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Document 32008R0543
Commission Regulation (EC) No 543/2008 of 16 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards for poultrymeat
Règlement (CE) n o 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
Règlement (CE) n o 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
JO L 157 du 17.6.2008, p. 46–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
17.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 543/2008 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2008
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
À partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007. |
(2) |
Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 1906/90 n’ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007. |
(3) |
Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d’un règlement portant modalités d’application du Règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi des normes de commercialisation pour la viande de volaille dont l’application exige l’adoption de dispositions concernant, en particulier, la liste des carcasses, parties de carcasses et abats de volaille auxquels ledit règlement est applicable, la classification en fonction de la conformation, de l’aspect et du poids, les types de présentation, l’indication de la dénomination sous laquelle les produits en question doivent être commercialisés, la mention facultative de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage, les conditions de stockage et de transport de certaines sortes de viandes de volaille et des contrôles réguliers devant assurer l’application uniforme desdites dispositions dans la Communauté. Il convient donc d’abroger le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (3), qui a établi les modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90, et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(5) |
La commercialisation des différentes classes de volailles établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l’établissement de définitions relatives aux espèces, à l’âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu’à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses. La valeur élevée du produit dénommé «foie gras» et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises. |
(6) |
Il n’est pas nécessaire d’appliquer ces normes à certains produits et à certaines présentations dont l’importance est purement locale ou autrement limitée. Néanmoins, les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur par confusion avec des produits soumis auxdites normes. Celles-ci doivent, par ailleurs, s’appliquer aussi aux termes descriptifs supplémentaires utilisés pour qualifier les dénominations de ces produits. |
(7) |
En vue d’une application uniforme du présent règlement, il convient de définir les concepts de la commercialisation et du lot dans le secteur de la viande de volaille. |
(8) |
La température de stockage et de manutention revêt une importance primordiale pour le maintien de normes de qualité sévères. Il y a donc lieu d’établir un seuil de température pour la conservation des volailles réfrigérées. |
(9) |
Les dispositions du présent règlement, et notamment celles relatives à sa surveillance et à son respect, doivent être appliquées uniformément sur tout le territoire de la Communauté. Les modalités adoptées à ces fins doivent aussi être uniformes. Il y a lieu, par conséquent, d’établir des règles communes en matière de procédures d’échantillonnage et de tolérance. |
(10) |
Pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente et pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d’assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4). |
(11) |
Au nombre des mentions facultatives de l’étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage. La mention de ce dernier, à l’effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d’élevage et de seuils quantitatifs pour l’indication de paramètres tels que l’âge des animaux à l’abattage ou la durée de la période d’engraissement et la ration de certains ingrédients alimentaires. |
(12) |
Lorsque la mention «élevé en plein air» figure sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient également de faire figurer cette mention sur l’étiquette destinée au consommateur afin d’assurer une information complète sur les caractéristiques du produit. |
(13) |
Il est souhaitable que la Commission exerce un contrôle permanent de la compatibilité de toute mesure nationale adoptée en application des présentes dispositions avec le droit communautaire, y compris les normes de commercialisation. Il y a lieu, en particulier, de prévoir l’enregistrement et l’inspection périodique des entreprises autorisées à utiliser des termes se référant à certains modes d’élevage. Lesdites entreprises doivent, en conséquence, avoir l’obligation de conserver des archives détaillées à cet effet. |
(14) |
Les autorités compétentes des États membres concernés doivent être en mesure de déléguer la responsabilité de cette inspection, eu égard à sa nature spécifique, à des entités indépendantes dûment qualifiées et agréées, sans préjudice de la supervision et des précautions appropriées. |
(15) |
Les opérateurs des pays tiers pourraient souhaiter faire usage des mentions facultatives concernant les méthodes de réfrigération et les modes d’élevage. Il y a lieu d’arrêter les dispositions nécessaires à cet effet, sous réserve de certification par l’autorité compétente du pays tiers concerné, figurant sur une liste établie par la Commission. |
(16) |
Compte tenu de l’évolution économique et technologique, tant au niveau de la préparation des volailles qu’au niveau des contrôles, et du fait que la teneur en eau présente un intérêt particulier dans la commercialisation de la viande de volaille congelés ou surgelés, il convient, de fixer la teneur maximale en eau des carcasses de poulets congelés ou surgelés, ainsi que de définir un système de contrôle tant dans les abattoirs qu’à toutes les étapes de la commercialisation, sans transgresser le principe de la libre circulation des marchandises dans un marché unique. |
(17) |
Il importe de vérifier l’absorption d’eau dans l’établissement de production ainsi que d’établir des méthodes fiables pour la détermination de la teneur en eau ajoutée lors de la préparation des carcasses de volailles congelés ou surgelés et de ne pas distinguer entre le liquide physiologique et l’eau étrangère provenant de la préparation des poulets, étant donné qu’une telle distinction présenterait des difficultés pratiques. |
(18) |
Il est approprié d’interdire la commercialisation, sans mention appropriée sur l’emballage, des volailles congelés ou surgelés considérés comme non conformes. Il est, par conséquent, nécessaire d’arrêter les modalités pratiques concernant les mentions apposées sur l’emballage individuel et collectif suivant leur destination, afin de faciliter le contrôle et d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur destination. |
(19) |
Il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant un envoi irrégulier, dans le cas où les marchandises ne répondent pas aux conditions du présent règlement. Il convient de prévoir une procédure de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions intracommunautaires. |
(20) |
En cas de litige, la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation. |
(21) |
L’harmonisation des exigences relatives à la teneur en eau suppose la désignation de laboratoires communautaires et nationaux de référence. |
(22) |
L’aide financière de la Communauté doit être prévue. |
(23) |
Un contrat doit être conclu entre la Communauté et le laboratoire communautaire de référence pour déterminer les conditions régissant le paiement de l’aide. |
(24) |
Il est approprié de prévoir que les États membres arrêtent les modalités pratiques de contrôle de la teneur en eau des volailles congelés et surgelés. En vue d’assurer une application uniforme du présent règlement, il convient de prévoir qu’ils en informent la Commission et les autres États membres. |
(25) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.
1) |
Carcasses de volailles
Aux fins du présent règlement les variantes des termes utilisés aux points a) à e) concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes. |
2) |
Découpes de volailles
Pour les produits énumérés aux points e), g) et h), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l’annexe II. Les produits énumérés aux points d) à k) peuvent être présentés avec ou sans la peau. L’absence de la peau dans le cas des produits visés aux points d) à j) ou la présence de la peau dans le cas du produit visé au point k) doit être mentionnée dans l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
3) |
Foie gras Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie. Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme. Les foies doivent présenter le poids ci-après:
|
Article 2
Aux fins du présent règlement:
a) |
«carcasse» désigne le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 1er, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie, le gésier, et le cou, insérés dans la cavité abdominale; |
b) |
«morceaux de carcasses» désigne la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse; |
c) |
«viande de volaille préemballée» désigne la viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, point b) de la Directive 2000/13/CE; |
d) |
«viande de volaille non préemballée» désigne la viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur; |
e) |
«commercialisation» désigne la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation; |
f) |
«lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l’article 9 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal. |
Article 3
1. Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent règlement, les carcasses de volaille doivent être présentées à la vente sous l’une des formes suivantes:
— |
partiellement éviscérées («effilées»«roped»), |
— |
avec abats, |
— |
sans abats. |
Le terme «éviscérées» peut être ajouté.
2. Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n’ont pas subi l’ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.
3. Pour toutes les présentations de carcasses lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.
4. Les abats comprennent uniquement les organes suivants.
Le cœur, le cou, le gésier et le foie ainsi que toutes les autres parties jugées comestibles par le marché sur lequel le produit est destiné à la consommation finale. Le foie doit être dépourvu de la vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné et le contenu du gésier doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique. Dans le cas où le cou reste attenant à la carcasse, il n’est pas considéré comme un abat.
Lorsque l’un de ces quatre organes ne fait habituellement pas partie de la carcasse mise en vente, son absence doit être signalée sur l’étiquette.
5. Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement au sens de l’article 13, paragraphe 1, point b) de ladite directive:
a) |
la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1), du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007, et la température d’entreposage recommandée. |
Article 4
1. Les noms sous lesquels les produits visés par le présent règlement sont vendus, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE, sont ceux énumérés à l’article 1er du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe I du présent règlement qualifiés:
— |
dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, |
— |
dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce. |
2. Les dénominations figurant à l’article 1er, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes, à condition que ceux-ci n’induisent pas le consommateur gravement en erreur et, en particulier, ne prêtent pas à confusion avec d’autres produits énumérés à l’article 1er, points 1) et 2), ou avec les mentions prévues à l’article 11.
Article 5
1. Les produits autres que ceux définis à l’article 1er ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que sous des dénominations qui n’induisent pas le consommateur gravement en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés à l’article 1er ou avec les mentions prévues à l’article 11.
2. Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, l’étiquetage et la présentation des viandes de volailles destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la «date limite de consommation» conformément à l’article 10 de la directive 2000/13/CE.
4. Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:
a) |
la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1) du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail; |
c) |
l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007 et de la température d’entreposage recommandée; |
d) |
le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’atelier de découpe donné conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), sauf dans le cas où la découpe et le désossage s’effectuent sur le lieu de vente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement; |
e) |
dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d’origine. |
5. Dans le cas des viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s’effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d) du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l’article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 4.
6. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5 et aux paragraphes 2 à 5 du présent article, il n’est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d’indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s’agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.
Article 6
Les dispositions additionnelles suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe XIV, partie B, point II 3), du règlement (CE) no 1234/2007.
La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.
Article 7
1. Les carcasses et découpes de volaille régies par le présent règlement doivent, pour être admises dans la classe A ou la classe B, répondre aux conditions minimales suivantes, à savoir être:
a) |
intactes, compte tenu de la présentation; |
b) |
propres, exemptes de toute matière étrangère visible, souillure ou sang; |
c) |
exemptes de toute odeur étrangère; |
d) |
exemptes de taches visibles de sang, les taches peu étendues et peu perceptibles étant tolérées; |
e) |
exemptes de fractures ouvertes; |
f) |
exemptes d’ecchymoses graves. |
Dans le cas des volailles fraîches, il ne peut y avoir de traces d’une réfrigération antérieure.
2. Pour être admises dans la classe A, les carcasses et découpes de volaille doivent en outre remplir les conditions suivantes:
a) |
avoir une bonne conformation. La chair doit être dodue, la poitrine bien développée, large, longue et charnue, les cuisses doivent être charnues. Les poulets, les jeunes canards ou canetons, et les dindes doivent présenter une mince couche régulière de graisse sur la poitrine, le dos et les cuisses. Sur les coqs, les poules, les canards et les jeunes oies, une couche plus épaisse de graisse est tolérée. Sur les oies, une couche de graisse allant de modérée à épaisse doit envelopper toute la carcasse; |
b) |
quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont tolérés sur la poitrine, les cuisses, le dos, les articulations des pattes et les ailerons. Dans le cas des coqs et poules à bouillir, des canards, des dindes et des oies, quelques plumes sont également tolérées sur d’autres parties de la carcasse; |
c) |
les lésions, ecchymoses et décolorations sont tolérées, pour autant qu’elles soient en petit nombre, peu étendues et peu perceptibles et qu’elles n’affectent ni la poitrine ni les cuisses. L’aileron peut manquer. Une certaine rougeur est tolérée sur les ailerons et les follicules; |
d) |
dans le cas des volailles congelées ou surgelées, il ne peut y avoir de traces de gelures (7), sauf si elles sont fortuites, peu étendues et peu perceptibles et n’affectent ni la poitrine ni les cuisses. |
Article 8
1. Toute décision résultant du non-respect des articles 1er, 3 et 7 ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions du présent article.
2. Un échantillon composé des quantités ci-après des différents produits définis à l’article 1er est prélevé de manière aléatoire sur chacun des lots qui doivent être inspectés dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou à tout autre stade de la commercialisation y compris pendant le transport ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement.
Taille du lot |
Taille de l’échantillon |
Nombre toléré d’unités non conformes |
|
Total |
Pour l’article 1er, points 1) (8) et 3), et l’article 7, paragraphe 1 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
100 à 500 |
30 |
5 |
2 |
501 à 3 200 |
50 |
7 |
3 |
> 3 200 |
80 |
10 |
4 |
3. Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe A, la tolérance totale d’unités non-conformes visée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2 est applicable. Ces unités non conformes peuvent également comprendre, lorsqu’il s’agit d’un filet de poitrine, les filets contenant jusqu’à 2 % au maximum de cartilage (extrémité souple du bréchet).
Toutefois, le nombre d’unités non conformes aux dispositions de l’article 1er, points 1) et 3), et de l’article 7, paragraphe 1, ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau figurant au paragraphe 2.
En ce qui concerne l’article 1er, point 3), aucune unité non conforme n’est considérée comme tolérée sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour les foies d’oies.
4. Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe B, le nombre toléré d’unités non-conformes est doublée.
5. Lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il a été rendu conforme aux dispositions des articles 1er et 7.
Article 9
1. La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l’article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 3) du règlement (CE) no 1234/2007. Les préemballages peuvent être:
— |
des préemballages contenant une carcasse de volaille, ou |
— |
des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d’un seul et même type et d’une seule et même espèce définis à l’article 1er. |
2. Tous les préemballages portent l’indication du poids de produit, appelé «poids nominal», qu’ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:
a) |
carcasses:
|
b) |
découpes:
|
4. Les préemballages visés au paragraphe 1 sont confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:
a) |
le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal; |
b) |
la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l’erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10; |
c) |
aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l’erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé. |
Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l’erreur en moins sont celles fixées à l’annexe I de la directive 76/211/CEE.
5. La responsabilité de l’emballeur ou de l’importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l’annexe I de la directive 76/211/CEE.
6. Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:
— |
un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, |
— |
un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l’échantillon. |
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.
7. Un lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l’objet du contrôle.
L’effectif du lot est limité aux quantités ci-après:
— |
lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l’effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d’effectif, |
— |
dans les autres cas, l’effectif du lot est limité à 10 000 préemballages. |
8. Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler:
Taille du lot |
Taille de l’échantillon |
100-500 |
30 |
501-3 200 |
50 |
> 3 200 |
80 |
Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l’annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu’il a lieu, se fait à 100 %.
9. Dans le cas des viandes de volaille préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes:
(en grammes) |
||
Poids nominal |
Erreur maximale tolérée en moins |
|
Carcasses |
Découpes |
|
moins de 1 100 |
25 |
25 |
1 100-< 2 400 |
50 |
50 |
2 400 et plus |
100 |
|
10. Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l’erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.
Les préemballages de l’échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.
Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre d’unités non conformes trouvé dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre d’unités non conformes est égal ou supérieur au critère de rejet.
Taille de l’échantillon |
Nombre d’unités non conformes |
|
Critère d’acceptation |
Critère de rejet |
|
30 |
2 |
3 |
50 |
3 |
4 |
80 |
5 |
6 |
11. Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l’échantillon est supérieur au critère d’acceptation défini ci-après.
Taille de l’échantillon |
Critère d’acceptation pour le contenu effectif moyen |
30 |
x— ≥ Qn – 0,503 s |
50 |
x— ≥ Qn – 0,379 s |
80 |
x— ≥ Qn – 0,295 s |
x— |
= |
contenu effectif moyen des préemballages. |
Qn |
= |
poids nominal du préemballage |
s |
= |
écart type des contenus effectifs des préemballages du lot. |
L’écart type est estimé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l’annexe II de la directive 76/211/CEE.
12. Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil (9) autorisent l’emploi d’indications supplémentaires, l’indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d’une indication supplémentaire.
13. Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d’autres États membres, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière.
Article 10
L’indication de l’une des méthodes de refroidissement définies ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe III peuvent apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE:
— |
refroidissement à l’air: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid, |
— |
refroidissement par aspersion ventilée: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid, associé à une vaporisation, plus ou moins fine, d’eau, |
— |
refroidissement par immersion: refroidissement des carcasses de volailles dans des bacs d’eau, ou de glace et d’eau, conformément au procédé de contre-courant. |
Article 11
1. Pour indiquer les modes d’élevage, à l’exception des modes d’élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe IV ne doit apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l’annexe V du présent règlement sont réunies):
a) |
«alimenté avec … % de …»; |
b) |
«élevé à l’intérieur — système extensif»; |
c) |
«sortant à l’extérieur»; |
d) |
«fermier — élevé en plein air»; |
e) |
«fermier — élevé en liberté». |
Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.
Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».
2. La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée que s’il est fait usage de l’un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe V, points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas des animaux relevant de l’article 1er, point 1) a), quatrième tiret.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l’annexe V et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.
4. Les mesures nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.
5. À tout moment et sur demande de la Commission, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.
Article 12
1. Les abattoirs autorisés à utiliser les expressions définies à l’article 11 sont soumis à un agrément spécial. Ils doivent enregistrer séparément et par mode d’élevage:
a) |
les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits après une inspection effectuée par l’autorité compétente de l’État membre; |
b) |
à la demande de ladite autorité, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande; |
c) |
le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées; |
d) |
les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison. |
2. Les producteurs visés au paragraphe 1 sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.
De plus, les producteurs qui pratiquent l’élevage en plein air ont également l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur.
3. Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d’alimentation.
4. L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison.
5. Des inspections régulières, en ce qui concerne l’application de l’article 11 et des paragraphes 1 à 4 du présent article, sont effectuées:
a) |
en élevage: au moins une fois par bande, |
b) |
chez le fabricant et fournisseur d’aliments: au moins une fois par an, |
c) |
à l’abattoir: au moins quatre fois par an, |
d) |
chez l’accouveur: au moins une fois par an pour les modes d’élevages visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e). |
6. Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux. Toute modification apportée à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre de l’année civile aux autres États membres et à la Commission.
Article 13
En cas de contrôle de l’indication du mode d’élevage utilisé, visé à l’article 121, point e) (v) du règlement (CE) no 1234/2007, les organismes désignés par les États membres doivent répondre aux critères définis par la norme européenne no EN/45011, du 26 juin 1989, et en tant que tels, être agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Article 14
La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 10 et 11, si l’envoi est accompagné d’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.
Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste des dites autorités.
Article 15
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique).
2. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:
— |
que des échantillons soient prélevés pour vérifier l’absorption d’eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé, |
— |
que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an, |
— |
que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production. |
Article 16
1. L’absorption d’eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l’annexe IX, ou conformément aux indications figurant à l’annexe VI dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de huit heures.
Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l’absorption d’eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l’absorption d’eau est supérieure aux valeurs visées à l’annexe IX, point 10, ou à l’annexe VI, point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.
2. Dans tous les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, en tout cas, au moins une fois tous les deux mois, les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, sont effectuées par sondage, pour chaque abattoir, conformément aux indications figurant aux annexes VI ou VII, au choix des autorités compétentes de l’État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.
3. Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées par les autorités compétentes ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 1, et notamment les indications de l’annexe IX, points 1 et 10, et du paragraphe 2 du présent article plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s’avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.
Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 2 qu’après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes VI ou VII sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l’abattoir concerné.
4. Dans le cas du refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 1.
5. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l’abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d’une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.
6. Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans la Communauté, à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l’abattoir, sous le contrôle de l’autorité compétente, d’une banderole ou d’une étiquette portant, en lettres capitales rouges, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe X.
Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu’il en soit disposé autrement. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de la Communauté.
Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.
Article 17
1. L’État membre de destination peut, lorsqu’il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des poulets congelés ou surgelés afin de vérifier qu’un lot répond aux conditions prévues aux articles 15 et 16.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l’acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu’à leur destination une fois que l’échantillon approprié a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat du contrôle ne soit disponible.
Ces contrôles sont effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards susceptibles d’altérer leur qualité.
Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiqués au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d’échantillons à l’expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition.
Si l’expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’État membre de destination ainsi que de la procédure et des délais applicables.
3. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 1 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu’une analyse contradictoire soit effectuée dans l’un des laboratoires de référence énumérés à l’annexe XI, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l’annexe XII.
4. S’il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les poulets congelés ou surgelés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 15 et 16, l’autorité compétente de l’État membre de destination applique les procédures indiquées à l’article 16, paragraphe 6.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente de l’État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 3 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l’avis de l’État membre d’expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.
Dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement ou sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination et compte tenu de la nature des infractions relevées, la Commission peut:
— |
envoyer une mission d’experts à l’établissement concerné et, en liaison avec les autorités nationales compétentes, procéder à des inspections sur place, ou |
— |
demander à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition d’intensifier les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établissement concerné et, le cas échéant, d’appliquer des sanctions conformément aux dispositions de l’article 194 du règlement (CE) no 1234/2007. |
La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée fournissent aux experts toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’État membre expéditeur, sur demande de l’État membre destinataire, renforcer les contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement en cause.
Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées de la part d’un établissement, la Commission impute tous les frais afférents à l’application des dispositions des tirets du troisième alinéa à l’établissement concerné.
Article 18
1. Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications visées aux articles 15, 16 et 17 effectuées par elles ou sous leur responsabilité.
Les laboratoires nationaux de référence communiquent ces données au comité d’experts visé à l’article 19 pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de chaque année. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.
2. Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.
Article 19
Un comité d’experts en matière de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle du comité sont établies à l’annexe XII.
Une aide financière est versée au laboratoire de référence conformément aux termes d’un contrat conclu entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et ce laboratoire.
Le directeur général de la direction générale de l’agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission.
Article 20
1. Les découpes fraîches, congelées et surgelées visées ci-après, lorsqu’elles sont l’objet d’un commerce ou d’une profession, ne peuvent être commercialisées à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VIII (test chimique):
a) |
filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau; |
b) |
poitrine de poulet, avec peau; |
c) |
haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau; |
d) |
filet de poitrine de dinde, sans peau; |
e) |
poitrine de dinde, avec peau; |
f) |
haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau; |
g) |
cuisse désossée de dinde, sans peau. |
2. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1, et notamment:
a) |
que la vérification régulière de l’absorption d’eau aux abattoirs conformément à l’article 16, paragraphe 1, s’étende aux carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1 du présent article. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Toutefois, dans le cas de refroidissement à l’air des carcasses de dindes, il n’est pas nécessaire de réaliser régulièrement des contrôles de la teneur en eau. Les valeurs limites figurant à l’annexe IX, point 10, s’appliquent également aux carcasses de dindes; |
b) |
que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an; |
c) |
que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production. |
Dans le cas de refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés au point a) et au paragraphe 3 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au point a) peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans les annexes VI à IX a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au point a).
3. Au moins une fois par période de trois mois, les vérifications de la teneur en eau des découpes congelées et surgelées visée au paragraphe 1 sont effectuées, par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément aux indications figurant à l’annexe VIII. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.
Lorsqu’un atelier de découpe respecte les critères visés à l’annexe VIII pendant une période d’un an, la fréquence des contrôles est réduite à un contrôle tous les six mois. Le non-respect de ces critères a pour conséquence la reprise des contrôles visés au premier alinéa.
4. L’article 16, paragraphes 3 à 6, et les articles 17 et 18 s’appliquent mutatis mutandis aux découpes de volailles visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 21
Le règlement (CEE) no 1538/91 est abrogé à partir du 1er juillet 2008.
Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 1906/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2008 (JO L 140 du 30.5.2008, p. 1).
(2) JO L 173 du 6.7.1990, p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 6).
(3) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 14).
(4) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.
(7) Gelure: (au sens d’une diminution de la qualité) dessèchement plus ou moins localisé et irréversible de la peau ou de la chair qui peut se traduire par des modifications affectant:
— |
la couleur originale (qui généralement devient plus pâle), ou |
— |
la flaveur et l’odeur (absence de flaveur ou rancissement), |
— |
la consistance (sèche, spongieuse). |
(8) Tolérance pour chaque espèce, et non d’une espèce à l’autre.
(9) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.
ANNEXE I
Article 1er, point 1) — Noms des carcasses entières
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Пиле, бройлер |
Pollo (de carne) |
Kuře, brojler |
Kylling, slagtekylling |
Hähnchen Masthuhn |
Tibud, broiler |
Κοτόπουλο Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) |
Chicken, broiler |
Poulet (de chair) |
Pollo, ‘Broiler’ |
Cālis, broilers |
2. |
Петел, кокошка |
Gallo, gallina |
Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření |
Hane, høne, suppehøne |
Suppenhuhn |
Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud |
Πετεινοί και κότες (για βράοιμο) |
Cock, hen, casserole, or boiling fowl |
Coq, poule (à bouillir) |
Gallo, gallina Pollame da brodo |
Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
3. |
Петел (угоен, скопен) |
Capón |
Kapoun |
Kapun |
Kapaun |
Kohikukk |
Καπόνια |
Capon |
Chapon |
Cappone |
Kapauns |
4. |
Ярка, петле |
Polluelo |
Kuřátko, kohoutek |
Poussin, Coquelet |
Stubenküken |
Kana- ja kukepojad |
Νεοσσός, πετεινάρι |
Poussin, Coquelet |
Poussin, coquelet |
Galletto |
Cālītis |
5. |
Млад петел |
Gallo joven |
Mladý kohout |
Unghane |
Junger Hahn |
Noor kukk |
Πετεινάρι |
Young cock |
Jeune coq |
Giovane gallo |
Jauns gailis |
1. |
(Млада) пуйка |
Pavo (joven) |
(Mladá) krůta |
(Mini) kalkun |
(Junge) Pute, (Junger) Truthahn |
(Noor) kalkun |
(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες |
(Young) turkey |
Dindonneau, (jeune) dinde |
(Giovane) tacchino |
(Jauns) tītars |
2. |
Пуйка |
Pavo |
Krůta |
Avlskalkun |
Pute, Truthahn |
Kalkun |
Γάλοι και γαλοπούλες |
Turkey |
Dinde (à bouillir) |
Tacchino/a |
Tītars |
1. |
(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар |
Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven) |
(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard |
(Ung) and (Ung) berberiand (Ung) mulardand |
Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente) |
(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard |
(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard |
(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck |
(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard |
(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‘mulard’ |
(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle |
2. |
Патица, мускусна патица, мюлар |
Pato, pato de Barbaria, pato cruzado |
Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard |
Avlsand Avlsberberiand Avlsmulardand |
Ente, Barbarieente Mulardente |
Part, muskuspart, mullard |
Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard |
Duck, Muscovy duck, Mulard duck |
Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) |
Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard’ |
Pīle, muskuspīle, Mulard pīle |
1. |
(Млада) гъска, гъсе |
Oca (joven), ansarón |
Mladá husa, house |
(Ung) gås |
Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans |
(Noor) hani, hanepoeg |
(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια |
(Young) goose, gosling |
(Jeune) oie ou oison |
(Giovane) oca |
(Jauna) zoss, zoslēns |
2. |
Гъска |
Oca |
Husa |
Avlsgås |
Gans |
Hani |
Χήνες |
Goose |
Oie |
Oca |
Zoss |
1. |
(Млада) токачка |
Pintada (joven) |
Mladá perlička |
(Ung) perlehøne |
(Junges) Perlhuhn |
(Noor) pärlkana |
(Νεαρές) φραγκόκοτες |
(Young) guinea fowl |
(Jeune) pintade Pintadeau |
(Giovane) faraona |
(Jauna) pērļu vistiņa |
2. |
Токачка |
Pintada |
Perlička |
Avlsperlehøne |
Perlhuhn |
Pärlkana |
Φραγκόκοτες |
Guinea fowl |
Pintade |
Faraona |
Pērļu vistiņa |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Viščiukas broileris |
Brojler csirke, pecsenyecsirke |
Fellus, brojler |
Kuiken, braadkuiken |
Kurczę, broiler |
Frango |
Pui de carne, broiler |
Kurča, brojler |
Pitovni piščanec – brojler |
Broileri |
Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
2. |
Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti |
Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) |
Serduk, tiġieġa (tal-brodu) |
Haan, hen soep- of stoofkip |
Kura rosołowa |
Galo, galinha |
Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert |
Kohút, sliepka |
Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje |
Kukko, kana |
Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna |
3. |
Kaplūnas |
Kappan |
Ħasi |
Kapoen |
Kapłon |
Capão |
Clapon |
Kapún |
Kopun |
Chapon (syöttökukko) |
Kapun |
4. |
Viščiukas |
Minicsirke |
Għattuqa, coquelet |
Piepkuiken |
Kurczątko |
Franguitos |
Pui tineri |
Kurčiatko |
Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet) |
Kananpoika, kukonpoika |
Poussin, Coquelet |
5. |
Gaidžiukas |
Fiatal kakas |
Serduk żgħir fl-eta |
Jonge haan |
Młody kogut |
Galo jovem |
Cocoș tânăr |
Mladý kohút |
Mlad petelin |
Nuori kukko |
Ung tupp |
1. |
Kalakučiukas |
Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka |
Dundjan (żgħir fl-eta) |
(Jonge) kalkoen |
(Młody) indyk |
Peru |
Curcan (tânăr) |
Mladá morka |
(Mlada) pura |
(Nuori) kalkkuna |
(Ung) kalkon |
2. |
Kalakutas |
Pulyka |
Dundjan |
Kalkoen |
Indyk |
Peru adulto |
Curcan |
Morka |
Pura |
Kalkkuna |
Kalkon |
1. |
Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai |
Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa |
Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard |
(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend |
(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard |
Pato, Pato Barbary, Pato Mulard |
Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard |
(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard |
(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca |
(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka |
(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand |
2. |
Antis, muskusinė antis, mulardinė antis |
Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa |
Papra, papra muscovy, papra mulard |
Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend |
Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard |
Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard |
Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard |
Kačica, Pyžmová kačica, Mulard |
Raca, muškatna raca, mulard raca |
Ankka, myskiankka |
Anka, mulardand, myskand |
1. |
Žąsiukas |
Fiatal liba, pecsenye liba |
Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża |
(Jonge) gans |
Młoda gęś |
Ganso |
Gâscă (tânără) |
(Mladá) hus, húsa |
(Mlada) gos, goska |
(Nuori) hanhi |
(Ung) gås, gåsunge |
2. |
Žąsis |
Liba |
Wiżża |
Gans |
Gęś |
Ganso adulto |
Gâscă |
Hus |
Gos |
Hanhi |
Gås |
1. |
Perlinių vištų viščiukai |
Pecsenyegyöngyös |
Farghuna (żgħira fl-eta) |
(Jonge) parelhoen |
(Młoda) perliczka |
Pintada |
Bibilică adultă |
(Mladá) perlička |
(Mlada) pegatka |
(Nuori) helmikana |
(Ung) pärlhöna |
2. |
Perlinės vištos |
Gyöngytyúk |
Fargħuna |
Parelhoen |
Perlica |
Pintada adulta |
Bibilică |
Perlička |
Pegatka |
Helmikana |
Pärlhöna |
Article 1er, point 2) — Noms des découpes
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Половинка |
Medio |
Půlka |
Halvt |
Hälfte oder Halbes |
Pool |
Μισά |
Half |
Demi ou moitié |
Metà |
Puse |
b) |
Четвъртинка |
Charto |
Čtvrtka |
Kvart |
(Vorder-, Hinter-)Viertel |
Veerand |
Τεταρτημόριο |
Quarter |
Quart |
Quarto |
Ceturdaļa |
c) |
Неразделени четвъртинки с бутчетата |
Cuartos traseros unidos |
Neoddělená zadní čtvrtka |
Sammenhængende lårstykker |
Hinterviertel am Stück |
Lahtilõikamata koivad |
Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών |
Unseparated leg quarters |
Quarts postérieurs non séparés |
Cosciotto |
Nesadalītas kāju ceturdaļas |
d) |
Гърди, бяло месо или филе с кост |
Pechuga |
Prsa |
Bryst |
Brust, halbe Brust, halbierte Brust |
Rind |
Στήθος |
Breast |
Poitrine, blanc ou filet sur os |
Petto con osso |
Krūtiņa |
e) |
Бутче |
Muslo y contramuslo |
Stehno |
Helt lår |
Schenkel, Keule |
Koib |
Πόδι |
Leg |
Cuisse |
Coscia |
Kāja |
f) |
Бутче с част от гърба, прикрепен към него |
Charto trasero de pollo |
Stehno kuřete s částí zad |
Kyllingelår med en del af ryggen |
Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück |
Koib koos seljaosaga |
Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης |
Chicken leg with a portion of the back |
Cuisse de poulet avec une portion du dos |
Coscetta |
Cāļa kāja ar muguras daļu |
g) |
Бедро |
Contramuslo |
Horní stehno |
Overlår |
Oberschenkel, Oberkeule |
Reis |
Μηρός (μπούτι) |
Thigh |
Haut de cuisse |
Sovraccoscia |
Šķiņkis |
h) |
Подбедрица |
Muslo |
Dolní stehno (palička) |
Underlår |
Unterschenkel, Unterkeule |
Sääretükk |
Κνήμη |
Drumstick |
Pilon |
Fuso |
Stilbs |
i) |
Крило |
Ala |
Křídlo |
Vinge |
Flügel |
Tiib |
Φτερούγα |
Wing |
Aile |
Ala |
Spārns |
j) |
Неразделени крила |
Alas unidas |
Neoddělená křídla |
Sammenhængende vinger |
Beide Flügel, ungetrennt |
Lahtilõikamata tiivad |
Αδιαχώριστες φτερούγες |
Unseparated wings |
Ailes non séparées |
Ali non separate |
Nesadalīti spārni |
k) |
Филе от гърдите, бяло месо |
Filete de pechuga |
Prsní řízek |
Brystfilet |
Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet |
Rinnafilee |
Φιλέτο στήθους |
Breast fillet |
Filet de poitrine, blanc, filet, noix |
Filetto, fesa (tacchino) |
Krūtiņas fileja |
l) |
Филе от гърдите с „ядеца“ |
Filete de pechuga con clavícula |
Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti) |
Brystfilet med ønskeben |
Brustfilet mit Schlüsselbein |
Rinnafilee koos harkluuga |
Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο |
Breast fillet with wishbone |
Filet de poitrine avec clavicule |
Petto (con forcella), fesa (con forcella) |
Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
m) |
Нетлъсто филе |
Magret, maigret |
Magret, maigret (filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) |
Magret, maigret |
Magret, Maigret |
Rinnaliha („magret” või „maigret”) |
Maigret, magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Pīles krūtiņa |
n) |
Oбезкостен пуешки бут |
Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada |
U vykostěných krůtích stehen |
Udbenet kød af hele kalkunlår |
Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln |
Kalkuni konditustatud koivaliha |
Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο |
Deboned turkey leg meat |
Cuisse désossée de dinde |
Carne di coscia di tacchino disossata |
Atkaulotai tītara kāju gaļai |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Pusė |
Fél baromfi |
Nofs |
Helft |
Połówka |
Metade |
Jumătăți |
Polená hydina |
Polovica |
Puolikas |
Halva |
b) |
Ketvirtis |
Negyed baromfi |
Kwart |
Kwart |
Ćwiartka |
Quarto |
Sferturi |
Štvrťka hydiny |
Četrt |
Neljännes |
Kvart |
c) |
Neatskirti kojų ketvirčiai |
Összefüggő (egész) combnegyedek |
Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati |
Niet-gescheiden achterkwarten |
Ćwiartka tylna w całości |
Quartos da coxa não separados |
Sferturi posterioare neseparate |
Neoddelené hydinové stehná |
Neločene četrti nog |
Takaneljännes |
Bakdelspart |
d) |
Krūtinėlė |
Mell |
Sidra |
Borst |
Pierś, połówka piersi |
Peito |
Piept |
Prsia |
Prsi |
Rinta |
Bröst |
e) |
Koja |
Comb |
Koxxa |
Hele poot, hele dij |
Noga |
Perna inteira |
Pulpă |
Hydinové stehno |
Bedro |
Koipireisi |
Klubba |
f) |
Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi |
Csirkecomb a hát egy részével |
Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar |
Poot/dij met rugdeel (bout) |
Noga kurczęca z częścią grzbietu |
Perna inteira de frango com uma porção do dorso |
Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată |
Kuracie stehno s panvou |
Piščančja bedra z delom hrbta |
Koipireisi, jossa selkäosa |
Kycklingklubba med del av ryggben |
g) |
Šlaunelė |
Felsőcomb |
Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa |
Bovenpoot, bovendij |
Udo |
Coxa |
Pulpă superioară |
Horné hydinové stehno |
Stegno |
Reisi |
Lår |
h) |
Blauzdelė |
Alsócomb |
Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick) |
Onderpoot, onderdij (Drumstick) |
Podudzie |
Perna |
Pulpă inferioară |
Dolné hydinové stehno |
Krača |
Koipi |
Ben |
i) |
Sparnas |
Szárny |
Ġewnaħ |
Vleugel |
Skrzydło |
Asa |
Aripi |
Hydinové krídelko |
Peruti |
Siipi |
Vinge |
j) |
Neatskirti sparnai |
Összefüggő (egész) szárnyak |
Ġwienaħ mhux separati |
Niet-gescheiden vleugels |
Skrzydła w całości |
Asas não separadas |
Aripi neseparate |
Neoddelené hydinové krídla |
Neločene peruti |
Siivet kiinni toisissaan |
Sammanhängande vingar |
k) |
Krūtinėlės filė |
Mellfilé |
Flett tas-sidra |
Borstfilet |
Filet z piersi |
Carne de peito |
Piept dezosat |
Hydinový rezeň |
Prsni file |
Rintafilee |
Bröstfilé |
l) |
Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu |
Mellfilé szegycsonttal |
Flett tas-sidra bil-wishbone |
Borstfilet met vorkbeen |
Filet z piersi z obojczykiem |
Carne de peito com fúrcula |
Piept dezosat cu osul iadeș |
Hydinový rezeň s kosťou |
Prsni file s prsno kostjo |
Rintafilee solisluineen |
Bröstfilé med nyckelben |
m) |
Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) |
Bőrös libamell-filé, (maigret) |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Tacâm de pasăre, spinări de pasăre |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
n) |
Kalakuto kojų mėsa be kaulų |
Kicsontozott pulykacomb |
Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat |
Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been |
Pozbawione kości mięso z nogi indyka |
Carne desossada da perna inteira de peru |
Pulpă dezosată de curcan |
Vykostené morčacie stehno |
Puranje bedro brez kosti |
Kalkkunan luuton koipi-reisiliha |
Urbenat kalkonkött av klubba |
ANNEXE II
Découpe séparant le haut de cuisse / cuisse du dos
— |
délimitation de l’articulation de la hanche
|
Découpe séparant le haut de cuisse du pilon
— |
délimitation de l’articulation du genou
|
ANNEXE III
Article 10 — Méthodes de refroidissement
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
1. |
Въздушно охлаждане |
Refrigeración por aire |
Vzduchem (Chlazení vzduchem) |
Luftkøling |
Luftkühlung |
Ōhkjahutus |
Ψύξη με αέρα |
Air chilling |
Refroidissement à l'air |
Raffreddamento ad aria |
Dzesēšana ar gaisu |
2. |
Въздушно-душово охлаждане |
Refrigeración por aspersión ventilada |
Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem |
Luftspraykøling |
Luft-Sprühkühlung |
Ōhkpiserdusjahutus |
Ψύξη με ψεκασμό |
Air spray chilling |
Refroidissement par aspersion ventilée |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione |
Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
3. |
Охлаждане чрез потапяне |
Refrigeración por immersión |
Ve vodní lázni ponořením |
Neddypningskøling |
Gegenstrom-Tauchkühlung |
Sukeljahutus |
Ψύξη με βύθιση |
Immersion chilling |
Refroidissement par immersion |
Raffreddamento per immersione |
Dzesēšana iegremdējot |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
1. |
Atšaldymas ore |
Levegős hűtés |
Tkessih bl-arja |
Luchtkoeling |
Owiewowa |
Refrigeração por ventilação |
Refrigerare în aer |
Chladené vzduchom |
Zračno hlajenje |
Ilmajäähdytys |
Luftkylning |
2. |
Atšaldymas pučiant orą |
Permetezéses hűtés |
Tkessih b'air spray |
Lucht-sproeikoeling |
Owiewowo-natryskowa |
Refrigeração por aspersão e ventilação |
Refrigerare prin dușare cu aer |
Chladené sprejovaním |
Hlajenje s pršenjem |
Ilmasprayjäähdytys |
Evaporativ kylning |
3. |
Atšaldymas panardinant |
Bemerítéses hűtés |
Tkessiħ b’immersjoni |
Dompelkoeling |
Zanurzeniowa |
Refrigeração por imersão |
Refrigerare prin imersiune |
Chladené vo vode |
Hlajenje s potapljanjem |
Vesijäähdytys |
Vattenkylning |
ANNEXE IV
Article 11, paragraphe 1 — Modes d’élevage
|
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
a) |
Хранена с … % … гъска, хранена с овес |
Alimentado con … % de … Oca engordada con avena |
Krmena (čím) … % (čeho) … Husa krmená ovsem |
Fodret med … % … Havrefodret gås |
Mast mit … % … Hafermastgans |
Söödetud …, mis sisaldab … % … Kaeraga toidetud hani |
Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη |
Fed with … % of … Oats fed goose |
Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l’avoine |
Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena |
Barība ar … % … ar auzām barotas zosis |
b) |
Екстензивно закрито (отгледан на закрито) |
Sistema extensivo en gallinero |
Extenzivní v hale |
Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) |
Extensive Bodenhaltung |
Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) |
Εκτατικής εκτροφής |
Extensive indoor (barnreared) |
Élevé à l’intérieur: système extensif |
Estensivo al coperto |
Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”) |
c) |
Свободен начин на отглеждане |
Gallinero con salida libre |
Volný výběh |
Fritgående |
Freilandhaltung |
Vabapidamine |
Ελεύθερης βοσκής |
Free range |
Sortant à l’extérieur |
All’aperto |
Brīvā turēšana |
d) |
Традиционен свободен начин на отглеждане |
Granja al aire libre |
Tradiční volný výběh |
Frilands … |
Bäuerliche Freilandhaltung |
Traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής |
Traditional free range |
Fermier-élevé en plein air |
Rurale all’aperto |
Tradicionālā brīvā turēšana |
e) |
Свободен начин на отглеждане – пълна свобода |
Granja de cría en libertad |
Volný výběh – úplná volnost |
Frilands … opdrættet i fuld frihed |
Bäuerliche Freilandhaltung Unbegrenzter Auslauf |
Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής |
Free-range — total freedom |
Fermier-élevé en liberté |
Rurale in libertà |
Pilnīgā brīvība |
|
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
a) |
Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys |
…%-ban …-val etetett Zabbal etetett liba |
Mitmugħa b’… % ta’ … Wiżża mitmugħa bil-ħafur |
Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans |
Żywione z udziałem … % … tucz owsiany (gęsi) |
Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |
Furajate cu un % de … Gâște furajate cu ovăz |
Kŕmené … % … Husi kŕmené ovsom |
Krmljeno z … % … gos krmljena z ovsom |
Ruokittu rehulla, joka sisältää … …% Kauralla ruokittu hanhi |
Utfodrad med … % … Havreutfodrad gås |
b) |
Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) |
Istállóban külterjesen tartott |
Mrobbija ġewwa: sistema estensiva |
Scharrel … binnengehouden |
Ekstensywny chów ściółkowy |
Produção extensiva em interior |
Creștere în interior sistem extensiv |
Chované na hlbokej podstielke (chov v hale) |
Ekstenzivna zaprta reja |
Laajaperäinen sisäkasvatus |
Extensivt uppfödd inomhus |
c) |
Laisvai laikomi paukščiai |
Szabadtartás |
Barra (free range) |
Scharrel … met uitloop |
Chów wybiegowy |
Produção em semiliberdade |
Creștere liberă |
Výbehový chov (chov v exteriéri) |
Prosta reja |
Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa |
Tillgång till utomhusvistelse |
d) |
Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai |
Hagyományos szabadtartás |
Barra (free range) tradizzjonali |
Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop |
Tradycyjny chów wybiegowy |
Produção ao ar livre |
Creștere liberă tradițională |
Chované navol'no |
Tradicionalna prosta reja |
Ulkoiluvapaus |
Traditionell utomhusvistelse |
e) |
Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai |
Teljes szabadtartás |
Barra (free range) – liberta totali |
Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop |
Chów wybiegowy bez ograniczeń |
Produção em liberdade |
Creștere liberă – libertate totală – |
Úplne vol'ný chov |
Prosta reja – neomejen izpust |
Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus |
Uppfödd i full frihet |
ANNEXE V
Les conditions visées à l’article 11 sont les suivantes:
a) |
Alimenté avec … % de … La mention des ingrédients particuliers ci-après entrant dans l’alimentation n’est autorisée:
Le terme «oie nourrie à l’avoine» peut cependant être utilisé lorsque l’aliment administré aux oies au stade terminal de trois semaines contient au moins 500 grammes d’avoine par jour. |
b) |
«Élevé à l’intérieur — système extensif» Ce terme ne peut être utilisé que:
|
c) |
«Sortant à l’extérieur» Ce terme ne peut être utilisé que:
Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière);
|
d) |
«Fermier — élevé en plein air» Ce terme ne peut être utilisé que si:
|
e) |
«Fermier — élevé en liberté» L’emploi de ce terme répond aux mêmes critères que ceux définis au point d), à l’exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité. En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines. |
ANNEXE VI
DÉTERMINATION DE LA PERTE D’EAU AU DÉGEL
(Test d’égouttage)
1. Objet et champ d’application
La présente technique est utilisée pour déterminer la quantité d’eau résultant du dégel de poulets congelés ou surgelés. Si la quantité d’eau provenant de l’égouttage exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse, y compris tous les abats comestibles contenus dans l’emballage, dépasse la valeur limite fixée au point 7, il est considéré que la carcasse a absorbé un excédant d’eau pendant le traitement.
2. Définition
La quantité d’eau déterminée par cette technique s’exprime en pourcentage, en poids, d’eau égouttée, ce pourcentage étant calculé par rapport au poids total de la carcasse congelée ou surgelée, y compris les abats comestibles.
3. Principe
La carcasse congelée ou surgelée, y compris, le cas échéant, les abats comestibles, est dégelée dans des conditions contrôlées permettant de calculer le poids de l’eau égouttée.
4. Appareillage
4.1. |
Une balance capable de peser jusqu’à 5 kilogrammes avec une précision d’au moins 1 gramme. |
4.2. |
Des sachets en matière plastique suffisamment grands pour contenir la carcasse et munis d’un système de fixation sûr. |
4.3. |
Un bassin d’eau soumis à un contrôle thermostatique, équipé pour garder les carcasses comme indiqué aux points 5.5 et 5.6, pouvant contenir une quantité d’eau représentant au moins 8 fois le volume de la volaille à contrôler et permettant de maintenir cette eau à une température de 42 ± 2 °C. |
4.4. |
Papier filtre ou autres serviettes de papier absorbant. |
5. Technique
5.1. |
Prélever au hasard 20 carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle. En attendant qu’elles puissent être soumises à l’essai décrit aux points 5.2 à 5.11, conserver à une température de – 18 °C au maximum. |
5.2. |
Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser l’emballage et son contenu en arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M0. |
5.3. |
Débarrasser la carcasse, ainsi que, le cas échéant, les abats comestibles vendus avec celle-ci, de l’emballage extérieur. Sécher et peser l’emballage, en arrondissant le poids au gramme le plus proche; on obtient ainsi M1. |
5.4. |
Calculer le poids de la carcasse et des abats congelés, en déduisant M1 de M0. |
5.5. |
Introduire la carcasse, y compris les abats comestibles, dans un sachet solide et imperméable en matière plastique, la cavité abdominale étant dirigée vers la partie basse et fermée du sachet. Le sachet doit être suffisamment long pour pouvoir être attaché de manière sûre dans le bassin d’eau, mais pas trop large, pour que la carcasse ne puisse pas quitter sa position verticale. |
5.6. |
Plonger la partie du sachet contenant la carcasse et les abats comestibles dans un bassin d’eau en laissant le sachet ouvert de manière à laisser s’échapper le plus d’air possible. Maintenir le sachet en position verticale, si nécessaire à l’aide d’une barre directrice ou de poids, pour que l’eau ne puisse pas y pénétrer. Les sachets ne doivent pas se toucher. |
5.7. |
Laisser le sachet dans le bain d’eau à une température constante de 42 ± 2 °C en le faisant mouvoir et/ou en agitant l’eau d’une manière continue jusqu’à ce que la température du centre thermique de la carcasse (situé dans la partie la plus profonde du muscle de la poitrine à proximité du sternum, chez les poulets éviscérés, et au milieu des abats, chez les poulets non éviscérés), mesurée chez deux animaux choisis au hasard, atteigne au moins + 4 °C. Les carcasses ne devraient pas rester dans l’eau plus longtemps qu’il ne faut pour atteindre la température de + 4 °C. La période d’immersion requise pour des carcasses stockées à – 18 °C est de l’ordre de:
Au-delà de 1 400 grammes, augmentation de 7 minutes par tranche additionnelle complète ou incomplète de 100 grammes. Si les deux carcasses ne sont pas à la température de + 4 °C après la période d’immersion indiquée, le dégel doit être poursuivi jusqu’à ce que leur centre thermique l’atteigne. |
5.8. |
Sortir le sachet et son contenu du bassin d’eau; percer la base du sachet pour permettre l’écoulement de l’eau provenant du dégel. Laisser égoutter le sachet et son contenu pendant une heure à une température ambiante comprise entre + 18 et + 25 degrés Celsius. |
5.9. |
Retirer la carcasse dégelée du sachet et extraire l’emballage contenant les abats (s’il y en a) de la cavité abdominale. Sécher l’intérieur et l’extérieur de la carcasse à l’aide de papier filtre ou de serviettes en papier. Percer l’emballage contenant les abats et, une fois l’eau écoulée, sécher l’emballage et les abats dégelés le mieux possible. |
5.10. |
Déterminer le poids total de la carcasse dégelée, des abats et de leur emballage, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M2. |
5.11. |
Déterminer le poids de l’emballage qui contenait les abats, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M3. |
6. Calcul du résultat
On obtient la quantité d’eau provenant du dégel, exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse congelée ou surgelée (y compris les abats) en appliquant la formule suivante:
((M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)) ×100
7. Évaluation du résultat
Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la valeur limite.
Ces taux sont en cas de refroidissement:
— |
par air: 1,5 %, |
— |
par aspersion ventilée: 3,3 %, |
— |
par immersion: 5,1 %. |
ANNEXE VII
DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES POULETS
(Test chimique)
1. Objet et champ d’application
La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau des poulets congelés ou surgelés. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des carcasses homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.
2. Définitions
«Carcasse»: la carcasse de la volaille avec os et cartilage et les abats comestibles éventuellement ajoutés.
«Abats»: cœur, foie, gésier et cou.
3. Principe
Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.
La limite supérieure de la teneur totale en eau de la carcasse est déterminée à partir de la teneur en protéines de la carcasse, qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.
4. Appareillage et réactifs
4.1. |
Une balance destinée à peser les carcasses et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme. |
4.2. |
Une hache ou une scie à viande pour découper la carcasse en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir. |
4.3. |
Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des pièces entières de volaille congelées ou surgelées. Note: Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres. |
4.4. |
Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode. |
4.5. |
Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode. |
5. Procédure
5.1. |
Prélever au hasard sept carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6. Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des sept carcasses séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé de sept carcasses. |
5.2. |
Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des carcasses du congélateur. |
5.3. |
|
5.4. |
|
5.5. |
Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %). |
5.6. |
Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25. |
6. Calcul des résultats
6.1. |
|
6.2. |
Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par sept. |
6.3. |
La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:
|
6.4. |
|
6.5. |
Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée au point 6.2, n’est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme. |
(1) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.
(2) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.
(3) Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.
ANNEXE VIII
DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES DÉCOUPES DE VOLAILLE
(Test chimique)
1. Objet et champ d’application
La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau de certaines découpes de volaille. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des découpes homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.
2. Définitions et procédures d’échantillonnage
Les définitions données à l’article 1er, point 2, sont applicables aux découpes de volaille visées à l’article 20. Les échantillons doivent avoir la taille minimale suivante:
— |
Poitrine de poulet: demie poitrine, |
— |
Filet de poitrine de poulet: moitié de la poitrine désossée, sans peau, |
— |
Poitrine de dinde, filet de poitrine de dinde et cuisse de dinde désossée: portions de 100 g environ, |
— |
Autres découpes: telles que définies à l’article 1er, point 2. |
Dans le cas des produits congelés et surgelés en vrac (découpes non emballées individuellement), les grands emballages parmi lesquels les échantillons sont prélevés peuvent être maintenus à une température de 0 °C jusqu’à ce que les découpes individuelles puissent être prélevées.
3. Principe
Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.
La limite supérieure de la teneur totale en eau des découpes est déterminée à partir de la teneur en protéines des découpes qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.
4. Appareillage et réactifs
4.1. |
Une balance destinée à peser les découpes et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme. |
4.2. |
Une hache ou une scie à viande pour découper les découpes en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir. |
4.3. |
Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des découpes de volaille ou des morceaux de celles-ci. Note: Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os congelés ou surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres. |
4.4. |
Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode. |
4.5. |
Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode. |
5. Procédure
5.1. |
Prélever au hasard cinq découpes de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état réfrigéré ou congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6. Les échantillons provenant des produits congelés et surgelés en vrac visés au point 2 peuvent être maintenus à une température de 0 °C en attendant le début de l’analyse. Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des cinq découpes séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé des cinq découpes. |
5.2. |
Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des découpes du congélateur ou réfrigérateur. |
5.3. |
|
5.4. |
Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6. |
5.5. |
Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %). |
5.6. |
Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25. |
6. Calcul des résultats
6.1. |
|
6.2. |
Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq. |
6.3. |
Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:
|
6.4. |
Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % (1) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:
Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées au point 6.2 n’est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme. |
(1) Calculée sur le base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement.
ANNEXE IX
VERIFICATION DE L’ABSORPTION D’EAU DANS L’ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION
(Test d’abattoir)
1. |
Au moins une fois par période de travail de huit heures: prélever au hasard 25 carcasses de la chaîne d’éviscération immédiatement après l’éviscération des issues et des graisses et avant le premier des lavages successifs. |
2. |
Au besoin, couper le cou en laissant la peau du cou attachée à la carcasse. |
3. |
Identifier chaque carcasse individuellement. Peser chaque carcasse et en enregistrer le poids, arrondi au gramme le plus proche. |
4. |
Replacer les carcasses qui font l’objet du contrôle sur la chaîne d’éviscération pour qu’elles poursuivent le cours normal des opérations de lavage, réfrigération, égouttage, etc. |
5. |
Reprendre les carcasses étiquetées à la fin de la chaîne d’égouttage sans les soumettre à un égouttage plus long que celui pratiqué pour les volailles du lot duquel provient l’échantillon. |
6. |
L’échantillon est constitué par les premières 20 carcasses récupérées. Celles-ci sont de nouveau pesées. Leur poids, arrondi au gramme le plus proche, est indiqué en regard du poids constaté lors de la première pesée. Le test est nul si moins de 20 carcasses identifiées sont récupérées. |
7. |
Retirer les marques d’identification des carcasses de l’échantillon et soumettre les carcasses aux opérations d’emballages habituelles. |
8. |
Déterminer le pourcentage d’absorption d’eau en déduisant le poids total des 20 carcasses testées avant le lavage du poids total de ces mêmes carcasses après lavage, réfrigération et égouttage, en divisant la différence par le poids initial et en multipliant par 100. |
9. |
Au lieu de peser manuellement les carcasses conformément aux points 1 à 8, des chaînes automatiques de pesage peuvent être utilisées pour la détermination du pourcentage d’absorption d’eau pour le même nombre de carcasses et selon les mêmes principes à condition que les chaînes aient été approuvées à cette fin par l’autorité compétente. |
10. |
Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:
|
ANNEXE X
MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 6
– |
: |
en bulgare |
: |
Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО |
– |
: |
en espagnol |
: |
Contenido en agua superior al límite CE |
– |
: |
en tchèque |
: |
Obsah vody překračuje limit ES |
– |
: |
en danois |
: |
Vandindhold overstiger EF-Normen |
– |
: |
en allemand |
: |
Wassergehalt über dem EG-Höchstwert |
– |
: |
en estonien |
: |
Veesisaldus ületab EÜ normi |
– |
: |
en grec |
: |
Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ |
– |
: |
en anglais |
: |
Water content exceeds EC limit |
– |
: |
en français |
: |
Teneur en eau supérieure à la limite CE |
– |
: |
en italien |
: |
Tenore d’acqua superiore al limite CE |
– |
: |
en letton |
: |
Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu |
– |
: |
en lituanien |
: |
Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą |
– |
: |
en hongrois |
: |
Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket |
– |
: |
en maltais |
: |
Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE |
– |
: |
en néerlandais |
: |
Watergehalte hoger dan het EG-maximum |
– |
: |
en polonais |
: |
Zawartość wody przekracza normę WE |
– |
: |
en portugais |
: |
Teor de água superior ao limite CE |
– |
: |
en roumain |
: |
Conținutul de apă depășește limita CE |
– |
: |
en slovaque |
: |
Obsah vody presahuje limit ES |
– |
: |
en slovène |
: |
Vsebnost vode presega ES omejitev |
– |
: |
en finnois |
: |
Vesipitoisuus ylittää EY-normin |
– |
: |
en suédois |
: |
Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG. |
ANNEXE XI
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
Belgique
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) |
Eenheid Technologie en Voeding |
Productkwaliteit en voedselveiligheid |
Brusselsesteenweg 370 |
B-9090 Melle |
Bulgarie
Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт |
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute) |
бул. „Пенчо Славейков“ 15 |
(15, Pencho Slaveikov str.) |
София–1606 |
(Sofia–1606) |
République tchèque
Státní veterinární ústav Jihlava |
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, |
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků |
Rantířovská 93 |
CZ-586 05 Jihlava |
Danemark
Fødevarestyrelsen |
Fødevareregion Øst |
Afdeling for Fødevarekemi |
Søndervang 4 |
DK-4100 Ringsted |
Allemagne
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel |
Standort Kulmbach |
E.C.-Baumann-Straße 20 |
D-95326 Kulmbach |
Estonie
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium |
Kreutzwaldi 30 |
EE-51006 Tartu |
Irlande
National Food Centre |
Teagasc |
Dunsinea |
Castleknock |
IE-Dublin 15 |
Grèce
Ministry of Rural Development & Food |
Veterinary Laboratory of Larisa |
7th km Larisa-Trikalοn st. |
GR-411 10 Larisa |
Espagne
Laboratorio Arbitral Agroalimentario |
Carretera de La Coruña, km 10,700 |
E-28023 Madrid |
France
SCL Laboratoire de Lyon |
10, avenue des Saules |
BP 74 |
F-69922 Oullins |
Italie
Ministero Politiche Agricole e Forestali |
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari |
Laboratorio di Modena |
Via Jacopo Cavedone n. 29 |
I-41100 Modena |
Chypre
Agricultural Laboratory |
Department of Agriculture |
Loukis Akritas Ave; 14 |
CY-Lefcosia (Nicosia) |
Lettonie
Pārtikas un veterinārā dienesta |
Nacionālais diagnostikas centrs |
Lejupes iela 3, |
Rīga, LV-1076 |
Lituanie
Nacionalinė veterinarijos laboratorija |
J. Kairiūkščio g. 10 |
LT-2021 Vilnius |
Luxembourg
Laboratoire National de Santé |
Rue du Laboratoire, 42 |
L-1911 Luxembourg |
Hongrie
Országos Élelmiszervizsgáló Intézet |
Budapest 94. Pf. 1740 |
Mester u. 81. |
HU-1465 |
Malte
Malta National Laboratory |
UB14, San Gwann Industrial Estate |
San Gwann, SGN 09 |
Malta |
Pays-Bas
RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid |
Bornsesteeg 45, gebouw 123 |
6708 AE Wageningen |
Nederland |
Autriche
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien |
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren |
Spargelfeldstraße 191 |
A-1226 Wien |
Pologne
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości |
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
ul. Reymonta 11/13 |
60-791 Poznań |
Polska |
Portugal
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE |
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA |
Av. Conde Valbom, 98 |
P-1050-070 Lisboa |
Roumanie
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară |
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2 |
București |
Slovénie
Univerza v Ljubljani |
Veterinarska fakulteta |
Nacionalni veterinarski inštitut |
Gerbičeva 60 |
SI-1115 Ljubljana |
Slovaquie
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Botanická 15 |
842 52 Bratislava |
Slovenská republika |
Finlande
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira |
Mustialankatu 3 |
FI-00710 Helsinki |
Suède
Livsmedelsverket |
Box 622 |
S-75126 Uppsala |
Royaume-Uni
Laboratory of the Government Chemist |
Queens Road |
Teddington |
TW11 0LY |
United Kingdom |
ANNEXE XII
Tâches et structure organisationnelle du comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille
Le comité d’experts visé à l’article 19 est chargé des tâches suivantes:
a) |
fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d’analyse et les essais comparatifs concernant la teneur en eau de la viande de volaille; |
b) |
coordonner l’application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant des essais comparatifs, et en particulier des essais d’aptitude; |
c) |
soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports; |
d) |
coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès réalisés en la matière; |
e) |
fournir une assistance scientifique et technique à la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d’analyse entre États membres. |
Le comité d’experts visé à l’article 19 est organisé comme suit:
Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau dans les denrées alimentaires pour siéger au comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente section de la présente annexe sont supportées par leur État membre.
Tâches des laboratoires nationaux de référence
Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe XI sont chargés des tâches suivantes:
a) |
coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses de la teneur en eau dans la viande de volaille; |
b) |
assister l’autorité compétente de l’État membre pour l’organisation du système de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille; |
c) |
participer à des essais comparatifs (essais d’aptitude) entre les différents laboratoires nationaux visés au point a); |
d) |
assurer la diffusion des informations fournies par le comité d’experts auprès de l’autorité compétente de l’État membre et des laboratoires nationaux visés au point a); |
e) |
collaborer avec le comité d’experts et, s’ils sont désignés pour faire partie du comité d’experts, préparer les échantillons nécessaires aux essais, y compris les essais d’homogénéité, et veiller à leur expédition en bonne et due forme. |
ANNEXE XIII
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1906/90 |
Règlement (CEE) no 1538/91 |
Présent règlement |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 1 bis, termes introductifs |
Article 2, termes introductifs |
Article 2, points 2), 3) et 4) |
|
Article 2, points a), b) et c) |
Article 2, point 8) |
|
Article 2, point d) |
|
Article 1 bis, premier et deuxième tirets |
Article 2, points e) et f) |
|
Article 2 |
Article 3, paragraphes 1 à 4 |
Article 4 |
|
Article 3, paragraphe 5 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 5, paragraphe 2 à 5 |
Article 6 |
|
Article 5, paragraphe 6 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 7, paragraphe 1, termes introductifs |
|
Article 6, paragraphe 1, premier à sixième tirets |
Article 7, paragraphe 1, points a) à f) |
|
Article 6, paragraphe 2, termes introductifs |
Article 7, paragraphe 2, termes introductifs |
|
Article 6, paragraphe 2, premier à quatrième tirets |
Article 7, paragraphe 2, points a) à d) |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
Article 7, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 5 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3, termes introductifs |
Article 9, paragraphe 3, termes introductifs |
|
Article 8, paragraphe 3, premier tiret |
Article 9, paragraphe 3, point a) |
|
Article 8, paragraphe 3, second tiret |
Article 9, paragraphe 3, point b) |
|
Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs |
|
Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, premier à troisième tirets |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à c) |
|
Article 8, paragraphe 4, second alinéa |
Article 9, paragraphe 4, second alinéa |
|
Article 8, paragraphes 5 à 12 |
Article 9, paragraphes 5 à 12 |
|
Article 8, paragraphe 13, premier alinéa |
— |
|
Article 8, paragraphe 13, second alinéa |
Article 9, paragraphe 13 |
|
Article 9 |
Article 10 |
|
Article 10 |
Article 11 |
|
Article 11, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 12, paragraphe 1, termes introductifs |
|
Article 11, paragraphe 1, premier à quatrième tirets |
Article 12, paragraphe 1, points a) à d) |
|
Article 11, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 2 bis |
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 11, paragraphe 2 ter |
Article 12, paragraphe 4 |
|
Article 11, paragraphe 3, termes introductifs |
Article 12, paragraphe 5, termes introductifs |
|
Article 11, paragraphe 3, premier à quatrième tirets |
Article 12, paragraphe 5, points a) à d) |
|
Article 11, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 6 |
|
Article 12 |
Article 13 |
|
Article 13 |
Article 14 |
|
Article 14 bis, paragraphes 1 et 2 |
Article 15 |
|
Article 14 bis, paragraphes 3 à 5 |
Article 16, paragraphes 1 à 3 |
|
Article 14 bis, paragraphe 5 bis |
Article 16, paragraphe 4 |
|
Article 14 bis, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphe 5 |
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Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, termes introductifs |
Article 16, paragraphe 6, premier alinéa |
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Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, tirets |
Annexe X |
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Article 14 bis, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas |
Article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas |
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Article 14 bis, paragraphes 8 à 12 |
Article 17, paragraphes 1 à 5 |
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Article 14 bis, paragraphe 12 bis |
Article 18, paragraphe 1 |
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Article 14 bis, paragraphe 13 |
Article 18, paragraphe 2 |
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Article 14 bis, paragraphe 14 |
Article 19 |
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Article 14 ter, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
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Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs |
Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs |
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Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, premier à troisième tirets |
Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c) |
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Article 14 ter, paragraphe 2, second alinéa |
Article 20, paragraphe 2, second alinéa |
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Article 14 ter, paragraphes 3 et 4 |
Article 20, paragraphes 3 et 4 |
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Article 15 |
— |
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— |
Article 21 |
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— |
Article 22 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Annexe I bis |
Annexe II |
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Annexe II |
Annexe III |
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Annexe III |
Annexe IV |
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Annexe IV |
Annexe V |
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Annexe V |
Annexe VI |
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Annexe VI |
Annexe VII |
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Annexe VI bis |
Annexe VIII |
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Annexe VII |
Annexe IX |
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Annexe VIII |
Annexe XI |
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Annexe IX |
Annexe XII |
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— |
Annexe XIII |