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Document 32020R2163

    Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 de la Commission du 18 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union

    C/2020/9297

    JO L 431 du 21.12.2020, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2163/oj

    21.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 431/55


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2163 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2020

    relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 66, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020.

    (2)

    L’article 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait (ci-après le «protocole») rappelle que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et qu’aucune disposition du protocole n’empêche le Royaume-Uni d’inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial de ses listes de concessions annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994»). Par conséquent, aux fins de l’application des régimes commerciaux préférentiels, les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de tels régimes commerciaux préférentiels ne peuvent considérer l’Irlande du Nord comme faisant partie de l’Union. En particulier, aux fins de l’application des dispositions relatives au cumul, les marchandises originaires d’Irlande du Nord ou la transformation effectuée en Irlande du Nord ne doivent pas être considérées comme des marchandises originaires de l’Union ou une transformation effectuée dans l’Union.

    (3)

    Toutefois, le protocole prévoit en son article 13, paragraphe 1, que toute référence au territoire douanier de l’Union figurant dans le protocole ainsi que dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord s’applique au territoire terrestre de l’Irlande du Nord. Conformément à l’article 5 du protocole, le règlement (UE) no 952/2013 et les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union, ou par ses États membres agissant conjointement, dans la mesure où ils concernent les échanges de marchandises entre l’Union et des pays tiers, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (4)

    Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du protocole ne créent pas de droits ni d’obligations pour d’autres pays tiers.

    (5)

    En vertu de l’article 5, point 2, et de l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013, la législation douanière de l’Union comprend les mesures tarifaires préférentielles prévues dans les accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors de son territoire douanier, ou arrêtées unilatéralement vis-à-vis de ces derniers.

    (6)

    Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), de ce règlement, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées en son article 64, paragraphes 2 à 5. Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises.

    (7)

    Compte tenu de la situation particulière du Royaume-Uni en matière douanière en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et afin d’appliquer les mesures tarifaires préférentielles et de garantir le respect des règles d’origine pertinentes au terme de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, il est nécessaire d’adopter des règles de procédure spécifiques pour faciliter la détermination, en Irlande du Nord, de l’origine préférentielle des marchandises.

    (8)

    Les mesures établies par le présent règlement concernent les preuves de l’origine préférentielle à utiliser pour les marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, la vérification de l’origine préférentielle de ces marchandises ainsi que les conditions d’octroi et de suspension des mesures tarifaires préférentielles.

    (9)

    Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013.

    Article 2

    Application des règles d’origine préférentielles sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

    1.   Aux fins de l’application des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er du présent règlement sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les règles d’origine préférentielle énoncées à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent mutatis mutandis sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    2.   Les références faites à l’Union ou aux États membres dans les règles visées au paragraphe 1 s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Toutefois, le territoire de l’Irlande du Nord n’est pas considéré comme faisant partie de l’Union dans les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de régimes commerciaux préférentiels aux fins de l’application, pour ce qui est des exportations vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des dispositions, contenues dans ces règles, qui portent sur le cumul avec des marchandises originaires ou la transformation effectuée dans l’Union.

    Article 3

    Obligations relatives aux preuves de l’origine dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

    Sans préjudice de l’article 4 du présent règlement, les preuves de l’origine des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord sont délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013, dans les conditions établies par les règles d’origine prévues en ce qui concerne l’application de ces mesures pour l’importation de tels produits dans l’Union.

    Article 4

    Preuves de l’origine

    Les preuves de l’origine délivrées ou établies dans les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er portent la mention «Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord» pour ce qui est des produits à importer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels contenant ces mesures.

    Article 5

    Vérification dans le cadre des régimes commerciaux préférentiels arrêtés unilatéralement par l’Union

    L’origine des produits importés sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord et qui y bénéficient des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 est vérifiée dans les pays tiers ou groupes de pays tiers concernés, à la demande des autorités douanières compétentes du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, dans les mêmes conditions que celles établies dans les règles d’origine prévues pour l’application de ces mesures aux fins de l’importation de tels produits dans l’Union.

    Article 6

    Octroi de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

    1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord que si les pays tiers ou groupes de pays tiers bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ont, lors de l’exportation vers le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pris et communiqué à la Commission des dispositions visant à garantir le respect:

    a)

    des règles d’origine préférentielle applicables aux produits;

    b)

    des règles relatives à la délivrance ou à l’établissement des preuves de l’origine;

    c)

    des règles relatives à la vérification de l’origine préférentielle des produits;

    d)

    des autres conditions prévues dans les régimes commerciaux préférentiels correspondants.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie sur son site internet la date à laquelle les pays tiers ou groupes de pays tiers sont réputés avoir pris des dispositions pour assurer le respect des exigences.

    Article 7

    Suspension de préférences dans le cadre d’un régime commercial préférentiel

    1.   Les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 1er ne sont pas accordées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord si des fraudes, irrégularités ou manquements systématiques à l’obligation d’appliquer ou de faire appliquer les règles relatives à l’origine préférentielle des produits et les procédures y afférentes sont constatés conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une fraude, d’irrégularités ou d’un manquement systématique au sens du paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis exposant les raisons de ces soupçons.

    3.   S’il n’est pas remédié, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis, à la fraude, aux irrégularités ou au manquement systématique constatés, les mesures tarifaires préférentielles ne sont pas appliquées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. La Commission publie sur son site internet la date à laquelle les mesures tarifaires préférentielles cessent de s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    4.   Le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord communique à la Commission toute information utile aux fins de l’application du présent article.

    5.   Les mesures tarifaires préférentielles peuvent s’appliquer à nouveau si, conformément à l’article 6, les pays tiers ou le groupe de pays tiers concernés prennent les dispositions nécessaires pour assurer le respect des exigences.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1 ).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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