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Document 32014D0496
Council Decision 2014/496/CFSP of 22 July 2014 on aspects of the deployment, operation and use of the European Global Navigation Satellite System affecting the security of the European Union and repealing Joint Action 2004/552/CFSP
Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC
Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC
JO L 219 du 25.7.2014, p. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021D0698
25.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 219/53 |
DÉCISION 2014/496/PESC DU CONSEIL
du 22 juillet 2014
sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu en particulier de sa dimension stratégique, de sa couverture régionale et mondiale et de ses utilisations multiples, le système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») européen constitue une infrastructure sensible dont le déploiement et l'utilisation sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres. |
(2) |
Lorsque la situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union et que l'exploitation du GNSS est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, ou dans l'hypothèse d'une menace pesant sur l'exploitation du système, le Conseil devrait arrêter les mesures à prendre. |
(3) |
C'est pourquoi le 12 juillet 2004 le Conseil a arrêté l'action commune 2004/552/PESC (1). |
(4) |
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les fonctions et compétences auparavant exercées par le secrétaire général du Conseil/haut représentant devraient à présent être exercées par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»). |
(5) |
Les progrès enregistrés dans le développement du système issu du programme Galileo, le commencement du déploiement de ce système et le démarrage prochain de son utilisation exigent une adaptation de la procédure prévue par l'action commune 2004/552/PESC. |
(6) |
Les informations et l'expertise sur la question de savoir si un événement lié au système constitue une menace pour l'Union, les États membres ou le GNSS en tant que tel devraient être fournies au Conseil et au HR par l'Agence du système mondial de navigation par satellite européen (ci-après dénommée «Agence du GNSS européen»), les États membres et la Commission. Par ailleurs, les États tiers peuvent également fournir ces informations. |
(7) |
Il y a lieu de clarifier les rôles respectifs du Conseil, du HR, de l'Agence du GNSS européen, en tant qu'exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo (ci-après dénommé «CSSG»), et des États membres dans le cadre de la chaîne de responsabilités opérationnelles à mettre en place afin de réagir à la menace pesant sur l'Union, sur les États membres et sur le GNSS. |
(8) |
À cet égard, les références de base aux menaces figurent dans l'énoncé des impératifs de sécurité propres à un système, qui comprend les principales menaces génériques auxquelles le GNSS dans son ensemble doit faire face, et dans le plan sur la sécurité des systèmes, qui inclut le registre des risques pour la sécurité mis en place dans le cadre du processus d'homologation de sécurité. Ceux ci serviront de références pour identifier les menaces que doit spécifiquement viser la présente décision et pour compléter les procédures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. |
(9) |
En cas d'urgence, il se peut que des décisions doivent être prises dans les premières heures qui suivent l'arrivée des informations relatives à la menace. |
(10) |
Lorsque les circonstances ne permettent pas au Conseil de prendre une décision qui permettrait d'écarter une menace ou d'atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, le HR devrait être habilité à prendre les mesures provisoires nécessaires. |
(11) |
Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 683/2008 (2) et (UE) no 1285/2013 (3) ont modifié la gouvernance du GNSS européen. En particulier, l'article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 dispose que l'Agence du GNSS européen doit assurer l'exploitation du CSSG. |
(12) |
Le règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) charge le directeur exécutif de l'agence du GNSS européen de veiller à ce que celle-ci, en tant qu'exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l'action commune 2004/552/PESC, remplacée par la présente décision. De plus, la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (5) définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure, les agences de l'Union, les États tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (ci-après dénommé «PRS») offert par le système mondial de navigation par satellite issu du programme Galileo. En particulier, l'article 6 de la décision no 1104/2011/UE définit le CSSG comme l'interface opérationnelle entre les autorités PRS compétentes, le Conseil et le HR et les centres de contrôle, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le HR afin d'écarter une menace pour la sécurité de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres ou d'atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres découlant du déploiement, de l'exploitation ou de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen, en particulier lorsqu'une situation internationale exige une action de l'Union ou en cas de menace pesant sur l'exploitation du système lui-même ou de ses services.
Article 2
Si une menace de ce type survient, les États membres, la Commission ou l'Agence du GNSS européen, selon le cas, informent immédiatement le Conseil et le HR de tous les éléments en leur possession qu'ils jugent utiles.
Article 3
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du HR, arrête les instructions nécessaires à donner à l'Agence du GNSS européen.
2. L'Agence du GNSS européen et la Commission fournissent au Conseil des avis sur l'impact plus général que pourraient avoir sur le GNSS les instructions qu'il compte donner.
3. Le Comité politique et de sécurité (COPS) transmet au Conseil un avis sur toute proposition d'instructions, comme il convient.
Article 4
1. Lorsque l'urgence de la situation requiert une action immédiate, avant même que le Conseil n'ait pris une décision en application de l'article 3, paragraphe 1, le HR est autorisé à donner les instructions provisoires nécessaires à l'Agence du GNSS européen. Le HR peut charger le secrétaire général exécutif ou l'un des secrétaires généraux adjoints du service européen pour l'action extérieure de donner ces instructions à l'Agence du GNSS européen. Le HR informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du présent paragraphe.
2. Le Conseil confirme, modifie ou annule les instructions provisoires du HR dès que possible.
3. Le HR procède à un examen permanent des instructions provisoires, les modifie comme il convient ou les annule si une action immédiate n'est plus nécessaire. En tout état de cause, les instructions provisoires expirent quatre semaines après qu'elles ont été données, ou sur décision du Conseil conformément au paragraphe 2.
Article 5
Dans les six mois suivant l'adoption de la présente décision, le HR élabore, avec le concours d'experts des États membres, et soumet à l'approbation du COPS les premières procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision. Des procédures opérationnelles complètes sont soumises à l'approbation du COPS dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente décision. Les procédures opérationnelles sont réexaminées et actualisées par le COPS au moins tous les deux ans.
Article 6
1. Conformément aux accords internationaux antérieurs conclus par l'Union ou par l'Union et ses États membres, y compris ceux ouvrant l'accès au PRS en application de l'article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE, le HR est compétent pour conclure des accords administratifs avec des États tiers en ce qui concerne la coopération dans le cadre de la présente décision. Ces accords sont soumis à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
2. Si les accords précités requièrent l'accès à des informations classifiées de l'Union, la divulgation ou l'échange d'informations classifiées est approuvé conformément aux règles de sécurité applicables.
Article 7
Le Conseil examine et, le cas échéant, modifie les règles et procédures énoncées dans la présente décision au plus tard trois ans à compter de la date de son adoption ou à la demande d'un État membre ou à la suite de toute mesure prise en application de l'article 3.
Article 8
Au besoin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément, notamment, à l'article 28 du règlement (UE) no 1285/2013. À cet effet, les États membres désignent des points de contact chargés de contribuer à la gestion opérationnelle des menaces. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.
Article 9
L'action commune 2004/552/PESC est abrogée.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).
(2) Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen (JO L 150 du 20.5.2014, p. 72).
(5) Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).