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Document 32014R1313

Règlement d'exécution (UE) n ° 1313/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

JO L 354 du 11.12.2014, p. 17–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 08/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1313/oj

11.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1313/2014 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1355/2008 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). Les mesures en question se présentaient sous la forme d'un droit spécifique pour chaque société, s'échelonnant entre 361,4 EUR/tonne et 531,2 EUR/tonne nette de produit.

(2)

Ces mesures ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 mars 2012 (3), mais ont été réinstituées le 18 février 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil (4).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping définitives en vigueur (5), la Commission a reçu, le 12 août 2013, une demande de réexamen au titre de l'expiration de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été présentée par la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («FENAVAL») au nom de producteurs représentant plus de 75 % de la production totale de l'Union de certains agrumes préparés ou conservés.

(4)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping définitives entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 25 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(6)

L'enquête relative à la continuation du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances permettant d'évaluer la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2009 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.4.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les parties suivantes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures: la requérante, les producteurs de l'Union et leurs associations, les producteurs-exportateurs connus en Chine et dans les pays analogues potentiels, les importateurs indépendants dans l'Union et leurs associations, les fournisseurs des producteurs de l'Union et leurs associations, une association de consommateurs de l'Union notoirement concernée et les représentants du pays exportateur. Ces parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, ces parties ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Étant donné qu'un seul groupe de producteurs-exportateurs chinois a transmis les informations sollicitées, il n'a pas été jugé nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs.

(10)

En ce qui concerne les importateurs indépendants, 32 ont été identifiés et invités à fournir des informations en vue de la constitution d'un échantillon. Sept d'entre eux se sont manifestés et ont fourni les informations nécessaires à l'échantillonnage. Parmi eux, trois ont été sélectionnés pour faire partie de l'échantillon, mais seulement deux ont confirmé dans le délai imparti leur volonté de participer à l'exercice d'échantillonnage.

(11)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a envoyé des questionnaires aux parties intéressées et à celles qui s'étaient fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs de l'Union, du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, de deux importateurs indépendants, de huit fournisseurs des producteurs de l'Union, d'une association de fournisseurs des producteurs de l'Union et d'un producteur du pays analogue.

(12)

Deux associations d'importateurs se sont manifestées en tant que parties intéressées. Cinq importateurs indépendants ont également fait part de leurs observations.

(13)

En ce qui concerne les producteurs du pays analogue, quatre sociétés ont été identifiées et invitées à fournir les informations nécessaires. Seule l'une de ces sociétés a fourni les informations requises et a accepté la visite de vérification.

(14)

La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Halcon Foods SAU, Murcie, Espagne,

Conservas y Frutas SA, Murcie, Espagne,

Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valence), Espagne,

Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valence), Espagne;

b)

producteur-exportateur en Chine:

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd, Chine et sa société liée Zhejiang Merry Life Food Co.,Ltd;

c)

importateurs indépendants dans l'Union:

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG, Hambourg, Allemagne,

I. Schroeder KG (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne;

d)

producteur dans le pays analogue:

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret AS, Turquie.

1.5.   Divulgation des faits essentiels et des auditions

(15)

Le 13 octobre 2014, la Commission a divulgué les faits essentiels et les considérations sur la base desquels elle envisageait d'instituer des droits antidumping (ci-après l'«information finale»). À la suite de l'information finale, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites contenant leur avis sur les conclusions définitives. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Trois importateurs ont demandé et se sont vu accorder une audition conjointe en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Une association européenne de commerçants a demandé et s'est vu accorder une audition avec les services de la Commission.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l'objet de l'enquête initiale, à savoir des mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), des clémentines, des wilkings et d'autres hybrides similaires d'agrumes, préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90.

(17)

Le produit concerné s'obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (principalement des satsumas), qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre, dans du jus ou dans de l'eau avant d'être conditionnés en plusieurs dimensions afin de répondre aux exigences spécifiques des différents marchés.

(18)

Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de «mandarines». La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de produits transformés. Elles sont similaires et leurs préparations ou conserves sont dès lors considérées comme ne constituant qu'un seul et même produit.

2.2.   Produit similaire

(19)

Les producteurs de l'Union ont fait valoir que le produit importé et le produit de l'Union étaient similaires pour les motifs suivants:

ils présentent tous deux des caractéristiques physiques (goût, forme, taille et texture) identiques ou très similaires,

ils sont vendus par des canaux identiques ou similaires et se font principalement concurrence au niveau des prix,

tous deux ont des utilisations finales identiques ou similaires,

ils sont facilement interchangeables,

ils sont classés sous les mêmes codes de la nomenclature combinée à des fins tarifaires.

(20)

Certains importateurs ont par ailleurs fait valoir que le produit importé était de meilleure qualité puisqu'il contient moins de quartiers cassés (5 % maximum) et que son goût, son apparence et sa structure sont meilleurs que ceux du produit de l'Union. Il a également été affirmé que le produit importé se distinguait du produit de l'Union par l'odeur.

(21)

La Commission a examiné ces allégations et a conclu, compte tenu des données disponibles, que les allégations de l'industrie de l'Union visées au considérant 19 étaient correctes.

(22)

En ce qui concerne les allégations des importateurs, elles ont dû être rejetées pour les motifs suivants:

a)

certaines différences de qualité relatives à la quantité de quartiers cassés, au goût, à l'apparence, à l'odeur et à la structure n'affectaient pas les caractéristiques de base du produit. Le produit importé est toujours interchangeable et sert des utilisations finales identiques ou similaires à celles du produit de l'Union. En fait, les producteurs de l'Union ont vendu leur produit, également avec une proportion plus élevée de quartiers cassés, au cours de la période considérée, à la fois aux importateurs et aux mêmes catégories d'utilisateurs/consommateurs (chaînes de supermarché et fournisseurs du secteur de la boulangerie, par exemple), qui ont également été desservis par les importateurs. En outre, une chaîne de supermarchés établie dans l'Union européenne a également confirmé qu'elle vendait le produit d'origine européenne et le produit d'origine chinoise sous la même marque;

b)

la quantité maximale de 5 % de quartiers cassés n'est pas une caractéristique exclusive du seul produit importé. En fait, l'enquête a révélé que les producteurs de l'Union offraient une large gamme de qualités avec des pourcentages différents de quartiers cassés, y compris des proportions contenant au maximum 5 % de quartiers cassés. Certains importateurs ont acheté aux producteurs de l'Union le produit qui contenait au maximum 5 % de quartiers cassés.

(23)

Par conséquent, comme le révélait l'enquête initiale, le produit importé et celui produit par l'industrie de l'Union sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner une continuation du dumping.

(25)

Comme précisé au considérant 9, un seul groupe de sociétés ayant coopéré, il n'a pas été nécessaire de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs en Chine. Ce groupe de sociétés représentait environ 12 à 20 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) des importations du produit concerné de la Chine dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

3.2.1.   Pays analogue

(26)

En vertu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale devait être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé le «pays analogue») ou du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union européenne, ou encore, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(27)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a exprimé son intention d'utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Chine et invité les parties intéressées à émettre des observations sur le choix de ce pays.

(28)

Aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne le choix proposé de la Turquie comme pays analogue. Aucune des parties intéressées n'a proposé d'autres producteurs du produit similaire dans le pays analogue.

(29)

L'un des producteurs-exportateurs turcs contactés, Frigo-Pak, a fourni dans les délais une réponse complète au questionnaire et a accepté une visite de vérification dans ses locaux.

3.2.2.   Valeur normale

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur en Turquie. Cette société n'a pas vendu le produit similaire sur le marché intérieur, de sorte que la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en utilisant les coûts de production et, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), en ajoutant un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives et, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), une marge bénéficiaire raisonnable. Le taux utilisé pour les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives est le taux supporté par ce producteur sur ses ventes d'autres produits en conserve sur le marché intérieur et oscillait entre 10 et 20 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité). La marge bénéficiaire utilisée est la même que celle utilisée lors de l'enquête initiale, à savoir 6,8 %, ce qui correspond au bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union avant de subir un préjudice causé par les importations en dumping en provenance de Chine.

3.2.3.   Prix à l'exportation

(31)

Les ventes à l'exportation vers l'Union réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été effectuées directement auprès de clients indépendants établis dans l'Union. Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation de la Chine vers l'Union.

3.2.4.   Comparaison

(32)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine.

(33)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur ayant coopéré, et conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport, d'assurance, de commissions et de frais bancaires qui ont influencé les prix et leur comparabilité.

3.2.5.   Marge de dumping

(34)

Ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(35)

Dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré, cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping. La marge de dumping s'est élevée à plus de 60 %.

(36)

Pour la Chine dans son ensemble, une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré pour les importations en provenance de la Chine du produit concerné (tel que communiqué par Eurostat) et une valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue (dûment ajustée afin de refléter la gamme de produits probable concernée par les importations en provenance de la Chine compte tenu de la gamme de produits concernée par les ventes dans l'Union européenne réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré pour des types de produit comparables) a également révélé l'existence d'un dumping considérable, à des niveaux encore plus élevés.

(37)

À la suite de l'information finale, une association professionnelle européenne a fait valoir que, contrairement aux producteurs-exportateurs chinois et aux producteurs espagnols, elle n'avait pas la possibilité de vérifier l'exactitude des calculs (dumping et préjudice) et a donc demandé à la Commission de fournir les détails du calcul du dumping. Au cours de l'audition en présence du conseiller-auditeur, trois importateurs ont également indiqué qu'ils auraient préféré recevoir des informations détaillées sur le calcul du dumping.

(38)

À cet égard, il convient de noter que les données sur lesquelles la Commission a fondé ses calculs contiennent des secrets d'affaires et des informations confidentielles. Le producteur-exportateur ayant coopéré qui a fourni ces données a dûment reçu des informations spécifiques au sujet des détails des calculs du dumping et du préjudice et n'a formulé ni commentaires ni demandes d'éclaircissements. La Commission ne peut mettre ces données à la disposition d'autres parties intéressées pour consultation sans porter atteinte à leur caractère confidentiel. Toutefois, la méthode utilisée par la Commission, telle que décrite aux considérants 30 à 36 ci-dessus, a été divulguée à toutes les parties intéressées. Au cours de l'audience mentionnée ci-dessus, le conseiller-auditeur a informé les importateurs de la possibilité de lui demander de vérifier le calcul de la Commission s'ils avaient des doutes quant à son exactitude. Les trois importateurs n'ont toutefois pas sollicité l'intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(39)

En tout état de cause, l'association professionnelle européenne a calculé elle-même une marge de dumping, en comparant les prix moyens des importations en provenance de Chine enregistrés par Eurostat avec les prix moyens des importations en provenance de Turquie enregistrés par Eurostat. Selon cette association professionnelle, une telle comparaison ferait apparaître un niveau de dumping inférieur d'environ 30 %. À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration, le niveau exact de dumping est moins important que dans une enquête dans laquelle le niveau du droit est déterminé. Deuxièmement, ainsi qu'expliqué aux considérants 30 à 33 ci-dessus, le calcul de la Commission reposait sur des données relatives à la valeur normale «réelle» fournies par le producteur turc ayant coopéré et ayant fait l'objet d'une vérification, et la comparaison avec les prix chinois à l'exportation a été effectuée de manière détaillée. Par conséquent, les données sur lesquelles la Commission a fondé son calcul sont considérées comme étant beaucoup plus fiables et précises que l'estimation proposée par l'association dans ses commentaires sur l'information des parties.

(40)

Lors de l'audition avec le conseiller-auditeur, trois importateurs ont en outre fait valoir qu'il n'y avait pas de dumping. Cette allégation s'appuyait sur le fait que la Commission avait estimé que les prix de vente moyens pratiqués par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur d'importants marchés de pays tiers étaient inférieurs aux prix de vente moyens sur le marché de l'Union. Cette allégation doit être rejetée, étant donné que le dumping désigne la vente sur un marché donné à des prix inférieurs à la valeur normale et non à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur d'autres marchés tiers.

3.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

3.3.1.   Remarque préliminaire

(41)

Une fois constatée l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la probabilité d'une continuation du dumping en cas de levée des mesures a été examinée et les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et capacités inutilisées en Chine, le volume et les prix des importations en provenance de la Chine faisant l'objet d'un dumping ainsi que l'attrait que présente le marché de l'Union pour les importations en provenance de la Chine.

(42)

Pendant une grande partie de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de mesures en vigueur dans l'Union européenne, puisqu'elles avaient été annulées (voir le considérant 2 ci-dessus). Au cours de cette période caractérisée par l'absence de mesures, il y a eu un pic des importations en 2011/2012, suivi d'une baisse pendant le restant de la période d'enquête de réexamen. Cela reflète davantage un effet de formation de stocks qu'une réelle augmentation/diminution de la consommation, et s'explique par le niveau élevé des importations chinoises entre mars et juillet 2012, période pendant laquelle les mesures n'étaient pas en vigueur.

3.3.2.   Production, consommation intérieure et capacités d'exportation des producteurs chinois

(43)

En ce qui concerne la totalité des capacités de production et des capacités inutilisées en Chine, la Commission n'a obtenu d'informations d'aucun producteur chinois ni d'aucune autre partie intéressée. Conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a établi ses conclusions sur la base des données disponibles.

(44)

Selon le rapport publié par le Foreign Agricultural Service du département américain de l'agriculture (FSA/USDA), qui était inclus dans la demande de réexamen et qui est également accessible au public (7), le volume de mandarines fraîches destinées à la transformation, à savoir la production de mandarines en conserve, en Chine, a augmenté de 27 % entre 2009/2010 (520 000 tonnes) et la période d'enquête de réexamen (660 000 tonnes). La production de mandarines en conserve chinoises a suivi une tendance similaire. Selon ce rapport, la Chine a augmenté la production de mandarines en conserve de 347 000 tonnes en 2009/2010 à 440 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Le rapport a par ailleurs estimé que la consommation intérieure chinoise de mandarines en conserve était de l'ordre de 100 000 à 150 000 tonnes en 2013/2014. Une autre source accessible au public ayant estimé que la consommation intérieure oscillait entre 50 000 et 100 000 tonnes (8), une estimation d'une consommation intérieure de 100 000 tonnes semble raisonnable. Compte tenu des informations susmentionnées, le volume de mandarines en conserve chinoises disponibles à l'exportation peut être estimé à quelque 340 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen.

(45)

D'autres sources disponibles fournissent des estimations légèrement différentes en ce qui concerne le volume de mandarines en conserve chinoises disponibles à l'exportation entre 2009 et 2014 (9). Toutefois, en dépit de ces différences, toutes ces sources indiquent que le volume de mandarines en conserve chinoises disponibles à l'exportation a été d'au moins 300 000 tonnes par saison annuelle notifiée entre 2009 et 2013. Aucune de ces sources ne précise que le volume de mandarines en conserve chinoises disponibles à l'exportation pourrait être sensiblement réduit à l'avenir.

3.3.3.   Attrait du marché de l'Union

(46)

Même si les importations en provenance de la Chine au cours de la période d'enquête de réexamen s'élevaient à 19 253 tonnes, les données relatives aux importations recueilles au cours de l'enquête initiale, qui couvrent la période 2002-2007, montrent que les fabricants chinois peuvent écouler plus de 60 000 tonnes par saison sur le marché de l'Union, comme confirmé par les données d'Eurostat relatives aux importations concernant la saison 2011/2012. En outre, le niveau élevé des importations en 2011/2012, période pendant laquelle les mesures n'étaient, la plupart du temps, pas applicables (à savoir à partir du 22 mars 2012), montre que l'Union est un marché attrayant pour les fabricants chinois en termes de prix et que d'importants volumes d'importations chinoises faisant l'objet d'un dumping atteindraient le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures antidumping en vigueur.

(47)

Le fait que la Chine a exporté vers l'Union, au cours de la période 2002-2007 (où aucune mesure antidumping ne s'appliquait), beaucoup plus de mandarines en conserve en moyenne par saison (36 % de plus) qu'au cours de la période 2009-2013 (pendant laquelle des droits étaient applicables, sauf entre le 22 mars 2012 et le 23 février 2013), même si les volumes totaux disponibles pour les exportations chinoises dans le monde entier étaient moins élevés au cours de la première période que dans la seconde, corrobore en outre la probabilité que les producteurs chinois augmentent leurs volumes d'exportation vers l'Union pour les porter aux niveaux enregistrés lors de l'enquête initiale en cas d'abrogation des mesures.

3.3.4.   Prix à l'exportation vers des pays tiers

(48)

En ce qui concerne les exportations vers les pays tiers, l'enquête a montré qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix de vente moyens appliqués par la société ayant coopéré pour les exportations vers plusieurs marchés importants (tels que le Japon, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande) étaient inférieurs aux prix de vente moyens appliqués pour les exportations vers l'Union. On peut donc s'attendre à ce qu'en l'absence de mesures le producteur-exportateur ayant coopéré réoriente une partie au moins de ces exportations vers l'Union.

(49)

Les statistiques chinoises relatives aux exportations concernant les agrumes préparés et/ou conservés, en récipients hermétiquement clos, démontrent elles aussi la probabilité d'une réorientation des exportations chinoises vers l'Union. En effet, ces statistiques montrent qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, quelque 20 000 tonnes du produit concerné ont, selon les estimations, été vendues vers des destinations d'exportation où les prix moyens sont inférieurs à ceux obtenus dans l'Union européenne, même si aucun droit antidumping ne s'appliquait aux importations en provenance de Chine sur ces marchés. Au cours de la période d'enquête de réexamen, ce volume serait égal aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur et à 71 % du total de la production de l'industrie de l'Union. En d'autres termes, sur la base de la taille actuelle du marché des mandarines en conserve (consommation totale de l'Union européenne: 44 523 tonnes) et selon les informations tirées des statistiques d'exportation chinoises, la somme du volume chinois des exportations actuelles de l'Union européenne et du volume potentiel pour lequel il est économiquement viable de le réorienter vers l'Union couvrirait pratiquement la totalité de la demande de mandarines en conserve émanant de l'Union européenne.

3.3.5.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(50)

L'enquête a confirmé que les importations en provenance de la Chine avaient continué à entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Compte tenu de la poursuite du dumping, du fait que le marché de l'Union est un marché important qui était intéressant pour les exportateurs chinois par le passé, des capacités de production disponibles en Chine qui excèdent la consommation totale de l'Union ainsi que de la volonté et de la capacité avérées des producteurs chinois d'accroître rapidement les exportations vers l'Union s'ils y étaient incités, il est conclu qu'il est probable que le dumping se poursuive en cas d'abrogation des mesures.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Remarques générales

(51)

Les mandarines sont récoltées en automne et en hiver, la saison de récolte et de transformation commençant au début d'octobre pour se terminer vers la fin de janvier (pour certaines variétés, en février ou en mars) de l'année suivante. La plupart des contrats d'achat (par exemple par des importateurs indépendants) et de vente sont négociés dans les premiers mois de chaque saison. Le secteur des conserves de mandarines a pour habitude d'utiliser la saison (c'est-à-dire la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante) comme base de comparaison. Comme lors de l'enquête initiale, la Commission a adopté cette pratique aux fins de son analyse.

4.2.   Production et industrie de l'Union

(52)

Durant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire était fabriqué dans l'Union par cinq producteurs de l'Union. La production totale du produit similaire réalisée dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen a été établie sur la base des réponses au questionnaire fournies par quatre producteurs individuels qui ont été examinées lors d'une vérification sur place. La production du producteur restant, qui n'a pas coopéré de manière appropriée et n'a pas fait l'objet d'une visite de vérification sur place, était basée sur la réponse au questionnaire communiquée par ce producteur et recoupée avec la plainte. Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à environ 28 500 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

(53)

Il est conclu que les producteurs de l'Union visés ci-dessus, représentant le total de la production de l'Union, constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.   Consommation apparente sur le marché de l'Union

(54)

La consommation de l'Union a été établie sur la base des données d'importation communiquées par Eurostat au niveau du TARIC (tarif communautaire intégré), coïncidant donc exactement avec la définition du produit concerné — et sur la base du volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union.

(55)

Il convient de noter que, même si l'analyse se fonde sur les saisons plutôt que sur les années civiles, la méthode décrite ci-dessus ne reflète pas nécessairement la consommation au niveau des utilisateurs/consommateurs industriels. En effet, compte tenu du caractère saisonnier de la principale matière première (fruits frais), il est de pratique courante, dans le secteur, tant pour les importateurs que pour les producteurs de l'Union, de constituer des stocks lorsque les fruits frais sont mis en conserve, et de vendre les produits transformés aux distributeurs ou utilisateurs industriels tout au long de l'année. La consommation peut donc parfois être affectée par des effets de constitution de stocks.

(56)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 1

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Consommation de l'Union (en tonnes)

66 487

72 618

90 207

44 523

Indice (2009/2010 = 100)

100

109

136

67

(57)

Au cours de la période considérée, la consommation d'agrumes dans l'Union est restée, en moyenne, légèrement inférieure à 70 000 tonnes. Il y a toutefois eu un pic des importations en 2011/2012, suivi d'une baisse pendant la période d'enquête de réexamen. Cette évolution reflète en fait davantage un effet de constitution de stocks qu'une réelle augmentation/diminution de la consommation, et s'explique par le niveau élevé des importations chinoises entre mars et juillet 2012, période pendant laquelle les mesures n'étaient temporairement pas en vigueur (voir le considérant 2). Le pic des importations en 2011/2012 a été compensé par une baisse du niveau des importations au cours de la période d'enquête de réexamen et, partant, une baisse de la consommation de l'Union.

(58)

Certains importateurs ont fait valoir qu'ils ne recouraient pas au stockage. Ils ont également soutenu avoir déjà la conviction, depuis le 6 octobre 2011, date à laquelle l'avocat général a rendu son avis dans l'affaire C-338/10, que la Cour de justice annulerait les mesures. Aussi ont-ils reporté le dédouanement du produit concerné jusqu'à ce que la Cour de justice rende son arrêt définitif.

(59)

Dans ce contexte, il convient de rappeler que le stockage peut être défini comme l'accumulation et l'entreposage d'une réserve. Les données dont disposent la Commission montrent que depuis l'annulation des mesures, le 22 mars 2012, le produit concerné a été importé en grandes quantités jusqu'en juillet 2012 (près de 9 000 tonnes par mois en moyenne). Par la suite et jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen, le niveau moyen des importations est tombé à seulement quelque 1 650 tonnes par mois, soit environ 2 000 tonnes de moins par mois par rapport au niveau moyen des importations effectuées au cours de la période précédant l'annulation des mesures. La Commission a conclu que pour atteindre un niveau si élevé d'importations mensuelles en un laps de temps relativement court, les importateurs avaient accumulé d'importants volumes de produit concerné. Cela a en fait aussi été confirmé par certains importateurs, qui ont reconnu avoir retardé le dédouanement lorsqu'ils ont acquis la conviction que les droits antidumping seraient annulés. En conséquence, l'allégation selon laquelle les importateurs ne recouraient pas au stockage a dû être rejetée.

4.4.   Importations en provenance de la Chine dans l'Union

(60)

Seul un groupe d'exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête et ce groupe représentant quelque 12-20 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) du total des importations totales en provenance de la Chine au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été conclu que les données d'Eurostat (au niveau du code TARIC si nécessaire) était la source d'information la plus précise et la meilleure pour déterminer les volumes et les prix des importations. Les prix individuels de l'exportateur chinois ayant coopéré ont néanmoins aussi été examinés.

4.4.1.   Volume et part de marché

(61)

Les volumes des importations en provenance de la Chine et les parts de marché correspondantes ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Importations en provenance de la Chine

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations (en tonnes)

47 235

41 915

59 613

19 294

Indice (2009/2010 = 100)

100

89

126

41

Part de marché

71 %

57,7 %

66,1 %

43,3 %

(62)

À la suite de l'institution des mesures antidumping, en 2008, le volume des importations en provenance de la Chine a généralement suivi une tendance à la baisse. Il est rappelé qu'au cours de la période d'enquête initiale (2006/2007), le volume des importations s'est élevé à 56 108 tonnes.

(63)

Comme expliqué ci-dessus, il y a toutefois eu un pic des importations en 2011/2012. Ce pic était clairement le résultat de l'annulation des mesures antidumping en mars 2012. En effet, si l'on examine l'évolution mensuelle des importations en provenance de la Chine, sur la base des données d'Eurostat, on constate que les importations mensuelles en provenance de la Chine ont généralement oscillé entre 2 000 et 6 000 tonnes, mais qu'elles ont atteint des niveaux situés entre 6 000 et 12 000 tonnes pendant la période allant de mars 2012 jusqu'à juillet 2012 (en moyenne près de 9 000 tonnes par mois). À cet égard, il convient de noter que les mesures ont été annulées en mars 2012 et réinstituées en février 2013, mais que l'enregistrement a été introduit le 29 juin 2012 (10), ce qui a eu un effet dissuasif sur les importations.

(64)

À l'instar du volume des importations, la part de marché chinoise a suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée, reculant de 71 à 43 %. Même si l'on tient compte de l'impact du niveau inhabituel des importations en provenance de la Chine en 2011/2012 et au cours de la période d'enquête de réexamen, les parts de marché ont diminué, passant de quelque 70 % en 2009/2010 à une moyenne de 55 % les années suivantes.

4.4.2.   Prix et sous-cotation des prix

Tableau 3

Importations en provenance de la Chine

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Prix moyen à l'importation (en EUR/tonne)

677

744

1 068

925

Indice (2009/2010 = 100)

100

110

158

137

(65)

Comme l'illustre le tableau ci-dessus, les prix des importations chinoises ont augmenté de 37 % au cours de la période considérée. Il convient toutefois de noter que les prix ont sensiblement augmenté jusqu'à la période 2011/2012 et qu'ils ont ensuite diminué pendant la période d'enquête de réexamen.

(66)

Le volume des importations du seul exportateur ayant coopéré ne représentant qu'environ 12-20 % (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité) des importations en provenance de la Chine au cours de la période d'enquête de réexamen, l'existence d'une sous-cotation des prix a été examinée également pour l'ensemble des exportations chinoises, sur la base des statistiques relatives aux importations.

(67)

À cette fin, les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l'Union ayant coopéré facturés à des clients indépendants sur le marché de l'Union ont été comparés aux prix CAF (coût-assurance-fret) moyens pondérés correspondants des importations en provenance de la Chine tels que communiqués par Eurostat. Ces prix CAF ont été ajustés de manière à couvrir les coûts liés aux opérations de dédouanement, à savoir les droits de douane et les coûts postérieurs à l'importation.

(68)

Sur cette base, la comparaison a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs de 4,8 % à ceux affichés par l'industrie de l'Union, lorsque les calculs tiennent compte de l'impact des droits antidumping en vigueur. La marge de sous-cotation atteint toutefois 28 % lorsque les prix à l'importation ne tiennent pas compte des droits antidumping.

(69)

Sur la base des prix à l'importation communiqués par l'exportateur chinois ayant coopéré, dûment ajustés, une marge de sous-cotation de 14 % au cours de la période d'enquête de réexamen a pu être établie en tenant compte des droits antidumping en vigueur. Compte non tenu de l'impact des droits antidumping, la marge de sous-cotation atteignait un niveau de 20 %. Il convient de noter que la majorité de ces exportations effectuées au cours de la période d'enquête de réexamen ont eu lieu lorsque les mesures étaient annulées.

4.5.   Importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers

(70)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de pays tiers n'a jamais représenté une part de marché supérieure à 11,2 %. La plupart de ces importations (au moins 89 % au cours de la période considérée) étaient originaires de Turquie.

Tableau 4

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers (en tonnes)

4 033

8 078

10 090

4 717

Indice (2009/2010 = 100)

100

200

250

117

Part de marché

6,1 %

11,1 %

11,2 %

10,6 %

4.6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(71)

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union comportait une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(72)

Même si les cinq producteurs de l'Union ont tous fourni une réponse au questionnaire, il a été considéré que la réponse au questionnaire fournie par l'un d'eux ne pouvait pas être utilisée intégralement puisque sa réponse n'avait pas été vérifiée lors d'une vérification sur place. L'analyse s'est donc fondée sur la méthode décrite ci-après.

(73)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, croissance, importance des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. L'évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par les quatre producteurs de l'Union ayant pleinement coopéré. En ce qui concerne le producteur dont la réponse au questionnaire n'a pas été vérifiée, l'évaluation était fondée sur les données fournies par ce producteur, lesquelles ont été, dans la mesure du possible, recoupées avec les données contenues dans la plainte et ses états financiers vérifiés.

(74)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et salaires) a été réalisée au niveau des quatre producteurs de l'Union ayant pleinement coopéré. L'évaluation a été effectuée sur la base de leurs informations, dûment vérifiées lors d'une visite sur place.

4.6.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.1.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 5

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Production (en tonnes)

11 815

33 318

29 672

28 763

Indice (2009/2010 = 100)

100

282

251

243

Capacités de production (en tonnes)

77 380

77 380

77 380

77 380

Indice (2009/2010 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

15 %

43 %

38 %

37 %

(75)

La production a sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant de quelque 12 000 tonnes à près de 29 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Au cours de la saison 2009/2010, la production a été faible, l'industrie de l'Union étant encore affectée par l'importation de mandarines en conserve chinoises faisant l'objet d'un dumping, importées lors de la saison précédente, ainsi que par le fait qu'elle a maintenu un stock de la saison précédente, alors qu'aucune mesure antidumping ne s'appliquait. La production a augmenté au cours de la saison 2010/2011, dès le moment où les nouvelles importations chinoises ont été couvertes par les mesures antidumping en vigueur.

(76)

Les capacités de production de l'Union n'ayant pas évolué au cours de la période considérée, l'utilisation des capacités a augmenté en conséquence. Toutefois, elle est toujours restée inférieure à 50 %.

(77)

Une association européenne de commerçants a fait valoir qu'un producteur de l'Union avait cessé la production depuis 2012/2013 et que ce producteur et deux autres se trouvaient dans une situation financière difficile. C'est pour ces raisons qu'il est affirmé que les chiffres relatifs à la production et à l'utilisation des capacités de production ont été gonflés artificiellement.

(78)

À cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que les informations recueillies dans le cadre de l'enquête indiquaient que l'ensemble des producteurs de l'Union constituant l'industrie de l'Union ont produit en toutes saisons au cours de la période considérée. La première affirmation selon laquelle un producteur a cessé sa production pendant la période d'enquête de réexamen doit par conséquent être rejetée.

(79)

En ce qui concerne la prétendue situation financière difficile des producteurs de l'Union, l'un des producteurs de l'Union a en effet fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité au cours de la période considérée. Toutefois, l'enquête a montré que le niveau de production de ce producteur a fortement augmenté tout au long de la période considérée, tandis que ses capacités sont restées inchangées. Aussi a-t-il été conclu que la procédure d'insolvabilité n'a pas eu d'incidence négative sur la production de ce producteur. En ce qui concerne les deux autres producteurs de l'Union, une procédure d'insolvabilité a été ouverte à leur encontre, mais seulement après la période considérée. Cela confirme en fait la conclusion (voir les considérants 96 à 98) que le préjudice a effectivement repris et que l'industrie de l'Union était toujours dans une situation financière fragile.

4.6.1.2.   Volume des ventes et part de marché dans l'Union

Tableau 6

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes (en tonnes)

15 219

22 625

20 504

20 512

Indice (2009/2010 = 100)

100

149

135

135

Part de marché (de la consommation de l'Union)

22,9 %

31,2 %

22,7 %

46,1 %

(80)

Les ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union auprès de clients indépendants ont augmenté de 35 % au cours de la période considérée.

(81)

La part de marché de l'industrie de l'Union a également suivi une tendance à la hausse au cours de la période considérée. Même si l'on tient compte de l'effet de constitution de stocks sur le niveau de la consommation de l'Union en 2011/2012 et au cours de la période d'enquête de réexamen, la part de marché a augmenté, passant de quelque 23 % au début de la période à une moyenne de 35 % les deux dernières années examinées.

4.6.1.3.   Emploi et productivité

Tableau 7

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Emploi

350

481

484

428

Indice (2009/2010 = 100)

100

137

138

122

Productivité (en tonnes par personne occupée)

34

69

61

67

Indice (2009/2010 = 100)

100

205

182

199

(82)

Tant l'emploi que la productivité se sont améliorés au cours de la période considérée et reflètent l'accroissement global du volume de production et de vente. L'augmentation de la productivité au cours de la saison 2010/2011 était liée à l'accroissement des volumes de production, qui a lui-même résulté du fait que les mesures antidumping ont exercé leur plein effet au cours de cette période.

(83)

Les chiffres de l'emploi figurant ci-dessus concernent les équivalents temps plein, de sorte qu'ils ne reflètent pas le nombre absolu d'emplois saisonniers concernés. Pour avoir une idée plus précise du nombre d'emplois concernés, il convient de noter que le chiffre concernant la période d'enquête de réexamen correspond, exprimé en équivalent temps plein, à un total d'environ 2 400 emplois saisonniers.

4.6.1.4.   Croissance

(84)

L'industrie de l'Union a réussi à tirer parti de la croissance sur le marché de l'Union jusqu'en 2011. Toutefois, dès que les mesures à l'encontre de la Chine ont été levées (voir le considérant 2) et que les importations chinoises ont envahi le marché de l'Union, l'industrie de l'Union a perdu une grande partie de sa part de marché. Après que les droits ont été réinstitués, elle a été en mesure de regagner sa part de marché, même si ce fut au prix d'une détérioration de sa situation financière.

4.6.1.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite des pratiques antérieures de dumping

(85)

Le dumping a continué à un niveau considérable pendant la période d'enquête de réexamen, ainsi qu'expliqué au point 3.2.5 (voir les considérants 34 et 35 ci-dessus).

(86)

L'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Chine, ne peut être considérée comme négligeable. Il convient de noter que l'industrie de l'Union est toujours en voie de rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures, en particulier du point de vue de l'utilisation des capacités et de sa rentabilité (par rapport à l'enquête initiale).

4.6.2.   Indicateurs microéconomiques

4.6.2.1.   Stocks

Tableau 8

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Stocks (en tonnes)

2 020

2 942

7 257

9 729

Indice (2009/2010 = 100)

100

146

359

482

(87)

Les producteurs de l'Union ont considérablement augmenté leurs stocks au cours des deux dernières saisons. Cette évolution résulte du fait que la production a davantage augmenté que les ventes au cours de la période considérée.

4.6.2.2.   Prix de vente dans l'Union

Tableau 9

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen (en EUR/tonne)

1 260

1 322

1 577

1 397

Indice (2009/2010 = 100)

100

105

125

111

(88)

Au cours de la période d'examen, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son prix de vente dans l'Union européenne de 11 %. L'augmentation a été particulièrement marquée jusqu'en 2011/2012, mais les prix ont ensuite diminué au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela s'explique par le niveau élevé des importations en provenance de la Chine entre mars et juillet 2012, période pendant laquelle les mesures n'étaient pas en vigueur, et par le fait que les prix du produit concerné en provenance de la Chine étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union.

4.6.2.3.   Rentabilité et flux de liquidités

Tableau 10

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité

– 29,8 %

5,9 %

6,4 %

– 2,9 %

(89)

Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union s'est d'abord sensiblement améliorée entre 2010/2011 et 2011/2012. Toutefois, pendant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union est redevenue déficitaire.

(90)

L'amélioration de la rentabilité était clairement liée au fait que l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter son volume de vente et de production ainsi que le prix de vente durant les années qui ont suivi l'institution des mesures antidumping. Le retour à une situation déficitaire au cours de la période d'enquête de réexamen est la conséquence d'une baisse des prix de vente due à l'afflux soudain d'importations en provenance de la Chine après l'annulation des droits par la Cour de justice de l'Union européenne.

(91)

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'un volume considérable de produits chinois a été importé en exonération du droit antidumping durant la période de mars à juillet 2012. En outre, il s'est avéré que les prix des importations en provenance de la Chine ont été largement inférieurs, pendant la période d'enquête de réexamen, aux prix de l'Union, en particulier si l'on ne tient pas compte de l'impact des droits antidumping. Cela a entraîné une dépression générale des prix, qui a elle-même mené l'industrie de l'Union à une situation déficitaire.

Tableau 11

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Liquidités (en EUR)

1 211 342

3 078 496

– 1 402 390

– 2 023 691

Indice (2009/2010 = 100)

100

254

– 116

– 167

(92)

Au cours de la période considérée, l'évolution des flux de liquidités a principalement correspondu à celle de la rentabilité globale de l'industrie de l'Union, combinée avec l'effet des augmentations de stocks, en particulier au cours des deux dernières années analysées.

4.6.2.4.   Investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et croissance

Tableau 12

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Investissements (en EUR)

318 695

416 714

2 387 341

238 473

Indice (2009/2010 = 100)

100

131

749

75

Retour sur investissements (actifs nets)

– 60 %

29 %

19 %

– 1 %

(93)

Au cours de la période considérée, une partie de l'industrie de l'Union a investi pour entretenir et optimiser ses outils de production existants. Le niveau des investissements a surtout augmenté au cours de la période 2011/2012, plus que probablement en raison du niveau des bénéfices réalisés pendant et juste avant cette période. Ces investissements ont principalement été réalisés par un producteur de l'Union en vue de s'assurer une source sûre d'approvisionnement en matières premières, qui viendra compléter les sources existantes, et de mieux se mettre en conformité avec les réglementations environnementales. Au cours de la période considérée, le retour sur investissement a suivi de près l'évolution de la rentabilité.

(94)

Une partie de l'industrie de l'Union a rencontré des difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée, mais a finalement été en mesure de restructurer sa dette.

4.6.2.5.   Salaires

Tableau 13

 

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Période d'enquête de réexamen

Coût de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

23 578

21 864

21 371

23 025

Indice (2009/2010 = 100)

100

93

91

98

(95)

Les niveaux des salaires moyens sont restés relativement stables au cours de la période considérée, tandis que le coût unitaire de production a diminué.

4.7.   Conclusion

(96)

L'analyse du préjudice montre que la situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée au cours de la période considérée. L'institution des mesures antidumping, à la fin de 2008, a permis à l'industrie de l'Union de se remettre, lentement mais progressivement, des effets préjudiciables des pratiques de dumping et de continuer à exploiter son potentiel sur le marché de l'Union. Le fait que l'industrie de l'Union ait tiré profit de ces mesures est illustré, pour l'essentiel, par le relèvement de ses niveaux de production et de vente et en particulier du niveau de ses bénéfices.

(97)

La situation a toutefois changé au cours de la période d'enquête de réexamen. Les mesures ont été annulées en mars 2012 et les importations en provenance de Chine ont fortement augmenté jusqu'en juin 2012, date à laquelle les importations ont été soumises à enregistrement. Les importateurs ont utilisé l'annulation des droits antidumping pour constituer des stocks en 2011/2012 et ont mis ces produits sur le marché de l'Union européenne à des prix bon marché au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela a généré une forte pression globale sur les prix sur le marché de l'Union européenne, de sorte que la situation financière de l'industrie s'est à nouveau détériorée. En effet, l'industrie n'a pas eu d'autre choix que de baisser ses prix afin de maintenir son volume de vente, ce qui a eu un lourd impact sur sa situation financière.

(98)

La situation toujours préjudiciable de l'industrie de l'Union est parfaitement illustrée par une série d'indicateurs financiers négatifs, à savoir la rentabilité et le flux de liquidités, combinée avec des niveaux de stocks élevés et un faible taux d'utilisation des capacités. Ce contexte constitue un frein aux nouveaux investissements et à la croissance.

(99)

Une association européenne de commerçants a contesté les constatations de préjudice au motif que les volumes de vente, l'emploi et les prix de vente de l'industrie de l'Union, ainsi que le niveau des investissements d'un producteur de l'Union, ont connu une évolution positive au cours de la période considérée.

(100)

Cet argument doit toutefois être rejeté. En effet, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la liste des indicateurs économiques pertinents à examiner n'est pas exhaustive, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituant pas nécessairement une base de jugement déterminante en ce qui concerne l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Comme expliqué au considérant 98, les indicateurs proposés par le demandeur n'étaient pas déterminants pour les conclusions de la Commission concernant la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union. La conclusion selon laquelle le préjudice a continué se fondait plutôt sur les indicateurs financiers négatifs relatifs à la rentabilité et aux flux de liquidités, combinés avec des niveaux de stocks élevés et un faible taux d'utilisation des capacités.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(101)

En cas d'abrogation des mesures, le volume des importations devrait augmenter, ce qui entraînerait une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Cette perspective se fonde sur les éléments suivants.

(102)

L'analyse ci-dessus (voir considérant 44) montre que, bien que le volume d'exportations chinoises vers l'Union ait sensiblement décru après l'institution des mesures, à la fin de 2008, les producteurs chinois fabriquent encore des volumes importants du produit concerné, lesquels sont essentiellement destinés à l'exportation.

(103)

En termes de volumes et de prix projetés, il est clair que le marché de l'Union reste très attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois. En premier lieu, en termes de volume, le marché de l'Union est le troisième plus grand marché mondial des mandarines en conserve chinoises. En outre, l'évolution qui a fait suite à l'annulation des mesures montre que les exportateurs chinois sont en mesure d'exporter rapidement de gros volumes du produit concerné vers le marché de l'Union sans même devoir réorienter leurs ventes à partir d'autres marchés. Enfin, les données relatives aux importations recueillies au cours de l'enquête initiale montrent, à cet égard, que la Chine peut facilement exporter plus de 60 000 tonnes par saison sur le marché de l'Union, ce qui correspond à près de 90 % de la consommation moyenne de l'Union au cours de la période considérée.

(104)

Si la Chine augmentait effectivement ses exportations à destination de l'Union européenne à la suite de l'abrogation des mesures, cela entraînerait plus que probablement une baisse générale des prix sur le marché de l'Union européenne à moyen terme, ce qui placerait les producteurs de l'Union européenne dans une position encore plus difficile, ainsi qu'expliqué ci-après.

(105)

Deuxièmement, en ce qui concerne les prix, la base de données chinoise (11) montre que, dans le passé, la Chine a exporté des volumes considérables vers des pays non membres de l'Union européenne à des prix inférieurs aux prix à l'exportation vers l'Union européenne. Au cours de la période d'enquête de réexamen, les volumes exportés vers ces pays tiers ont avoisiné les 20 000 tonnes, ce qui représentait 71 % du total de la production de l'industrie de l'Union. Le caractère attractif du marché de l'Union européenne en termes de prix donne à conclure qu'en cas d'abrogation des mesures, les exportateurs chinois réorienteraient probablement ces volumes vers le marché de l'Union, plus lucratif.

(106)

En outre, l'analyse qui précède (voir les considérants 68 et 69) a démontré que les prix des importations en provenance de la Chine sur le marché de l'Union étaient largement inférieurs, pendant la période d'enquête de réexamen, aux prix des producteurs de l'Union, en particulier si l'on ne tient pas compte de l'impact des droits antidumping. Même si les prix des importations en provenance de la Chine ont augmenté en 2011/2012, alors que les mesures n'étaient pas en vigueur, leur niveau était encore, selon les données Eurostat, bien en deçà du niveau des prix de l'Union européenne. Sur cette base, l'ampleur de l'écart de prix en 2011/2012 était en réalité comparable à celle constatée pendant la période d'enquête de réexamen.

(107)

Le marché des agrumes préparés ou conservés est très compétitif en termes de prix du fait que la concurrence s'exerce principalement au niveau des prix. Cette situation est encore amplifiée par le fait que les ventes portent généralement sur des quantités relativement importantes. La mise à disposition d'importations bon marché et faisant l'objet d'un dumping en grandes quantités sur le marché de l'Union aurait un impact direct sur le niveau général des prix sur le marché de l'Union, ce qui entraînerait une dépression générale des prix.

(108)

L'annulation des droits antidumping à la fin de la période considérée constitue une parfaite illustration de ce qui se produirait en cas d'expiration des mesures.

(109)

Dès que les mesures ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne et jusqu'à ce que les importations soient soumises à enregistrement, le volume des importations en provenance de la Chine a augmenté rapidement et de manière significative. La présence massive de ces importations à bas prix sur le marché de l'Union a contraint les producteurs de l'Union à baisser leurs prix pour conserver leur position en termes de volumes de vente et de production, ce qui les a conduits à une situation déficitaire.

(110)

Cela s'expliquait par le fait que les importations en exonération du droit antidumping ont été effectuées pendant une période de cinq mois seulement. Les répercussions sur la situation de l'industrie de l'Union seraient de toute évidence encore plus graves en cas d'expiration des mesures. Une réapparition de volumes importants d'importations à bas prix aggraverait selon toute vraisemblance le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Les producteurs de l'Union verraient chuter leurs volumes de production et de vente ainsi que leurs prix, ce qui contribuerait à accroître leurs pertes. Un calcul de la sous-cotation des prix sur la base des données présentées au point 4.4.2 (voir les considérants 68 et 69), mais à l'exclusion des droits antidumping, donne une marge de sous-cotation supérieure à 20 %.

(111)

Une association européenne de commerçants a fait valoir que l'industrie de l'Union ne subirait pas de préjudice en cas d'abrogation des mesures, car une baisse des volumes d'importation du produit concerné serait attendue à l'avenir. Cette allégation se fondait sur les éléments développés ci-après. Premièrement, la consommation intérieure de fruits frais en Chine augmenterait à l'avenir, de même que les exportations chinoises de fruits frais en Russie. Deuxièmement, la consommation intérieure de mandarines en conserve en Chine devait également croître. Troisièmement, les statistiques d'Eurostat prouvent ce qui précède, en ce sens qu'elles font apparaître une baisse des importations du produit concerné depuis la saison 2012/2013.

(112)

Ces allégations doivent toutefois être rejetées pour les raisons suivantes:

a)

premièrement, même si la consommation intérieure chinoise et les exportations de fruits frais devaient connaître une hausse, la production chinoise augmenterait elle aussi, selon les estimations basées sur les données disponibles (12), dans une mesure comparable. Il est dès lors conclu que la disponibilité des fruits frais pour l'industrie chinoise des conserves, pendant la saison 2013/2014, ne sera pas sensiblement affectée;

b)

deuxièmement, il a été conclu, au considérant 44, que la consommation intérieure de mandarines en conserve en Chine serait de l'ordre de 100 000 tonnes par saison, et rien n'indique que ce chiffre devrait augmenter à l'avenir. Les requérantes n'ont pas non plus fourni d'éléments prouvant que la consommation augmenterait;

c)

troisièmement, il convient de rappeler que la baisse des importations du produit concerné au cours de la saison 2012/2013 (période d'enquête de réexamen) pourrait raisonnablement s'expliquer par l'effet de constitution de stocks résultant d'importations massives au cours de la saison 2011/2012, pendant les cinq premiers mois après l'annulation des mesures (voir considérant 59).

(113)

La même association européenne de commerçants a également affirmé qu'une hausse des volumes de fruits frais disponibles sur le marché de l'Union, s'expliquant probablement par l'embargo russe, entraînerait une baisse des prix de ces fruits, ce qui permettrait à l'industrie de l'Union de continuer à améliorer sa compétitivité.

(114)

Toutefois, cette allégation est purement spéculative et n'a été étayée par aucun élément de preuve. Même si les prix des matières premières peuvent diminuer à l'avenir, cela n'est pas considéré comme une raison suffisante pour ne pas remédier aux effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union. Il est en effet considéré que, sans le maintien des mesures, les importations faisant l'objet d'un dumping risqueraient de reprendre dans des proportions importantes et de continuer à causer un préjudice à l'industrie de l'Union. Cela risquerait de priver l'industrie de l'Union de la possibilité de bénéficier pleinement des effets positifs d'une éventuelle réduction future du prix des matières premières. Cet argument a de ce fait été rejeté.

5.2.   Conclusion

(115)

Sur cette base, il est conclu que l'abrogation des mesures instituées à l'encontre des importations en provenance de la Chine aboutirait, selon toute probabilité, à une continuation du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(116)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur ne serait pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, d'une part, et ceux des importateurs et d'autres parties, d'autre part.

(117)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(118)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping préjudiciable, il pouvait être conclu qu'en l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(119)

L'industrie de l'Union, composée de cinq producteurs établis dans des régions rurales d'Espagne, a gagné des parts de marché et a été en mesure de relever le prix du produit concerné à un niveau qui lui a permis de retrouver l'équilibre ou la rentabilité au cours de la période considérée, alors que les mesures étaient en vigueur. Les chiffres concernant le volume de production et l'emploi se sont améliorés de la même manière. En cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union se retrouverait dans une situation bien pire que celle décrite ci-dessus (probabilité d'une réapparition du préjudice) en ce qui concerne la baisse des prix de vente et l'accroissement des pertes (voir considérant 110). Les nouveaux investissements visant à consolider les entreprises et à améliorer leur compétitivité sur le marché du produit concerné seraient également entravés. Le maintien des mesures serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union et devrait l'aider à continuer à exploiter son potentiel sur un marché de l'Union régi par une concurrence rétablie.

6.3.   Intérêt des importateurs, négociants et détaillants

(120)

Comme cela est mentionné au considérant 10 ci-dessus, il a été procédé par voie d'échantillonnage, compte tenu du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants. Les importateurs sont principalement situés en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays comme par exemple, mais pas uniquement, en République tchèque, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.

(121)

Deux sociétés ayant importé le produit concerné au cours de la période considérée ont coopéré à l'enquête. L'activité de ces parties dans le secteur des conserves d'agrumes représentait 3,8 % de leur chiffre d'affaires global. Même si les conserves d'agrumes ne représentent pas l'activité la plus rentable pour ces importateurs, cette activité est inhérente à leur option stratégique, qui consiste à offrir un très large éventail de produits à certains clients (par exemple les chaînes de supermarchés) afin d'obtenir de gros contrats dans le cadre desquels la vente de produits moins rentables est compensée par la vente d'autres produits et des économies d'échelle.

(122)

Rien ne semblait indiquer qu'un maintien des mesures pourrait avoir un effet négatif notable sur les activités des deux importateurs. Ils ne sont pas dépendants de ce produit, tandis que la chaîne d'approvisionnement s'est adaptée aux coûts liés au droit antidumping. En outre, comme le montre l'enquête, les mesures n'ont pas fermé l'accès du marché de l'Union aux exportateurs chinois étant donné que le produit concerné a été importé en grandes quantités tout au long de la période considérée malgré l'existence des mesures.

(123)

Un autre importateur a fait valoir que l'institution de droits antidumping affecterait son activité dans le domaine des conserves d'agrumes. Compte tenu de l'absence de données vérifiables fournies par cet importateur, il est considéré que l'impact négatif que le maintien des mesures antidumping pourrait avoir sur ces parties ne l'emporterait pas sur l'incidence positive des mesures sur l'industrie de l'Union.

(124)

Certaines parties ont souligné un manque de capacités de production dans l'industrie de l'Union. Il convient de noter que le non-maintien des droits pourrait conduire à une situation dans laquelle la source d'approvisionnement de substitution devrait mettre fin à ses activités, ne laissant aux importateurs qu'une seule source d'approvisionnement (les importations en provenance de Chine). Il est toutefois rappelé que les chaînes de supermarchés et les détaillants apprécient le maintien d'une sécurité d'approvisionnement pour leur activité. En fait, l'un d'eux s'est prononcé en faveur du maintien des mesures en vue d'instaurer une certaine concurrence et de maintenir au moins deux sources d'approvisionnement. En outre, l'industrie de l'Union, qui est encore loin d'atteindre un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités, a la capacité de continuer à approvisionner le marché de l'Union dans le cadre d'une concurrence rétablie. Le fait que l'industrie de l'Union ne couvre pas, actuellement, 100 % des besoins dans l'Union ne peut justifier ni les pratiques commerciales déloyales des exportateurs chinois ni l'abrogation des mesures dans la présente affaire.

(125)

Une association européenne de commerçants a fait valoir que le maintien des mesures limiterait indûment le déroulement normal des activités de ses membres puisqu'une partie importante de ces activités était liée au commerce du produit concerné. À cet égard, il convient de noter que l'objectif des droits antidumping est de mettre fin à des pratiques commerciales déloyales, c'est-à-dire au dumping, et non de restreindre l'activité. Il convient de rappeler que la Commission est parvenue à la conclusion que le maintien de la mesure corrective était encore nécessaire en l'espèce.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(126)

Aux fins de l'analyse, les utilisateurs ont été répartis en deux catégories: d'une part, les ménages et, d'autre part, les utilisateurs professionnels/industriels opérant dans des secteurs tels que la production de boissons, de confitures ou de yaourts, la cuisson ou la restauration.

(127)

Aucune partie appartenant à l'une de ces catégories ou représentant ses intérêts ne s'est fait connaître ni n'a coopéré d'une quelconque manière à l'enquête.

(128)

Un importateur a fait valoir que les droits antidumping institués sur le produit concerné seraient anticoncurrentiels et ne seraient donc pas dans l'intérêt des consommateurs de l'Union. Aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette allégation.

(129)

Compte tenu du poids limité que le produit concerné peut avoir dans le budget d'un ménage moyen dans l'Union, il n'existe pas de preuve qu'une augmentation éventuelle des prix à la consommation, découlant du maintien des mesures, puisse l'emporter sur l'impact positif des mesures sur l'industrie de l'Union.

(130)

Même s'il ne peut être contesté que le maintien des droits risque, dans l'absolu, de porter préjudice à certains utilisateurs professionnels/industriels en réduisant leurs marges bénéficiaires, il n'existe aucune preuve que les coûts découlant du produit concerné (par rapport à leurs coûts totaux) sont importants. Une éventuelle incidence négative du maintien des mesures sur cette catégorie d'utilisateurs ne serait donc pas disproportionnée.

6.5.   Intérêt des fournisseurs

(131)

Tant des fournisseurs individuels de fruits frais à l'industrie de l'Union qu'une association de ces fournisseurs ont affirmé que les mesures étaient dans leur intérêt et seraient également bénéfiques en termes de nouveaux investissements et d'emploi. La vente de fruits aux producteurs de l'Union est une source de revenus complémentaire importante pour les fournisseurs et, sans elle, le secteur de l'agriculture dans les régions espagnoles concernées risquerait d'être exposé à des perturbations graves. Selon les estimations, le nombre d'associés coopérateurs touchés serait supérieur à 2 000 dans la seule région de Valence. En ce qui concerne les emplois saisonniers impliqués notamment dans la récolte, le transport et le stockage de fruits, on estime qu'au moins 2 500 personnes seraient touchées dans l'ensemble des régions de Valence et de Murcie.

(132)

Il ressort des données communiquées par l'association des fournisseurs espagnols que, si les importations chinoises dépassent 60 000 tonnes, ce qui s'est déjà produit à deux reprises au cours de l'enquête initiale, les fournisseurs se retrouveront probablement dans une situation telle qu'ils ne seront plus en mesure de vendre la totalité des satsumas destinés à l'industrie des conserves de l'Union.

(133)

Une association européenne de commerçants a fait valoir que les fournisseurs pouvaient s'attendre à des subventions pour écouler les quantités de fruits qui ne pouvaient pas être exportées en raison de l'embargo russe. Toutefois, la requérante n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de son argument concernant les subventions. En outre, les subventions éventuelles n'auraient été disponibles que pour les fruits non vendus destinés à l'exportation vers la Russie, mais pas pour ceux qui n'avaient pas été vendus à l'industrie de l'Union en raison du préjudice causé par le produit concerné après l'expiration des mesures. Cet argument a de ce fait été rejeté.

6.6.   Conclusion

(134)

L'enquête a montré que les mesures antidumping existantes n'avaient pas fermé le marché de l'Union aux importations chinoises et avaient contribué au redressement de l'industrie de l'Union. Le processus de rétablissement étant toujours en cours, le maintien des mesures est dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. En cas d'expiration des mesures, ce processus de redressement prendrait fin, les niveaux de prix rentables seraient hors de portée et l'industrie de l'Union afficherait des pertes importantes. En outre, les membres de nombreuses coopératives et les travailleurs saisonniers de plusieurs régions rurales risqueraient ainsi d'être privés d'une source de revenus complémentaire.

(135)

Il ressort des données disponibles que les mesures existantes n'ont pas eu d'impact négatif important sur la situation économique des importateurs de l'Union qui ont coopéré à l'enquête. À la lumière des données disponibles, l'incidence des mesures sur d'autres parties qui se sont fait connaître ou sur des importateurs, négociants, utilisateurs et détaillants ne peut pas non plus être jugée significative. Une éventuelle hausse de prix susceptible de résulter du maintien des mesures antidumping ne serait pas disproportionnée par rapport au bénéfice que l'industrie de l'Union pourrait tirer de l'élimination des effets de distorsion des échanges causés par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(136)

Eu égard à l'ensemble des facteurs décrits aux considérants ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(137)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de maintenir les mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été, le cas échéant, dûment pris en considération.

(138)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes conservés originaires de Chine devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans.

(139)

Certaines parties ont fait valoir que des mesures assorties d'un volet quantitatif (un système de quotas) étaient préférables à des mesures antidumping. Cet argument ne saurait être retenu étant donné que, selon le règlement de base, une forme de mesures ne peut pas être modifiée en cours d'enquête de réexamen au titre de l'expiration. Cet argument ne saurait non plus remettre en cause les conclusions tirées dans le cadre de la présente enquête, à savoir que les conditions liées au maintien des mesures antidumping sont remplies.

(140)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux individuels de droit antidumping. Une telle demande doit être adressée à la Commission (13). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.

(141)

Le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), de clémentines, de wilkings et d'autres hybrides similaires d'agrumes, préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd (14), Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei

490,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête et non retenus dans l'échantillon, figurant en annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (15), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l'article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission la preuve suffisante:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête de réexamen (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) et au cours de la période d'enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007);

b)

qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

soit qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union, soit qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête de réexamen.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350 du 30.12.2008, p. 35).

(3)  Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 mars 2012 dans l'affaire C-338/10, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49 du 22.2.2013, p. 29).

(5)  JO C 94 du 3.4.2013, p. 9.

(6)  JO C 310 du 25.10.2013, p. 9.

(7)  Département américain de l'agriculture (Foreign Agricultural Service Citrus): World Markets and Trade, janvier 2013. Disponible à l'adresse suivante: http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/fas/citruswm//2010s/2013/citruswm-01-24-2013.pdf

(8)  «Will plastic cups boost Chinese mandarin consumption», Foodnews, 26 juillet 2013 https://www.agra-net.net/agra/foodnews/canned/canned-fruit/mandarins/will-plastic-cups-boost-chinese-mandarin-consumption--1.htm

(9)  Idem; FSA/USDA Gain Reports on citrus for 2008-2013 (disponible à l'adresse suivante: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx); base de données des statistiques douanières de la Chine fournie par Goodwill China Business Information Limited.

(10)  JO L 169 du 29.6.2012, p. 50.

(11)  Voir note 9 de bas de page.

(12)  FSA/USDA Gain Report on citrus du 13/12/2013 (disponible à l'adresse suivante: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx)

(13)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(14)  JO C 264 du 13.9.2013, p. 20 (changement de raison sociale).

(15)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l'enquête et qui n'ont pas été retenus dans l'échantillon.

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


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