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Document 32014D0270

Décision 2014/270/PESC du Conseil du 12 mai 2014 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

JO L 138 du 13.5.2014, p. 106–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/270/oj

13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/106


DÉCISION 2014/270/PESC DU CONSEIL

du 12 mai 2014

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 5 mars 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2142 (2014) relative à la situation en Somalie, dans laquelle il réaffirme l'embargo sur les armes contre la Somalie et se dit une nouvelle fois déterminé à ne pas appliquer, jusqu'au 25 octobre 2014, l'embargo sur les armes contre la Somalie aux livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire ni aux activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sauf s'il s'agit d'articles répertoriés dans l'annexe à la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité, qui doivent recevoir l'accord préalable du comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité.

(3)

La résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité modifie les prescriptions en matière de notifications relatives aux livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou aux activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité de la Somalie, ainsi que pour la procédure d'exemption en rapport avec les livraisons d'articles répertoriés dans l'annexe à la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(5)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d'une aide financière ou autre et d'une formation liée à des activités militaires visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie, à assurer la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons d'articles visés à l'annexe II, à condition de l'avoir notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 du présent article;

g)

à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement fédéral de la Somalie d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit figurant à l'annexe II, qui auront reçu dans chaque cas l'accord préalable du comité des sanctions, ainsi qu'il est établi au paragraphe 4 bis du présent article;».

2)

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier à l'avance au comité des sanctions toutes livraisons d'armes, de munitions ou de matériel militaire, ou les activités de conseil, d'assistance ou de formation destinées aux forces de sécurité, ainsi qu'il est établi au paragraphe 3, point f). Les États membres fournissant une assistance peuvent, à défaut, procéder à cette notification au moins 5 jours à l'avance, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, en application des paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité. Lorsqu'un État membre choisit de procéder à cette notification au comité des sanctions, ladite notification comprend les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et des munitions, une description des armes et des munitions (dont le type, le calibre et la quantité), la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l'unité destinataire des forces de sécurité nationale somaliennes, ou le lieu d'entreposage prévu. Un État membre fournissant des armes et munitions peut, en coopération avec le gouvernement fédéral de la Somalie, 30 jours au plus tard après la livraison de ces articles, confirmer par écrit au comité des sanctions que la livraison a été effectuée, en communiquant le numéro de série des armes et munitions livrées, les données relatives à l'expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d'entreposage.»

3)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de demander l'accord préalable du comité des sanctions pour les fournitures d'articles visés à l'annexe II, conformément au paragraphe 3, point g). Les États membres peuvent, à défaut, demander l'accord préalable du comité des sanctions, en concertation avec le gouvernement fédéral de la Somalie, conformément au paragraphe 3 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


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