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Document 32011D0875

    2011/875/UE: Décision d’exécution de la Commission du 16 décembre 2011 exemptant certains services financiers du secteur postal en Hongrie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2011) 9197] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 343 du 23.12.2011, p. 77–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/875/oj

    23.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/77


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2011

    exemptant certains services financiers du secteur postal en Hongrie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

    [notifiée sous le numéro C(2011) 9197]

    (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/875/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,

    vu la demande présentée par Magyar Posta par courrier, reçue le 24 juin 2011,

    considérant ce qui suit:

    I.   LES FAITS

    (1)

    Le 24 juin 2011, la Commission a reçu une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE, qui lui a été transmise par courrier. La Commission a demandé des informations complémentaires au demandeur et à l’autorité hongroise de la concurrence par courriers électroniques datés du 8 août 2011, lesquelles informations lui sont parvenues le 2 et le 15 septembre 2011. La demande soumise par Magyar Posta (ci-après «Posta») concerne différents services financiers fournis par cette entreprise et comprend deux parties: les services de paiement et les services prestés pour le compte d’autres établissements financiers. Chacune de ces parties comporte à son tour différents services financiers regroupés sous les rubriques suivantes, telles que définies par Posta:

    Les services de paiement

    1.

    les services propres existants:

    1.1.

    les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement (paiement de factures et paiement express de factures);

    1.2.

    les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement (service de règlement en espèces et service de paiement de pensions);

    1.3.

    les services de transfert de fonds (mandats postaux nationaux, internationaux et de la Western Union — émis pour le compte de tiers);

    2.

    les services associés à un compte et les services de paiement connexes dont la prestation est envisagée:

    2.1.

    les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

    2.2.

    les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

    2.3.

    l’exécution d’opérations de paiement entre comptes de paiement;

    2.4.

    l’émission d’instruments de paiement se substituant à la carte de paiement.

    Les services prestés pour le compte de tiers

    3.1.

    l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes (services de comptes bancaires de détail et professionnels proposés pour le compte d’établissements de crédit, comprenant l’acceptation et la transmission d’ordres de paiement aux fins d’exécution, ainsi que l’intermédiation de dépôts à vue et de dépôts à terme rattachés à un compte bancaire);

    3.2.

    l’intermédiation de crédit réalisée pour le compte d’établissements de crédit;

    3.3.

    l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement réalisées pour le compte d’établissements de crédit (cartes de crédit, cartes de débit, acceptation de cartes bancaires et terminaux de paiement);

    3.4.

    l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers:

    a)

    vente d’instruments financiers (titres d’État, fonds d’investissement et autres titres),

    b)

    intermédiation de produits d’épargne-logement;

    3.5.

    l’intermédiation de produits d’assurance: (assurance-vie et assurance non-vie).

    (2)

    Selon la demande (2), le réseau de Posta compte plus de 2 600 points de vente postaux permanents. Tous les services énumérés dans la demande ne sont toutefois pas proposés dans l’ensemble de ces points de vente (3). Le nombre total de succursales d’établissements de crédit opérant actuellement sur le territoire de la Hongrie s’élève à 4 605. Selon Giro Zrt, OTP Bank est le premier de ces établissements avec 809 succursales, devant K&H Bank Zrt. (377), CIB Bank Zrt. (218), Reiffeisen Bank Zrt. (180) et Erste Bank Hungary Nyrt. (145). Les huit plus grandes banques du secteur des établissements de crédit comptent chacune plus d’une centaine de succursales, auxquelles s’ajoutent 22 banques de petite et de moyenne taille, 10 succursales d’établissements de crédit et 138 établissements de crédit créés sous la forme de coopératives, le plus important d’entre eux exploitant un réseau de 20 à 40 succursales. Selon des données de l’édition 2007 du livre bleu de la BCE (4), la Hongrie se situe, au plan international, dans la moyenne en termes de nombre de succursales par habitant.

    II.   CADRE JURIDIQUE

    (3)

    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), quatrième tiret, de la directive 2004/17/CE, les services financiers sont couverts par ladite directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité proposant également des services postaux au sens du point b) dudit article. En Hongrie, Posta est la seule entité adjudicatrice à offrir les services concernés par la présente décision.

    (4)

    L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères objectifs en tenant compte des caractéristiques propres au secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. Lorsque aucune législation communautaire pertinente ne figure à l’annexe XI de la directive, comme c’est le cas pour les services concernés par la présente décision, l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit qu’«il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit».

    (5)

    En ce qui concerne les services financiers, il est à noter qu’un important corpus législatif a été adopté au niveau de l’Union pour libéraliser l’établissement et la prestation de services dans ce secteur (5). En ce qui concerne les services de paiement, il convient de noter que la Hongrie a transposé intégralement et en temps opportun la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement par la loi LXXXV/2009 concernant l’exercice de l’activité des services de paiement.

    (6)

    La Hongrie a mis en œuvre les dispositions de la législation de l’Union concernant la libéralisation des mouvements de capitaux et la libre prestation de services ainsi que les dispositions pertinentes de la législation sur les marchés financiers. De plus, la Hongrie a satisfait aux exigences énoncées dans le plan d’action des services financiers. Le marché hongrois des établissements de crédit et des services de paiement est bien réglementé. Aux termes de la loi CXII/1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières (loi bancaire), les services financiers et activités auxiliaires sont soumis à autorisation. Aux termes de la loi CXXXVII/2007 portant sur les entreprises d’investissement et les courtiers en produits de base ainsi que sur les règlements régissant leurs activités, les services d’investissement ne peuvent être prestés que par des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. La loi LX/2003 sur les compagnies d’assurance et l’activité d’assurance dispose que seules les compagnies d’assurance ont le droit d’exercer des activités d’assurance. Posta est autorisée par l’autorité hongroise de surveillance financière à fournir les services financiers visés par la présente décision. Tout établissement en mesure de satisfaire aux dispositions relatives à la gestion prudente et à la surveillance efficace peut être autorisé à fournir ces services. L’exercice de services financiers ou d’activités auxiliaires à ces services, et celui de services d’investissement et d’assurance, sont également ouverts aux sociétés non résidentes par l’entremise de leurs succursales, à condition qu’elles y soient autorisées par l’autorité de surveillance compétente dans leur pays d’établissement. L’obligation de disposer d’une succursale en Hongrie ne s’applique pas aux établissements financiers établis dans un État membre de l’EEE, dans la mesure où ces établissements peuvent fournir des services transfrontaliers.

    (7)

    Compte tenu des faits exposés aux considérants 5 et 6 ci-dessus, il est permis de supposer que la condition prévue à l’article 30, paragraphe 3, concernant le libre accès au marché est satisfaite.

    (8)

    L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée à l’aide de différents critères, dont aucun n’est décisif en lui-même. Pour les marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs, le degré de concentration sur des marchés donnés et la proportion de clients changeant de fournisseur sont trois critères à considérer. Les diverses activités concernées par la présente décision étant exercées dans des conditions différentes, l’examen de la situation concurrentielle doit tenir compte de la situation de chaque marché.

    (9)

    Bien qu’on puisse envisager de définir des marchés de manière plus étroite ou plus large dans certains cas, la question de la définition précise du marché en cause peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision, en ce qui concerne plusieurs des services énumérés dans la demande déposée par Posta, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

    (10)

    La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

    III.   APPRÉCIATION

    (11)

    La demande fait état de deux types distincts de services de paiement: A) les services existants et B) les services dont l’introduction est prévue en 2012. Seuls les services existants seront pris en compte aux fins de l’appréciation en vue de la présente décision, étant donné qu’aucun élément concret ne permet de déterminer les effets susceptibles d’être produits par les services dont l’introduction éventuelle est prévue en 2012.

    (12)

    Les services de paiement existants fournis par Posta sont les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et les services permettant d’en retirer d’un compte bancaire, pour lesquels Posta agit en tant qu’intermédiaire, ainsi que les services de transfert de fonds (services de mandats postaux nationaux et internationaux fournis pour son propre compte et services de transfert de fonds de la Western Union fournis en tant qu’intermédiaire).

    (13)

    La présente décision vise à établir si les services offerts par Posta sont soumis à un niveau de concurrence (sur les marchés dont l’accès est libre) susceptible de garantir que, même en l’absence de la discipline qu’imposent les règles détaillées de passation de marchés fixées par la directive 2004/17/CE, Posta s’appuiera sur des procédures de passation de marchés transparentes et non discriminatoires pour les activités concernées dans le présent cas et sur des critères lui permettant de retenir la solution globalement la plus avantageuse sur le plan économique. À cette fin, il convient donc d’examiner si les banques et autres établissements financiers sont en mesure d’exercer une pression concurrentielle sur Posta.

    (14)

    Les principaux concurrents de Posta sur le marché des services de paiement sont les banques et autres établissements financiers qui ne sont pas couverts par les dispositions de la directive 2004/17/CE, étant donné qu’ils ne sont pas des entités adjudicatrices au sens de la directive ou qu’ils ne fournissent pas à la fois des services financiers et des services postaux.

    (15)

    Les modes de paiement proposés par les banques sont en général plus attractifs que le paiement par support papier ou en espèces et sont généralement disponibles. Selon GfK Hongrie (6), le nombre d’utilisateurs de services bancaires en ligne aurait augmenté de 200 000 fin 2010 par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 million d’utilisateurs, avec un taux de croissance en constante augmentation. Parallèlement, la même source indiquait que le nombre de clients préférant se rendre à leur banque pour effectuer des opérations bancaires diminuait, un quart d’entre eux ne s’y rendant plus du tout.

    (16)

    Le marché de produits en cause tel que défini par le demandeur est le marché des services de paiement fournis par des établissements de crédit et autres fournisseurs de services de paiement, tandis que l’on considère que le marché géographique en cause est le marché national. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a indiqué que, bien qu’elle ne disposât pas de toutes les informations utiles pour définir de façon correcte et précise le marché de produits, elle estimait que la définition du marché de produits en cause fournie par le demandeur «était susceptible d’être acceptable». En ce qui concerne le marché géographique en cause, GVH a signalé, avec les mêmes réserves que précédemment, qu’«elle ne disposait d’aucune preuve permettant de conclure que le marché géographique en cause ne pouvait couvrir l’ensemble du territoire hongrois».

    (17)

    Aucune distinction supplémentaire concernant le marché des services de paiement ne sera établie aux fins de la présente décision entre marchés de produits de détail et marchés de produits de gros, dans la mesure où le résultat de l’analyse demeure en grande partie inchangé, que l’on considère une définition étroite ou une définition large.

    (18)

    Se référant au degré de concentration du marché des paiements, l’autorité hongroise de la concurrence a affirmé que, «concernant les services de paiement de détail, les cinq à six principales banques se partageaient vraisemblablement avec Magyar Posta une part de marché cumulée très élevée et qu’elles couvraient probablement la grande majorité du marché, le marché de gros étant, quant à lui, moins concentré du fait de la présence de plusieurs autres établissements financiers».

    (19)

    Lesdits services permettent aux clients d’effectuer le règlement de prestations de services ou d’achats de biens. Ils sont utilisés par les particuliers pour s’acquitter de leurs obligations de paiement, notamment pour le paiement des services publics, des télécommunications, des services financiers, des assurances, des services de livraison à domicile, des impôts, etc.

    (20)

    Le principal moyen de déterminer le marché de produits en cause consiste à délimiter le champ d’application des produits de substitution, autrement dit des autres moyens dont dispose un client pour s’acquitter de ses obligations de paiement. Le demandeur considère par conséquent que le marché de produits en cause couvre les dépôts d’espèces effectués au guichet d’une banque ou à un DAB (7), les paiements par carte et les transferts entre comptes bancaires (virements simples ou prélèvements automatiques).

    (21)

    En ce qui concerne le passage entre les différents modes de paiement, l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a confirmé que «les principaux services publics et autres fournisseurs de services tendaient à proposer différents modes de paiement à leurs clients, ainsi que la possibilité de passer aisément de l’un à l’autre. On constate également une tendance à persuader les clients de recourir aux moyens de paiement électroniques plutôt qu’aux moyens de paiement papier ou en espèces». Dans ce contexte, il y a lieu de noter le recours croissant aux services de banque en ligne. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au considérant 9 ci-dessus, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

    (22)

    La part de marché détenue par Posta pour les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement, calculée en pourcentage du marché total tel que défini, représentait (8) 3,91 % en 2007, 3,88 % en 2008 et 4,14 % en 2009. Tant sur le plan du volume que de la valeur, il convient de noter que le nombre de transactions réalisées par Posta, ainsi que leur valeur, ont baissé en 2009 par rapport aux deux années précédentes (9).

    (23)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (24)

    Les services permettant de retirer des espèces se caractérisent par le fait que le titulaire du compte autorise le prélèvement de son compte de paiement au profit d’un tiers. Ces services comprennent actuellement un service de règlement en espèces et un service de paiement de pensions. Les principaux débiteurs recourant à ce système sont le trésor public et les municipalités qui l’utilisent pour le paiement des allocations familiales, prestations sociales, allocations chômage, etc. Dans le cadre de versements effectués par le gouvernement, le bénéficiaire peut soit être crédité des montants sur un compte bancaire, soit les recevoir par la voie postale. Dans le cas d’un paiement de pension, les bénéficiaires ont également la possibilité de faire créditer une partie du montant sur leur compte et de recevoir le restant en espèces. Il est également possible de passer, à tout moment et sur simple demande auprès de l’administration centrale de l’assurance pension nationale, du règlement en espèces par voie postale au virement bancaire.

    (25)

    Au travers de sa banque nationale, l’État hongrois mène une politique visant à réduire le volume des transactions en espèces et à encourager le développement des modes de paiement électroniques et des infrastructures connexes. Il est imposé aux sociétés d’effectuer leurs paiements via leurs comptes de paiement et les salaires des fonctionnaires sont versés sur des comptes bancaires. Selon une récente étude (10) réalisée par la banque nationale de Hongrie, la moitié des pensions payées par l’État sont actuellement versées par des moyens autres que les paiements postaux, et la demande (11) indique que tant le nombre des pensions versées par le biais de Posta que leur valeur totale ont constamment diminué au cours des dernières années.

    (26)

    Pour les raisons susmentionnées, les transferts entre comptes de paiement (virements simples et virements groupés), les retraits d’espèces par carte bancaire aux DAB et aux terminaux PDV (12), ainsi que les retraits d’espèces aux guichets, sont considérés comme étant le marché de produits en cause pour les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement.

    (27)

    Dans le cas des services susmentionnés et aux fins des versements effectués au bénéfice de personnes disposant d’un compte bancaire, les transferts entre comptes de paiement (virements simples et virements groupés réalisés à partir d’un seul compte au bénéfice de plusieurs personnes) peuvent être considérés comme des produits de substitution. Dans le cas présent également, la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

    (28)

    La part de marché détenue par Posta pour les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement, calculée en pourcentage du total des services de substitution, représentait (13) 2,44 % en 2007, 2,49 % en 2008 et 2,61 % en 2009. Tant sur le plan du volume que de la valeur, il convient de noter que le nombre de transactions réalisées par Posta, ainsi que leur valeur totale, ont eu tendance à s’orienter à la baisse au cours des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles, à savoir 2007, 2008 et 2009 (14).

    (29)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (30)

    Le service de transfert de fonds proposé par Posta est généralement utilisé pour effectuer des paiements entre particuliers. Les différents services consistent en des mandats postaux nationaux et internationaux fournis pour le compte propre de Posta et en des transferts de fonds via la Western Union, lesquels sont disponibles sur le plan national et international et offrent un moyen d’envoyer de l’argent en temps réel.

    (31)

    Pour les transferts nationaux, que ce soit sous forme de mandats postaux ou de mandats de la Western Union, il est considéré dans la demande que les transactions entre comptes de paiement peuvent remplacer les transferts de fonds dans le cas où le bénéficiaire possède un compte de paiement. Le marché des paiements effectués de compte à compte en Hongrie peut par conséquent être considéré comme étant le marché de produits en cause pour les transferts de fonds à l’échelle nationale, bien que la définition précise puisse être laissée ouverte.

    (32)

    Calculées en conséquence, les parts de marché de Posta représentaient moins de 1 % en 2007, 2008 et 2009.

    (33)

    Dans le cas des transferts de fonds internationaux, les activités exercées par Posta et celles exercées par Western Union ont été considérées comme aisément substituables. Les paiements effectués par le biais de comptes de paiement étant en outre considérés comme des produits substituables, les paiements transfrontaliers entre comptes de paiement sont considérés comme étant le marché de produits en cause par le demandeur. La définition précise du marché en cause peut toutefois être laissée ouverte.

    (34)

    La part de marché de Posta calculée sur cette base est de 0,5 % en 2007, 2008 et 2009.

    (35)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (36)

    La demande d’exemption concerne également certaines activités de Posta réalisées pour le compte de tiers, en lien avec certains services financiers, pour lesquelles Posta agit en tant qu’intermédiaire.

    (37)

    La demande d’exemption couvre l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes, à savoir: services de comptes bancaires de détail et professionnels proposés pour le compte d’établissements de crédit, comprenant l’acceptation et la transmission d’ordres de paiement aux fins d’exécution, ainsi que l’intermédiation de dépôts à vue et de dépôts à terme rattachés à un compte bancaire.

    (38)

    Les produits et services financiers proposés par Posta en tant qu’intermédiaire sont fournis par Erste Bank et OTP Bank. Posta propose également des produits de dépôt en son nom propre.

    (39)

    La pratique antérieure de la Commission (15) fait la distinction entre banque de détail et banque d’entreprise. La banque de détail est définie comme l’ensemble des services bancaires destinés aux particuliers et aux très petites entreprises tandis que la banque d’entreprise comprend généralement les services bancaires destinés aux grandes entreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Dans des décisions précédentes (16) liées au secteur de la banque de détail, la Commission a toutefois laissé ouverte la question de savoir si des produits individuels de banque de détail représentent des marchés de produits distincts ou si plusieurs produits de banque de détail peuvent faire partie d’un marché unique de produits en cause.

    (40)

    Concernant le marché de produits en cause, une distinction doit être faite en fonction du stade de la chaîne de distribution (amont — offre de comptes courants et de produits et services connexes ou aval — intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes). En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de détail, le marché de produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants et des produits de dépôt de détail. En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de paiement d’entreprise, le marché des produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants d’entreprise et des produits de dépôt. Conformément au considérant 9 de la présente décision, il n’est toutefois pas nécessaire de définir le marché en cause.

    (41)

    Le demandeur définit le marché géographique comme étant la totalité du territoire hongrois. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a confirmé qu’«aux fins de la présente affaire, tous les établissements financiers présents sur le territoire hongrois exercent leurs activités au niveau national et qu’aucun signe d’écarts régionaux n’est perceptible dans la prestation de services financiers». En outre, la pratique antérieure de la Commission (17) liée aux marchés financiers considérait que le marché géographique en cause était national du fait de conditions de concurrence différentes au sein des États membres et de l’importance d’un réseau de succursales.

    (42)

    Calculées sur la base de la considération précédente, les parts de marché de Posta sont les suivantes: 1,45 % en 2007, 1,38 % en 2008 et 1,51 % en 2009 pour les comptes courants et les dépôts de détail, et sont négligeables (0 %) sur le marché pour les comptes courants et les dépôts d’entreprises en 2007, 2008 et 2009. Ces chiffres indiquent que les parts de marché pour l’intermédiation de ces services financiers sont également faibles.

    (43)

    Le reste du marché est partagé entre d’autres banques et établissements financiers — lesquels ne sont pas soumis aux dispositions de la directive 2004/17/CE.

    (44)

    Dans son enquête sur la banque de détail de 2009 (18), l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a constaté qu’il n’y avait pas d’obstacles majeurs au changement de compte en Hongrie, et a en outre observé que le niveau de changement de compte courant était l’un des plus élevés de l’Union européenne.

    (45)

    Les avantages présentés par le vaste réseau de Posta sont contrebalancés par l’importance croissante de la banque en ligne.

    (46)

    Une enquête (19) portant sur les facteurs influençant le choix des clients en matière de banques a montré que les facteurs les plus importants étaient la fiabilité et la confiance, la proximité et l’accessibilité (y compris la disponibilité des moyens de retrait d’espèces), ainsi que la qualité de service. Ces conclusions ont également été confirmées par les résultats de l’enquête (20) portant sur les services financiers et les services de comptes courants. Selon cette même source, les critères les plus importants dans le choix d’une banque sont son coût et sa réputation, sa facilité d’accès (liée à l’extension de son réseau) semblant en revanche moins importante. De plus, la gamme de services bancaires, autrement dit le fait que la banque propose un vaste éventail de services, et la qualité de service ont également été jugées importantes. Compte tenu de ce qui précède et bien que Posta dispose d’un vaste réseau, d’autres critères considérés par les clients comme importants (réputation de la banque, services bancaires, qualité de service) font contrepoids lors du choix d’une banque. Les clients ayant besoin d’une vaste gamme de services seraient donc peu enclins à opter ou à changer pour un compte postal qui les priverait des services dont ils ont l’habitude.

    (47)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (48)

    Cette activité concerne l’intermédiation de crédit proposé par des tiers, Posta agissant en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples. Posta propose des produits de crédit (sans besoin de garantie, ni sur des biens mobiliers, ni sur des biens immobiliers) de Erste Bank aux clients de détail et un produit de Magyar Fejlesztesi Bank à ceux de la banque d’entreprise, agissant donc en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples.

    (49)

    Les services concernés dans le cas présent peuvent être subdivisés de différentes manières en fonction de facteurs tels que l’objet d’un crédit ou le type de client (consommateurs, PME, grandes entreprises ou administration publique). L’intermédiation de crédit de détail et l’intermédiation de crédit d’entreprise pourraient par conséquent être considérées comme des marchés de produits distincts.

    (50)

    Le marché de produits de l’intermédiation de crédit de détail est défini par le demandeur comme étant le marché des prêts hypothécaires et des prêts personnels non plafonnés consentis en forints hongrois et en devises étrangères. Cette définition n’est pas contestée par la pratique antérieure de la Commission (21), suivant laquelle la Commission a laissé ouverte la question de savoir si chacun des produits de banque de détail représente un marché distinct de produits en cause ou si plusieurs produits de banque de détail peuvent faire partie d’un marché unique de produits en cause.

    (51)

    Dans le secteur de la banque d’entreprise, Posta n’offre qu’un seul type de produit de crédit d’entreprise. Ce produit est généralement proposé par d’autres établissements financiers (coopératives d’épargne). Posta ne propose pas ce produit dans la totalité de son réseau mais dans 45 bureaux donnés. Le demandeur considère que le marché de produits en cause pour le secteur de la banque d’entreprise comprend les prêts aux PME proposés par les établissements de crédit. Toutefois, ainsi qu’il est indiqué au considérant 9 ci-dessus, la question de la définition précise peut être laissée ouverte aux fins de la présente décision.

    (52)

    Le marché géographique comprend la totalité du territoire hongrois, pour les mêmes raisons pratiquement que celles énoncées au considérant 41.

    (53)

    La part de marché de Posta sur le marché du crédit de détail tel que défini représentait moins de 0,5 % en 2007, 2008 et 2009, tandis que sa part de marché sur le marché du crédit d’entreprise était négligeable (0 %) au cours de ces mêmes années. Les données disponibles montrent que les parts de marché de Posta sur ces marchés définis étroitement sont si petites qu’elles le seraient encore davantage sur des marchés définis plus largement.

    (54)

    Le reste du marché se partage entre d’autres banques et établissements financiers qui ne sont pas soumis aux dispositions de la directive sur les secteurs spéciaux. Les parts de marché cumulées (22) des trois premiers concurrents en 2007, 2008 et 2009 étaient respectivement de 52,54 %, 51,39 % et 54,27 % sur le marché des prêts de détail et de 42,69 %, 47,36 % et 48,07 % sur le marché des prêts d’entreprise.

    (55)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant l’exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (56)

    Posta propose des cartes de crédit émises par Erste Bank Zrt. En termes de conditions et de services proposés, ce produit est une carte de crédit standard.

    (57)

    En ce qui concerne les cartes de débit, Posta propose, en tant qu’intermédiaire, des cartes de banque de détail et d’entreprise associées à des comptes courants. Posta agit en tant qu’intermédiaire de services spécifiques multiples, le service étant fourni par Erste Bank Hungary Nyrt. Les cartes proposées sont des cartes de débit standard.

    (58)

    En ce qui concerne l’acceptation de cartes de paiement, les points de vente postaux sont équipés de terminaux permettant de retirer des espèces par carte bancaire. Le demandeur fait valoir que du point de vue des clients, le même service (obtention d’espèces) peut être obtenu par le biais de retrait d’espèces à un guichet ou par des terminaux de paiement gérés par des tiers situés dans des endroits autres que les points de vente postaux, ces produits étant par conséquent substituables.

    (59)

    La Commission a, par le passé, fait la distinction (23) entre deux activités principales liées aux cartes de paiement: la délivrance de cartes aux particuliers et aux entreprises et l’affiliation de commerçants pour l’acceptation des cartes de paiement. En outre, au sein de l’activité de délivrance de cartes de paiement, la Commission a, dans des décisions précédentes (24), envisagé la possibilité de faire la distinction entre différents types de cartes, mais la définition précise a finalement été laissée ouverte.

    (60)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, trois marchés de produits seront pris en considération: le marché des cartes de crédit, le marché des cartes de débit et l’acceptation des cartes.

    (61)

    En ce qui concerne le marché d’acceptation des cartes, le marché de produits défini par le requérant n’est pas le marché tel qu’il était généralement défini dans les décisions de la Commission mentionnées au considérant 59. Le marché «initial» d’acceptation des cartes est le marché composé des commerçants acceptant les paiements par carte. Un autre marché d’acceptation des cartes possible est celui composé des banques offrant des services d’acceptation de cartes auxdits commerçants. Toutefois, comme l’a confirmé l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) (25) dans le cas de Posta, «Magyar Posta avait probablement raison de fournir des données sur la concentration basées sur le nombre de distributeurs automatiques de billets en fonctionnement», sachant que les terminaux des points de vente fonctionnent comme des distributeurs automatiques de billets des deux banques pour lesquelles Posta agit en tant qu’intermédiaire.

    (62)

    En termes de marché géographique, des affaires (26) précédentes de la Commission indiquaient que le marché des cartes de paiement était encore national, tout en admettant qu’un élargissement du marché était envisageable à l’avenir. Dans le cas présent, on considère que le marché géographique couvre la totalité du territoire hongrois.

    (63)

    Entre 2007 et 2009, les parts de marché de Posta s’élevaient à moins de 1 % sur le marché des cartes de crédit, à moins de 3 % sur le marché des cartes de débit et à moins de 6 % sur le marché de l’acceptation des cartes tels que défini par le demandeur.

    (64)

    Selon l’autorité hongroise de la concurrence (27), d’après une récente étude menée en partenariat avec la banque nationale de Hongrie, sur un total de 24 banques délivrant des cartes de débit, la part de marché totale des cinq premières banques était d’environ 82 %. La même source indiquait que le marché de la délivrance de cartes de crédit était moins concentré, les sept premières banques sur les 18 délivrant des cartes de crédit détenant une part de marché cumulée de 68 %. En outre, selon la demande, le niveau aussi élevé de concentration dans le secteur de l’acceptation des cartes s’expliquait par le fait que les trois quarts du nombre total de distributeurs automatiques de billets étaient gérés par seulement quatre banques.

    (65)

    Au vu des faibles parts de marché détenues par Posta et de la présence d’autres banques et établissements financiers qui exercent une pression concurrentielle sur l’activité de Posta, nous pouvons conclure qu’aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence.

    (66)

    Cette catégorie de services couvre la vente d’instruments financiers et la commercialisation de produits d’investissement spécifiques. Les instruments financiers proposés consistent en des titres d’État, des fonds d’investissement de Erste Befektetesi Zrt, d’autres titres et un plan d’épargne-logement spécifique pour le compte de Fundamenta Lakaskassza Zrt. et de OTP Lakastakarekpenztar Zrt., en tant qu’intermédiaire.

    (67)

    Dans des affaires précédentes, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si chacun de ces services pouvait constituer un marché de produits distinct (28). La question sera également laissée ouverte dans le cas présent, sachant que les services proposés par Posta en tant qu’intermédiaire ne soulèvent pas de problèmes de concurrence, quelle que soit la définition de marché considérée.

    (68)

    Concernant la portée géographique, la Commission estime (29) que la plupart des segments de marché ont une portée internationale, certains d’entre eux ayant toutefois été analysés d’un point de vue national (30). La définition précise de marché géographique sera laissée ouverte et l’on considérera dans le cas présent que le marché géographique couvre l’ensemble du territoire hongrois.

    (69)

    Entre 2007 et 2009, la part de marché de Posta représentait moins de 4 % du marché des titres d’État, entre 3 et 9 % du marché des unités d’investissement, moins de 2 % du marché des obligations et moins de 4 % du marché des plans d’épargne logement.

    (70)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme indiquant une exposition directe à la concurrence de l’activité de Posta sur le marché de l’investissement.

    (71)

    Posta propose des produits d’assurance-vie pour le compte de Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. et d’assurance non-vie pour le compte de Magyar Posta Biztosito Zrt.

    (72)

    Dans ses décisions précédentes (31), la Commission a fait la distinction entre trois grandes catégories d’assurances: l’assurance-vie, l’assurance non-vie et la réassurance. Il a en outre été constaté, du point de vue de la demande, que l’assurance-vie et l’assurance non-vie pouvaient être subdivisées en autant de marchés de produits individuels qu’il existe de types de risques couverts. En ce qui concerne l’assurance-vie, la Commission a estimé, dans de précédentes décisions, que cette dernière pouvait être segmentée de la manière suivante: assurance-vie individuelle, assurance-vie groupe et assurance en unités de compte ou encore, assurance protection individuelle, assurance protection groupe, assurance retraite personnelle, assurance retraite collective, épargne et investissements (32). En ce qui concerne l’assurance non-vie, la Commission a établi précédemment certaines distinctions: véhicules à moteur, incendie, transport, santé, biens, responsabilité civile, accidents et risques divers, protection juridique, accidents du travail et assurance crédit (33). Des considérations relatives à l’offre pourraient toutefois conduire à envisager des marchés de produits plus larges. Aux fins de la présente décision, la définition précise de marché de produits peut être laissée ouverte.

    (73)

    La Commission a par le passé également analysé la distribution des produits d’assurance et déclaré que le marché en cause pour la distribution de produits d’assurance-vie ou d’assurance non-vie comprenait tous les circuits de distribution extérieurs (c.-à-d. tiers ou non-propriétaires), tels que courtiers, agents et autres intermédiaires (34). Toutefois, aux fins de la présente décision, la définition exacte de marché de produits peut être laissée ouverte.

    (74)

    En ce qui concerne le marché géographique, la Commission a, dans ses décisions précédentes (35), défini le marché de l’assurance-vie comme étant national en raison du caractère national des circuits de distribution, de la structure du marché établi, des contraintes fiscales et des différents systèmes de réglementation. La même approche sera utilisée dans le cas présent et l’on considérera que le marché géographique couvre l’ensemble du territoire de la Hongrie.

    (75)

    Entre 2007 et 2009, la part de marché de Posta représentait moins de 5 % (36) du marché des produits d’assurance-vie et moins de 1 % (37) de celui des produits d’assurance non-vie. Ces chiffres montrent que les parts de marché pour l’intermédiation d’assurance sont également faibles.

    (76)

    Au cours de ces mêmes années, les parts de marché cumulées des trois premiers concurrents étaient respectivement de 52,29 %, 51,08 % et 50,1 % sur le marché des produits d’assurance-vie et de 54,84 %, 52,56 % et 51,66 % sur le marché des produits d’assurance non-vie.

    (77)

    Aux fins de la présente décision, et sans préjudice du droit de la concurrence, lesdits facteurs doivent être considérés comme étant une indication de l’exposition directe de l’activité de Posta à la concurrence sur le marché des assurances.

    IV.   CONCLUSIONS

    (78)

    Au vu des facteurs examinés dans les considérants 11 à 77, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en Hongrie pour:

    a)

    les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement;

    b)

    les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement;

    c)

    les services de transfert de fonds;

    d)

    l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes;

    e)

    l’intermédiation de crédit;

    f)

    l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement émises par des établissements de crédit;

    g)

    l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers;

    h)

    l’intermédiation de produits d’assurance.

    (79)

    La condition de l’accès sans restriction au marché étant également satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la prestation en Hongrie des services énumérés au considérant 78, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Hongrie.

    (80)

    Les services financiers fournis par Posta sont auxiliaires aux services postaux visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/17/CE. Les services postaux fournis par Posta ne font pas l’objet de la présente demande d’exemption, par conséquent, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent de s’appliquer pour ces activités. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités postales, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.

    (81)

    La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de juillet à octobre 2011, telle qu’elle ressort des informations transmises par Magyar Posta et l’autorité hongroise de la concurrence. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

    (82)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par les pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation en Hongrie des services suivants:

    a)

    les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement;

    b)

    les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement;

    c)

    les services de transfert de fonds;

    d)

    l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes;

    e)

    l’intermédiation de crédit;

    f)

    l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement émises par des établissements de crédit;

    g)

    l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifique pour le compte de tiers;

    h)

    l’intermédiation de produits d’assurance.

    Article 2

    La République de Hongrie est destinataire de la présente décision conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2011.

    Par la Commission

    Michel BARNIER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Voir demande, page 11.

    (3)  À titre d’exemple, parmi les services de paiement, le service de mandats postaux internationaux n’est proposé que dans 328 points de vente postaux et celui de transfert de fonds via la Western Union dans 1 024 points de vente postaux à titre d’intermédiaires. Parmi les services prestés pour le compte de tiers, l’intermédiation de la carte Posta Credit, l’intermédiation des titres obligataires et certains produits d’assurance ne sont proposés que dans 343 agences, les produits de comptes courants de OTP Bank à destination des particuliers dans 244 points de vente postaux, tandis que les crédits aux entreprises ne sont proposés que dans 45 agences.

    (4)  Banque centrale européenne, «Payment and Securities settlement systems in the European Union: non-euro area countries – Hungary» [Les systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres dans l’Union européenne: les pays hors de la zone euro — la Hongrie], août 2007.

    (5)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

    (6)  GfK Hongrie: «Internet banking continues to gain ground» [Les services bancaires en ligne continuent à gagner du terrain], 3 novembre 2010 http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

    (7)  DAB: distributeur automatique de billets.

    (8)  Les parts de marché en cause ont été calculées par rapport à la valeur totale des transactions. Voir page 34 de la demande.

    (9)  Voir page 32 de la demande.

    (10)  Banque nationale de Hongrie, «Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary» [Rien n’est gratuit: enquête sur les principaux instruments de paiement en Hongrie], par Dr Aniko Turjan, EVA Diveki, EVA Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.

    (11)  Voir pages 35 et 36 de la demande.

    (12)  PDV: points de vente.

    (13)  Les parts de marché en cause ont été calculées par rapport à la valeur totale des transactions. Voir page 36 de la demande.

    (14)  Voir pages 35 et 36 de la demande.

    (15)  Affaire COMP/M.5384 - BNP PARIBAS/FORTIS, page 3.

    (16)  Affaire COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

    (17)  Affaire COMP/M. 2225 FORTIS/ASR, page 3, COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte, et COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, page 15.

    (18)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 février 2009, GVH – autorité hongroise de la concurrence. GVH a réalisé cette étude sur le changement de banque pour la période 2002-2006.

    (19)  Switching in case of certain financial products for retail and small entrepreneurial clients – Sector Inquiry – final Report, 5 février 2009, GVH – autorité hongroise de la concurrence, et l’étude de fond associée «Information and experience related to switching between banks» analyse succincte du marché des clients, Millward Brown, septembre 2006.

    (20)  Ipsos: Financial services, current account services, Summary of the survey of retail customers, janvier 2009.

    (21)  Affaire COMP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

    (22)  Selon l’information complémentaire fournie par le demandeur dans son courrier du 2 septembre 2011.

    (23)  Affaire COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

    (24)  Affaires COMP/M. 3894 Unicredito/HVB, COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot, COMP/M. 3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV, COMP/M. 4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M. 5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

    (25)  Réponse de l’autorité hongroise de la concurrence du 15.9.2011 à la lettre de demande d’informations complémentaires de la Commission du 8.8.2011.

    (26)  Affaires COMP/M. 3740, Barklays Bank/Foereningssparbanken/JV et COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot.

    (27)  Réponse de l’autorité hongroise de la concurrence du 15.9.2011 à la lettre de demande d’informations complémentaires de la Commission du 8.8.2011.

    (28)  Affaire COMP/M.3894, Unicredito/HVB, affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

    (29)  Affaires COMP/M. 2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis AG/Generale Bank.

    (30)  Affaire COMP/M. 4155, BNP Paribas/BNL.

    (31)  Affaire COMP/M. 4284, AXA/Winterhur, affaire COMP/M. 5384 BNP Paribas/FORTIS.

    (32)  Affaire COMP/4047 Aviva/Ark life, affaire COMP/M.4284 Axa/Winterthur, affaire COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

    (33)  Affaire COMP/M.4284, Axa/Winterthur, affaire COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, affaire COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

    (34)  Affaire COMP/M.4284 AXA/Winterthur, affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

    (35)  Affaire COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte; COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

    (36)  La part de marché est calculée sur la base des recettes des primes.

    (37)  Idem note 36.


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