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Document 32020D2165

Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour [notifiée sous le numéro C(2020) 8599]

C/2020/8599

JO L 431 du 21.12.2020, p. 61–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2165/oj

21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/61


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2165 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2020

portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour

[notifiée sous le numéro C(2020) 8599]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (1), et notamment son article 32, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour contient des signalements concernant des personnes émis aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sur le territoire des États membres ou de vérification du respect d’une décision de retour, ce qui renforce la politique migratoire de l’Union et contribue à assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (2), les catégories de données qui peuvent être introduites dans un signalement dans le SIS comprennent les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques (ces dernières incluant les empreintes digitales ainsi que les empreintes palmaires). Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement UE) 2018/1861 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1860, ces données devraient être introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.

(3)

L’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861, qui s’applique aussi au fonctionnement du SIS dans le domaine du retour en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2018/1860, prévoit que les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques introduits dans un signalement dans le SIS font l’objet d’un contrôle de qualité afin de s’assurer qu’ils respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques.

(4)

Il est nécessaire d’établir des mesures d’exécution précisant les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction et le stockage de ces données dans le SIS.

(5)

Les spécifications ne devraient fixer que le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies devant être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement. Le niveau de qualité requis pour l’introduction et le stockage dans le SIS de photographies et d’images faciales devant être utilisées pour identifier une personne conformément à l’article 33, paragraphe 4, dudit règlement devrait être défini ultérieurement, lorsque les conditions énoncées audit article seront remplies.

(6)

L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait, en consultation avec le groupe consultatif sur le SIS II, élaborer et consigner les détails techniques des normes et spécifications établies dans la présente décision, dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS. Les États membres, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) devraient mettre au point leurs systèmes conformément aux spécifications énoncées dans ces documents.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1861 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, ledit règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 26 avril 2019 sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1861 dans son droit interne. Le Danemark est donc tenu, en application du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et devrait être lue en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (11) et (UE) 2018/934 (12) du Conseil.

(14)

En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 et devrait être lue en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (13).

(15)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(16)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14) et a rendu un avis le 26 août 2020.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité SIS-SIRENE (frontières),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’introduction et le stockage de photographies et de données dactyloscopiques dans le SIS, visés à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1861, respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques énoncées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Sont destinataires de la présente décision:

1)

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

2)

l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

(2)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(12)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(13)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

NORMES MINIMALES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DES DONNÉES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES ET DE DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES DANS LE SIS

1.   Données dactyloscopiques

1.1.   Catégories de données dactyloscopiques utilisées dans le SIS

Les catégories de données dactyloscopiques suivantes peuvent être utilisées dans le SIS:

a)

empreintes digitales à plat, y compris des pouces à plat (images multi-doigts) et de quatre doigts à plat (images multi-doigts);

b)

empreintes digitales roulées;

c)

empreintes palmaires.

1.2.   Formats de données dactyloscopiques autorisés

Les États membres peuvent transmettre au SIS central:

a)

des données recueillies à l’aide de dispositifs de numérisation directe au niveau national qui ont la capacité de recueillir et de segmenter individuellement jusqu’à dix empreintes digitales, roulées et/ou à plat.

b)

des empreintes digitales et empreintes palmaires «encrées», roulées et/ou à plat, qui sont numérisées avec la qualité et la résolution appropriées.

Le système automatisé d’identification des empreintes digitales du SIS central (CS-SIS AFIS), tel que défini à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, doit être compatible et interopérable avec les formats de données dactyloscopiques mentionnés aux points a) et b).

1.3.   Normes minimales en matière de qualité des données et spécifications techniques

1.3.1.   Format de fichier et de compression («conteneur dactyloscopique»)

Le format d’enregistrement pour la transmission des données dactyloscopiques («conteneur dactyloscopique») au SIS doit être conforme à la norme SIS NIST fondée sur le format binaire ANSI/NIST (1).

Un «vérificateur SIS NIST» sera créé au niveau de la fonction de support technique du SIS central (CS-SIS) pour vérifier la conformité du conteneur dactyloscopique transmis avec la norme SIS NIST définie.

Les conteneurs dactyloscopiques qui ne seront pas conformes à la norme SIS NIST définie seront rejetés par le CS-SIS AFIS et ne seront pas stockés dans le SIS central. Lorsqu’un fichier non conforme sera rejeté par le CS-SIS AFIS, le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données.

1.3.2.   Format et résolution d’image

Les images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires visées à la section 1.1, points a), b) et c), doivent être d’une résolution nominale de 1 000 pixels par pouce (ppi) ou de 500 ppi avec 256 niveaux de gris pour pouvoir être traitées par le CS-SIS. Les images ayant une résolution de 500 ppi doivent être introduites au format WSQ et les images ayant une résolution de 1 000 ppi doivent l’être au format JPEG2000 (JP2).

1.3.3.   Seuils de qualité pour le stockage et l’utilisation d’images d’empreintes digitales et d’empreintes palmaires dans le CS-SIS AFIS

Les images dactyloscopiques doivent respecter les seuils de qualité fixés dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS pour pouvoir être stockées et utilisées dans le CS-SIS AFIS.

Il est recommandé aux États membres de vérifier le respect des seuils de qualité des images dactyloscopiques avant de transmettre celles-ci au CS-SIS.

Les conteneurs dactyloscopiques conformes qui contiennent des images dactyloscopiques d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires n’atteignant pas les seuils de qualité ne seront pas stockés dans le CS-SIS AFIS et ne seront pas utilisés pour les recherches biométriques. Les conteneurs dactyloscopiques qui contiennent des images dactyloscopiques rejetées par l’AFIS CS-SIS ne pourront être utilisés que pour confirmer l’identité d’une personne conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1861. Le CS-SIS enverra un message d’erreur à l’État membre qui a transmis les données chaque fois qu’un fichier aura été rejeté par l’AFIS CS-SIS en raison de la qualité insuffisante des images.

1.4.   Recherches biométriques

L’AFIS CS-SIS offrira une fonction de recherche biométrique pour tous les types d’images dactyloscopiques satisfaisant aux exigences de qualité établies à la section 1.3.3.

Les exigences de performance ainsi que l’exactitude et la précision biométriques requises pour les différentes catégories de recherches biométriques dans le CS-SIS AFIS sont définies dans le document de contrôle des interfaces et les spécifications techniques détaillées du SIS.

2.   Photographies

Une résolution minimale de 480 × 600 pixels avec une profondeur des couleurs de 24 bits doit être utilisée lors de l’introduction de photographies dans le SIS.


(1)  Norme nationale américaine en matière de systèmes d’information/National Institute of Standards and Technology des États-Unis.


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