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Document 32017R0894

    Règlement (UE) 2017/894 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes III et VII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse génotypique des ovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/3427

    JO L 138 du 25.5.2017, p. 117–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/894/oj

    25.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 138/117


    RÈGLEMENT (UE) 2017/894 DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2017

    modifiant les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse génotypique des ovins

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

    (2)

    Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à l'annexe III dudit règlement, qui établit les règles relatives à un système de surveillance. L'annexe III, chapitre A, partie II, fixe les règles pour la surveillance des ovins et des caprins, et le point 8.2 de cette partie prévoit que tous les États membres déterminent le génotype de la protéine prion aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal d'ovins, représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre, comportant au moins 600 animaux pour les États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux et au moins 100 animaux pour les autres États membres.

    (3)

    Depuis l'introduction de l'exigence énoncée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 relative à l'analyse génotypique aléatoire, les objectifs initiaux de géolocalisation des génotypes ovins sensibles à la tremblante et d'identification, par pays, des génotypes ovins résistants ont été atteints. Toutefois, l'analyse génotypique aléatoire des ovins reste utile dans les États membres qui, conformément à l'article 6 bis et à l'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 mettent en œuvre un programme d'élevage prévoyant la sélection, parmi leur population ovine, d'animaux résistants aux EST et dont le programme d'élevage vise à influer sur le profil génétique de l'ensemble de leur population ovine. L'analyse génotypique aléatoire d'une fraction de l'ensemble de leur population ovine permet à ces États membres d'évaluer si le programme d'élevage en place a l'impact escompté, qui est d'augmenter la fréquence de l'allèle ARR, tout en réduisant la prévalence des allèles dont il a été démontré qu'ils contribuaient à la sensibilité aux EST.

    (4)

    L'annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 établit les prescriptions minimales pour les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins dans les États membres, et la partie 1, point 1, de ce chapitre prévoit que le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée. Le point 1, deuxième alinéa, autorise les États membres dans lesquels un programme d'élevage est en place à décider d'autoriser l'échantillonnage et le génotypage des seuls béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage. Cette disposition est utilisée lorsque le programme d'élevage d'un État membre vise à avoir une incidence sur le profil génétique de l'ensemble de la population ovine. Par conséquent, l'exigence d'une analyse génotypique aléatoire fixée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 devrait s'appliquer uniquement aux États membres qui mettent en œuvre un programme d'élevage et qui autorisent l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage.

    (5)

    Selon l'avis relatif au programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins, formulé le 13 juillet 2006 par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (Biohaz) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (2), l'exigence actuelle énoncée à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 aux fins de l'analyse génotypique aléatoire de 100 ou 600 ovins par an, en fonction de la taille de la population ovine de l'État membre, semble insuffisante pour surveiller l'impact d'un programme d'élevage sur l'ensemble de la population ovine d'un État membre compte tenu de la petite taille de l'échantillon requis. Dans son avis, l'EFSA a recommandé d'augmenter la taille de l'échantillon et a constaté que, à supposer que la prévalence du génotype visé par la surveillance soit de 50 %, il faudrait tester 1 560 animaux chaque année pour détecter un changement de 5 % dans la prévalence du génotype, avec un niveau de confiance de 95 %. Étant donné qu'il est improbable qu'en un an, une modification de 5 % intervienne dans la prévalence du génotype au niveau de l'ensemble de la population ovine, il convient de procéder à de telles analyses génotypiques aléatoires une fois tous les trois ans.

    (6)

    Dans son avis, l'EFSA a également recommandé de recueillir des données épidémiologiques pertinentes, telles que celles relatives à la région, au type de cheptel et au sexe de l'animal, en vue d'un ajustement a posteriori et du suivi d'un plan d'échantillonnage adéquat. Il convient donc de donner aux États membres la possibilité de déterminer avec précision la taille de l'échantillon et la fréquence des prélèvements d'échantillons représentatifs et de l'analyse génotypique auxquels ils soumettent leur population ovine nationale, compte tenu des données épidémiologiques recueillies lors de précédentes campagnes d'échantillonnage, pour autant que le plan d'échantillonnage permette de détecter au moins un changement de 5 % dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec un niveau de confiance de 95 %.

    (7)

    Il convient dès lors de supprimer l'exigence d'une analyse génotypique aléatoire figurant à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 8.2, du règlement (CE) no 999/2001 et de la remplacer par une prescription énoncée à l'annexe VII, chapitre C, partie 1, dudit règlement, imposant aux États membres qui mettent en œuvre un programme d'élevage d'ovins et autorisent l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels ne participant pas au programme d'élevage d'effectuer une analyse génotypique une fois tous les trois ans d'un échantillon aléatoire d'ovins représentatif de la population ovine nationale comportant au moins 1 560 animaux, ou une analyse génotypique dont la fréquence et la taille de l'échantillon sont déterminées par l'État membre sur la base de critères définis au considérant précédent.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (9)

    Comme l'analyse génotypique aléatoire est organisée par année civile, cette modification devrait être applicable à partir du 1er janvier 2018.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  The EFSA Journal (2006) 382, 1-46.


    ANNEXE

    Les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    L'annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    au chapitre A, partie II, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Analyse génotypique

    Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 doivent être immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d'EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.»

    b)

    au chapitre B, partie I, section A, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.»

    2)

    À l'annexe VII, chapitre C, partie 1, le point 8 suivant est ajouté:

    «8.

    Si l'État membre autorise, conformément au deuxième alinéa du point 1, l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme d'élevage, le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon minimal représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre:

    a)

    une fois tous les trois ans avec un échantillon minimal d'au moins 1 560 ovins; ou

    b)

    à une fréquence et avec une taille d'échantillon déterminées par l'État membre dans le respect des critères suivants:

    i)

    le plan d'échantillonnage tient compte des données épidémiologiques pertinentes recueillies au cours d'enquêtes précédentes, y compris les données concernant le génotype de la protéine prion des ovins aux codons 136, 141, 154 et 171 par race, région, âge, sexe et type de cheptel;

    ii)

    le plan d'échantillonnage permet au moins de détecter un changement de 5 % survenu dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec une puissance de 80 % et un niveau de confiance de 95 %.»


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