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Document 32019R1601

Règlement (UE) 2019/1601 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

ST/12078/2019/INIT

JO L 250 du 30.9.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1601/oj

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1601 DU CONSEIL

du 26 septembre 2019

modifiant les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (1) établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) applicable à l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) a été fixé à zéro pour les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1. Dans le règlement (UE) 2019/1097 du Conseil (2), un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L'anchois commun est une espèce à brève durée de vie, pour lequel des études se sont achevées en mai. L'avis scientifique pertinent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a été publié le 28 juin 2019. Les limites de capture applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 devraient à présent être modifiées conformément à cet avis.

(3)

La flexibilité interzones (condition particulière) pour le cabillaud (Gadus morhua) de la mer du Nord à la Manche orientale ne devrait s'appliquer qu'à l'égard des États membres qui ont des quotas dans les deux zones. Le tableau des possibilités de pêche concerné devrait dès lors être modifié en conséquence.

(4)

Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre les deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2019 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.

(5)

En ce qui concerne le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux internationales des zones 1 et 2, les États membres qui mènent une étude scientifique sur les prises accessoires de la pêche à la crevette devraient être autorisés à allouer un total global de 130 tonnes aux navires participant à l'étude avec des observateurs à leur bord. Ces opportunités de pêche devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(6)

Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (3) fixe, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde. Dans ledit règlement, le TAC pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la sous-zone CIEM 10 pour les deux années était basée sur l'avis scientifique pour 2019, dans l'attente de l'avis scientifique pour 2020. Le 11 juin 2019, le CIEM a publié l'avis scientifique pour 2020. Les TAC devraient être établis en conformité avec le dernier avis scientifique.

(7)

Les TAC pertinents prévus par le règlement (UE) 2019/124 pour l'anchois commun s'appliquent à partir du 1er juillet 2019. Les TAC pertinents pour la dorade rose prévus par le règlement (UE) 2018/2025 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019, mais la modification introduite par le présent règlement ne concerne que les limites de capture pour 2020. Les dispositions concernant ces stocks introduites par le présent règlement devraient dès lors s'appliquer avec effet au 1er juillet 2019.

(8)

Les TAC pertinents pour le flétan noir commun et les conditions particulières pour le cabillaud et le chinchard s'appliquent depuis le 1er janvier 2019. Les dispositions concernant ces stocks introduites par le présent règlement devraient dès lors s'appliquer avec effet à cette date.

(9)

Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées ne sont pas diminuées et n'ont pas encore été épuisées.

(10)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) 2018/2025 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Les annexes I A et I B du règlement (UE) 2019/124 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet au 1er juillet 2019. Toutefois, l'annexe II, paragraphe 1, points 2, 3 et 4, et paragraphe 2 s'appliquent avec effet au 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. HARAKKA


(1)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2019/1097 du Conseil du 26 juin 2019 modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 175 du 28.6.2019, p. 3).

(3)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).


ANNEXE I

À l'annexe du règlement (UE) 2018/2025, le tableau des opportunités de pêche pour la dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

(SBR/10-)

Année

2019

2020

 

 

Espagne

5

5

 

 

Portugal

566

543

 

 

Royaume-Uni

5

5

 

 

Union

576

553

 

 

TAC

576

553

 

TAC de précaution»

ANNEXE II

1.   

L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

1)

le tableau des possibilités de pêche applicables à l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

4 897  (1)

 

 

Portugal

5 343  (1)

 

 

Union

10 240  (1)

 

 

TAC

10 240  (1)

 

TAC de précaution

2)

le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la partie de la division CIEM 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

870 (2)

 

 

Danemark

4 998

 

 

Allemagne

3 169

 

 

France

1 075  (2)

 

 

Pays-Bas

2 824  (2)

 

 

Suède

33

 

 

Royaume-Uni

11 464  (2)

 

 

Union

24 433

 

 

Norvège

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

21 236 »

3)

le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la division CIEM 8c est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

8c

(JAX/08C.)

Espagne

16 895  (4)

 

 

France

293

 

 

Portugal

1 670  (4)

 

 

Union

18 858  (4)

 

 

TAC

18 858

 

TAC analytique

4)

le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard dans la sous-zone CIEM 9 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone:

9

(JAX/09.)

Espagne

24 324  (5)

 

 

Portugal

69 693  (5)

 

 

Union

94 017

 

 

TAC

94 017

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

2.   

À l'annexe I B du règlement (UE) 2019/124, le tableau des possibilités de pêche pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des zones 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

«Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

900 (6)  (7)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(1)  Le quota ne peut être exploité que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.»

(2)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: 7d (COD/*07D.).

(3)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(4)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).»

(5)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).»

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Outre ce TAC, les États membres qui mènent une étude scientifique sur les prises accessoires de la pêche à la crevette peuvent allouer un total global de 130 tonnes aux navires participant à l'étude avec des observateurs à leur bord (GHL/*12INT). Les États membres concernés communiquent le ou les noms du ou des navires à la Commission avant d'autoriser tout débarquement.»


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