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Document 21997A0226(02)

Accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

JO L 57 du 26.2.1997, p. 5–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/132/oj

Related Council decision

26.2.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/5


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables;

RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommé «accord SPS»;

DÉSIREUSES de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la Nouvelle-Zélande, tout en sauvegardant la santé publique et animale et en répondant ainsi aux attentes des consommateurs concernant la salubrité des produits alimentaires;

DÉSIREUSES de résoudre d'autres problèmes vétérinaires concernant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande;

RÉSOLUES à prendre pleinement en compte le risque de propagation d'infections et de maladies des animaux et les mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Objectif

L'objectif du présent accord est de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

Article 2

Dispositions générales

Les dispositions énoncées dans le présent accord s'appliquent au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande.

Les modalités d'application du présent accord par les parties, déterminées en commun, sont énoncées dans les annexes.

Article 3

Obligations multilatérales

Le présent accord et ses annexes ne restreignent en aucune façon les droits ou obligations des parties découlant de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et de ses annexes, et en particulier de l'accord SPS.

Article 4

Champ d'application

1.   Le champ d'application du présent accord est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des parties aux animaux vivants et produits animaux énumérés à l'annexe I, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.

2.   Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, le présent accord ne s'applique pas aux mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments et prémélanges médicamenteux.

3.   Les parties peuvent également convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

4.   Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«animaux vivants et produits animaux»: les animaux vivants et produits animaux couverts par les dispositions de l'annexe I;

b)

«mesures sanitaires»: les mesures sanitaires telles que définies à l'annexe A paragraphe 1 de l'accord SPS et entrant dans le champ d'application du présent accord;

c)

«niveau approprié de protection sanitaire»: le niveau de protection tel que défini à l'annexe A paragraphe 5 de l'accord SPS;

d)

«région»: la «zone» et la «région» telles que définies dans le code zoo-sanitaire de l'Office international des épizooties;

e)

«autorités compétentes»:

i)

pour la Nouvelle-Zélande: les autorités mentionnées dans la partie A de l'annexe II;

ii)

pour la Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie B de l'annexe II.

Article 6

Adaptation aux conditions régionales

1.   Aux fins du commerce entre elles, les parties reconnaissent que leurs régions sont indemnes des maladies des animaux précisées à l'annexe III.

2.   Dans les cas où une des parties considère avoir un statut spécial pour une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

Article 7

Équivalence

1.   La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et l'acceptation des éléments suivants:

la législation, les normes et procédures, ainsi que les programmes mis en place pour permettre l'exercice d'un contrôle et garantir le respect des exigences nationales et de celles du pays importateur,

la structure documentée de l'autorité ou des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leur mode de fonctionnement et les ressources dont elles disposent,

la performance de l'autorité ou des autorités compétentes en ce qui concerne le programme de contrôle et les garanties.

Dans cette évaluation, les parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

2.   L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des animaux vivants ou produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et aux exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 8

Détermination de l'équivalence

1.   Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent une procédure comprenant les étapes suivantes:

i)

la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;

ii)

la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation du ou des risques que la mesure est destinée à prévenir, et elle identifie son niveau approprié de protection sanitaire;

iii)

la partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;

iv)

la partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;

v)

la partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la partie exportatrice comme équivalente si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la première.

2.   Lorsque l'équivalence n'est pas reconnue, les échanges commerciaux peuvent être effectués aux conditions requises par la partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'annexe V. La partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure prévue au paragraphe 1.

Article 9

Reconnaissance des mesures sanitaires

1.   L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la reconnaissance de l'équivalence afin de permettre le déroulement du commerce sur cette base dans un délai trois mois.

2.   L'annexe V énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé l'évaluation prévue à l'article 7. Selon la procédure prévue aux articles 7 et 8, les actions visées à l'annexe V sont engagées pour permettre l'achèvement de l'évaluation pour les dates indicatives qui y sont mentionnées. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la reconnaissance de l'équivalence dans un délai de trois mois à compter de la date de reconnaissance. Dans l'attente de la reconnaissance, le commerce a lieu aux conditions énoncées à l'annexe V.

3.   Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné d'un certificat sanitaire officiel, conforme au modèle prescrit à l'annexe VII, à moins que ce document ne soit pas requis. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou les lignes directrices valables pour la certification. De tels principes sont inclus dans l'annexe VII.

Article 10

Vérification

1.   Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chaque partie a le droit de mettre en œuvre, à l'égard de la partie exportatrice, des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:

a)

une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;

b)

des contrôles sur place.

Ces procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe VI.

2.   Chaque partie a également le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, dont les résultats font partie de la procédure de vérification.

3.   En ce qui concerne la Communauté:

la Communauté met en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1,

les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.

4.   En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, les autorités néo-zélandaises mettent en œuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.

5.   Chaque partie peut, moyennant le consentement de l'autre partie:

a)

échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord

ou

b)

utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.

Article 11

Contrôles aux frontières et redevances d'inspection

1.   La fréquence des contrôles aux frontières visés à l'article 10 paragraphe 2 sur les animaux vivants et les produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII A. Les parties peuvent la modifier, dans la limite de leurs compétences, en fonction des progrès réalisés conformément aux dispositions de l'annexe V et de l'annexe IX ou en fonction d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

2.   Les contrôles physiques effectués se fondent sur le risque lié aux importations en question.

3.   Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice devrait se fonder sur une évaluation du risque impliqué. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voient accorder l'accès au lot et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision finale.

4.   Une redevance d'inspection peut être perçue pour couvrir les coûts supportés au titre des contrôles aux frontières. Les dispositions relatives aux redevances d'inspection sont énoncées à l'annexe VIII B.

Article 12

Notification

1.   Les parties se notifient:

les changements importants du statut sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures,

les constatations d'ordre épidémiologique concernant des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III ou de nouvelles maladies, sans délai,

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.   Les notifications prévues au paragraphe 1 sont faites par écrit aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4.

3.   En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4 et une confirmation écrite devrait suivre dans les vingt-quatre heures.

4.   Lorsqu'une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sur la situation ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de quatorze jours. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbations des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Article 13

Clause de sauvegarde

Sans préjudice de l'article 12, et notamment de son paragraphe 4, chaque partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées dans un délai de vingt-quatre heures à l'autre partie et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans un délai de quatorze jours. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.

Article 14

Les principes du présent accord sont également appliqués aux questions en suspens relevant du champ d'application de celui-ci et affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, à d'autres annexes, pour tenir compte des progrès réalisés et des nouveaux problèmes identifiés.

Article 15

Échange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques

1.   Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2.   L'échange d'informations sur les modifications des mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprend:

la possibilité d'examiner les propositions de modification des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent accord avant leur mise au point. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément à l'article 16 paragraphe 3,

la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux,

la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 10.

3.   Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs points de vue ou de leurs revendications soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Celles-ci évaluent ces éléments sans délai et communiquent les résultats de leur examen aux deux parties.

4.   Les points de contact pour les échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.

Article 16

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des parties, chargés d'examiner toute question relative à l'accord et toutes les questions qui peuvent se poser en relation avec sa mise en œuvre. Le comité se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.

2.   Le comité examine, au moins une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. Les modifications des annexes sont déterminées en commun.

3.   Les parties peuvent convenir de créer des groupes de travail techniques composés de représentants des parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.

Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent également créer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Article 17

Application territoriale

Le champ d'application territorial du présent accord est le suivant:

a)

dans la Communauté: les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité;

b)

en Nouvelle-Zélande: toutes les zones territoriales de Nouvelle-Zélande. Toutefois, le présent accord ne s'applique pas à Tokelau.

Article 18

Dispositions finales

1.   Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures mentionnées à l'alinéa précédent.

2.   Chaque partie exécute les engagements et les obligations découlant du présent accord conformément à ses procédures internes.

3.   Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications du présent accord. Toute modification convenue entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes respectives pour l'approbation des modifications.

4.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis écrit de 6 mois au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.

5.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langue anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Pour la Communauté européenne

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Pour la Nouvelle-Zélande

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LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Animaux vivants et produits animaux 11

Annexe II

Autorités compétentes 12

Annexe III

Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation peuvent être prises 13

Annexe IV

Régionalisation et répartition en zones 14

Annexe V

Reconnaissance des mesures sanitaires 16

Annexe VI

Lignes directrices pour les procédures d'audit 52

Annexe VII

Certification 55

Annexe VIII

Contrôles aux frontières et redevances d'inspection 56
Annexe IX Questions en suspens 58

Annexe X

Points de contact 59

ANNEXE 1

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX

Animaux vivants et produits animaux

définis par

1.

Bovins et porcins sur pied

Directive 64/432/CEE du 26 juin 1964

2.

Sperme de bovins

Directive 88/407/CEE du 14 juin 1988

3.

Embryons de bovins

Directive 89/556/CEE du 25 septembre 1989

4.

Chevaux vivants

Directive 90/426/CEE du 26 juin 1990

5.

Sperme de porcs

Directive 90/429/CEE du 26 juin 1990

6.

Volailles et œufs à couver

Directive 90/539/CEE du 15 octobre 1990

7.

Animaux aquacoles vivants et produits aquacoles

Directive 91/67/CEE du 28 janvier 1991

8.

Ovins et caprins sur pied

Directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991

9.

Autres animaux vivants, sperme, ovules et embryons des espèces animales non visées aux points 1 à 8

Directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992

10.

Viandes fraîches

Directive 64/433/CEE du 26 juin 1964

11.

Viandes fraîches de volaille

Directive 71/118/CEE du 15 février 1971

12.

Produits à base de viande

Directive 77/99/CEE du 21 décembre 1976

13.

Viandes hachées et préparations de viandes

Directive 94/65/CE du 14 décembre 1994

14.

Ovoproduits

Directive 89/437/CEE du 20 juin 1989

15.

Mollusques bivalves vivants

Directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991

16.

Produits de la pêche

Directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991

17.

Viandes de gibier d'élevage

Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1991

18.

Viandes de gibier sauvage

Directive 92/45/CEE du 16 juin 1992

19.

Lait et produits laitiers

Directive 92/46/CEE du 16 juin 1992

20.

Déchets animaux

Directive 90/667/CEE du 27 novembre 1990

21.

Produits animaux non visés aux points 10 à 20

Directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992

Remarque:

La législation néo-zélandaise [Biosecurity Act (1993) and «saved provisions» of the Animal Act 1967] établit une liste d'organismes dont l'introduction en Nouvelle-Zélande est interdite.

ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

PARTIE A

Nouvelle-Zélande

Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé. Les dispositions suivantes sont applicables:

pour ce qui est des exportations vers la Communauté, le ministre de l'agriculture est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires convenues,

pour ce qui est des importations, le ministre de l'agriculture est responsable des questions de quarantaine sanitaire et le ministre de la santé des normes et exigences en matière de sécurité alimentaire.

En ce qui concerne le présent accord, le ministre de l'agriculture agit pour le compte du ministre de la santé.

PARTIE B

Communauté européenne

Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

pour ce qui est des exportations vers la Nouvelle-Zélande, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,

la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen.

ANNEXE III

MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

BASE JURIDIQUE

Maladie

CE

Nouvelle-Zélande

Fièvre aphteuse

85/511, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Maladie vésiculeuse du porc

92/119, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Stomatite vésiculeuse

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste équine

90/426, 92/35

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste porcine africaine

64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Fièvre catarrhale du mouton

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Influenza aviaire hautement pathogène

92/40, 90/539

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Maladie de Newcastle

92/66, 90/539

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste des petits ruminants

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste bovine

92/119, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Peste porcine classique

80/217, 64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Péripneumonie contagieuse bovine

64/432

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Clavelée

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Fièvre de la Vallée du Rift

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Dermatose nodulaire contagieuse

92/119

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Nécrose hématopoïétique infectieuse (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Virémie printanière de la carpe (VPC) (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Septicémie hémorragique virale (SHV) (1)

91/67

Biosecurity Act — parties IV, V, VI, VII & VIII

Les astérisques pour la maladie vésiculeuse du porc, la maladie de Newcastle, l'influenza aviaire et la peste porcine classique ont été supprimés par la Nouvelle-Zélande, bien que des conditions commerciales spéciales pour ces maladies puissent rester en vigueur provisoirement (se reporter à l'annexe V pour plus de précisions).


(1)  La Nouvelle-Zélande doute qu'il soit possible de régionaliser ces maladies; elle étudiera les données concernant la base technique de reconnaissance et effectuera une évaluation de risque pour décembre 1997.

ANNEXE IV

RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES

Les parties ont établi en commun les dispositions suivantes comme base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Chaque partie reconnaîtra les décisions de régionalisation prises conformément aux normes contenues dans la présente annexe.

Dans l'évaluation du risque lié à une importation proposée donnée d'animaux ou de produits animaux, trois catégories de facteurs peuvent être pris en considération:

1.

Facteurs de risque liés à la source

2.

Facteurs de risque liés au produit

3.

Facteurs de risque liés à la destination

Facteurs de risque liés à la source

Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.

La qualité de l'infrastructure vétérinaire est prépondérante dans ce cadre. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En particulier, il est essentiel que celle-ci soit en mesure de détecter et maîtriser une épizootie et de fournir une certification significative.

La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.

Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.

Une surveillance passive implique que la maladie doit obligatoirement être notifiée et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Il doit y avoir un mécanisme d'investigation et de confirmation et un degré élevé de sensibilisation des agriculteurs et des vétérinaires au problème de la maladie et de ses symptômes.

La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.

Les autres facteurs à prendre en considération comprennent les suivants:

historique de la maladie,

historique de la vaccination,

contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,

identification et enregistrement des animaux,

présence de la maladie dans des zones adjacentes,

barrières physiques entre zones de statuts différents,

conditions météorologiques,

utilisation de zones tampons (avec ou sans vaccination),

présence de vecteurs et/ou de réservoirs,

programmes de contrôle et d'éradication actifs (le cas échéant),

système d'inspection ante et post mortem.

Sur la base de ces facteurs, une zone peut être définie.

L'autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle prend.

Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.

Les catégories possibles sont les suivantes:

risque faible/négligeable,

risque moyen,

risque élevé,

risque inconnu.

Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.

Un risque faible/négligeable implique que l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.

Un risque moyen implique qu'une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.

Un risque élevé implique que l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple par des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.

Un risque inconnu implique que les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.

Facteurs de risque liés au produit

Ces facteurs sont les suivants:

la maladie est-elle transmissible par le produit?

l'agent pourrait-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?

le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?

avec quelle probabilité le produit a-t-il été exposé à l'infection?

le produit a-t-il été obtenu de manière que le risque soit réduit, par exemple par désossage?

le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?

Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

Facteurs de risque liés à la destination

présence d'animaux sensibles,

présence de vecteurs,

période possible sans vecteurs,

mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),

destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, consommation humaine uniquement).

Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sont sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies (par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation).

Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté, en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.

ANNEXE V

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES

Glossaire

Oui(1)

Équivalence reconnue — utiliser le modèle d'attestation sanitaire

Oui(2)

Équivalence reconnue en principe — quelques questions spécifiques doivent encore être résolues — utiliser la certification en vigueur jusqu'à ce que ces questions soient résolues

Oui(3)

Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice — utiliser la certification en vigueur

(4)

Voir «Autres clauses de certification»

NE

Non évalué — utiliser provisoirement la certification en vigueur

E

Évaluation en cours — à l'étude — utiliser provisoirement la certification en vigueur

[ ]

Questions devant être résolues à très court terme

Non

Non équivalent et/ou évaluation supplémentaire nécessaire. Commerce possible si la partie importatrice satisfait aux exigences de la partie exportatrice

IA

Influenza aviaire

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine

C

Celsius

PPC

Peste porcine classique

CE/NZ

Communauté européenne/Nouvelle-Zélande

Equiv

Équivalent

IBR

Rhinotrachéite infectieuse bovine

IE

Irlande

MN

Maladie de Newcastle

Néant

Aucune condition spéciale

OIE

Office international des épizooties

PM

Post mortem

CScV

Comité scientifique vétérinaire

MVD

Maladie vésiculaire du porc

UHT

Ultra haute température

UK

Royaume-Uni

Biosecurity Act

:

loi sur la biosécurité

Meat Act

:

loi sur la viande

Food Act

:

loi sur les denrées alimentaires

Health Act

:

loi sur la santé

Dairy Industry Act

:

loi sur l'industrie laitière

Medicines Act

:

loi sur les médicaments


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Animaux vivants

Équidés

90/426/CEE

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

94/467/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques et examiner les exigences applicables à l'isolement et aux maladies spécifiées pour septembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

90/426/CEE

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

94/467/CE

Oui (3)

Test de Coggins

La Communauté doit examiner le statut de la Nouvelle-Zélande concernant l'anémie infectieuse

Bovins

64/432/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques et examiner les exigences applicables à l'isolement et aux maladies spécifiées pour juin 1997(4)

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

93/491/CEE

Oui (3)

Exigences relatives à la leucose enzootique bovine IBR (voir autres clauses de certification) (4)

 

Ovins/caprins

91/68/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Programme de lutte contre la tremblante appliqué après importation

La Nouvelle-Zélande et la Communauté doivent examiner leurs programmes respectifs de lutte contre la tremblante

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/68/CEE

Oui (3)

 

 

Cerfs

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques pour les importations de la CE pour juin 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

93/491/CEE

Oui (3)

 

La Communauté doit établir les conditions d'importation

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Porcins

64/432/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

Non évalué

Provisoirement, en attendant des informations supplémentaires de la Communauté sur la PPC et l'élaboration de nouvelles règles de la Communauté concernant la MVD, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d'exiger un test sérologique

Reste à étudier

La Communauté doit fournir des informations sur la PPC et élaborer de nouvelles normes concernant la MVD, la Nouvelle-Zélande doit évaluer la situation concernant PPC/MVD dans les 3 mois suivant la réception de nouvelles informations

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

93/491/CEE

Oui (3)

Maladie d'Aujeszky (voir autres clauses de certification) (4)

 

Chiens et chats

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Traitement contre la filariose

Test/traitement contre la leptospirose

Test/traitement contre l'ankylostomiase

Protocole OMS pour la rage

La Communauté doit présenter des données sur l'ankylostomiase dans la Communauté la Nouvelle-Zélande doit examiner les conditions d'importation dans un délai de 3 mois

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

Non

Rage (voir autres clauses de certification) (4)

La Communauté doit examiner la possibilité de reconnaître le statut indemne de rage de la Nouvelle-Zélande à des fins commerciales GB/IE doivent réévaluer le commerce des animaux de compagnie pour juin 1997

Volailles vivantes et œufs d'incubation

Santé animale

90/539/CEE

93/342/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Exploitation indemne de burstite infectieuse depuis 30 jours

Provisoirement, en attendant une évaluation du risque pour la MN et l'IA, la Nouvelle-Zélande exige un statut indemne au niveau régional depuis 30 jours

Pas de vaccin vivant

Salmonella enteritidis — exploitation indemne

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN, l'IA et la Salmonella enteritidis pour 12/97

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

90/539/CEE

93/342/CEE

Notifié à l'OMC

Oui (3)

Salmonelles (voir autres clauses de certification) (4)

 

Sperme

Bovins

88/407/CEE

Norme NZ pour le sperme

Oui (2)

Programme de test selon la norme NZ pour le sperme, plus test pour la fièvre Q ESB (voir autres clauses de certification) (4)

La Nouvelle-Zélande doit examiner la possibilité d'un test annuel pour la fièvre Q (4)

Norme NZ pour le sperme

88/407/CEE

94/577/CE

Oui (3)

Pour les centres agréés pour la Communauté, tous les animaux devant être séronégatifs pour l'IBR

IBR (voir autres clauses de certification) (4)

Centres devant être agréés par l'autorité compétente de la partie exportatrice et notifiés à la partie importatrice

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Ovins/caprins

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Programme de lutte contre la tremblante appliqué après importation

La Nouvelle-Zélande et la Communauté doivent examiner leurs programmes respectifs de lutte contre la tremblante

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Porcins

90/429/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

Non évalué Statut indemne de PPC au niveau régional. Pour la MVD, en provenance d'un centre où tous les porcs proviennent de régions indemnes ou de régions infectées avec test avant et après entrée dans le centre

Reste à étudier

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

90/429/CEE

93/199/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Chiens

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

Non évalué

Reste à étudier

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Cerfs

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques pour juin 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

Non

 

La Communauté doit établir des certificats sanitaires

Sperme, embryons et ovules équins

Santé animale

92/65/CEE

95/307/CE

95/295/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques pour les importations de la Communauté pour septembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

95/294/CE

95/307/CE

Notifié à l'OMC

Oui (3)

 

 

Embryons

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

89/556/CEE

Norme NZ pour les embryons

Oui (2)

Programme de test selon la norme NZ pour les embryons, plus test pour la fièvre Q ESB (voir autres clauses de certification) (4)

La Nouvelle-Zélande doit examiner la possibilité d'un test annuel pour la fièvre Q (4)

Norme NZ pour les embryons

89/556/CEE

92/471/CEE

Oui (2)

Pour les centres agréés pour la Communauté seulement. Ne s'applique pas aux embryons ayant subi des micromanipulations

Centres devant être agréés par l'autorité compétente de la partie exportatrice et notifiés à la partie importatrice

Ovins/caprins

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Programme de lutte contre la tremblante appliqué après importation

La Nouvelle-Zélande et la Communauté doivent examiner leurs programmes respectifs de lutte contre la tremblante

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

Non

 

La Communauté doit établir des certificats

Porcins

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

Non évalué

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

NE

Non évalué

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Cerfs

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

La Nouvelle-Zélande doit établir des conditions génériques pour les importations de la Communauté pour juin 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/65/CEE

Non

 

La Communauté doit établir des certificats sanitaires

Viandes fraîches: y compris sang/os/graisses non transformés (frais), destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants

Équidés

Porcins

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Les foies d'ovins doivent être congelés (kystes hydatiques)

La Communauté doit fournir des données sur l'Echinococcus

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

80/805/CEE

Oui (1)

 

 

Santé publique

64/433/CEE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

72/462/CEE

Oui (1)

Salmonelles (voir autres clauses de certification) (4)

Inspection PM; incision de la face gastrique des foies d'agneaux et de l'appareil génital des ovins

La Nouvelle-Zélande doit fournir un document. La Communauté doit évaluer dans un délai de 3 mois (au maximum)

L'interdiction prévue à l'article 20 de la directive 72/462/CEE reste en vigueur jusqu'à ce que la Communauté ait clarifié la situation

La Nouvelle-Zélande a demandé l'examen des restrictions/interdictions prévues à l'article 20 de la directive 72/462/CEE

La Communauté doit examiner la situation

Viandes de volaille fraîches

Santé animale

91/494/CEE

94/438/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Exploitation indemne de bursite infectieuse depuis 30 jours

Pas d'utilisation de vaccin vivant

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations — contamination croisée avec la bursite infectieuse

Statut indemne au niveau régional de MN et d'IA

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN et l'IA pour 12/97

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

91/494/CEE

93/342/CEE

94/984/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

71/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

 

Meat Act 1981

71/118/CEE

NE

Non évalué Salmonelles, (voir autres clauses de certification) (4)

Reste à étudier

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Produits carnés

Santé animale

Viandes fraîches:

Viande rouge (ruminants/chevaux)

Porcins

Gibier d'élevage:

Porcins

Cerfs

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les animaux provenant de zones non soumises à des restrictions de régionalisation

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

91/449/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

 

Oui (2)

Pour les animaux provenant de zones soumises à des restrictions pour cause de maladie 70 oC pendant 25 mn ou équivalent

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température de 70 degrés à cœur

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

 

 

Viandes fraîches:

Volaille

Gibier d'élevage et sauvage:

À plumes

92/118/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

94/438/CE

92/45/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 50 mn

80 oC pendant 9 mn ou

100oC pendant 1 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

92/45/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

La Communauté doit clarifier les conditions d'importation spécifiques pour les produits à base de viande de volaille pour juillet 1996

Gibier sauvage:

Porcins

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

 

 

 

Santé publique

77/99/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

77/99/CEE

92/118/CEE

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande doit fournir des informations sur les approbations de procédures

La Communauté doit examiner pour le 1er juillet 1996

Viandes de gibier d'élevage

Santé animale

Cerfs

Porcins

72/461/CEE

92/118/CEE

91/495/CEE

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

[La Communauté doit clarifier le statut des importations de viande d'opossum]

Lapins

91/495/CEE

92/118/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Les carcasses de lapins et de lièvres ne doivent pas contenir d'abats

La Nouvelle-Zélande doit réexaminer pour mars 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

92/118/CEE

91/494/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Exploitation indemne de bursite infectieuse depuis 30 jours

Pas d'utilisation de vaccin vivant

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations — contamination croisée avec la bursite infectieuse

Statut indemne au niveau régional de MN et d'IA

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN et l'IA pour décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

 

Santé publique

91/495/CEE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

 

Meat Act 1981

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Viandes de gibier sauvage

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

[La Communauté doit clarifier le statut des importations de viande d'opossum]

Lapins

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Les carcasses de lapins et de lièvres ne doivent pas contenir d'abats

La Nouvelle-Zélande doit réexaminer pour mars 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Porcins

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les États membres non soumis à une décision de régionalisation concernant la PPC

Pour Oui (2):

La Communauté doit fournir des informations sur la PPC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer la situation de la PPC dans les 3 mois suivant la réception de nouvelles informations

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

États membres indemnes de PPC depuis 30 jours

 

 

Gibier à plumes

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (3)

 

 

Santé publique

92/45/CEE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille pentagonale

 

Meat Act 1981

92/45/CEE

Oui (1)

(L'estampille pentagonale est aussi exigée par la Nouvelle-Zélande)

 

Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons marins

NB: à l'exclusion des salmonidés

91/67/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les produits

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

 

Non

 

La Communauté doit clarifier les exigences en matière de certification, rien de prescrit actuellement

Mollusques bivalves et crustacés

91/67/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les produits

À l'exclusion des animaux vivants

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

95/352/CE

Oui (3)

 

 

Salmonidés

91/67/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Pour les produits

La Nouvelle-Zélande doit présenter une évaluation du risque pour décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

 

Non

 

La Communauté doit clarifier les exigences en matière de certification

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons/produits de la pêche

91/493/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Meat Act 1981

91/493/CEE

Oui (1)

 

 

Mollusques bivalves pour consommation humaine

91/492/CEE

91/493/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Meat Act 1981

91/492/CEE

91/493/CEE

Oui (1)

Oui (1) pour les mollusques élevés au-dessus du fond marin

 

 

 

Oui (3)

Oui (3) pour les mollusques élevés sur le fond marin

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Produits de l'aquaculture

91/493/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Meat Act 1981

91/493/CEE

Oui (1)

 

 

Poissons/fruits de mer vivants et gamètes

Santé animale

91/67/CEE

 

NE

Non évalué

 

 

 

NE

Non évalué

La CE doit clarifier les exigences en matière de certification

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins, y compris buffles

Ovins

Caprins

64/432/CEE

92/46/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

 

La Communauté doit fournir des données sur les recommandations de l'OIE sur le traitement thermique

La Communauté doit fournir des données sur les risques des fromages affinés

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/46/CEE

95/343/CE

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurisé

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981

92/46/CEE

Oui (1)

 

La Nouvelle-Zélande a demandé l'examen du colostrum et ses dérivés

La Communauté doit clarifier

Non pasteurisé (basse température seulement)

c'est-à-dire 62 oC

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande doit examiner le traitement à basse température pour la production de fromages

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981

92/46/CEE

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande a demandé l'examen du colostrum et ses dérivés. La Communauté doit clarifier

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lait cru

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

E

Évaluation en cours

La Communauté doit présenter un document à discuter pour juin 1997

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981

92/46/CEE

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande a demandé l'examen du colostrum et ses dérivés. La Communauté doit clarifier

Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins, y compris buffles

Ovins

Caprins

Tous pasteurisés ou UHT ou Stérilisés

92/118/CEE

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

 

La Communauté doit fournir des données sur les recommandations de l'OIE sur le traitement thermique

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

95/341/CE

Oui (1)

 

 

Colostrum non pasteurisé pour usage pharmaceutique

92/118/CEE

 

E

Évaluation en cours

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

E

Évaluation en cours

La Communauté doit clarifier la couverture légale pour ce produit

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Viandes hachées/Préparations carnées à base de viande fraîche — 72/462/CEE

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants

Équidés

Porcins

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

80/805/CEE

Oui (1)

 

 

Santé publique

94/65/CE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

94/65/CE

Oui (1)

(1) questions d'inspection PM des viandes fraîches, Autrement Oui (1)

La Nouvelle-Zélande a proposé une autre solution

La Communauté doit examiner la situation

Congelé seulement

Viandes hachées/Préparations carnées à base de viande de volaille fraîche

Santé animale

91/494/CEE

94/438/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Exploitation indemne de bursite infectieuse depuis 30 jours

Pas d'utilisation de vaccin vivant

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations — contamination croisée avec la bursite infectieuse

Statut indemne au niveau régionale de MN et d'IA

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN et pour l'IA décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

91/494/CEE

93/342/CEE

94/984/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

92/65/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Meat Act 1981

Oui (1)

Estampille ovale

 

Meat Act 1981

92/65/CEE

NE

Non évalué

 

Viandes hachées/Préparations carnées à base de viande de gibier d'élevage

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerfs

72/461/CEE

92/118/CEE

91/495/CEE

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Porcins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapins

92/118/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Les carcasses de lapins et de lièvres ne doivent pas contenir d'abats

La Nouvelle-Zélande doit réexaminer pour mars 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

92/118/CEE

91/494/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Exploitation indemne de bursite infectieuse depuis 30 jours

Pas d'utilisation de vaccin vivant

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations — contamination croisée avec la bursite infectieuse

Statut indemne au niveau régional de MN et d'IA

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN et l'IA pour décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

91/494/CEE

Oui (3)

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Santé publique

94/65/CE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

 

Meat Act 1981

94/65/CE

Oui (1)

Congelé seulement

La Nouvelle-Zélande a proposé une autre solution. La Communauté doit examiner pour le 1er juillet 1997

Pour la viande hachée: La Nouvelle-Zélande a demandé d'inclure la viande de cerf

La Communauté doit examiner

Viandes hachées/Préparations carnées à base de viande de gibier sauvage

Santé animale

Cerfs

92/45/CEE

Cerfs

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Lapins

92/45/CEE

Lapins

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Les carcasses de lapins et de lièvres ne doivent pas contenir d'abats

La Nouvelle-Zélande doit réexaminer pour mars 1997

 

 

Porcins

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les États membres indemnes de PPC

La Communauté doit fournir des informations sur la PPC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer la situation de la PPC dans les 3 mois suivant la réception de nouvelles informations

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

États membres indemnes de PPC depuis 30 jours

 

 

Gibier à plumes

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour la bursite infectieuse, la MN et l'IA pour décembre 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (3)

 

 

Santé publique

94/65/CE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Health 1956

Oui (1)

Estampille pentagonale

 

Meat Act 1981

94/65/CE

Oui (1)

Congelé seulement

La Nouvelle-Zélande a proposé une autre solution

La Communauté doit examiner la situation

Pour la viande hachée: La Nouvelle-Zélande a demandé d'inclure la viande de cerf

La Communauté doit examiner

Boyaux animaux destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

92/118/CEE

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Estampille ovale

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

94/187/CE

Oui (1)

 

 

Santé publique

77/99/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Méat Act 1981

77/99/CEE

Oui (1)

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

92/118/CEE

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Restrictions concernant la tremblante Estampille ovale

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

94/187/CE

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Cuirs et peaux

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

64/432/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

Oui (1)

 

 

Opossum

 

 

 

 

 

 

Aucun

 

 

La Communauté doit clarifier les règles pour juin 1997

Santé publique

 

 

E

Évaluation en cours

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour le 1er mars 1997

Charbon

 

 

 

Néant

 

Laine et fibres/poils

Santé animale

92/118/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Provisoirement, laine lavée à chaud seulement

La Nouvelle-Zélande doit effectuer une évaluation du risque pour le 1er mars 1997

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

Oui (3)

 

La Communauté doit clarifier les espèces

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Aliments pour animaux de compagnie (transformés)

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

90/667/CEE

92/118/CEE

90/667/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

Le produit doit être dérivé de viande fraîche

Gibier d'élevage et sauvage avec Oui (1) pour les conditions sanitaires indiquées précédemment

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations

(4)

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

94/309/CE

Oui (1)

 

La Communauté doit envisager des règles d'importation d'aliments crus pour animaux de compagnie pour consommation immédiate

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

 

 

 

Oui (2)

ESB (voir autres clauses de certification) (4) Viandes de volaille fraîche et gibier d'élevage et sauvage à plumes: 70 oC pendant 50 mn, 80 oC pendant 9 mn ou 100oC pendant 1 mn ou équivalent

En provenance d'une région à restrictions Viandes fraîches: viande rouge(ruminants/chevaux/porcins) et gibier d'élevage (porcins/cerfs) et gibier sauvage (porcins) provenant d'États membres avec PPC au cours des 30 derniers jours — 70 oC pendant 25 mn ou équivalent

(4)

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à cœur de 70 oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

 

 

 

 

 

Article 3

90/667/CEE

92/118/CEE

90/667/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

94/309/CE

Oui (3)

 

La Communauté doit examiner les autres méthodes de traitement thermique de Nouvelle-Zélande La Communauté doit clarifier la qualité du produit — articles 3 et 5 90/667/CEE

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Os et produits à base d'os destinés à la consommation humaine — Autres produits selon la directive 77/99/CEE

Santé animale

Viandes fraîches:

Viande rouge (ruminants/cheveaux)

Porcins

Gibier d'élevage:

Porcins

Cerfs

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour animaux provenant de zones non soumises à des restrictions de régionalisation

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

91/449/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

Pour animaux provenant de zones soumises à des restrictions pour cause de maladie

70oC pendant 25 mn ou équivalent

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à cœur de 70oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 moins suivant la réception des informations

 

 

Viandes fraîches:

Volaille

Gibier d'élevage et sauvage:

à plumes

92/118/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

94/438/CE

92/45/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70oC pendant 50 mn,

80oC pendant 9 mn ou

100oC pendant 1 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

92/45/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage:

Porcins

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70oC pendant 25 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Santé publique

77/99/CEE

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

77/99/CEE

92/118/CEE

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande doit fournir des informations sur les approbations de procédures

La Communauté doit examiner la situation

Os et produits d'os transformés non destinés à la consommation humaine; (Os destinés aux farines animales, voir protéines transformées pour aliments pour animaux)

Santé animale

 

 

NE

Non évalué ESB (voir autres clauses de certification) (4)

Reste à étudier (4)

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine, c'est-à-dire autres produits selon la directive 77/99/CEE

Santé animale

Viandes fraîches:

Viande rouge (ruminants/chevaux)

Porcins

Gibier d'élevage:

Porcins

Cerfs

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les animaux provenant de zones non soumises à des restrictions de régionalisation

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

91/449/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

Pour animaux provenant de zones soumises à des restrictions pour cause de maladie

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à coeur de 70 oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

 

 

Viandes fraîches:

Volaille

Gibier d'élevage et sauvage:

à plumes

92/118/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

94/438/CE

92/45/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 50 mn

80 oC pendant 9 mn ou

100 oC pendant 1 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

92/45/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage:

Porcins

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Santé publique

77/99/CEE

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

77/99/CEE

92/118/CEE

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande doit fournir des informations sur les approbations de procédures

La Communauté doit examiner la situation

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Protéines animales transformées (d'équarrissage) pour aliments pour animaux

Santé animale

Ruminants

92/118/CEE

94/382/CE

90/667/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

Entrée interdite en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande doit examiner les exigences de temps/température

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

90/667/CEE

92/118/CEE

92/562/CEE

94/382/CE

Oui (3)

La Communauté n'accepte pas l'incorporation de protéines de ruminants dans les aliments pour ruminants

La Communauté doit examiner les autres méthodes de traitement thermique de NZ et le statut indemne d'ESB

Non-ruminants

92/118/CEE

90/667/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

90/667/CEE

Oui (3)

 

La Communauté doit examiner les autres méthodes de traitement thermique de NZ

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Sérum d'équidés

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine c'est-à-dire autres produits selon la directive 77/99/CEE

Santé animale

Viandes fraîches:

Viande rouge (ruminants/chevaux)

Porcins

Gibier d'élevage:

Porcins

Cerfs

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les animaux provenant de zones non soumises à des restrictions de régionalisation

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

91/449/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

Pour animaux provenant de zones soumises à des restrictions pour cause de maladie

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à cœur de 70 oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

 

 

Viandes fraîches:

Volaille

Gibier d'élevage et sauvage:

à plumes

92/118/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

94/438/CE

92/45/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 50 mn,

80 oC pendant 9 mn ou

100 oC pendant 1 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

92/45/CEE

91/495/CEE

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage:

Porcins

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE

Oui (1)

 

 

Santé publique

77/99/CEE

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act

77/99/CEE

92/118/CEE

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande doit fournir des informations sur les approbations de procédures

La Communaute doit examiner la situation

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Sang et produits sanguins transformés pour usage pharmaceutique et technique

Santé animale

92/183/CEE

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué

Reste à étudier Les conditions commerciales existantes s'appliquent

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

92/183/CEE

92/118/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

 

 

 

ESB voir autres clauses de certification (4)

(4)

 

 

 

Néant

 

Saindoux et graisses fondues destinées à la consommation humaine, c'est-à-dire autres produits selon la directive 77/99/CEE

Santé animale

Viandes fraîches:

Viande rouge (ruminants/chevaux)

Porcins

Gibier d'élevage:

Porcins

Cerfs

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Pour les animaux provenant de zones non soumises à des restrictions de régionalisation

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

72/462/CEE

91/449/CEE

91/495/CEE

Oui (1)

 

 

Oui (2)

Pour animaux provenant de zones soumises à des restrictions pour cause de maladie

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à cœur de 70 oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

 

 

Viandes fraîches

Volaille

Gibier d'élevage et sauvage:

à plumes

92/118/CEE

80/215/CEE

72/462/CEE

94/438/CE

92/45/CEE

91/495/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 50 mn,

80 oC pendant 9 mn ou

100 oC pendant 1 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

92/45/CEE

91/495/CEE

(Notifié à l'OMC)

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage:

Porcins

Cerfs

92/45/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

70 oC pendant 25 mn ou équivalent

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/45/CEE (Notifié à l'OMC)

Oui (1)

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Santé publique

77/99/CEE

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

Estampille ovale

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

Meat Act 1981

77/99/CEE

92/118/CEE

Oui (2)

 

La Nouvelle-Zélande a modifié ses normes

La Nouvelle-Zélande a demandé une clarification en rapport avec la directive 77/99/CEE — La Communauté doit examiner

La Nouvelle-Zélande doit présenter une justification de l'amélioration

La Nouvelle-Zélande doit fournir des informations sur les approbations de procédures

La Communauté doit examiner.

Saindoux et graisses fondues non destinées à la consommation humaine

Santé animale

92/118/CEE

90/667/CEE

72/461/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1) Graisses fondues

Utilisation interdite dans les aliments pour ruminants

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

Oui (1)

Oui (1) pour les produits de l'article 5 90/667/CEE

La Communauté doit évaluer les exigences NZ concernant le traitement thermique

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

 

 

 

 

 

Oui (3)

Oui (3) pour les produits de l'article 3 90/667/CEE

 

Oui (2)

Saindoux

Viandes de volaille fraîches et gibier d'élevage et sauvage à plumes — 70 oC pendant 50 mn, 80 oC pendant 9 mn ou 100 oC pendant 1 mn ou équivalent

En provenance d'une région à restrictions

Viandes fraîches: viande rouge (ruminants/chevaux/porcins) et gibier d'élevage (porcins/cerfs) et gibier sauvage (porcins) en provenance d'États membres avec PPC au cours des 30 derniers jours — 70 oC pendant 25 mn ou équivalent (4)

La Communauté doit fournir la base scientifique de la température à cœur de 70 oC

La Nouvelle-Zélande doit évaluer dans les 3 mois suivant la réception des informations

Oui (3)

 

 

 

Utilisation interdite dans les aliments pour ruminants

(4)

 

 

 

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Santé animale

92/118/CEE

90/667/CEE

72/461/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1) Saindoux

Le produit doit être dérivé de viande fraîche. Gibier d'élevage et sauvage avec Oui (1) pour les conditions sanitaires indiquées précédemment

Pas de mélange d'animaux provenant de différentes exploitations

Utilisation interdite dans les aliments pour ruminants (4)

(4)

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

Oui (3)

 

 

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Produits crus destinés à l'alimentation animale ou pour usage pharmaceutique ou technique

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Utilisation interdite dans les aliments pour ruminants

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

Medicines Act & Meat Act 1981

Health Act 1956

 

 

ESB (voir autres clauses de certification) (4)

(4)

 

 

 

Néant

 

Produits de l'apiculture — non destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Trophées de chasse

Santé animale

92/118/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Biosecurity Act 1993 pts IV, V, VI, VII, VIII

92/118/CEE

Oui (3)

 

 

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Engrais

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

 

 

 

Néant

 

 

 

 

Néant

 

Miel

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué

Reste à étudier

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Produit

Exportations de la Communauté européenne vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes NZ

Normes NZ

Normes CE

Cuisses de grenouilles

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué

Reste à étudier

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Escargots destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué

Reste à étudier

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Ovoproduits

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué

Reste à étudier

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

NE

Non évalué Salmonelles, voir autres clauses de certification (4)

Reste à étudier

Gélatines pour usage technique et consommation humaine

Santé animale

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Santé publique

92/118/CEE

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

NE

Non évalué ESB (voir autres clauses de certification) (4)

Reste à étudier

(4)

Meat Act & Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

NE

Non évalué

Reste à étudier

Questions horizontales

Définitions

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour «maladie infectieuse grave» et «épizootie»

La Communauté doit confirmer

Eau

80/778/CEE

Meat Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Meat Act 1981

80/778/CEE

Oui (1)

 

La Communauté doit évaluer la nouvelle proposition NZ relative à l'eau

Résidus

Surveillance des résidus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces à viande rouge

96/22/CE

96/23/CE

Meat Act 1981

Food Act 1981

Oui (1)

 

 

Meat Act 1981

96/22/CE

96/23/CE

Oui (1)

 

 

Autres espèces

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué

Reste à étudier

Normes

 

 

NE

Non évalué (actuellement en dehors du champ d'application de l'accord)

Reste à étudier

 

 

NE

Non évalué (actuellement en dehors du champ d'application de l'accord)

Reste à étudier

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Questions horizontales

Problème

Action

Listes des installations

Les autorités compétentes doivent recommander des listes

Reste à étudier

Des listes doivent toujours être établies

Reste à étudier

Certification

Cohérence des informations requises

Modification des certificats existants

Reste à étudier

La Nouvelle-Zélande à demandé à la Communauté d'examiner

Principes du marquage sanitaire

Reste à étudier

Conformité

Résolution/transparence

Reste à étudier

Lien avec une procédure d'audit

Reste à étudier

Surveillance des installations

Surveillance vétérinaire

La Communauté doit clarifier les exigences internes/externes

Mesures transitoires

Si l'accord n'est pas signé avant la mise en application des directives 92/118/CEE 90/675/CEE, 92/46/CEE et d'autres

Procès-verbal

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la CE; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.


Autres clauses de certification; note (4) Les attestations doivent figurer sur le certificat sanitaire (santé publique ou animale)

Question

Clauses de certification

IBR

Pour le commerce de bovins et de sperme bovin de la Nouvelle-Zélande vers le Danemark et la Finlande, la Nouvelle-Zélande établira des certificats conformément à l'article 3 de la décision 93/42/CEE de la Commission. Pour le commerce de bovins et de sperme bovin de la Nouvelle-Zélande vers la Suède et l'Autriche, la Nouvelle-Zélande établira des certificats conformément à l'article 2 de la décision 95/109/CE. Cette attestation apparaîtra sur le certificat sanitaire.

Maladie d'Aujeszky

Pour le commerce de porcins vivants de la Nouvelle-Zélande vers le Royaume-Uni, le Danemark, le sud-ouest de la France, de l'Allemagne, la Finlande, la Suède, l'Autriche et le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande établira des certificats conformément à l'article 5 de la décision 93/24/CEE de la Commission ou à l'article 4 de la décision 93/244/CE, selon le cas. Cette attestation apparaîtra sur le certificat sanitaire.

ESB — pour bovins uniquement

Pour les pays à faible incidence d'ESB — les règles de l'OIE s'appliquent.

Pour les pays à forte incidence d'ESB, la Nouvelle-Zélande reconnaît la décision 96/239/CE de la Commission.

Les futures modifications de la décisión 96/239/CE seront évaluées par la Nouvelle-Zélande dans un délai (maximal) de 3 mois après que la Communauté aura fourni des informations scientifiques pertinentes.

Rage

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède, une quarantaine post-importation et/ou une vaccination et/ou des tests sérologiques peuvent être imposés pour les chats et les chiens.

Couleurs des marques de salubrité

La directive 94/36/CEE prescrit les couleurs qui peuvent être utilisées pour les marques de salubrité.

Salmonelles

Pour les commerce de la Nouvelle-Zélande vers la Suède et la Finlande, la Nouvelle-Zélande établira des certificats conformément à la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches: veau, bœuf et porc), à la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d'abattage), à la décision 95/411/CE du Conseil (viandes de volaille fraîches), à la décision 95/160/CE de la Commission (volailles de reproduction et poussins d'un jour), à la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondeuses) et à la décision 95/168/CE de la Commission (œufs de table destinés à la consommation humaine).

Aucune attestation n'est nécessaire pour les viandes fraîches (au sens de la directive 72/462/CEE), destinées à la fabrication de produits carnés en Suède/Finlande.

Annexe V

a)

Non évalué, en cours d'évaluation, Oui (3), Oui (2) et Non = les conditions commerciales en vigueur s'appliquent provisoirement.

b)

Pour la Communauté; les animaux et produits animaux doivent être éligibles aux échanges intracommunautaires, sauf indication contraire dans le texte de l'annexe V.

c)

Pour les définitions ou abréviations, voir glossaire au début de la présente annexe.

ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D'AUDIT

Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit», l'évaluation de l'efficacité.

1.   Principes généraux

1.1.

Des audits sont effectués en coopération par la partie chargée d'effectuer l'audit («auditeur») et la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si cela est nécessaire.

1.2.

Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, groupes d'animaux, lots d'aliments ou établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

1.3.

La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4.

Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2.   Principes concernant l'auditeur

Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1.

objet, champ d'application et portée de l'audit;

2.2.

date et lieu de l'audit, avec un calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3.

langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

2.4.

identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5.

calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

2.6.

sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;

2.7.

respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.

Ce plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3.   Principes concernant l'audité

Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:

3.1.

L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:

accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables,

accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,

accès aux rapports d'audit et d'inspection,

documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,

accès aux établissements.

3.2.

L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4.   Procédures

4.1.   Séance d'ouverture

Une séance d'ouverture devrait être organisée entre les représentants des deux parties. À cette séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates et les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.

4.2.   Examen des documents

L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en œuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3.   Vérification sur place

4.3.1.

La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux et produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

4.3.2.

La vérification sur place peut comprendre une visite des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de la vérification de la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4.   Audit de suivi

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5.   Documents de travail

Les formulaires pour le compte rendu des constatations et conclusions de l'audit devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre celui-ci le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle d'éléments à évaluer. Ces listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

législation,

structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,

caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,

statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,

mesures et procédures d'application,

procédures de notification et de recours,

programmes de formation.

6.   Séance de clôture

Une séance de clôture doit être organisée entre les représentants des deux parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d'inspection et de certification. À cette séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7.   Rapport

Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations sur le projet de rapport; les observations formulées par l'audité sont incluses dans le rapport final.

ANNEXE VII

CERTIFICATION

Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.

Attestations sanitaires:

a)

équivalence reconnue — utiliser le modèle d'attestation sanitaire (pleine équivalence pour la santé animale et/ou publique). Voir Oui (1), annexe V;

«Le produit décrit dans la présente attestation [insérer la désignation de l'animal vivant ou du produit animal] est conforme aux normes et exigences [de la Communauté européenne/Nouvelle-Zélande (1)] applicables en matière de [santé animale/santé publique (1)], qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences [de la Nouvelle-Zélande/Communauté européenne (1)], décrites dans [l'accord vétérinaire de la Communauté européenne/Nouvelle-Zélande (décision 97/132/CE du Conseil)]. Certifié conformer à [insérer ... la législation de la partie exportatrice].»

(1)  Biffer la mention inutile;"

b)

équivalence reconnue en principe — problèmes mineurs à résoudre. Voir Oui (2), annexe V;

c)

équivalence sous forme de respect des exigences du pays importateur — attestation sanitaire à utiliser conformément à l'annexe V. Voir Oui (3), annexe V;

d)

non équivalent — certification en vigueur.

Exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.

Exportations en provenance de la Communauté européenne: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais.

«L'autorité de contrôle veille à ce que les responsables de la certification officielle connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice énoncées dans le présent accord et soient tenus de certifier le respect desdites conditions, le cas échéant.»


ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR LES LOTS D'ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX

Types de contrôles aux frontières

Taux

1.

Contrôles documentaires

Les deux parties effectuent des contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles physiques

 

Animaux vivants

100 %

Sperme/embryons/ovules

10 %

Produits animaux destinés à la consommation humaine

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil

Produits halieutiques conservés dans des récipients hermétiquement clos, destinés à les rendre stables à température ambiante, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés. Autres produits halieutiques

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Gélatine

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin, viandes de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

Lait et produits laitiers

Produits d'œufs

Miel

Os et produits d'os

Préparations de viandes et viandes hachées

Cuisses de grenouilles et escargots

2 %

Produits animaux non destinés à la consommation humaine

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Engrais

Lait et produits laitiers

Gélatine

Os et produits d'os

Cuirs et peaux d'ongulés

Soies, laines, poils et plumes

Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

Produits apicoles

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux de compagnie

Matières premières pour la production d'aliments pour animaux de compagnie

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes pour usage pharmaceutique/technique

Foin et paille

Œufs à couver

Protéines animales transformées (conditionnées)

1 %

Protéines animales transformées, non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les 6 premiers lots (conformément à la directive 92/118/CEE du Conseil), ensuite 20 %

Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.

B.   REDEVANCES D'INSPECTION

I.   Nouvelle-Zélande

Ministère de l'agriculture

Pour la Nouvelle-Zélande, les redevances d'inspection aux frontières sont régies par les Biosecurity (Costs) Regulations 1993 [règlements de 1993 sur la biosécurité (coûts)].

Les redevances prescrites sont les suivantes:

Contrôles documentaires

Inspection des documents: 28,70 dollars néo-zélandas par lot

Contrôles physiques

a)

Inspections de lots de produits animaux: 57,40 dollars néo-zélandas par lot

b)

Animaux vivants:

soit dédouanement direct de l'animal: 28,70 dollars néo-zélandas par lot

soit inspection vétérinaire de l'animal mis en quarantaine: 96,10 dollars néo-zélandas (par heure)

Ministère de la Santé

Aucune redevance n'est perçue sur les inspections de routine.

En cas de problèmes de sécurité, les coûts réels des analyses sont remboursés.

II.   Communauté

Des redevances d'inspection sont appliquées aux lots sur une base forfaitaire comme suit:

animaux vivants: 5 écus par tonne,

produits animaux: 1,5 écus par tonne,

avec un minimum de 30 écus et un maximum de 350 écus par lot, sauf dans les cas où les coûts réels sont supérieurs à ce maximum.

ANNEXE IX

QUESTIONS EN SUSPENS

Accès électronique aux projets de normes.

Conditions applicables aux animaux vivants et produits animaux transitant par les territoires des parties au présent accord.

Possibilité d'inclure d'autres espèces dans la production de saindoux et de graisses (par exemple, volailles).

Conditions commerciales applicables aux aliments crus conditionnés pour animaux de compagnie, destinés à être vendus directement au consommateur.

Conditions commerciales applicables au velours de cervidés.

Progrès dans le transfert des certificats sanitaires d'exportation entre autorités de contrôle au moyen du système d'échange des données informatisé (EDI) [utilisant les protocoles bien établis UN/EDIFACT et Sancrt].

ANNEXE X

POINTS DE CONTACT

Pour la Nouvelle-Zélande

The Administrator

MAF Regulatory Authority

Ministry of Agriculture

PO Box 2526

Wellington

Nouvelle-Zélande

Téléphone: (64 4) 474 4100

Télécopieur: (64 4) 474 4240

Autres contacts importants:

Chief Veterinary Officer

Téléphone: (64 4) 474 4100

Télécopieur: (64 4) 474 4240

Chief Meat Veterinary Officer

Téléphone: (64 4) 474 4100

Télécopieur: (64 4) 474 4240

Chief Dairy Officer

Téléphone: (64 4) 474 4100

Télécopieur: (64 4) 474 4240

Food Nutrition Manager

Téléphone: (64 4) 496 2000

Télécopieur: (64 4) 496 2340

Pour la Communauté européenne

Le Directeur

DG VI/B/II «Qualité et santé»

Commission des Communautés européennes

Rue de la Loi 84, bureau 6/3

Bruxelles

Belgique

Téléphone: (32 2) 296 3314

Télécopieur: (32 2) 296 4286

Autres contacts importants:

Le Directeur

Office d'inspections et de contrôles vétérinaires et phytosanitaires

Téléphone: (32 2) 295 3120

Télécopieur: (32 2) 295 7518

Le Chef d'unité

DG VI/B/II/2 «Législation vétérinaire et zootechnique»

Téléphone: (32 2) 295 3143

Télécopieur: (32 2) 295 3144.


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