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Document 32011R0669
Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2011 of 12 July 2011 amending Regulation (EC) No 376/2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Règlement d’exécution (UE) n ° 669/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Règlement d’exécution (UE) n ° 669/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles
JO L 183 du 13.7.2011, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. implic. par 32016R1237
13.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 669/2011 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2011
modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 134, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations. |
(2) |
Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (2) a instauré l’obligation de présenter un certificat d’importation pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 en réponse aux difficultés rencontrées par les producteurs de pomme de l’Union européenne, lesquelles résultaient notamment de l’augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. |
(3) |
D’autres moyens permettent actuellement d’assurer un suivi efficace des importations. La charge administrative qui pèse sur les États membres et sur les opérateurs mériterait d’être à la fois simplifiée et allégée; il y a lieu à cet effet de supprimer l’obligation relative aux licences d’importation pour les pommes à la fin de la période d’application visée à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (3). |
(4) |
Il est nécessaire, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 376/2008 en conséquence. |
(5) |
Dans un souci de clarté, il convient de fixer les règles applicables aux certificats d’importation qui ont été délivrés pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 et qui sont toujours valables à la date d’application du présent règlement. |
(6) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II, partie I, point G, du règlement (CE) no 376/2008 est remplacé par le texte suivant:
«G. Fruits et légumes [annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007]
Code NC |
Désignation |
Montant de la garantie |
Durée de validité |
Quantités nettes (4) |
||
0703 20 00 |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
ex 0703 90 00 |
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii) |
50 EUR/t |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
(—) |
||
|
Article 2
Les garanties constituées pour la délivrance de certificats d’importation pour les pommes fraîches relevant du code NC 0808 10 80 sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a) |
les certificats soient toujours valables à la date d’application du présent règlement; |
b) |
les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’application du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(3) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
(4) Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires.
(—) |
Certificat obligatoire, quelle que soit la quantité.» |