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Document 32010D0342

    2010/342/: Décision de la Commission du 18 juin 2010 exemptant la Banque de France de l’application du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit [notifiée sous le numéro C(2010) 3853] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 154 du 19.6.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/342/oj

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 154/29


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 juin 2010

    exemptant la Banque de France de l’application du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

    [notifiée sous le numéro C(2010) 3853]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/342/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

    vu la demande introduite présentée par la France,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 novembre 2009, la France a présenté à la Commission une demande au titre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1060/2009 visant à ce que les notations de crédit émises par la Banque de France soient dispensées de l’application dudit règlement.

    (2)

    La Banque de France est régie, en France, par le code monétaire et financier, tel que modifié par la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (2). L’article L141-6 dudit code habilite la Banque de France à se faire communiquer par les participants aux marchés toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses missions fondamentales. Le contrat de service public entre l’État et la Banque de France (3) (ci-après «le contrat»), qui est renouvelé tous les trois ans, mentionne explicitement l’émission de notations de crédit (ou «cotations») comme l’une des responsabilités de la Banque de France.

    (3)

    La Banque de France a établi son propre code de bonne conduite (4) (ci-après «le code») fondé pour l’essentiel sur le Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies publié par l’Organisation internationale des commissions de valeurs.

    (4)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009, quatre conditions doivent être réunies pour que la Banque de France puisse être exemptée de l’application dudit règlement.

    (5)

    Premièrement, les notations de crédit ne doivent pas faire l’objet d’un paiement par l’entité notée. Le point 1.3 du code prévoit que la Banque de France ne perçoit aucune rémunération des entreprises analysées en contrepartie de la cote qu’elle leur attribue et dont elle les informe. Le point 2.2 du code précise que ce sont les utilisateurs des cotations (en l’occurrence les établissements de crédit clients du fichier bancaire des entreprises ou FIBEN) qui paient pour le service, suivant un tarif publié.

    (6)

    Deuxièmement, les notations de crédit ne doivent pas être communiquées au public. Le point 1.5 du code prévoit que les cotations ne sont pas rendues publiques. Des dispositions juridiques prévoient que seules les entités faisant partie des catégories énumérées dans le code et qui sont préalablement identifiées par la Banque de France peuvent accéder à ces cotations.

    (7)

    Troisièmement, les notations de crédit doivent être établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit, comme prévu par le règlement (CE) no 1060/2009. Les dispositions du code monétaire et financier, et notamment ses articles L142-9 et L164-2, garantissent que les analystes et les agents travaillant à la Banque de France sont liés par le principe du secret professionnel et par les règles en matière de conflits d’intérêts consacrés par les codes de déontologie professionnelle et le code de déontologie financière de la Banque de France approuvés par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. En outre, le statut du personnel de la Banque de France interdit expressément aux agents de se placer ou de rester dans une situation de conflit d’intérêts. Le contrôle interne de la Banque de France, exercé par un délégué à la déontologie indépendant et son personnel chargés de veiller à la bonne application du code de déontologie ou qui découle du caractère collégial des instances dirigeantes de cet établissement, est un moyen efficace de garantir le respect de ces règles d’intégrité et d’indépendance. Ces exigences étant inscrites dans la loi, des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect. En outre, le code fixe des règles de procédure et établit des normes qui garantissent: i) l’intégrité et la qualité de la procédure d’établissement de la notation (notamment la formalisation du processus de prise de décision, de traçabilité des décisions et de contrôle qualité); ii) l’existence de procédures assurant la transparence et la publicité (notamment les règles d’accès aux cotations, la publication des méthodes et l’évolution des activités de cotation); iii) l’existence de mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts (notamment l’obligation de vigilance imposée aux analystes et les règles de fonctionnement des comités de cotation nationaux et régionaux).

    (8)

    Quatrièmement, les notations de crédit ne doivent pas concerner des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale. Le point 1.1 du code prévoit que les cotations de la Banque de France portent sur des entreprises non financières. Elles concernent des entreprises établies sur le territoire de la France métropolitaine et dans ses départements d’outre-mer, ces derniers étant couverts par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer. Le contrat stipule que les cotations de la Banque de France portent sur des entreprises. Par conséquent, la Banque de France ne publie pas de notations de crédit portant sur les instruments financiers émis par l’État français ou par un autre État membre à destination du public.

    (9)

    Eu égard aux facteurs examinés aux considérants 2 à 8, il y a lieu de considérer que la Banque de France respecte les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009, en ce qui concerne l’établissement de notations de crédit.

    (10)

    Par conséquent, il y a lieu d’exempter de l’application du règlement (CE) no 1060/2009 les notations de crédit établies par la Banque de France.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Banque de France entre dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1060/2009.

    Ledit règlement ne s’applique pas aux notations de crédit établies par la Banque de France.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 juin 2010.

    Par la Commission

    Michel BARNIER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

    (2)  Publiée au Journal officiel de la République française, le 5 août 2008.

    (3)  http://www.banque-de-france.net/fr/instit/telechar/histoire/contrat_sp.pdf

    (4)  Code de conduite de l’activité de cotation des entreprises à la Banque de France (http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/code_conduite_cotation_bdf.pdf).


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