Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

    Règlement (CE) n° 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

    JO L 158 du 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrog. implic. par 32010R0642

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

    32003R1110

    Règlement (CE) n° 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

    Journal officiel n° L 158 du 27/06/2003 p. 0012 - 0020


    Règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission

    du 26 juin 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite de discussions sur l'interprétation de la méthode de fixation et d'adaptation des droits à l'importation et des coûts de fret maritime qui en découlent, il est nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1900/2002(4), afin de les rendre plus claires.

    (2) Par les décisions 2003/254/CE(5) et 2003/253/CE(6), le Conseil a approuvé la conclusion d'accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, les États-Unis d'Amérique et le Canada, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Ces accords modifient les conditions d'importation de l'orge et du blé tendre de qualité basse et moyenne en établissant pour ces produits des contingents d'importation applicables à partir du 1er janvier 2003.

    (3) Par les décisions précitées, le Conseil a autorisé la Commission à déroger temporairement pour ces produits au régime des droits à l'importation prévu par l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 jusqu'à l'approbation d'une modification formelle de ce règlement. Pour permettre l'application des accords approuvés par le Conseil à partir du 1er janvier 2003, la Commission a adopté des dispositions temporaires de mise en oeuvre par le règlement (CE) n° 2378/2002(7), modifié par le règlement (CE) n° 611/2003(8). Ces arrangements temporaires viennent à expiration le 30 juin 2003.

    (4) À cette date, les règles d'application permanente des accords approuvés par le Conseil devront être adoptées.

    (5) En conséquence, il convient d'insérer dans le règlement (CE) n° 1249/96, à titre permanent, les dispositions du règlement (CE) n° 2378/2002, qui ont été appliquées avec satisfaction pendant le premier semestre 2003.

    (6) Étant donné que la déduction pour l'orge de brasserie est supprimée et que la déduction pour le blé panifiable de haute qualité constituera une prime, les abattements propres au produit liés au régime de la destination particulière ne seront applicables qu'au maïs vitreux. Dans ces conditions, les dispositions actuelles du régime de la destination particulière doivent être simplifiées et harmonisées avec la législation douanière générale.

    (7) Dans les cas où des certificats de conformité sont acceptés pour les produits de haute qualité (blé tendre de haute qualité et blé dur pour le Canada et les États-Unis et maïs vitreux pour l'Argentine), il est important de limiter le montant des garanties au plus faible niveau possible. La seule garantie applicable en cas de certificat de conformité doit être la garantie liée au certificat d'importation.

    (8) Le règlement (CE) n° 1249/96 doit donc être modifié en conséquence.

    (9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son Président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié de la manière suivante:

    1) l'article 2 est modifié de la manière suivante:

    a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1. Les droits à l'importation visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 sont calculés quotidiennement mais sont fixés le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application respectivement à partir du seize du mois et du premier jour du mois suivant. Lorsque le quinze n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, les droits sont fixés le jour ouvrable précédent le quinze du mois considéré. Toutefois, si, au cours de la période d'application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 euros par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.

    2. Le prix à retenir pour calculer le droit à l'importation est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 4. Pour chaque fixation, le droit à l'importation considéré est la moyenne des droits à l'importation calculés pendant les dix précédents jours ouvrables. Pour la fixation et les ajustements, la Commission ne tient pas compte des droits à l'importation journaliers retenus pour la précédente fixation.

    Le prix à l'intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s'applique le droit à l'importation.";

    b) le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé;

    c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    "5. Les droits à l'importation sont réduits de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l'annexe I. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique. Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(9) et aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(10) s'appliquent.

    Par dérogation à l'article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 2454/93, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie additionnelle de 24 euros par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de certificats de conformité délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité.

    Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 euros pour le maïs, la garantie est égale au montant du droit.";

    2) les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article 4

    1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:

    a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique;

    b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la farine;

    c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d'au moins 25000 tonnes.

    2. La Commission constate chaque jour ouvrable:

    a) l'élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de référence reprises à l'annexe II,

    b) les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiques disponibles.

    3. Pour calculer l'élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, les primes et réductions suivantes sont applicables:

    - prime de 14 euros par tonne pour le blé tendre de haute qualité,

    - réduction de 10 euros par tonne pour le blé dur de qualité moyenne,

    - réduction de 30 euros par tonne pour le blé dur de basse qualité.

    4. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, le blé tendre de haute qualité et le maïs sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Les prix représentatifs à l'importation caf pour le seigle et le sorgho sont calculés en appliquant les cotations de l'orge aux États-Unis selon les dispositions de l'annexe II.

    5. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé tendre de semence relevant du code NC 1001 90 91 et pour le maïs de semence relevant du code NC 1005 10 90 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité et pour le maïs.

    Article 5

    1. La demande de certificats d'importation pour le blé tendre de haute qualité n'est recevable que si le demandeur:

    a) inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d'importation;

    b) présente un engagement écrit de constituer auprès de l'organisme compétent, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(11).

    La garantie additionnelle visée au premier alinéa, point b), est de 95 euros par tonne. Toutefois, si le certificat d'importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 6, aucune garantie additionnelle n'est requise. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité.

    2. La demande de certificats d'importation pour le blé dur n'est recevable que si le demandeur:

    a) inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d'importation;

    b) présente un engagement écrit de constituer auprès de l'organisme compétent, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, si le droit à l'importation sur la qualité indiquée dans la case 20 n'est pas le droit le plus élevé pour la catégorie de produit considérée.

    Le montant de la garantie additionnelle prévue au premier alinéa, point b), est égal à la différence, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et celui applicable à la qualité indiquée, plus un supplément de 5 euros par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, l'engagement visé au premier alinéa, point b), n'est pas exigé.

    Lorsque le certificat d'importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 6, aucune garantie additionnelle n'est requise. Dans ce cas, le certificat d'importation contient à la case 24 la mention du type du certificat de conformité.";

    3) l'article 6 est modifié de la manière suivante:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique prélève des échantillons représentatifs, conformément à l'annexe à la directive 76/371/CEE de la Commission(12), sur chaque lot de blé dur, de blé tendre de haute qualité et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n'a pas lieu lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités est le même.

    Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d'origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.

    1 bis. Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission conformément aux principes établis aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93:

    - certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux,

    - certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité,

    - certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.

    Des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa figurent à l'annexe IV. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS figurent à l'annexe IV bis.

    Des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC figurent à l'annexe IV ter.

    Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu'il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre, le blé dur et le maïs vitreux à l'annexe I du présent règlement, des échantillons sont prélevé sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.

    Les marchandises sont classées dans la qualité standard dont toutes les prescriptions indiquées à l'annexe I sont respectées.";

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d'importation, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur le certificat et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie pour le certificat d'importation visé à l'article 10 bis du règlement (CE) n° 1162/95 et la garantie additionnelle prévue à l'article 2, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, sont libérées, à l'exclusion du supplément de 5 euros prévu à l'article 5, paragraphe 2.

    Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au deuxième alinéa n'est pas payée, la garantie prévue à l'article 2, paragraphe 5 et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, reste acquise.";

    4) le texte de l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV bis;

    5) le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV ter.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

    (4) JO L 287 du 25.10.2002, p. 15.

    (5) JO L 95 du 11.4.2003, p. 40.

    (6) JO L 95 du 11.4.2003, p. 36.

    (7) JO L 358 du 31.12.2002, p. 101.

    (8) JO L 87 du 4.4.2003, p. 4.

    (9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (10) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (11) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

    (12) JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.

    ANNEXE I

    "ANNEXE IV BIS

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE POUR LE BLÉ TENDRE

    >PIC FILE= "L_2003158FR.001603.TIF">

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE POUR LE BLÉ DUR

    >PIC FILE= "L_2003158FR.001701.TIF">"

    ANNEXE II

    "ANNEXE IV TER

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR

    >PIC FILE= "L_2003158FR.001803.TIF">

    Spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur canadiens

    Notes:

    "Autres grains de céréales": dans ces qualités, uniquement avoine, orge, seigle et triticale.

    "Blé tendre": Pour les exportations de blé tendre, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d'informations concernant la teneur en protéines de la cargaison concernée.

    "Blé dur": Pour les exportations de blé dur, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d'informations concernant le pourcentage de grains vitreux et le poids spécifique (kilogrammes/hectolitre) de la cargaison concernée.

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>"

    Top