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Document 32015R2404

Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 de la Commission du 16 décembre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

JO L 333 du 19.12.2015, p. 73–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2404/oj

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2404 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (3),

règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (4), et

règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (6),

règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (7),

règlement (UE) 2015/104 du Conseil (8), et

règlement (UE) 2015/106 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement (UE) 2015/1801 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2015.

(6)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 (11) ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

(7)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C-72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(9)

À la demande du Portugal, les stocks de sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB) devraient être utilisés pour compenser les volumes de surpêche de respectivement 371 766 kilogrammes et 178 850 kilogrammes d'églefin et de lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB et POK/1N2AB) au cours des années précédentes. Étant donné que le quota portugais de 2015 pour les sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II s'élève à 405 000 kilogrammes et qu'il ne suffit pas à couvrir les déductions dues pour la surexploitation des deux stocks, la quantité disponible de ce quota devrait être utilisée en totalité et les 145 616 kilogrammes restants devraient être déduits l'année ou les années suivantes du quota pour le lieu noir dans la même zone (POK/1N2AB), jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(10)

Par ailleurs, certaines déductions prévues par la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1801 paraissent insuffisantes. Les déductions requises semblent supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2015; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication 2012/C-72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(11)

Conformément au règlement d'exécution 2015/1170 de la Commission (13), une quantité de 3 369 kilogrammes correspondant à 10 % du quota espagnol adapté pour la langoustine dans les zones IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) n'est plus disponible pour l'Espagne à la suite d'un transfert de quotas. Par conséquent, la quantité disponible de 9 287 kilogrammes à soustraire de la déduction restante de 19 000 kg due pour ce stock devrait être ramenée à 5 918 kilogrammes et une déduction de 3 369 kilogrammes devrait s'appliquer immédiatement.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour l'année 2015 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1801 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du lundi 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission du 16 juillet 2015 majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues, en 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions 2015 (quantité en kilogrammes)

Déductions déjà appliquées en 2015 sur le même stock (quantité en kilogrammes) (7)

Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kilogrammes)

 

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

0

4 559

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 559

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

0

22 685

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 685

 

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

2 564

34 116

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

LIN

6X14.

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34 116

 

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

0

4 613

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

WHG

08

Merlan

Zone VIII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 613

 

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

4 281

22 463

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 463

 

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

0

3 893

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 893

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

0

2 482

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

PLE

2A3AX4

Plie commune

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 482

 

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

0

2 798

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 798

 

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

0

371 766

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

371 766

 

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

0

178 850

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33 234 (8)

 

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

0

1 541

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

POK

7/3411

Lieu noir

Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 541

 

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/

/

/

14 000

0

14 000

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14 000

 

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

22 204

Sans objet

22 204

/

/

/

/

22 204

0

22 204

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

WHB

2A4AXF

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 204


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)  À la demande des autorités portugaises de Serviços de Recursos Naturais Direção et compte tenu de la taille limitée du quota disponible, la déduction sera imputée sur le quota 2015 de RED/1N2AB, à concurrence de la totalité de sa quantité disponible; la quantité restante de 145 616 kilogrammes sera déduite au cours de l'année ou des années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.


ANNEXE II

«ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2014 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2015 (quantité en kilogrammes) (7)

Déductions déjà appliquées en 2015

(quantité en kilogrammes) (8)

Déductions à effectuer en 2016 et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

BE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

8 000

1 120

3 701

330,45 %

2 581

/

/

/

/

2 581

2 581

/

BE

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

47 000

327 900

328 823

100,28 %

923

/

C

/

/

1 385

1 385

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

60 000

69 586

115,98 %

9 586

/

/

/

/

9 586

8 489

1 097

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

725 000

765 000

770 738

100,75 %

5 738

/

/

/

/

5 738

5 738

/

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 177 000

3 299 380

3 408 570

103,31 %

109 190

/

C

/

/

163 785

163 785

/

DK

HER

03A.

Hareng commun

Zone III a

19 357 000

15 529 000

15 641 340

100,72 %

112 340

/

/

/

/

112 340

112 340

/

DK

HER

2A47DX

Hareng commun

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

12 526 000

12 959 000

13 430 160

103,64 %

471 160

/

/

/

/

471 160

471 160

/

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

80 026 000

99 702 000

99 711 800

100,10 %

9 800

/

/

/

/

9 800

9 800

/

DK

PRA

03A.

Crevette nordique

Zone III a

2 308 000

2 308 000

2 317 330

100,40 %

9 330

/

/

/

/

9 330

9 330

/

DK

SAN

234_2

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

4 717 000

4 868 000

8 381 430

172,17 %

3 513 430

2

/

/

/

7 026 860

7 026 860

/

DK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

122 383 000

126 007 000

127 165 410

100,92 %

1 158 410

/

/

/

/

1 158 410

1 158 410

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

67 000

79 683

118,93 %

12 683

/

A

3 000

/

22 025

5 866

16 159

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

226 000

312 500

327 697

104,86 %

15 197

/

A

/

/

22 796

22 796

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

6 130

15 769

257,24 %

9 639

/

A

27 130

/

41 589

11 950

29 639

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

27 200

27 200

124 452

457,54 %

97 252

/

A

27 000

/

172 878

0

172 878

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

4 559

/

ES

GFB

567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

588 000

828 030

842 467

101,74 %

14 437

/

/

/

/

14 437

14 437

/

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242 000

216 750

237 282

109,47 %

20 532

/

A

17 750

/

48 548

48 548

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

22 685

/

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

/

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

36 680

/

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

4 613

/

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

55 000

33 690

24 403

72,43 %

– 5 918 (9)

/

/

19 000 (10)

/

13 082

13 082 (11)

/

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

26 744

/

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

/

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

3 893

/

ES

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

70 000

111 160

125 401

112,81 %

14 241

/

/

/

/

14 241

14 241

/

ES

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

143 000

133 060

136 418

102,52 %

3 358

/

/

/

/

3 358

3 358

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

8 100

9 894

122,15 %

1 794

/

A+C

2 100

/

4 791

2 032

2 759

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

857 000

1 089 241

127,10 %

232 241

1,4

/

/

/

325 137

206 515

118 622

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

26 000

15 770

15 762

99,95 %

– 8

/

/

58 770

/

58 762

0

58 762

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

30 500

25 670

98 039

381,92 %

72 369

/

/

170

/

72 539

0

72 539

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

627 000

698 414

111,39 %

71 414

/

/

/

/

71 414

71 414

/

FR

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

33 000

36 000

48 212

133,92 %

12 212

/

/

/

/

12 212

12 212

/

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

59 000

61 000

78 270

128,31 %

17 270

/

A

/

/

25 905

25 905

/

IE

SOL

07A.

Sole commune

Zone VII a

41 000

42 000

43 107

102,64 %

1 107

/

/

/

/

1 107

1 107

/

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

1 048 000

1 030 000

1 079 446

104,80 %

49 446

/

/

/

/

49 446

49 446

/

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3 L M N O

22 000

0

0

Sans objet

0

/

/

46 000

/

46 000

46 000

/

LV

HER

03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

16 534 000

19 334 630

20 084 200

103,88 %

749 570

/

/

/

/

749 570

749 570

/

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

2 482

/

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

2 798

/

PT

ANF

8C3411

Baudroies

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

436 000

664 000

676 302

101,85 %

12 302

/

/

/

/

12 302

12 302

/

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

235 500

235 500

243 092

103,22 %

7 592

/

C

/

/

11 388

11 388

/

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

371 766

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

33 234

145 616

PT

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 051 000

1 051 000

1 059 237

100,78 %

8 237

/

/

/

/

8 237

8 237

/

SE

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

371 000

560 000

562 836

100,51 %

2 836

/

C

/

/

4 254

4 254

/

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

1 541

/

UK

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

189 000

0

0

Sans objet

0

/

/

1 000

/

1 000

1 000

/

UK

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 106 000

3 236 600

3 277 296

101,26 %

40 696

/

/

/

/

40 696

40 696

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereaux

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

179 471 000

275 119 000

279 250 206

101,50 %

4 131 206

/

/

/

/

4 131 206

4 131 206

/

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

/

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/

/

/

14 000

14 000

/

UK

PLE

7DE.

Plie commune

Zones VII d et VII e

1 548 000

1 500 000

1 606 749

107,12 %

106 749

1,1

/

/

/

117 424

117 424

/

UK

SOL

7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

282 000

255 250

252 487

98,92 %

(– 2 763) (12)

/

/

1 950

/

1 950

1 950

/

UK

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

120 000

95 000

102 679

108,08 %

7 679

/

/

/

/

7 679

7 679

/

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

0

22 204

Sans objet

22 204

/

/

/

/

22 204

22 204

/


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  Déductions à opérer en 2015 conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1801.

(8)  Déductions à opérer en 2015 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1801.

(9)  Une quantité de 3 369 kilogrammes n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par l'Espagne conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).

(10)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.

(11)  La quantité restante de 3 369 kilogrammes est déduite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).»


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