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Document 32020R0781

Règlement d’exécution (UE) 2020/781 de la Commission du 12 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/545 en ce qui concerne les dates d’application et certaines dispositions transitoires à la suite de la prorogation du délai de transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/3748

JO L 188 du 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 188/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/781 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/545 en ce qui concerne les dates d’application et certaines dispositions transitoires à la suite de la prorogation du délai de transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 21, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/797 a été modifiée par la directive (UE) 2020/700 (2) afin de donner aux États membres la possibilité de proroger le délai dont ils disposent pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer aux dispositions visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797.

(2)

L’évaluation des demandes d’autorisation par type de véhicule ou d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule conformément à la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour lesquelles les autorisations correspondantes devaient être délivrées avant le 16 juin 2020, pourrait être retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et où la directive (UE) 2016/797 doit s’appliquer à compter du 16 juin 2020, l’autorité nationale de sécurité (ci-après dénommée «ANS»), devrait, à la requête du demandeur, poursuivre l’évaluation au-delà de cette date. L’ANS devrait terminer cette évaluation et délivrer l’autorisation avant le 30 octobre 2020.

(3)

En ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’«Agence») et la Commission de leur intention de proroger le délai de transposition de la directive (UE) 2016/797 en application de l’article 57, paragraphe 2 bis, de ladite directive, il convient de différer l’application de certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/545 (4) de la Commission et de les rendre applicables à partir du 31 octobre 2020. Il convient également d’adapter les dispositions transitoires énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/545.

(4)

Il est possible que des demandeurs aient compilé des dossiers conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 en vue de la date d’application actuellement en vigueur. Aux fins de la directive 2008/57/CE ainsi que de la directive (UE) 2016/797, les véhicules doivent être conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité et aux règles nationales pertinentes et satisfaire aux exigences essentielles. Les demandes établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 devraient comprendre toutes les preuves nécessaires soit pour la mise en service de véhicules conformément à la directive 2008/57/CE, soit pour la mise sur le marché de véhicules conformément à la directive (UE) 2016/797. Par conséquent, il convient d’autoriser les demandeurs à présenter aux ANS, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, des demandes accompagnées de preuves conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission. Les ANS devraient accepter ces demandes sans en demander de version révisée.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/545 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797.

(7)

Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement sont efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/545 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«(17)

“date de référence”, soit le 16 juin 2019, en ce qui concerne les États membres qui n’ont pas informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de ladite directive; soit le 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/797; soit le 31 octobre 2020, en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont étendu le délai de transposition de ladite directive.»

2)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

«4 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et où la directive (UE) 2016/797 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes d’autorisation par type de véhicule et/ou d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule conformément à la directive 2008/57/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre l’autorisation par type de véhicule et/ou l’autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020.

Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer une autorisation par type de véhicule et/ou une autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent.»;

b)

le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

«5 bis.   Une autorisation de véhicule et/ou une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:

a)

considèrent une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à l’autorisation pour les types de véhicules délivrée conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE et appliquent le paragraphe 3 de l’article 26 de ladite directive à l’égard de ce type de véhicule;

b)

acceptent une autorisation de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à la première autorisation délivrée conformément à l’article 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE et délivrent une autorisation supplémentaire conformément à l’article 23 ou 25 de ladite directive.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 5 et 5 bis, l’ANS coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 21, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2016/797.»;

d)

le paragraphe 7 bis suivant est ajouté:

«7 bis.   Les wagons de fret conformes au point 7.1.2 de l’annexe du règlement STI WAG (UE) no 321/2013 et à une autorisation de mise sur le marché d’un véhicule sont traités, entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, comme des véhicules disposant d’une autorisation de mise en service aux fins de la directive 2008/57/CE par les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.»;

e)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, les demandeurs ayant introduit une demande d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule aux fins de la directive 2008/57/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule, compilé conformément à l’article 29, paragraphe 1 et à l’article 30, paragraphe 1 et conforme à l’annexe I.

Les demandes d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule soumises conformément au présent règlement sont acceptées par l’ANS aux fins de la directive 2008/57/CE.»

3)

À l’article 56, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.

Il s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.

L’article 55, paragraphes 5 bis et 7 bis, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans tous les États membres.

L’article 55, paragraphe 8, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.

Le présent règlement s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 en ce qui concerne la prorogation de leurs délais de transposition (JO L 165 du 27.5.2020, p. 27).

(3)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).


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