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Document 32002R0997
Commission Regulation (EC) No 997/2002 of 11 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a Community financial contribution for Member States in order to strengthen inspection infrastructures for plant health checks on plants and plant products coming from third countries
Règlement (CE) n° 997/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers
Règlement (CE) n° 997/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers
JO L 152 du 12.6.2002, p. 16–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2002
Règlement (CE) n° 997/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers
Journal officiel n° L 152 du 12/06/2002 p. 0016 - 0018
Règlement (CE) no 997/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi d'une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d'inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1) ("la directive"), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 9, cinquième alinéa, considérant ce qui suit: (1) Conformément aux dispositions de la directive, une participation financière de la Communauté peut être octroyée aux États membres afin de couvrir les dépenses (jusqu'à 50 %) directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations nécessaires à la réalisation des inspections, dans les postes d'inspection autres que ceux situés sur le lieu de destination, au-delà du niveau déjà atteint en respectant les conditions minimales prévues par les dispositions d'application visées à l'article 13, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive. (2) Il est nécessaire d'établir les modalités d'application des dispositions relatives à l'octroi, aux États membres, d'une participation financière de la Communauté aux fins de cette amélioration. (3) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions est soumis aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement précité. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Toute demande des États membres concernant l'attribution d'une "participation au titre de la lutte phytosanitaire à l'importation dans les postes d'inspection" doit: a) être introduite par écrit auprès de l'autorité visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive; b) être adressée à la Commission des Communautés européennes, direction générale "Santé et protection des consommateurs", B-1049 Bruxelles; c) être soumise au plus tard le 1er juin de l'année considérée en vue de son examen au cours de la même année. Pour 2002, la date limite de soumission est fixée exceptionnellement au 15 juillet; d) comprendre des informations concernant les équipements et/ou les installations que l'État membre entend acquérir, dans le cadre d'un programme approprié à mettre en oeuvre, et notamment: i) la localisation du ou des postes d'inspection auxquels les équipements et/ou les installations sont destinés; ii) une description du poste d'inspection portant sur la présence du personnel, la liste des équipements et la nature du commerce principal des végétaux et produits végétaux; iii) les raisons motivant l'achat et/ou l'amélioration des équipements et/ou des installations; iv) la description technique des équipements et/ou des installations à acheter ou améliorer; v) une estimation financière détaillée de l'achat ou de l'amélioration envisagés (hors TVA et taxes) en ce qui concerne les équipements et/ou les installations décrits ci-dessus; e) porter sur des équipements et/ou des installations tels que ceux visés à l'annexe du présent règlement, à l'exception des biens consommables. Article 2 1. Pour chaque demande introduite, la Commission détermine si: a) des raisons phytosanitaires valables ont été avancées en ce qui concerne l'achat ou l'amélioration proposés; b) les frais occasionnés par l'achat ou l'amélioration sont raisonnables. À la demande de la Commission, l'État membre concerné lui communique toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour procéder à son examen. 2. Chaque année, avant le 15 septembre, la Commission établit une liste des programmes répondant aux critères énoncés aux points a) et b) du paragraphe 1 et, partant, susceptibles de bénéficier d'une participation financière de la Communauté. Pour en assurer l'efficacité et la cohérence, et compte tenu de l'évolution de la situation phytosanitaire dans la Communauté, la Commission procède au classement desdits programmes. Priorité sera donnée aux programmes qui confèrent la plus grande valeur ajoutée au poste d'inspection considéré en termes de quantité et/ou de qualité des inspections et, par conséquent, concernent: - soit des améliorations suggérées par les experts visés à l'article 21 de la directive, - soit des postes d'inspection faisant l'objet d'une restructuration importante. La liste desdits programmes, précisant le montant de la participation financière de la Communauté proposée pour chaque programme, est soumise pour examen au comité phytosanitaire permanent. 3. Chaque programme figurant sur la liste visée au paragraphe 2 est approuvé individuellement, conformément à la procédure établie à l'article 18 de la directive. Cette approbation mentionne le taux de la participation financière de la Communauté, les conditions auxquelles elle peut être soumise et son montant maximal. La participation financière de la Communauté n'est pas accordée si le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 25000 euros. Un programme peut concerner plus d'un poste d'inspection dans le même État membre. Article 3 Afin de percevoir la participation financière de la Communauté octroyée à un programme approuvé: a) l'achat ou l'amélioration des équipements et/ou des installations prévus par le programme sont réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivant immédiatement l'approbation visée à l'article 2, paragraphe 3; b) les paiements relatifs au programme effectués par l'État membre interviennent dans les six mois suivant la fin du programme; c) l'État membre adresse à la Commission une demande de paiement de la participation financière, libellée en euros, dans les six mois suivant l'achèvement du programme, et au plus tard pour le 30 septembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le programme devait être entrepris; d) l'État membre inclut dans sa demande les preuves ou les pièces appropriées, telles que des reçus. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juin 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16. (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. ANNEXE Équipements 1. Microscope stéréoscopique 2. Microscope optique 3. Hygroscope numérique 4. Caméra numérique 5. Vidéo numérique 6. Réfrigérateur 7. Autre équipement similaire Installations 1. Bureaux sédentaires ou mobiles 2. Table d'inspection (équipement mobile destiné à l'inspection) 3. Autres installations similaires.