sauvages, de cinq nouveaux cas chez des élans sauvages et d’un cas chez un cerf. En 2018, la Finlande a détecté le premier cas de MDC dans l’Union et en a notifié un second en novembre 2020. La Suède a détecté trois cas en 2019 et encore un autre en septembre 2020. Tous les cas de MDC détectés en Finlande et en Suède l’ont été chez des élans sauvages.

(4)

L’annexe III, chapitre A, section III, point A, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit un programme de surveillance triennal de la MDC, couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Cependant, la collecte de données se poursuivra partiellement tout au long de l’année 2021, conformément aux spécifications techniques du programme de surveillance, en vue, à terme, de collecter un plus large ensemble de données. En conséquence, l’évaluation scientifique des résultats du programme de surveillance, qui sera nécessaire pour élaborer de futures mesures stratégiques de lutte contre la MDC, n’est pas attendue avant 2022.

(5)

Le 11 novembre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique faisant le point sur la maladie du dépérissement chronique (MDC) («Update on Chronic Wasting Disease (CWD) III») (3) (avis de l’EFSA). Un délai supplémentaire est néanmoins nécessaire pour examiner comment les conclusions et recommandations énoncées dans l’avis de l’EFSA devraient être traduites dans les règles de l’Union.

(6)

Compte tenu de la détection de nouveaux cas de MDC en Norvège, en Finlande et en Suède, et dans l’attente des résultats du programme triennal de surveillance de la maladie ainsi que de l’évaluation scientifique des résultats de ce programme, attendue en 2022, et considérant le délai supplémentaire nécessaire pour réfléchir à l’avis de l’EFSA, il convient de prolonger la durée d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/1918 jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2016/1918.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2016/1918, la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1918 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique (JO L 296 du 1.11.2016, p. 21).

(3)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5863


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