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Document 32019D0864

Décision (UE) 2019/864 du Conseil du 14 mai 2019 concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN) et abrogeant la décision du 26 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de l'OCSAN

ST/8325/2019/INIT

JO L 140 du 28.5.2019, p. 54–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2023; abrogé par 32023D2805

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/864/oj

28.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/54


DÉCISION (UE) 2019/864 DU CONSEIL

du 14 mai 2019

concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN) et abrogeant la décision du 26 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de l'OCSAN

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 82/886/CEE du Conseil (1), l'Union a conclu la Convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord (2) (ci-après dénommée «convention OCSAN») qui a mis en place l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN)

(2)

Le Conseil de l'OCSAN, qui est appuyé par les trois commissions (la commission nord-américaine, la commission de l'Atlantique du Nord-Est et la commission du Groenland occidental), est l'organisme mis en place par la convention OCSAN pour assurer la conservation, la restauration, l'accroissement et la gestion rationnelle des stocks de saumon atlantique grâce à la coopération internationale. Le Conseil de l'OCSAN adopte des mesures de conservation et de gestion pour gérer les ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que l'Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Il prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter des mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) no 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)

Conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans», ainsi qu'aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l'action de l'Union au sein de ces organismes.

(5)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l'abandon d'engins de pêche en mer.

(6)

Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions du Conseil de l'OCSAN, étant donné que les mesures de conservation et d'exécution de l'OCSAN seront contraignantes pour l'Union et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir les règlements (CE) no 1005/2008 (4) et (CE) no 1224/2009 (5) du Conseil et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

À l'heure actuelle, la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions du Conseil de l'OCSAN est établie en vertu de la décision du Conseil du 26 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de l'OCSAN. Il y a lieu d'abroger ladite décision et de la remplacer par une nouvelle décision qui couvrirait la période 2019-2023.

(8)

Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de la convention de l'OCSAN et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération des éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de l'OCSAN, des procédures doivent être définies, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions du Conseil de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN) figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre par l'Union lors des réunions du Conseil de l'OCSAN sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle du Conseil de l'OCSAN qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision du Conseil du 26 mai 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN) est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 82/886/CEE du Conseil du 13 décembre 1982 concernant la conclusion de la convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord (JO L 378 du 31.12.1982, p. 24).

(2)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 25.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN)

1.   PRINCIPES

Dans le cadre de l'OCSAN, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et limitant les incidences des activités de pêche sur l'environnement, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de l'OCSAN soient conformes aux objectifs de la convention de l'OCSAN;

c)

veille à ce que les mesures adoptées au sein de l'OCSAN soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de son article 66, de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture sur les mesures du ressort de l'État du port;

d)

favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e)

recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)

veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (1);

h)

vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de compétence de la convention, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i)

se conforme aux conclusions du Conseil (2) relatives à la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l'avenir de nos océans» (3), et favorise l'adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l'efficacité de l'OCSAN et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (par exemple pour ce qui est des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j)

encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) ainsi que la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat, et encourage en particulier la coordination avec la commission OSPAR, à laquelle l'Union est partie contractante;

k)

favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières similaires au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.   ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par l'OCSAN:

a)

mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou les mesures de régulation de l'effort de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par l'OCSAN, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d'exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici à 2020 au plus tard. Au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b)

mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la convention, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c)

mesures destinées à renforcer la collecte des données scientifiques dans le domaine de la pêche et à encourager une meilleure coopération entre l'industrie et les scientifiques;

d)

mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de compétence de la Convention de l'OCSAN visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de l'OCSAN;

e)

mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche et de l'aquaculture sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution maritime, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention de l'OCSAN, conformément aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

f)

mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

g)

mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

h)

approches communes avec les autres ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même région;

i)

recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

j)

mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de l'OCSAN.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.


ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord

Avant chaque réunion du Conseil de l'OCSAN, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion du Conseil de l'OCSAN, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d'une réunion du Conseil de l'OCSAN, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.


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