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Document 32006D0806

    2006/806/CE: Décision de la Commission du 24 novembre 2006 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’orthosulfamuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5539] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 329 du 25.11.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 638–639 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/806/oj

    25.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/74


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 novembre 2006

    reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’orthosulfamuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2006) 5539]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/806/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

    (2)

    Un dossier concernant la substance active orthosulfamuron a été introduit auprès des autorités italiennes, le 4 juillet 2005, par Isagro SpA, en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (3)

    Lesdites autorités ont indiqué à la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que le dossier satisfaisait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Il semble en outre que le dossier satisfait aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (4)

    La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

    (5)

    La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

    Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

    Article 2

    L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE de la Commission (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).


    ANNEXE

    Substance active concernée par la présente décision

    No

    Nom commun, numéro d’identification CIMAP

    Demandeur

    Date de la demande

    État membre rapporteur

    1

    Orthosulfamuron

    no CIMAP: pas encore attribué

    Isagro SpA

    4 juillet 2005

    IT


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