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Document 32022R2295

    Règlement d’exécution (UE) 2022/2295 de la Commission du 23 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/8567

    JO L 304 du 24.11.2022, p. 53–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2295/oj

    24.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 304/53


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2295 DE LA COMMISSION

    du 23 novembre 2022

    modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission (2) établit la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union.

    (2)

    Certains États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») ont communiqué à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, des informations pertinentes pour la mise à jour de cette liste. Les pays tiers et les organisations internationales ont également fourni des informations pertinentes. Il y a donc lieu d’actualiser ladite liste sur la base des informations communiquées.

    (3)

    La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l’Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l’annexe A ou de l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

    (4)

    La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter tous les documents pertinents, de lui soumettre des observations par écrit et de faire une présentation orale à la Commission et au comité institué par l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005 (ci-après le «comité de la sécurité aérienne de l’UE»).

    (5)

    La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission (3), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Arménie, Kazakhstan, Népal, Nigeria et Pakistan. De même, la Commission a informé le comité de la sécurité aérienne de l’UE de la situation en matière de sécurité aérienne dans les pays suivants: Argentine, Congo (Brazzaville), Guinée équatoriale, Iraq, Madagascar, Russie et Soudan du Sud.

    (6)

    L’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE concernant les évaluations techniques effectuées aux fins de l’évaluation initiale et de la surveillance continue des autorisations d’exploitants de pays tiers délivrées conformément aux dispositions du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission (4).

    (7)

    L’Agence a également présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne de l’UE les conclusions de l’analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (ci-après «SAFA») conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5).

    (8)

    De plus, l’Agence a informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE des projets d’assistance technique menés dans des pays tiers concernés par une interdiction d’exploitation au titre du règlement (CE) no 474/2006. L’Agence a en outre fourni des informations concernant les plans et les demandes d’assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l’aviation civile dans les pays tiers, en vue de les aider à remédier aux cas de non-conformité aux normes de sécurité internationales applicables en matière d’aviation civile. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l’Agence. À cet égard, la Commission a rappelé l’utilité de procurer à la communauté internationale de l’aviation, notamment dans le cadre du Partenariat pour l’assistance à la mise en œuvre de la sécurité aéronautique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), des informations sur l’assistance technique aux pays tiers fournie par l’Union et les États membres afin d’améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier.

    (9)

    Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE, sur la mise en place de la fonction d’alerte SAFA et du système d’alerte relatif aux exploitants de pays tiers, en fournissant notamment des statistiques sur les messages d’alerte relatifs aux transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation.

    Transporteurs aériens de l’Union

    (10)

    À la suite de l’analyse, par l’Agence, d’informations recueillies lors d’inspections au sol effectuées sur les appareils de transporteurs aériens de l’Union, ainsi que d’inspections de normalisation effectuées par l’Agence, complétées par des informations tirées d’inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, des États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont imposé certaines mesures correctives et d’exécution et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne de l’UE.

    (11)

    Les États membres et l’Agence, en tant qu’autorités compétentes, ont réaffirmé qu’ils étaient prêts à intervenir en conséquence au cas où des informations pertinentes indiqueraient l’existence de risques imminents en matière de sécurité résultant du non-respect par des transporteurs aériens de l’Union de normes de sécurité applicables.

    Transporteurs aériens de l’Arménie

    (12)

    En juin 2020, les transporteurs aériens certifiés en Arménie ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission (6).

    (13)

    La Commission et l’Agence ont effectué une visite auprès du comité de l’aviation civile arménien (le «CAC») du 27 au 30 septembre 2022. À cette occasion, la Commission a examiné les progrès accomplis par le CAC pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité qui ont conduit à l’instauration de l’interdiction susmentionnée aux transporteurs aériens arméniens. Une partie de l’examen effectué au cours de la visite s’est concentrée sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour remédier aux causes profondes des problèmes de sécurité recensés, notamment en ce qui concerne la capacité du CAC à exercer une surveillance efficace des transporteurs aériens certifiés en Arménie.

    (14)

    À cet égard, la Commission a examiné les mesures déjà prises par le CAC pour s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national de sécurité, du système de comptes rendus d’événements, du système de gestion de la qualité et du processus de certification des exploitants aériens («CTA»). La visite a également permis d’examiner non seulement la capacité du CAC à se conformer aux règles et normes de sécurité applicables, mais aussi sa capacité à détecter tout risque important en matière de sécurité au sein d’une entreprise de transport aérien certifiée et à agir de manière efficace pour contenir ce risque.

    (15)

    La visite a confirmé que le CAC avait accompli des progrès limités pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité et aux observations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2020. Bien qu’un plan de mesures correctives ait été défini et adopté, il convient de le réexaminer et d’inclure des mesures supplémentaires permettant de l’adapter à son objectif. Il s’agira d’une activité clé dans le cadre d’un projet d’assistance technique que l’Agence fournit.

    (16)

    En outre, le CAC a informé la Commission que le nouveau transporteur aérien Fly Arna (AM AOC 075) avait été certifié. Le CAC n’ayant pas démontré qu’il disposait des capacités suffisantes pour mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables, la délivrance d’un CTA à ce nouveau transporteur aérien ne garantit pas un respect suffisant des normes de sécurité internationales applicables.

    (17)

    La visite a également été l’occasion de rappeler aux autorités compétentes et aux représentants du gouvernement d’Arménie qu’une surveillance adéquate et efficace de la sécurité ne peut être garantie que si le CAC peut s’appuyer sur des ressources et l’expertise appropriées, notamment un personnel qualifié en nombre suffisant, ainsi que sur un encadrement supérieur stable.

    (18)

    Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il y a lieu, en ce qui concerne les transporteurs aériens d’Arménie, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union afin d’inscrire Fly Arna sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

    (19)

    Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés en Arménie, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    Transporteurs aériens du Kazakhstan

    (20)

    En décembre 2016, les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan ont été retirés de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission (7), à l’exception d’Air Astana, qui avait déjà été retiré de la liste figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 en 2015 par le règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission (8).

    (21)

    Le 20 octobre 2022, la Commission, l’Agence, les États membres et des représentants du comité de l’aviation civile du Kazakhstan (le «CAC KZ») et de l’administration de l’aviation du Kazakhstan (Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company ou «AAK») ont tenu une réunion technique.

    (22)

    Au cours de cette réunion, le CAC KZ et l’AAK ont présenté les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre et le développement ultérieur de leur plan de mesures correctives et ont fourni à la Commission des preuves des mesures prises pour donner suite et/ou clore plusieurs des observations et recommandations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2021. La réunion a également été l’occasion pour le CAC KZ et l’AAK de faire le point sur l’évolution actuelle du cadre législatif kazakh dans le domaine de l’aviation, notamment en ce qui concerne les modifications apportées à la législation primaire du Kazakhstan dans le domaine de l’aviation, qui devraient être adoptées en décembre 2022. L’AAK a également communiqué des informations sur les mesures prises pour élaborer une législation dérivée dans le domaine de l’aviation, qui ne pourra être adoptée qu’après l’adoption de la législation primaire sur l’aviation.

    (23)

    Sur la base d’un examen du plan de mesures correctives présenté avant la réunion, ainsi que des discussions et des éléments de preuve fournis au cours de la réunion, il a été pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des observations et recommandations formulées lors de la mission d’évaluation sur place de l’Union de 2021. Toutes les observations et recommandations ont été suivies et un certain nombre d’entre elles ont été closes. Toutefois, des mesures supplémentaires doivent être prises pour clore toutes les observations restantes de manière satisfaisante et les ressources nécessaires devraient être mises à disposition pour assurer une surveillance adéquate de la sécurité. Un certain nombre de questions spécifiques supplémentaires nécessitant une attention accrue ont été recensées, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une procédure pour effectuer des inspections inopinées, notamment pour les titulaires d’un CTA et les organismes agréés de maintenance, et le recrutement d’un expert qualifié pour assurer la supervision des examinateurs de vol désignés.

    (24)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Kazakhstan.

    (25)

    Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de tous ces transporteurs, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    (26)

    Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

    Transporteurs aériens du Népal

    (27)

    En décembre 2013, les transporteurs aériens certifiés au Népal ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) no 1264/2013 de la Commission (9).

    (28)

    Dans le cadre de ses activités de contrôle continu, la Commission a rencontré, le 14 septembre 2022, les représentants de l’autorité de l’aviation civile du Népal (la «CAAN»). À cette occasion, la CAAN a fourni à la Commission des informations concernant la surveillance de la sécurité au Népal et notamment ses considérations révisées sur la séparation fonctionnelle entre les rôles de réglementation et de prestataire de services de la CAAN, un problème de longue date mis en évidence lors des consultations de la Commission avec le Népal, ainsi que dans le cadre du programme universel d’audits de la supervision de la sécurité de l’OACI (l’«USOAP»).

    (29)

    À la suite de cette réunion, la CAAN a présenté à la Commission, le 10 novembre 2022, les informations et les preuves documentaires relatives à l’adoption d’un nouveau règlement CAAN qui, d’après la CAAN, assure la séparation fonctionnelle des rôles de réglementation et de prestataire de services de la CAAN, notamment en empêchant le transfert de personnel entre les sections de la CAAN chargées de la réglementation et celles chargées de la prestation de services. La mise en œuvre de ce nouveau règlement et les progrès accomplis dans l’alignement de la surveillance de la sécurité de la CAAN sur les normes de sécurité internationales pertinentes permettraient à la Commission de déterminer s’il convient d’organiser une mission d’évaluation sur place de l’Union au Népal en 2023. Sur la base des éléments recueillis au cours d’une telle visite, la Commission pourrait évaluer s’il est justifié de retirer les transporteurs aériens certifiés au Népal de l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

    (30)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Népal.

    (31)

    Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Népal, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    Transporteurs aériens du Nigeria

    (32)

    En mai 2017, le transporteur aérien Med-View Airline a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement d’exécution (UE) 2017/830 de la Commission (10).

    (33)

    Par lettre du 25 mai 2022, l’autorité nigériane de l’aviation civile (la «NCAA») a confirmé par écrit la cessation des activités du transporteur aérien Med-View Airline.

    (34)

    Le 7 novembre 2022, la Commission, avec la participation de l’Agence, a organisé une réunion avec la NCAA, à sa demande, afin d’être informée des principales évolutions en matière de surveillance de la sécurité qui ont eu lieu au Nigeria entre 2019 et 2022, notamment à la lumière du soutien en matière de surveillance de la sécurité fourni par l’Agence à la NCAA en 2019.

    (35)

    Au cours de cette réunion, la NCAA a présenté de manière exhaustive les améliorations apportées en matière de surveillance de la sécurité, notamment en ce qui concerne la législation primaire dans le domaine de l’aviation, la qualification du personnel technique et les obligations en matière de surveillance.

    (36)

    Il convient de noter en particulier les modifications législatives apportées à la loi nigériane sur l’aviation civile, la réorganisation des bureaux régionaux, les efforts visant à obtenir une certification ISO 9001 pour la NCAA, l’élaboration de plans pour la numérisation et l’automatisation des processus de la NCAA, l’amélioration de la formation du personnel et la mise en place d’un système de comptes rendus d’événements.

    (37)

    La NCAA a souligné son engagement en faveur d’une amélioration continue, y compris en ce qui concerne la surveillance de la sécurité et l’information régulière de la Commission et de l’Agence. La Commission a constaté cette évolution positive et a souligné que la NCAA devrait bénéficier de tout le soutien et de toutes les ressources nécessaires pour remplir ses obligations en matière de surveillance de la sécurité.

    (38)

    Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il y a lieu de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union pour retirer le transporteur aérien Med-View Airline de la liste figurant à l’annexe A du règlement (CE) no 474/2006.

    (39)

    Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Nigeria, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    (40)

    Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

    Transporteurs aériens du Pakistan

    (41)

    En mars 2007, Pakistan International Airlines a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 474/2006 par le règlement (CE) no 235/2007 de la Commission (11) et retiré par la suite de la liste figurant à ladite annexe en novembre 2007 par le règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission (12).

    (42)

    Le 1er juillet 2020, la Commission a ouvert des consultations avec l’autorité pakistanaise de l’aviation civile (ci-après la «PCAA») conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006, sur la base de la suspension de l’autorisation d’exploitant de pays tiers des compagnies aériennes immatriculées au Pakistan Pakistan International Airlines et Vision Air Pakistan, ainsi que d’une déclaration du ministre pakistanais des transports sur l’obtention frauduleuse de licences de pilote au Pakistan.

    (43)

    Dans ce contexte, la Commission, en coopération avec l’Agence et les États membres, a organisé plusieurs réunions techniques avec la PCAA les 9 juillet et 25 septembre 2020, les 15 et 16 mars 2021, le 15 octobre 2021 et le 16 mars 2022. Ces discussions ont porté sur les efforts déployés et les progrès accomplis par la PCAA pour remédier aux problèmes de surveillance de la sécurité recensés précédemment par la Commission et les experts de l’Agence, ainsi que ceux recensés par l’OACI lors de sa visite menée dans le cadre de l’USOAP, qui s’est déroulée entre le 29 novembre et le 10 décembre 2021.

    (44)

    Dans le cadre des activités de suivi continu de la Commission, le 25 octobre 2022, cette dernière, l’Agence, les États membres et les représentants de la PCAA ont tenu une réunion technique. Au cours de cette réunion, la PCAA a informé les participants des actions et mesures déjà mises en œuvre, ainsi que de celles prévues pour remédier aux problèmes de surveillance de la sécurité recensés.

    (45)

    Les informations et données présentées au cours de la réunion indiquent l’engagement et les efforts de la PCAA pour résoudre la situation en matière de surveillance de la sécurité au Pakistan, notamment par l’adoption d’une ordonnance modifiée de l’autorité de l’aviation civile d’ici la fin de 2022, ainsi que l’adoption du droit dérivé connexe prévue pour le premier trimestre de 2023. Dans l’ensemble, les plans proposés, tels qu’ils ont été présentés au cours de la réunion, semblent être adaptés à l’objectif de respect et de mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables. Toutefois, cela ne pourra être apprécié qu’après l’adoption des règlements pertinents.

    (46)

    Sur cette base, la Commission, tout en reconnaissant les mesures prises à ce jour, poursuivra son suivi du système de surveillance de la sécurité du Pakistan afin de déterminer si de nouvelles mesures sont nécessaires en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. Dans ces conditions, la Commission a l’intention de procéder, avec l’Agence et les États membres, à une mission d’évaluation sur place de l’Union au Pakistan en 2023.

    (47)

    Sur la base des critères communs fixés à l’annexe du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, de modifier la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation au sein de l’Union en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés au Pakistan.

    (48)

    Les États membres devraient continuer de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens certifiés au Pakistan, des normes de sécurité internationales applicables en accordant la priorité aux inspections au sol de ces transporteurs aériens, conformément au règlement (UE) no 965/2012.

    (49)

    Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

    (50)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

    (51)

    Les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaissent la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s’il y a lieu, en appliquant une procédure d’urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est indispensable, dès lors, pour garantir la protection des informations sensibles et des voyageurs, que les décisions prises dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union soient publiées et entrent en vigueur immédiatement après leur adoption.

    (52)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la sécurité aérienne de l’UE institué conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2111/2005,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

    (1)

    l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

    (2)

    l’annexe B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

    Par la Commission,

    au nom de la présidente,

    Adina VĂLEAN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

    (2)  Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).

    (3)  Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).

    (4)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

    (5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/736 de la Commission du 2 juin 2020 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 172 du 3.6.2020, p. 7).

    (7)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2214 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union (JO L 334 du 9.12.2016, p. 6).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2322 de la Commission du 10 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 328 du 12.12.2015, p. 67).

    (9)  Règlement d’exécution (UE) no 1264/2013 de la Commission du 3 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 326 du 6.12.2013, p. 7).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2017/830 de la Commission du 15 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 en ce qui concerne la liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation ou de restrictions d’exploitation au sein de l’Union (JO L 124 du 17.5.2017, p. 3).

    (11)  Règlement (CE) no 235/2007 de la Commission du 5 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).

    (12)  Règlement (CE) no 1400/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 311 du 29.11.2007, p. 12).


    ANNEXE I

    «ANNEXE A

    LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)

    Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

    Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d’exploitation

    Code OACI à trois lettres

    État de l’exploitant

    AVIOR AIRLINES

    ROI-RNR-011

    ROI

    Venezuela

    BLUE WING AIRLINES

    SRBWA-01/2002

    BWI

    Suriname

    IRAN ASEMAN AIRLINES

    FS-102

    IRC

    Iran

    IRAQI AIRWAYS

    001

    IAW

    Iraq

    AIR ZIMBABWE (PVT)

    177/04

    AZW

    Zimbabwe

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Afghanistan

    ARIANA AFGHAN AIRLINES

    CTA 009

    AFG

    Afghanistan

    KAM AIR

    CTA 001

    KMF

    Afghanistan

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Angola responsables de la surveillance réglementaire, à l’exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo, notamment:

     

     

    Angola

    AEROJET

    AO-008/11-07/17 TEJ

    TEJ

    Angola

    GUICANGO

    AO-009/11-06/17 YYY

    Inconnu

    Angola

    AIR JET

    AO-006/11-08/18 MBC

    MBC

    Angola

    BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

    AO-015/15-06/17YYY

    Inconnu

    Angola

    HELIANG

    AO 007/11-08/18 YYY

    Inconnu

    Angola

    SJL

    AO-014/13-08/18YYY

    Inconnu

    Angola

    SONAIR

    AO-002/11-08/17 SOR

    SOR

    Angola

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Arménie responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Arménie

    AIRCOMPANY ARMENIA

    AM CTA 065

    NGT

    Arménie

    ARMENIA AIRWAYS

    AM CTA 063

    AMW

    Arménie

    ARMENIAN HELICOPTERS

    AM CTA 067

    KAV

    Arménie

    FLY ARNA

    AM CTA 075

    ACY

    Arménie

    FLYONE ARMENIA

    AM CTA 074

    FIE

    Arménie

    NOVAIR

    AM CTA 071

    NAI

    Arménie

    SHIRAK AVIA

    AM CTA 072

    SHS

    Arménie

    SKYBALL

    AM CTA 073

    s.o.

    Arménie

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Congo (Brazzaville)

    CANADIAN AIRWAYS CONGO

    CG-CTA 006

    TWC

    Congo (Brazzaville)

    EQUAFLIGHT SERVICES

    CG-CTA 002

    EKA

    Congo (Brazzaville)

    EQUAJET

    RAC06-007

    EKJ

    Congo (Brazzaville)

    TRANS AIR CONGO

    CG-CTA 001

    STG

    Congo (Brazzaville)

    SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

    CG-CTA 004

    Inconnu

    Congo (Brazzaville)

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR FAST CONGO

    AAC/DG/OPS-09/03

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    AIR KATANGA

    AAC/DG/OPS-09/08

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    BUSY BEE CONGO

    AAC/DG/OPS-09/04

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

    AAC/DG/OPS-09/02

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    CONGO AIRWAYS

    AAC/DG/OPS-09/01

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    KIN AVIA

    AAC/DG/OPS-09/10

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    MALU AVIATION

    AAC/DG/OPS-09/05

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SERVE AIR CARGO

    AAC/DG/OPS-09/07

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    SWALA AVIATION

    AAC/DG/OPS-09/06

    Inconnu

    République démocratique du Congo (RDC)

    MWANT JET

    AAC/DG/OPS-09/09

    Inconnu

    République démocratique du Congo

    (RDC)

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Djibouti

    DAALLO AIRLINES

    Inconnu

    DAO

    Djibouti

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Guinée équatoriale

    CEIBA INTERCONTINENTAL

    2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

    CEL

    Guinée équatoriale

    CRONOS AIRLINES

    2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

    Inconnu

    Guinée équatoriale

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l’Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Érythrée

    ERITREAN AIRLINES

    CTA No 004

    ERT

    Érythrée

    NASAIR ERITREA

    CTA No 005

    NAS

    Érythrée

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Kirghizstan

    AEROSTAN

    08

    BSC

    Kirghizstan

    AIR COMPANY AIR KG

    50

    KGC

    Kirghizstan

    AIR MANAS

    17

    MBB

    Kirghizstan

    AVIA TRAFFIC COMPANY

    23

    AVJ

    Kirghizstan

    FLYSKY AIRLINES

    53

    FSQ

    Kirghizstan

    HELI SKY

    47

    HAC

    Kirghizstan

    KAP.KG AIRCOMPANY

    52

    KG

    Kirghizstan

    SKY KG AIRLINES

    41

    KGK

    Kirghizstan

    TEZ JET

    46

    TEZ

    Kirghizstan

    VALOR AIR

    07

    VAC

    Kirghizstan

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire.

     

     

    Liberia

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Libye

    AFRIQIYAH AIRWAYS

    007/01

    AAW

    Libye

    AIR LIBYA

    004/01

    TLR

    Libye

    AL MAHA AVIATION

    030/18

    Inconnu

    Libye

    BERNIQ AIRWAYS

    032/21

    BNL

    Libye

    BURAQ AIR

    002/01

    BRQ

    Libye

    GLOBAL AIR TRANSPORT

    008/05

    GAK

    Libye

    HALA AIRLINES

    033/21

    HTP

    Libye

    LIBYAN AIRLINES

    001/01

    LAA

    Libye

    LIBYAN WINGS AIRLINES

    029/15

    LWA

    Libye

    PETRO AIR

    025/08

    PEO

    Libye

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Népal

    AIR DYNASTY HELI. S.

    035/2001

    Inconnu

    Népal

    ALTITUDE AIR

    085/2016

    Inconnu

    Népal

    BUDDHA AIR

    014/1996

    BHA

    Népal

    FISHTAIL AIR

    017/2001

    Inconnu

    Népal

    SUMMIT AIR

    064/2010

    Inconnu

    Népal

    HELI EVEREST

    086/2016

    Inconnu

    Népal

    HIMALAYA AIRLINES

    084/2015

    HIM

    Népal

    KAILASH HELICOPTER SERVICES

    087/2018

    Inconnu

    Népal

    MAKALU AIR

    057 A/2009

    Inconnu

    Népal

    MANANG AIR PVT

    082/2014

    Inconnu

    Népal

    MOUNTAIN HELICOPTERS

    055/2009

    Inconnu

    Népal

    PRABHU HELICOPTERS

    081/2013

    Inconnu

    Népal

    NEPAL AIRLINES CORPORATION

    003/2000

    RNA

    Népal

    SAURYA AIRLINES

    083/2014

    Inconnu

    Népal

    SHREE AIRLINES

    030/2002

    SHA

    Népal

    SIMRIK AIR

    034/2000

    Inconnu

    Népal

    SIMRIK AIRLINES

    052/2009

    RMK

    Népal

    SITA AIR

    033/2000

    Inconnu

    Népal

    TARA AIR

    053/2009

    Inconnu

    Népal

    YETI AIRLINES

    037/2004

    NYT

    Népal

    Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire

     

     

    Russie

    AURORA AIRLINES

    486

    SHU

    Russie

    AVIACOMPANY «AVIASTAR-TU» CO. LTD

    458

    TUP

    Russie

    IZHAVIA

    479

    IZA

    Russie

    JOINT STOCK COMPANY «AIR COMPANY “YAKUTIA”»

    464

    SYL

    Russie

    JOINT STOCK COMPANY «RUSJET»

    498

    RSJ

    Russie

    JOINT STOCK COMPANY «UVT AERO»

    567

    UVT

    Russie

    JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

    31

    SBI

    Russie

    JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

    466

    AUL

    Russie

    JOINT-STOCK COMPANY «IRAERO» AIRLINES

    480

    IAE

    Russie

    JOINT-STOCK COMPANY «URAL AIRLINES»

    18

    SVR

    Russie

    JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

    230

    DRU

    Russie

    JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

    452

    TYA

    Russie

    JS AVIATION COMPANY «RUSLINE»

    225

    RLU

    Russie

    JSC YAMAL AIRLINES

    142

    LLM

    Russie

    LLC «NORD WIND»

    516

    NWS

    Russie

    LLC «AIRCOMPANY IKAR»

    36

    KAR

    Russie

    LTD. I FLY

    533

    RSY

    Russie

    POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

    562

    PBD

    Russie

    PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES»

    1

    AFL

    Russie

    ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

    2

    SDM

    Russie

    SKOL AIRLINE LLC

    228

    CDV

    Russie

    UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

    6

    UTA

    Russie

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Sao Tomé-et-Principe

    AFRICA’S CONNECTION

    10/CTA/2008

    ACH

    Sao Tomé-et-Principe

    STP AIRWAYS

    03/CTA/2006

    STP

    Sao Tomé-et-Principe

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire

     

     

    Sierra Leone

    Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment:

     

     

    Soudan

    ALFA AIRLINES SD

    54

    AAJ

    Soudan

    BADR AIRLINES

    35

    BDR

    Soudan

    BLUE BIRD AVIATION

    11

    BLB

    Soudan

    ELDINDER AVIATION

    8

    DND

    Soudan

    GREEN FLAG AVIATION

    17

    GNF

    Soudan

    HELEJETIC AIR

    57

    HJT

    Soudan

    KATA AIR TRANSPORT

    9

    KTV

    Soudan

    KUSH AVIATION CO.

    60

    KUH

    Soudan

    NOVA AIRWAYS

    46

    NOV

    Soudan

    SUDAN AIRWAYS CO.

    1

    SUD

    Soudan

    SUN AIR

    51

    SNR

    Soudan

    TARCO AIR

    56

    TRQ

    Soudan

    »

    (1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


    ANNEXE II

    «ANNEXE B

    LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION AU SEIN DE L’UNION (1)

    Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

    Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

    Code OACI à trois lettres

    État de l’exploitant

    Type d’appareil faisant l’objet de la restriction

    Numéro(s) d’immatriculation et, si possible, numéro(s) de série des appareils faisant l’objet de la restriction

    État d’immatriculation

    IRAN AIR

    FS100

    IRA

    Iran

    Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747

    Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA; appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA.

    Iran

    AIR KORYO

    GAC-AOC/KOR-01

    KOR

    Corée du Nord

    Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204.

    Toute la flotte sauf: P-632, P-633.

    Corée du Nord

    .

    (1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées».


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