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Document 32006R1999

Règlement (CE) n o  1999/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles originaires de la République populaire de Chine

JO L 379 du 28.12.2006, p. 11–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 660–685 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1999/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1999/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines selles originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la protection contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (règlement de base), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 22 février 2006, la Commission a été saisie d'une plainte concernant certaines selles originaires de la République populaire de Chine (RPC), déposée conformément à l'article 5 du règlement de base par l'Association européenne des fabricants de selles (ci-après dénommée «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence 99 %, de la production communautaire totale de certaines selles.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping dont faisait l'objet le produit concerné et du préjudice important qui en résultait. Ceux-ci ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 7 avril 2006, la procédure a été ouverte par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et associations notoirement concernés, les représentants de la RPC et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et d'autres producteurs communautaires notoirement concernés de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant d'un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur individuel ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou bénéficiant d'un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Il convient de noter que trois de ces producteurs-exportateurs étaient constitués d'au moins deux sociétés liées participant à la production et/ou à la vente de selles.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC ainsi que d'importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'il pourra être recouru à la technique de l'échantillonnage dans cette enquête pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître de la Commission et à lui fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er janvier 2005 au 31 décembre 2005).

(8)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, compte tenu du fait que trois groupes seulement de sociétés et une société unique ont coopéré à l'enquête, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire.

(9)

En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production de selles dans la Communauté, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des réponses reçues des producteurs communautaires, la Commission a retenu cinq sociétés dans deux États membres. En termes de volume de production, les cinq entreprises retenues représentaient 86 % de la production communautaire totale. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. Par ailleurs et conformément à l'article 17 du règlement de base, il a été procédé à un échantillonnage des importateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'importation du produit concerné dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des réponses fournies par les divers importateurs et compte tenu de la différence de qualité dans les renseignements fournis, deux importateurs établis chacun dans un État membre ont été sélectionnés pour l'échantillonnage. Ces deux importateurs représentent 21 % des importations du produit concerné dans la Communauté. Eu égard au petit nombre de réponses reçues des utilisateurs, il a été décidé qu'un échantillonnage des utilisateurs n'était pas nécessaire.

(10)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs de la RPC et d'un producteur dans le pays analogue, le Brésil. Les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont également répondu de manière complète au questionnaire. Bien que quatre importateurs aient répondu au formulaire d'échantillonnage, deux seulement ont coopéré en transmettant une réponse complète au questionnaire. Par ailleurs, quatre utilisateurs de selles ont envoyé une réponse complète au questionnaire. Une réponse a également été reçue d'un fournisseur de matières premières.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Selle Royal SpA, Pozzoleone, Italie

Selle Italia srl, Rossano Veneto, Italie

Bassano Selle srl, Riese Pio X, Italie

Selle SMP SAS, Casalserugo, Italie

pph ABI spj, Nasielsk, Pologne

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Cionlli Group

Cionlli Bicycle (Taicang) Co., Ltd

Shunde Hongli Bicycle Parts Co., Ltd, Shunde

Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen

Cionlli Bicycle (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin

Giching Group

Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen

Velo Cycle (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan

Justek Group

Jiangyin Justek Vehicle Co., Ltd, Jiangyin

Jiangyin Justek Communication Equipment Co., Ltd, Jiangyin

Tianjin Justek Vehicle Co., Ltd, Tianjin

Viscount Vehicle (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen

c)

Sociétés liées en RPC et à Taïwan

Cionlli Bicycle (Tianjin)CO., Ltd, Tianjin

Cionlli Industrial Co., Ltd

d)

Importateur indépendant dans la Communauté

Buechel GmbH, Fulda, Allemagne

(12)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données émanant d'un pays analogue, le Brésil en l'occurrence, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

e)

Producteur au Brésil

Royal Ciclo Indústria de Componentes Ltda, Rio do Sul

3.   Période d'enquête

(13)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit considéré

(14)

Les produits considérés sont certaines selles de bicyclette et d'autres cycles (y compris les triporteurs), avec ou sans moteur et avec ou sans side-cars, d'appareils de fitness et de vélos d'intérieur et leurs éléments essentiels (supports, coussins et housses), ci-après dénommés «le produit concerné» ou «selles», originaires de la République populaire de Chine et relevant normalement des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10.

(15)

Une selle se compose ordinairement de trois parties: une base ou support sur lequel repose la selle, fabriqué en général en plastique moulé par injection; le coussin ajouté au support pour rendre la selle confortable qui peut être réalisé en différents types de mousses synthétiques ou d'autres matériaux; la housse, réalisée en matériau synthétique ou en cuir naturel qui recouvre le coussin et les bords du support conférant à la selle tout son confort et ses propriétés esthétiques. Outre les trois composants susmentionnés, une selle comporte normalement un mécanisme de fixation en métal tel qu'une fourche ou une attache et peut également inclure un ressort ou un mécanisme antichoc en élastomère.

(16)

Le produit concerné est utilisé dans les bicyclettes et véhicules analogues ainsi que dans des installations fixes telles que des appareils de fitness. L'enquête a montré que, malgré des différences de tailles, de matériaux et de procédés de fabrication, les différents types de produits concernés partagent tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et servent en général aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(17)

L'enquête a montré que les selles produites et vendues par l'industrie communautaire dans la Communauté, les selles produites et vendues sur le marché intérieur chinois et les selles importées dans la Communauté en provenance de la RPC ainsi que les selles produites et vendues au Brésil présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes usages.

(18)

En conséquence, il a été conclu que tous ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(19)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(20)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion significative induite par l'ancien système d'économie planifié;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(21)

Deux groupes de producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur individuel ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié dans les locaux de ces sociétés toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires. L'enquête a révélé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait être accordé qu'à deux groupes de producteurs-exportateurs tandis que la demande émanant d'un groupe de sociétés et de la société individuelle a été rejetée.

(22)

En ce qui concerne le producteur-exportateur individuel, l'enquête a montré que la société ne satisfaisait pas aux exigences des critères 1 et 3 susmentionnés. La société ne pouvait pas faire la démonstration que ses décisions commerciales étaient prises en réponse à des signaux du marché sans interférence importante de la part de l'État, notamment en raison du fait que les quantités vendues sur les marchés domestiques et de l'exportation sont limitées par les statuts de la société qui ne peuvent être changés sans accord de l'État. Par ailleurs, la société n'a pas été en mesure de démontrer l'absence de distorsion induite par l'ancien système d'économie planifié, notamment en fournissant des éléments de preuve écrits concernant l'obtention de droits d'utilisation du sol.

(23)

Par ailleurs, un groupe de producteurs-exportateurs n'a pas fait état de sa relation avec un client domestique majeur tant dans sa réponse dans le formulaire de demande de statut des sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché que dans sa réponse au questionnaire antidumping. La relation n'a été mise en évidence que par des contrôles croisés effectués dans les locaux de ces producteurs-exportateurs. La Commission a constamment pour politique de déterminer d'une façon générale les divers statuts des groupes de sociétés liées. En conséquence, accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel à cet exportateur aurait nécessité la pleine collaboration de la société liée à l'enquête afin d'établir ses activités précises relatives au produit concerné, d'évaluer si elle satisfait aux conditions d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant du traitement individuel et l'influence de la relation sur les transactions entre les deux sociétés. Cela n'a pas été le cas étant donné que la société liée n'a pas coopéré à l'enquête. En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si ce groupe de sociétés satisfaisait aux conditions d'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou bénéficiant du traitement individuel. Il convient de noter que cette question a influé sur une part très substantielle des ventes intérieures des exportateurs. Par ailleurs, cette omission délibérée fait douter de la fiabilité d'autres informations et d'autres documents soumis à la Commission. Compte tenu de cette omission et de son importance tant en ce qui concerne l'analyse des demandes que le fait de déterminer s'il y a ou non dumping, sur la base des données individuelles soumises par ce groupe d'exportateurs, il a été considéré qu'ils avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs au sens de l'article 18 du règlement de base. La société a été immédiatement informée des raisons pour lesquelles il a été décidé de rejeter les informations fournies et s'est vu accorder la possibilité de fournir des explications complémentaires conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, les explications fournies par la société n'ont pas été satisfaisantes et n'ont pu convaincre la Commission que les informations communiquées n'étaient pas trompeuses ni lever les doutes quant à l'intégrité des autres données communiquées par la société. En conséquence de quoi, ce groupe de producteurs-exportateurs n'a pas pu être considéré comme ayant coopéré à l'enquête et sa demande de statut a été rejetée.

(24)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus.

(25)

Sur cette base, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé à deux groupes de producteurs-exportateurs:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, et les sociétés liées,

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd, et les sociétés liées.

2.   Traitement individuel

(26)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(27)

Le producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas pu être accordé a sollicité également un traitement individuel au cas où il ne se verrait pas octroyer le statut considéré. Toutefois, la demande de la société de bénéficier du traitement individuel a également été rejetée étant donné que celle-ci n'a pas été en mesure de satisfaire au critère indiqué à l'article 9, paragraphe 5, point b), à savoir que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement.

3.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(28)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures de selles était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.

(29)

Les deux groupes de sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché incluaient les cinq sociétés produisant des selles pour l'exportation, dont trois effectuaient également des ventes intérieures. Une autre société effectuait des ventes sur le marché intérieur mais pas à l'exportation.

(30)

La Commission a ensuite identifié les types de selles vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types de selles vendues à l'exportation dans la Communauté.

(31)

Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation dans la Communauté.

(32)

La Commission a ensuite examiné, pour chaque société, si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de produit en question sur le marché intérieur.

(33)

Lorsque le volume des ventes d'un type de selles, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production, représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type de selles était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale par type de produits a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(34)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de selles représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de selles, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(35)

Enfin, lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné de selles représentait moins de 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(36)

Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier de selles vendues par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, la valeur normale a dû être construite.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices aux coûts de fabrication des types de selles exportés, supportés par chaque exportateur, ajustés si nécessaire. Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été établis selon les méthodes exposées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(38)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des types de selles vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cet effet, la méthodologie exposée ci-dessus a été appliquée.

(39)

Pour les trois sociétés ayant réalisé des ventes intérieures représentatives, il a été constaté que la majorité des types du produit concerné exportés ont été vendus sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de selles dont ce n'était pas le cas, la valeur normale a été construite selon la méthodologie décrite précédemment en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chaque société concernée.

(40)

Pour les deux sociétés n'ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés ont été déterminés sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par les quatre sociétés ayant réalisé des ventes intérieures.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

i)   Pays analogue

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(42)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce sujet.

(43)

Aucun des producteurs-exportateurs de la RPC qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne s'est opposé à cette proposition.

(44)

Toutefois, un importateur et un producteur-exportateur ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont soutenu que le Brésil ne représentait pas le pays analogue le plus approprié et que Taïwan ou le Mexique devraient être sélectionnés à cet effet.

(45)

En ce qui concerne Taïwan, il est estimé que, bien qu'une industrie des pièces détachées pour bicyclette s'y soit développée, la plus grande partie de la production a été transférée en RPC. En conséquence, les fabricants de selles dont le siège social est établi à Taïwan sont le plus souvent les mêmes sociétés ou les sociétés liées à celles exportant à partir de la RPC dans la Communauté à des prix présumés faire l'objet d'un dumping. Par ailleurs, compte tenu de la division normale du travail dans ces groupes, seul un petit nombre de modèles spécialisés offrant des marges bénéficiaires élevées continue d'être produit à Taïwan alors que la production de la vaste majorité des modèles de qualité moyenne ou inférieure a été transférée en RPC pour des raisons de coûts. En conséquence, il n'est guère probable que les prix ou les coûts des modèles de selles fabriqués à Taïwan soient considérés comme les meilleurs prix de substitution pour évaluer la valeur normale des selles fabriquées dans la RPC.

(46)

En ce qui concerne le Mexique, ce pays est considéré comme un marché ouvert et compétitif représentant environ un huitième du marché brésilien. La Commission a pris contact avec deux producteurs connus au Mexique mais aucune coopération n'a été offerte.

(47)

En ce qui concerne le Brésil, l'enquête a révélé qu'il s'agit d'un marché compétitif pour les produits concernés sur lequel opèrent trois producteurs nationaux de tailles différentes et dont les importations en provenance de pays tiers représentent environ 15 % de la consommation intérieure de 8 à 9 millions de selles par an. Un producteur-exportateur a fait valoir que le niveau de concurrence sur le marché brésilien était incertain en raison du petit nombre de producteurs. Toutefois, l'enquête n'a pas mis en évidence une position dominante de l'un ou l'autre des producteurs brésiliens ni que les prix sont établis d'une manière non concurrentielle. Il n'y avait non plus aucune raison de croire que l'accès aux matières premières, les coûts et d'autres conditions de production à Taïwan ou au Mexique sont plus proches de ceux pratiqués dans la RPC qu'au Brésil. Le marché brésilien a donc été considéré comme adéquat aux fins d'établissement de la valeur normale.

(48)

Les trois producteurs-exportateurs connus au Brésil ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place. Ce producteur coopérant est lié à l'un des producteurs communautaires mais il n'y a aucune raison de croire que cela affecterait la fiabilité des données qui ont été par ailleurs vérifiées dans les locaux de la société.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que le Brésil constitue le choix le plus approprié et le plus raisonnable de pays analogue conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

ii)   Valeur normale

(50)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur brésilien pour les ventes de produits comparables, conformément à la méthodologie exposée précédemment.

(51)

La valeur normale a été déterminée sur la base de tous les prix payés ou à payer sur le marché intérieur brésilien pour les ventes de types de produits comparables, les transactions opérées par le fabricant se révélant effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales.

4.   Prix à l'exportation

(52)

Tous les producteurs-exportateurs ont effectué des ventes à l'exportation à la Communauté soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par des sociétés commerciales liées ou indépendantes, établies à Hong Kong, dans les Îles Vierges britanniques et à Taïwan.

(53)

Lorsque le produit concerné était directement exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(54)

Lorsque les ventes à l'exportation étaient réalisées par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en dehors de la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix de revente payé par le premier acheteur indépendant dans la Communauté.

5.   Comparaison

(55)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, des coûts d'emballage et des remises accordées, dans tous les cas où ils se seront révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(56)

En ce qui concerne les ventes effectuées via des sociétés liées établies à Taïwan, un ajustement a été appliqué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions semblables à celles d'un commissionnaire. Étant donné qu'il a été considéré que l'attribution des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués par la société liée ne présentait pas suffisamment de fiabilité, cet ajustement a été fondé sur les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices, obtenues auprès d'un négociant indépendant.

6.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(57)

Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type de produit correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(58)

Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer des producteurs-exportateurs liés ou appartenant à un même groupe comme une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d'exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

(59)

Conformément à cette pratique, les producteurs-exportateurs liés appartenant aux mêmes groupes ont été considérés comme une seule et unique entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique calculée sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs ayant coopéré dans chaque groupe.

(60)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Entreprise

Marge de dumping provisoire

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd et Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

b)   Autres producteurs-exportateurs

(61)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Il a été procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses au questionnaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré et le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l'objet d'un dumping et calculée conformément à la procédure exposée au considérant 71. Le pourcentage obtenu était de 23 %. C'est en se fondant sur cette base que le niveau de coopération a été jugé faible.

(62)

Il a donc été estimé approprié de déterminer la marge de dumping à l'échelle nationale comme étant la moyenne pondérée des éléments suivants:

la marge de dumping pondérée constatée pour les exportateurs ayant coopéré qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni d'un traitement individuel, et

du même exportateur dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré avaient pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

(63)

Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 30,9 % du prix caf frontière communautaire avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(64)

Au sein de la Communauté, le produit concerné est notoirement fabriqué par neuf producteurs pour le compte desquels la plainte a été déposée. Ils sont établis en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et au Portugal et représentaient 99 % de la production communautaire durant la période d'enquête.

(65)

Par ailleurs, au moment de l'ouverture de la procédure, un seul producteur communautaire connu n'avait pas déposé plainte. Compte tenu du volume de production des neuf producteurs ayant déposé plainte et du producteur communautaire ne soutenant pas la plainte, la production totale du produit similaire a représenté 16 165 936 unités durant la période d'enquête.

2.   Industrie communautaire

(66)

Les producteurs communautaires suivants ont déposé plainte:

Selle Royal SpA, Pozzoleone, Italie, et sa société liée:

Brooks England Ltd, West Midlands, Royaume-Uni

Selle Italia srl, Rossano Veneto, Italie, et sa société liée:

Bassano Selle srl, Riese Pio X, Italie

Selle SMP SAS, Casalserugo, Italie

pph ABI spj, Nasielsk, Pologne

Iberoselle Fabrica de Selins Lda., Agueda, Portugal

Selle Montegrappa s.n.c., Ramon di Loria, Italie

Selle San Marco SpA, Rossano, Italie

(67)

Ces neuf producteurs communautaires ayant coopéré, qui sont à l'origine de la plainte (qu'ils soient ou non inclus dans l'échantillon), représentent 99 % de la production communautaire du produit similaire; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et figurant dans l'enquête (ci-après dénommés «producteurs de l'échantillon») représentaient 86 % de la production communautaire totale de selles durant la période d'enquête. Les autres producteurs communautaires ont été invités à communiquer certaines données générales pour l'analyse du préjudice.

3.   Consommation communautaire

(68)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente sur le marché communautaire des cinq producteurs communautaires de l'échantillon, des quatre producteurs communautaires n'ayant pas été inclus dans l'échantillon, du producteur communautaire n'ayant pas soutenu la plainte et des importations en provenance de la RPC et d'autres pays tiers, selon Eurostat, sous les codes NC concernés. Comme indiqué au considérant 14, le produit concerné est actuellement déclaré sous les codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10. Les données d'Eurostat concernant les deux derniers codes NC (ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10) comprennent également d'autres composants de bicyclettes et d'appareils d'exercices. En raison du fait qu'il n'a pas été possible de n'extraire de ces deux catégories générales que les données limitées aux selles, il a été décidé de n'établir les statistiques des importations que sur la base d'un code NC, à savoir le code NC 8714 95 00. En conséquence, les volumes d'importation considérés pour l'établissement de la consommation communautaire peuvent être légèrement sous-estimés.

(69)

Au vu de ces données, il a été constaté que durant la période considérée la consommation a progressé de 17 % pour passer de 20 701 027 unités en 2002 à 24 179 012 unités en 2005.

Tableau 1

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Consommation communautaire (unités)

20 701 027

21 688 470

23 357 359

24 179 012

Indice

100

105

113

117

4.   Importations de selles en provenance de la RPC

a)   Marge de dumping, volumes importés et part de marché

(70)

Comme indiqué précédemment, la présente enquête a montré que les marges de dumping moyennes établies pour la RPC sont supérieures au seuil de minimis tel que défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en provenance de la RPC n'est pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(71)

Les volumes importés ont été déterminés sur la base des données Eurostat. Comme mentionné auparavant au considérant 68, les données sur les importations indiquées ci-après peuvent être légèrement sous-estimées. Par ailleurs, Eurostat communique des statistiques concernant les volumes importés de selles de bicyclettes exprimés par lots de 100 kg et non en unités. Il a donc été jugé approprié de retenir un chiffre de 500 gr par unité comme poids moyen des selles importées de Chine compte tenu du fait que c'est le poids qui a été déclaré par un producteur-exportateur et par un importateur indépendant.

(72)

Les importations en provenance de la RPC ont plus que quadruplé au cours de la période considérée. En fait, elles sont passées de 1 416 814 unités en 2002 à 6 276 749 unités durant la période d'enquête. La part de marché correspondante a ainsi progressé de 7 % en 2002 à 26 % durant la période d'enquête. Cela doit être replacé dans le contexte d'une consommation qui n'a augmenté que de 17 %, soit relativement moins que la hausse des importations en provenance de la RPC.

(73)

Un importateur indépendant a fait valoir que les statistiques des importations étaient sous-estimées étant donné que la plainte retenait un poids moyen de 400 gr par selle. La société a affirmé que le poids moyen des selles importées de la RPC était compris entre 600 et 800 gr. Toutefois, la même société a confirmé lors de la visite de vérification qui s'est déroulée dans ses locaux que le poids moyen des selles importées de la RPC était de 500 gr, soit exactement le poids utilisé par la Commission pour la conversion en unités des données d'Eurostat indiquées en centaines de kilos. Cet importateur a également fait valoir que les statistiques des importations en provenance de la RPC étaient exagérées, car elles incluaient également des importations de housses pour la protection des selles. Comme mentionné au considérant 71, les statistiques des importations n'étaient fondées que sur un seul code NC (NC 8714 95 00) qui n'est pas celui sous lequel les housses de protection sont normalement déclarées et que, en conséquence, la plainte de l'importateur n'était pas fondée.

Tableau 2

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Importations (unités)

1 416 814

2 048 240

4 351 842

6 276 749

Indice

100

145

307

443

Part de marché

7 %

9 %

19 %

26 %

b)   Prix

(74)

Le prix moyen pondéré des importations de selles originaires de la RPC a régulièrement diminué chaque année durant la période considérée et globalement de 21 %, passant de 1,4 EUR l'unité à 1,1 EUR l'unité entre 2002 et la période d'enquête.

Tableau 3

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Prix caf frontière communautaire moyen pondéré (EUR/unité)

1,4

1,3

1,1

1,1

Indice

100

91

75

79

c)   Sous-cotation

(75)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différents types de selles définis en fonction du support, du coussin, de la housse, de la fourche et du poids ont été comparés avec les prix de vente de types similaires, nets de tout rabais et ajustés, lorsqu'il y avait lieu, au niveau caf frontière communautaire, en tenant compte des droits de douane (1,2 %) et des coûts postérieurs à l'importation tels que supportés par un importateur dans la Communauté.

(76)

Pour le calcul des marges moyennes pondérées de sous-cotation, les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été pris en considération. Durant la période d'enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des producteurs ayant coopéré a atteint 67,3 %. Par ailleurs, si l'on prend en considération les importations totales de selles, c'est-à-dire les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré et des autres producteurs dans la RPC, le calcul de la marge de sous-cotation moyenne fondée sur les données d'Eurostat a fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne similaire de 70,1 % pour la période d'enquête.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(77)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(78)

Cette analyse a été appliquée aux sociétés reprises dans l'échantillon. Toutefois, afin de disposer d'un aperçu complet de la situation de l'industrie communautaire, les informations fiables concernant cette industrie dans son ensemble qui étaient disponibles pour un indicateur donné seront également examinées ci-après. Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir d'informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. Les facteurs de préjudice, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, ont été établis pour l'ensemble de l'industrie communautaire.

a)   Production

(79)

La capacité de production de l'industrie communautaire s'est nettement dégradée au cours de la période considérée. Alors qu'en 2002 le volume de production représentait 19 546 740 unités de selles, durant la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a produit que 16 165 936 unités, soit pratiquement 3,5 millions d'unités ou 17 % de moins qu'en 2002. Comme les selles ne sont, d'une façon générale, produites que sur commandes des clients, l'évolution négative du volume de production peut être directement associée à la baisse de la demande de selles produites par l'industrie communautaire.

Tableau 4

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Production (unités)

19 546 740

19 022 491

17 698 103

16 165 936

Indice

100

97

91

83

b)   Capacité de production et taux d'utilisation

(80)

La capacité de production a été établie sur la base de la capacité nominale des unités de production détenues par l'industrie communautaire, en tenant compte des interruptions de la production ainsi que du fait que, dans certains cas, une partie des capacités a été utilisée pour fabriquer d'autres produits, par exemple poignées pour fauteuil roulant, en utilisant les mêmes lignes de production.

(81)

La capacité de production de selles a progressé de 5 % au cours de la période considérée, passant de 29 492 120 unités en 2002 à 30 921 920 unités durant la période d'enquête. La faible augmentation de la capacité de production est due à des investissements faits en 2004 et durant la période d'enquête pour la fabrication de nouveaux types de produits utilisés dans les vélos de course. Le taux d'utilisation de la capacité reflète le déclin de la production et de la demande. Il a régulièrement diminué durant la période considérée pour n'atteindre qu'une valeur de 45 % durant la période d'enquête.

Tableau 5

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Capacité de production (unités)

29 492 120

29 215 880

29 354 000

30 921 920

Indice

100

99

100

105

Utilisation des capacités

60 %

59 %

53 %

45 %

c)   Stocks

(82)

En ce qui concerne les stocks de fin d'année, la plus grande partie de la production est faite en réponse à des commandes. En conséquence, bien que l'on ait observé une diminution des stocks de 35 % au cours de la période considérée, il est estimé qu'en l'occurrence les stocks ne constituaient pas un indicateur de préjudice pertinent.

Tableau 6

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Stocks (unités)

1 365 040

1 192 612

1 000 376

884 829

Indice

100

87

73

65

d)   Investissements

(83)

Entre 2002 et 2003, les investissements pour la production du produit similaire ont reculé de 3 808 057 EUR à 1 664 147 EUR. En 2004, les producteurs communautaires ont accru leurs investissements et dépensé presque le double du montant précédent, soit 3 381 996 EUR, par rapport à l'année précédente. Durant la période d'enquête, les investissements ont atteint 3 638 962 EUR, soit 4 % de moins que le niveau atteint au début de la période considérée en 2002. Lors de l'enquête, il a été constaté que, si les investissements dans les bâtiments, les installations et les machines n'avaient essentiellement pour but que de maintenir la capacité de production, en 2004 et durant la période d'enquête, ils visaient également dans une moindre mesure à la mise au point de nouveaux types de produits. Compte tenu de la faible utilisation des capacités mentionnée précédemment, les investissements n'avaient de toute façon pas été consentis pour accroître le volume de production global.

(84)

L'enquête a révélé que l'industrie communautaire est considérée comme le leader mondial de la conception de produits et de l'innovation en matière de selles. Entre 2000 et la période d'enquête, les producteurs communautaires ont conçu et mis sur le marché plus d'un millier de nouveaux types de selles. La R&D représente approximativement de 8 à 10 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Pour conserver cette position, l'industrie communautaire doit maintenir un certain niveau d'investissement même si l'utilisation des capacités est faible.

Tableau 7

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Investissements (EUR)

3 808 057

1 664 147

3 381 996

3 638 962

Indice

100

44

89

96

e)   Volume des ventes et part de marché

(85)

Il existe deux grands circuits de vente des selles: le marché des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et le marché de l'après-vente. Dans le premier cas, les selles sont vendues pour être montées sur de nouvelles bicyclettes et, dans le second, les selles sont vendues pour remplacer une selle usée. Il a été constaté que les ventes OEM représentent approximativement 60 % et les après-ventes environ 40 % du total. Avec les pneus, les selles sont les composants de bicyclettes remplacés le plus fréquemment.

(86)

Les volumes de ventes de l'ensemble de l'industrie communautaire ont diminué de 20 % au cours de la période considérée passant de 15 109 569 unités à 12 139 162 unités durant la période d'enquête, ce qui signifie que l'industrie communautaire a vendu presque 3 millions de selles de moins durant la période d'enquête qu'en 2002. Après un léger recul de 1 % en 2003, par rapport à 2002, la baisse des volumes de vente a été plus prononcée en 2004 et durant la période d'enquête.

(87)

En valeur, au cours de la période complète considérée, la vente de selles dans l'industrie communautaire n'a progressé que de 1 %. La valeur des ventes sur le marché communautaire s'est accrue de 5 %, passant de 54 460 180 EUR en 2002 à 56 978 530 EUR en 2003 puis à 58 052 609 EUR en 2004. Toutefois, durant la période d'enquête, la valeur des ventes de l'industrie communautaire a diminué de presque 3 millions EUR par rapport à l'année précédente. Le fait que les ventes en valeur n'aient pas suivi la même évolution positive que les ventes en volume s'explique par une augmentation des prix moyens qui sera détaillée ci-après.

(88)

Parallèlement au déclin des volumes de ventes, la part de marché communautaire a elle-aussi notablement diminué, passant de 81 % en 2002 à 58 % durant la période d'enquête. Autrement dit, l'industrie communautaire a perdu 23 points de pourcentage de sa part de marché durant toute la période considérée, au bénéfice d'une augmentation des importations en provenance de la RPC.

Tableau 8

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Valeur des ventes (EUR)

54 460 180

56 978 530

58 052 609

55 228 738

Indice

100

105

107

101

Ventes dans la Communauté (unités)

15 109 569

15 024 427

13 803 151

12 139 162

Indice

100

99

91

80

Part de marché

81 %

77 %

67 %

58 %

f)   Prix

(89)

Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Cette augmentation peut s'expliquer, d'une part, par le renchérissement des matières premières qui a touché l'ensemble de l'industrie et, d'autre part, en raison de l'abandon de la fabrication de types de produits de faible technologie pour des produits de haute technologie qui intègrent des matières premières plus coûteuses et dont la production nécessite davantage de travail.

(90)

Les principales matières premières utilisées pour la fabrication de selles portent sur les coques en plastique, les housses, le polyuréthane, les glissières et les fixations. Les prix de ces matières premières sont indirectement liés à l'évolution du prix du pétrole et des métaux. Les matières premières qui constituent l'un des principaux déterminants du coût de production des selles représentent environ la moitié du coût de production total et ont un impact direct sur l'évolution du prix de vente.

(91)

Il a été constaté que les prix moyens des matières premières sont restés stables entre 2002 et 2003, mais ont augmenté à partir de 2003 ainsi que durant la période d'enquête, ce qui s'est reflété dans la hausse des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire.

(92)

Un importateur indépendant a fait valoir que la hausse des prix de l'industrie communautaire était due à l'évolution de la demande des consommateurs. La société a affirmé que la demande de bicyclettes à faible coût et en conséquence de selles peu onéreuses a diminué, alors que la demande de selles de grande qualité plus coûteuses a augmenté. Cette déclaration est contredite par le fait que les importations à bas coûts en provenance de la RPC ont beaucoup plus augmenté, en termes relatifs, que la consommation globale des selles dans la Communauté telle qu'indiquée au considérant 72.

Tableau 9

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Prix moyen pondéré (EUR/unité)

3,6

3,8

4,2

4,5

Indice

100

106

117

125

g)   Rentabilité et flux de liquidités

(93)

Au cours de la période considérée, la rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire, calculée sur le chiffre d'affaires net réalisé, a fortement chuté, de 3,8 % en 2002 à seulement 0,4 % durant la période d'enquête. Alors que la rentabilité avait augmenté jusqu'à 5,0 % en 2003, elle est tombée à 3,1 % en 2004 jusqu'à 0,4 % durant la période d'enquête. La faible marge bénéficiaire est due au fait que l'industrie communautaire n'a pu suffisamment répercuter l'augmentation du prix des matières premières sur le prix de vente.

Tableau 10

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Bénéfice avant impôts

3,8 %

5,0 %

3,1 %

0,4 %

L'industrie communautaire a généré un flux de liquidités de 3 990 473 EUR durant la période d'enquête, lequel était d'environ 1,1 million EUR ou 22 % inférieur à celui de 2002. Le montant encore substantiel de liquidités de l'industrie communautaire s'explique par le fait qu'il s'agit d'une industrie à forte intensité de capital, avec des coûts d'amortissement élevés. D'une façon générale, il a pu être constaté que les liquidités de l'industrie communautaire suivaient la même tendance que la rentabilité.

Tableau 11

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Flux de liquidités (EUR)

5 084 871

6 655 555

6 574 821

3 990 473

Indice

100

131

129

78

h)   Rendement des actifs nets

(94)

Le rendement des actifs nets a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire. Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, diminuant de 12 % en 2002 à seulement 1 % durant la période d'enquête.

Tableau 12

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Rendement des actifs nets

12 %

16 %

10 %

1 %

i)   Aptitude à mobiliser des capitaux

(95)

L'industrie communautaire n'a fait état d'aucune difficulté à mobiliser des capitaux pour ses activités et il a donc été conclu que l'industrie communautaire dans son ensemble était en mesure de mobiliser des capitaux durant toute la période considérée.

j)   Emploi et salaires

(96)

L'emploi dans l'industrie communautaire est resté stable au cours de la période considérée. Après une faible augmentation des effectifs en 2003 et en 2004, l'industrie communautaire occupait 418 personnes à temps plein durant la période d'enquête, soit pratiquement le même chiffre qu'en 2002. On remarque toutefois que tous les producteurs communautaires sous-traitent une part notable de leur production à des petites et moyennes entreprises établies dans la Communauté et, dans un petit nombre de cas, la quasi-totalité du processus de fabrication à d'autres petites et moyennes entreprises. En conséquence, le nombre total de personnes occupées à temps plein dans la fabrication de selles est beaucoup plus important que le nombre de salariés directement occupés par l'industrie communautaire. Il est estimé que le nombre total de salariés occupés à la production du produit similaire est au minimum trois fois plus élevé, soit environ 1 200 personnes, durant la période d'enquête. Les salaires annuels moyens ont suivi la même tendance que le coût du travail, c'est-à-dire qu'ils ont progressé de 5 % au cours de la période considérée, représentant un total de 7 784 339 EUR en 2002 et de 8 190 911 EUR durant la période d'enquête, ce qui est inférieur au taux d'inflation enregistré dans la Communauté durant la même période.

Tableau 13

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Salariés

421

434

456

418

Indice

100

103

108

99

Coût du travail (EUR/an)

11 427 812

12 136 974

12 319 136

12 121 976

Indice

100

106

108

106

Salaires (EUR/an)

7 784 339

8 136 410

8 428 090

8 190 911

Indice

100

105

108

105

k)   Productivité

(97)

Calculée comme la production annuelle par salarié, la productivité s'est élevée à 42 225 unités en 2002 puis a diminué régulièrement au cours des années jusqu'à 33 317 unités durant la période d'enquête. Cette baisse est due à la diminution du volume de production.

Tableau 14

 

2002

2003

2004

2005 (PE)

Productivité (unité/personne occupée)

42 225

39 752

34 388

33 317

Indice

100

94

81

79

l)   Croissance

(98)

Alors que la consommation communautaire a progressé de 17 % entre 2002 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire est resté stable durant la même période. Ainsi, les ventes de l'industrie communautaire ont beaucoup moins augmenté que la demande durant la période considérée. D'un autre côté, la part de marché des importations en provenance de la RPC a atteint 19 points de pourcentage.

m)   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(99)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Chine, l'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

(100)

Il n'a pas été constaté que l'industrie communautaire se remettait des effets de pratiques passées de dumping ou de subvention.

6.   Conclusion relative au préjudice

(101)

L'analyse des indicateurs de préjudice a montré que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée de façon significative au cours de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice (ventes nettes en volume, volume de production, utilisation des capacités, rentabilité, rendement des investissements, investissements, flux des liquidités et emploi) affichent une tendance négative sur la période considérée.

(102)

Toutefois, certains indicateurs de préjudice montrent une évolution stable (ventes nettes en valeur et aptitude à mobiliser les capitaux) ou manifestent même une tendance positive (prix de vente moyen, capacité de production et stocks de clôture). Toutefois, l'augmentation des prix de vente et de la valeur des ventes nettes durant la période d'enquête ne peut être attribuée à une amélioration de la situation de l'industrie communautaire en tant que telle, mais a été la conséquence de l'augmentation des prix des matières premières ainsi que de l'évolution de l'industrie communautaire vers la production de types de produits à plus grande valeur ajoutée. En ce qui concerne les stocks de clôture, comme indiqué au considérant 82, ce type de stock ne peut être considéré comme pertinent pour la détermination du préjudice compte tenu de la particularité de cette industrie.

(103)

En raison de l'évolution largement négative des indicateurs liés aux bénéfices, on peut considérer que la viabilité de l'industrie est en jeu si aucun remède n'est apporté à la situation. En effet, comme l'industrie communautaire n'est constituée que de petites et moyennes entreprises exerçant leurs activités dans un environnement à forte intensité de capital, il est peu vraisemblable que l'industrie communautaire puisse financièrement survivre plus longtemps à ce niveau.

(104)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(105)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(106)

Les importations en provenance de la RPC ont plus que quadruplé au cours de la période considérée, progressant de 343 % en termes de volume et de 19 points de pourcentage en termes de part de marché. Dans le même temps, les prix moyens de tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont été inférieurs de 70,1 % aux prix moyens de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. La hausse substantielle du volume des importations en provenance de la RPC et la progression de leur part de marché durant la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration évidente de la situation financière globale de cette dernière durant la même période.

(107)

Alors que les prix unitaires des importations en provenance de la RPC ont régulièrement diminué au cours de la période considérée, de l'ordre de 21 %, passant de 1,4 EUR en 2002 à 1,1 EUR durant la période d'enquête, les prix pratiqués par l'industrie communautaire ont progressé durant la même période de 26 %, passant de 3,6 EUR en 2002 à 4,5 EUR durant la période d'enquête. Cette évolution des prix dans des directions opposées ne peut s'expliquer en partie que par les différences entre les ensembles de selles produites dans la Communauté et ceux produits dans la RPC. Par ailleurs, les producteurs communautaires ont fourni des preuves du fait que l'accès à la plupart des matières premières et leurs prix sont les mêmes dans la Communauté comme dans la RPC. Ils ont également montré que le coût des matières premières utilisées pour la fabrication des selles dans la Communauté a augmenté au cours de la période considérée. En effet, certains producteurs-exportateurs de la RPC ont vendu leurs produits à la Communauté en dessous du coût des matières premières, ce qui montre de toute évidence que l'on n'est pas dans une situation dans laquelle les prix sont bas en raison d'un avantage comparatif des producteurs de la RPC, mais en raison de l'existence de pratiques de dumping.

(108)

L'application de cette politique de prix déloyale pour les importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de déprécier les prix de l'industrie communautaire qui n'ont même pas pu couvrir l'augmentation des coûts des matières premières, ainsi que le montre la réduction significative de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(109)

Sur la base des considérations qui précèdent, il apparaît que les importations à bas prix en provenance de la RPC qui ont notablement sous-cotés les prix de l'industrie communautaire ont joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, laquelle se reflète notamment dans la baisse de la production, des volumes de ventes et des parts de marché et dans la chute de la rentabilité.

3.   Effets d'autres facteurs

a)   Importations ne faisant pas l'objet d'un dumping originaires de la République populaire de Chine

(110)

Pour un producteur-exportateur, la marge de dumping établie était en dessous du seuil de minimis. En conséquence, les importations de cette société n'ont pas été prises en compte dans l'analyse du préjudice ci-dessus. Par rapport aux importations totales de la RPC, les importations de ce producteur-exportateur ont évolué d'une fourchette de 28 % à 33 % durant les années 2002 et 2003 jusqu'à une fourchette de 18 % à 23 % en 2004 et de 12 % à 17 % durant la période d'enquête. Les prix moyens de cette société étaient notablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. Toutefois, les marges de sous-cotation moyennes de cette société étaient beaucoup plus faibles que celles des sociétés pour lesquelles un dumping a été constaté. Compte tenu du fait que les importations de cette société étaient peu importantes et, surtout, qu'elles ont fortement diminué au cours de la période considérée, il est conclu que les importations de ce producteur-exportateur n'ayant pas fait l'objet d'un dumping n'ont pas brisé le lien de cause à effet, autrement dit que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

b)   Importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné

(111)

Selon Eurostat et les renseignements obtenus au cours de l'enquête, les principaux pays tiers en provenance desquels des selles ont été importées sont Taïwan, l'Inde et le Viêt Nam.

(112)

Les importations en provenance de Taïwan ont représenté 1 145 000 unités en 2002 et progressé au cours de la période considérée de 25 % pour passer à 1 429 200 unités durant la période d'enquête. La part de marché des selles importées de Taïwan représentait 6 % en 2002, c'est-à-dire le même niveau que durant la période d'enquête. Les produits taïwanais ont été importés à des prix analogues à ceux de l'industrie communautaire. Comme la part de marché des importations taïwanaises n'a pas augmenté mais est restée stable à 6 % durant la période considérée et que les prix étaient au même niveau que ceux de l'industrie communautaire, les importations en provenance de Taïwan ne sont pas considérées comme ayant eu un effet négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(113)

Les importations en provenance de l'Inde ont représenté 204 200 unités en 2002 et progressé de 30 % jusqu'à 264 600 unités durant la période d'enquête. Pendant toute la période considérée, les prix moyens des importations en provenance de l'Inde sont restés largement en dessous du niveau des importations en provenance de la RPC. À 0,63 EUR en 2002, ils sont passés à 0,91 EUR en 2003 pour redescendre brusquement à 0,47 EUR et se stabiliser à 0,6 EUR durant la période d'enquête. Toutefois, ces importations ne représentent qu'une part de marché de 1 % durant toute la période considérée. Par conséquent, il est conclu que, en dépit du faible niveau de prix des importations en provenance de l'Inde, ces importations n'ont pas eu d'effet particulier sur la situation de l'industrie communautaire.

(114)

En ce qui concerne les importations en provenance du Viêt Nam, les statistiques d'Eurostat montrent un très faible niveau de 4 400 selles importées en 2002 qui a augmenté à 136 600 unités durant la période l'enquête. Les prix des importations en provenance du Viêt Nam sont restés équivalents aux prix des importations en provenance de la RPC. Toutefois, à l'exemple de l'Inde, la part de marché des importations du Viêt Nam était inférieure à 1 % en 2002 et en 2003 et n’a atteint que 1 % en 2004 et durant la période d'enquête. On peut en conclure que ces importations n'ont pas eu d'impact significatif sur l'état de l'industrie communautaire.

(115)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations autres que celles en provenance de la RPC n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

c)   Infraction aux droits de propriété intellectuelle

(116)

Comme mentionné précédemment au considérant 84, environ 8 % à 10 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire est consacré aux investissements en R&D. Ces investissements incluent des études de posture, des essais et la conception de nouveaux modèles de selles. Les producteurs communautaires ont fait valoir que certains producteurs-exportateurs de la RPC se contentent de copier les produits européens brevetés et d'en tirer un avantage en matière de coût par rapport aux producteurs dans la Communauté, ce qui se reflète dans le prix modique des selles importées de la RPC. En revanche, un importateur indépendant a déclaré que les contrefaçons n'étaient pas seulement le fait de la RPC mais étaient aussi une cause de litige entre les producteurs de la Communauté. Il est reconnu que la contrefaçon est un problème important dans ce secteur qui pourrait effectivement avoir aggravé la situation de l'industrie communautaire. Dans tous les cas, les pertes entraînées par les infractions aux droits de propriété intellectuelle par l'industrie communautaire elle-même sont insuffisantes pour briser le lien de cause à effet entre la soudaine augmentation des importations faisant l'objet de dumping et l'important préjudice subi par l'industrie communautaire. Il convient également de noter que dans la mesure où les importations faisant l'objet de dumping en provenance de la RPC ont profité des infractions aux droits de propriété intellectuelle, ce ne peut être considéré comme un autre facteur étant donné que ces infractions sont quand même liées à des importations faisant l'objet d'un dumping.

4.   Conclusions concernant le lien de causalité

(117)

La coïncidence entre, d'une part, la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, l'augmentation des parts de marché et la sous-cotation des prix constatée et, d'autre part, la détérioration évidente de la situation de l'industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping sont la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Les autres facteurs analysés ne se sont pas révélés déterminants dans le préjudice subi.

(118)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant un effet sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations de selles en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(119)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'incidence probable de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examiné.

1.   Industrie communautaire

(120)

La situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve résulte de ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(121)

L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire d'accroître le volume de ses ventes et de regagner des parts de marché, générant ainsi de meilleures économies d'échelle et atteignant le niveau de bénéfice nécessaire pour justifier la poursuite des investissements dans ses unités de production et dans la recherche afin de maintenir une production concurrentielle.

(122)

Un importateur a affirmé qu'un producteur communautaire occupait une position dominante sur le marché sans toutefois présenter d'éléments de preuve pour étayer cette affirmation. Étant donné que les selles ont été produites durant toute la période considérée par au moins dix producteurs concurrents différents dans la Communauté et que rien n'a permis durant le cours de l'enquête de soutenir cette affirmation, la demande est rejetée.

(123)

En l'absence de mesures, la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Elle ne sera pas en mesure d'investir dans de nouvelles technologies et de concurrencer efficacement les importations en provenance de pays tiers. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, l'industrie communautaire ne pourra toujours pas accéder au marché des selles de moyenne gamme et à ses importants volumes de vente, et sera donc incapable de répartir ses frais fixes. En effet, certaines entreprises seraient dans l'obligation d'arrêter la fabrication de produits similaires et de licencier leur personnel comme cela a déjà été le cas d'un producteur communautaire en 2005. Il est conclu en conséquence que l'institution de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(124)

En ce qui concerne les importateurs, seuls deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Une visite de vérification a ensuite été effectuée chez l'un d'eux. Les volumes du produit concerné importé par ces deux importateurs ont représenté 21 % des importations totales de la Communauté en provenance de Chine et 7 % de la consommation communautaire.

(125)

Etant donné que la majorité des importations de selles dans la Communauté est effectuée par l'intermédiaire d'importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs, les importations de ces importateurs indépendants ont été considérées comme représentatives de tous les autres importateurs indépendants.

(126)

Pour les deux importateurs, les importations du produit concerné en provenance de la RPC ont représenté 100 % de leurs importations totales de selles. Dans le cas d'un importateur, la valeur correspondante des ventes a représenté 8 % de son chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête. Pendant cette dernière, les ventes de selles importées de la RPC ont été bénéficiaires. Toutefois, la rentabilité des ventes de selles a été de 0,7 point de pourcentage inférieure à la rentabilité globale de cette société qui était comprise dans une fourchette d'environ 2 % à 6 % durant la période d'enquête. Dans le cas de l'autre importateur, la valeur des ventes des selles importées durant la période d'enquête n'a représenté que 1,2 % du chiffre d'affaires total de la société et la rentabilité des ventes de selles a été jugée conforme à la rentabilité globale de cette société. On peut supposer, d'après les informations communiquées par les autres importateurs, que la situation de ces deux importateurs est représentative de la majorité des importateurs de selles en provenance de la RPC.

(127)

Comme les deux entreprises n'importaient des selles que de la RPC, il peut être conclu que l'institution de mesures pourrait effectivement affecter la situation financière de ces sociétés. Toutefois, si l'on tient compte du fait que les ventes de selles ne représentent qu'une part mineure du chiffre d'affaires total et du bénéfice des sociétés, on ne s'attend pas à ce que les mesures aient une incidence financière significative sur la situation générale de ces deux importateurs. En outre, ces sociétés pouvaient également importer des selles du groupe de sociétés pour lequel aucun dumping n'a été constaté ou d'autres pays tiers tels que Taïwan.

3.   Intérêt des utilisateurs

(128)

Quatre utilisateurs et distributeurs du produit concerné ont répondu au questionnaire envoyé par la Commission. Ce sont des entreprises qui utilisent les selles produites dans la Communauté et les selles importées dans l'assemblage de bicyclettes. Ces quatre sociétés ont utilisé un total de 1 255 655 selles durant la période d'enquête dont plus de la moitié (55 %) étaient des selles originaires de la RPC. Le nombre de selles importées de la RPC et utilisées par les quatre sociétés a représenté 5,7 % du volume des ventes de l'industrie communautaire et 2,9 % de la consommation totale de selles dans la Communauté durant la période d'enquête. En ce qui concerne les assembleurs de bicyclettes, il a été constaté que les selles ne représentent qu'un composant d'un coût mineur dans le coût total de la bibyclette montée. En moyenne, les selles ne représentent, en fonction du modèle, que de 1 à 4 % du coût total d'une bicyclette.

(129)

Deux des quatre utilisateurs ont déclaré que l'institution de droits antidumping n'aurait assurément pas grand effet sur leurs activités étant donné qu'une augmentation du prix des selles serait éventuellement répercutée sur le prix de vente au client final. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la différence de prix entre les selles produites et vendues par l'industrie communautaire et celles importées de Chine était telle que même en instituant des droits antidumping les selles originaires de la RPC resteront concurrentielles.

(130)

Les deux autres utilisateurs n'ont pas communiqué de résumés non confidentiels des informations qu'ils ont fournis. En conséquence, et conformément à l'article 19, paragraphe 3, ces informations sont provisoirement écartées.

(131)

Un producteur-exportateur a affirmé que l'institution de mesures concernant l'importation de selles ne répondait pas à l'intérêt communautaire dans la mesure où elle continuerait de menacer la viabilité de l'industrie européenne de fabrication des cycles. La société a fait valoir que les fabricants communautaires mettraient fin à leurs activités de montage et commenceraient l'importation de bicyclettes montées en provenance de la RPC en dépit de l'existence d'un droit antidumping sur les bicyclettes. À ce sujet, il convient de noter que les exportateurs n'ont pas qualité pour déterminer l'intérêt communautaire. Néanmoins, cet argument a été examiné en substance. Étant donné que deux des quatre utilisateurs de selles de bicyclettes ont déclaré que l'institution de mesures n'aurait aucun impact significatif sur leurs activités en raison du faible coût d'une selle dans le coût global de production d'un vélo, cet argument doit être rejeté dans tous les cas.

(132)

Sachant que les quatre sociétés ont acheté une part notable des selles (45 % durant la période d'enquête) dans la Communauté et étant donné l'importance relative du coût d'une selle dans le coût total d'une bicyclette entièrement montée, il est conclu que l'impact sur les coûts de l'institution de mesures antidumping appliquées aux selles n'aurait pas un effet déterminant sur les coûts globaux pour les utilisateurs. Dans le cas contraire, les utilisateurs de selles importées pourront probablement répercuter les coûts additionnels.

4.   Intérêt des fournisseurs de matières premières et des consommateurs

(133)

Un fournisseur de matières premières a répondu au questionnaire. Cette société vend les parties métalliques des selles aux producteurs communautaires, à savoir les cadres et les ressorts fabriqués en fer, acier, titane, vanadium, manganèse ou acier au carbone. La société est favorable à l'institution de droits antidumping dans la mesure où elle prévoit que les volumes de production de l'industrie communautaire vont augmenter, ce qui sera forcément aussi le cas de la demande de matières premières.

(134)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments ou de réactions d'organisations de consommateurs, il est conclu que les mesures proposées n'auront guère d'incidence sur les consommateurs.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(135)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt communautaire de ne pas instituer de mesures antidumping en l'espèce.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(136)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugée nécessaire pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(137)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produits similaires dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 5 % du chiffre d'affaires, fondé sur la rentabilité établie lors d'enquêtes précédentes concernant des producteurs de pièces de bicyclettes qui incluent les producteurs communautaires tels que définis au considérant 67.

(138)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation (voir le considérant 75 ci-dessus), et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(139)

Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l'échelle nationale pour tous les autres exportateurs dans la RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. En conséquence, la marge de préjudice a été calculée comme moyenne pondérée de la marge calculée pour l'exportateur ayant coopéré et les marges supérieures établies pour les types représentatifs exportés par le même exportateur.

(140)

Les marges de préjudice ont été notablement supérieures aux marges de dumping constatées.

2.   Mesures provisoires

(141)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée mais que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée ci-dessus.

(142)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(143)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement, en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. Pour garantir la bonne application des droits antidumping, la marge de dumping au niveau national doit être également appliquée aux producteurs qui n'ont pas exporté vers la Communauté durant la période d'enquête.

(144)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit provisoires se présentent comme suit:

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd and Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd and Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

Toutes les autres sociétés

30,9 %

3.   Organes spéciaux chargés du suivi

(145)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Seules les importations du produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs respectifs peuvent bénéficier de la marge de dumping spécifique calculée pour chaque producteur concerné. Ces mesures comprennent les éléments suivants:

(146)

La présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres sociétés.

(147)

Il est rappelé que, dans le cas où les exportations des sociétés soumises à des taux de droit individuels allégés augmentent notablement en volume après l'institution des mesures antidumping, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l'institution de mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être engagée. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

H.   DISPOSITION FINALE

(148)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c'est-à-dire les supports, coussins et housses de bicyclettes et d'autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d'un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d'appareils de fitness et de vélos d'intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714999081 et 9506911010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd and Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd

7,5 %

A787

Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd and Velo Cycle Kunshan Co. Ltd

0 %

A788

Toutes les autres sociétés

30,9 %

A999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 84 du 7.4.2006, p. 4.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, B-1049 Bruxelles.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

1)

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

2)

Déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] de selles vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


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