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Document 62011CJ0367
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑367/11
Déborah Prete
contre
Office national de l’emploi
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique)]
«Libre circulation des personnes — Article 39 CE — Ressortissant d’un État membre à la recherche d’un emploi dans un autre État membre — Égalité de traitement — Allocations d’attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi — Octroi subordonné à la condition d’avoir suivi au moins six années d’études dans l’État d’accueil»
Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2012
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Interdiction de discrimination en raison de la nationalité – Article 39, paragraphe 2, CE – Application de cette disposition aux personnes à la recherche d’un emploi
(Art. 12 CE et 39 CE)
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Allocations d’attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi – Octroi subordonné à la condition d’avoir suivi au moins six années d’études dans l’État membre d’accueil – Inadmissibilité – Justification – Absence
(Art. 18 CE et 39 CE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 21-28)
L’article 39 CE s’oppose à une disposition nationale subordonnant le droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l’existence d’un tel lien.
En effet, une telle réglementation subordonne ledit droit à une condition qui est susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux et risque, dès lors, de défavoriser principalement les ressortissants d’autres États membres.
Cette réglementation pourrait être justifiée uniquement si, par l’imposition de cette condition, le législateur national voulait s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail en cause.
Tel n’est pas le cas d’une réglementation ne permettant pas la prise en compte, aux fins d’apprécier l’existence d’un tel lien, des circonstances que le demandeur s’est, en faisant usage de la liberté de circuler garantie aux citoyens de l’Union par l’article 18 CE, déplacé dans l’État membre d’accueil aux fins d’y établir sa résidence conjugale, après avoir épousé un ressortissant dudit État, et qu’il y a résidé un certain temps, ainsi que de la circonstance qu’il est inscrit depuis un certain temps comme demandeur d’emploi auprès d’un service de l’emploi de cet État membre tout en faisant état de démarches actives aux fins d’y trouver un emploi. En effet, ces diverses circonstances sont susceptibles d’établir l’existence d’un tel lien.
(cf. points 31, 33, 40, 46-48, 50, 52 et disp.)
Affaire C‑367/11
Déborah Prete
contre
Office national de l’emploi
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique)]
«Libre circulation des personnes — Article 39 CE — Ressortissant d’un État membre à la recherche d’un emploi dans un autre État membre — Égalité de traitement — Allocations d’attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi — Octroi subordonné à la condition d’avoir suivi au moins six années d’études dans l’État d’accueil»
Sommaire — Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2012
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Interdiction de discrimination en raison de la nationalité — Article 39, paragraphe 2, CE — Application de cette disposition aux personnes à la recherche d’un emploi
(Art. 12 CE et 39 CE)
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Allocations d’attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi — Octroi subordonné à la condition d’avoir suivi au moins six années d’études dans l’État membre d’accueil — Inadmissibilité — Justification — Absence
(Art. 18 CE et 39 CE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 21-28)
L’article 39 CE s’oppose à une disposition nationale subordonnant le droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l’existence d’un tel lien.
En effet, une telle réglementation subordonne ledit droit à une condition qui est susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux et risque, dès lors, de défavoriser principalement les ressortissants d’autres États membres.
Cette réglementation pourrait être justifiée uniquement si, par l’imposition de cette condition, le législateur national voulait s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail en cause.
Tel n’est pas le cas d’une réglementation ne permettant pas la prise en compte, aux fins d’apprécier l’existence d’un tel lien, des circonstances que le demandeur s’est, en faisant usage de la liberté de circuler garantie aux citoyens de l’Union par l’article 18 CE, déplacé dans l’État membre d’accueil aux fins d’y établir sa résidence conjugale, après avoir épousé un ressortissant dudit État, et qu’il y a résidé un certain temps, ainsi que de la circonstance qu’il est inscrit depuis un certain temps comme demandeur d’emploi auprès d’un service de l’emploi de cet État membre tout en faisant état de démarches actives aux fins d’y trouver un emploi. En effet, ces diverses circonstances sont susceptibles d’établir l’existence d’un tel lien.
(cf. points 31, 33, 40, 46-48, 50, 52 et disp.)