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Document 32008R0543

Règlement (CE) n o  543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

JO L 157 du 17.6.2008, p. 46–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/543/oj

17.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/46


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2008 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point e), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles (2) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 1906/90 n’ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d’un règlement portant modalités d’application du Règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.

(4)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi des normes de commercialisation pour la viande de volaille dont l’application exige l’adoption de dispositions concernant, en particulier, la liste des carcasses, parties de carcasses et abats de volaille auxquels ledit règlement est applicable, la classification en fonction de la conformation, de l’aspect et du poids, les types de présentation, l’indication de la dénomination sous laquelle les produits en question doivent être commercialisés, la mention facultative de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage, les conditions de stockage et de transport de certaines sortes de viandes de volaille et des contrôles réguliers devant assurer l’application uniforme desdites dispositions dans la Communauté. Il convient donc d’abroger le règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission (3), qui a établi les modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90, et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

La commercialisation des différentes classes de volailles établies en fonction de leur conformation et de leur aspect requiert l’établissement de définitions relatives aux espèces, à l’âge et à la présentation des carcasses, ainsi qu’à la conformation anatomique et au contenu des morceaux de carcasses. La valeur élevée du produit dénommé «foie gras» et le risque de pratiques frauduleuses créé par celle-ci imposent la définition de normes de commercialisation minimales précises.

(6)

Il n’est pas nécessaire d’appliquer ces normes à certains produits et à certaines présentations dont l’importance est purement locale ou autrement limitée. Néanmoins, les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés ne doivent pas être de nature à induire le consommateur en erreur par confusion avec des produits soumis auxdites normes. Celles-ci doivent, par ailleurs, s’appliquer aussi aux termes descriptifs supplémentaires utilisés pour qualifier les dénominations de ces produits.

(7)

En vue d’une application uniforme du présent règlement, il convient de définir les concepts de la commercialisation et du lot dans le secteur de la viande de volaille.

(8)

La température de stockage et de manutention revêt une importance primordiale pour le maintien de normes de qualité sévères. Il y a donc lieu d’établir un seuil de température pour la conservation des volailles réfrigérées.

(9)

Les dispositions du présent règlement, et notamment celles relatives à sa surveillance et à son respect, doivent être appliquées uniformément sur tout le territoire de la Communauté. Les modalités adoptées à ces fins doivent aussi être uniformes. Il y a lieu, par conséquent, d’établir des règles communes en matière de procédures d’échantillonnage et de tolérance.

(10)

Pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente et pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d’assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4).

(11)

Au nombre des mentions facultatives de l’étiquette figurent celles de la méthode de réfrigération et du mode d’élevage. La mention de ce dernier, à l’effet de la protection du consommateur, doit être subordonnée au respect de critères précis concernant les conditions d’élevage et de seuils quantitatifs pour l’indication de paramètres tels que l’âge des animaux à l’abattage ou la durée de la période d’engraissement et la ration de certains ingrédients alimentaires.

(12)

Lorsque la mention «élevé en plein air» figure sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient également de faire figurer cette mention sur l’étiquette destinée au consommateur afin d’assurer une information complète sur les caractéristiques du produit.

(13)

Il est souhaitable que la Commission exerce un contrôle permanent de la compatibilité de toute mesure nationale adoptée en application des présentes dispositions avec le droit communautaire, y compris les normes de commercialisation. Il y a lieu, en particulier, de prévoir l’enregistrement et l’inspection périodique des entreprises autorisées à utiliser des termes se référant à certains modes d’élevage. Lesdites entreprises doivent, en conséquence, avoir l’obligation de conserver des archives détaillées à cet effet.

(14)

Les autorités compétentes des États membres concernés doivent être en mesure de déléguer la responsabilité de cette inspection, eu égard à sa nature spécifique, à des entités indépendantes dûment qualifiées et agréées, sans préjudice de la supervision et des précautions appropriées.

(15)

Les opérateurs des pays tiers pourraient souhaiter faire usage des mentions facultatives concernant les méthodes de réfrigération et les modes d’élevage. Il y a lieu d’arrêter les dispositions nécessaires à cet effet, sous réserve de certification par l’autorité compétente du pays tiers concerné, figurant sur une liste établie par la Commission.

(16)

Compte tenu de l’évolution économique et technologique, tant au niveau de la préparation des volailles qu’au niveau des contrôles, et du fait que la teneur en eau présente un intérêt particulier dans la commercialisation de la viande de volaille congelés ou surgelés, il convient, de fixer la teneur maximale en eau des carcasses de poulets congelés ou surgelés, ainsi que de définir un système de contrôle tant dans les abattoirs qu’à toutes les étapes de la commercialisation, sans transgresser le principe de la libre circulation des marchandises dans un marché unique.

(17)

Il importe de vérifier l’absorption d’eau dans l’établissement de production ainsi que d’établir des méthodes fiables pour la détermination de la teneur en eau ajoutée lors de la préparation des carcasses de volailles congelés ou surgelés et de ne pas distinguer entre le liquide physiologique et l’eau étrangère provenant de la préparation des poulets, étant donné qu’une telle distinction présenterait des difficultés pratiques.

(18)

Il est approprié d’interdire la commercialisation, sans mention appropriée sur l’emballage, des volailles congelés ou surgelés considérés comme non conformes. Il est, par conséquent, nécessaire d’arrêter les modalités pratiques concernant les mentions apposées sur l’emballage individuel et collectif suivant leur destination, afin de faciliter le contrôle et d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur destination.

(19)

Il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant un envoi irrégulier, dans le cas où les marchandises ne répondent pas aux conditions du présent règlement. Il convient de prévoir une procédure de règlement des conflits pouvant surgir au sujet des expéditions intracommunautaires.

(20)

En cas de litige, la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation.

(21)

L’harmonisation des exigences relatives à la teneur en eau suppose la désignation de laboratoires communautaires et nationaux de référence.

(22)

L’aide financière de la Communauté doit être prévue.

(23)

Un contrat doit être conclu entre la Communauté et le laboratoire communautaire de référence pour déterminer les conditions régissant le paiement de l’aide.

(24)

Il est approprié de prévoir que les États membres arrêtent les modalités pratiques de contrôle de la teneur en eau des volailles congelés et surgelés. En vue d’assurer une application uniforme du présent règlement, il convient de prévoir qu’ils en informent la Commission et les autres États membres.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits visés à l’article 121, point e), point ii), du règlement (CE) no 1234/2007 sont définis comme suit.

1)

Carcasses de volailles

a)

COQ ET POULES (Gallus domesticus)

poulets (de chair): sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

coqs, poules (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée),

chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d’engraissement d’au moins 77 jours,

poussins, coquelets: poulets de moins de 650 grammes de poids en carcasse (exprimé sans les abats, ni la tête ni les pattes); les poulets pesant entre 650 et 750 grammes peuvent être appelés «poussins» si l’âge à l’abattage n’excède pas vingt-huit jours. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de l’article 12 pour vérifier cet âge à l’abattage,

jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l’âge d’abattage est d’au moins 90 jours;

b)

DINDES (Meleagris gallopavo dom.)

(jeunes) dindes, dindonneaux: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

dindes (à bouillir): sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

c)

CANARDS (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata), canards mulards (cairina muschata x Anas platyrhynchos)

(jeunes) canards ou canetons, (jeunes) canards de Barbarie, (jeunes) canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

canards, canards de Barbarie, canards mulards: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée);

d)

OIES (Anser anser dom.)

(jeunes) oies ou oisons: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée). La couche de graisse qui entoure la carcasse est mince ou modérée; la graisse de la jeune oie peut avoir une couleur caractéristique d’un régime alimentaire spécial,

oies: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée); une couche de graisse allant de modérée à épaisse enveloppe toute la carcasse;

e)

PINTADES (Numida meleagris domesticus)

(jeunes) pintades: sujets dont la pointe du sternum est flexible (non ossifiée),

pintades: sujets dont la pointe du sternum est rigide (ossifiée).

Aux fins du présent règlement les variantes des termes utilisés aux points a) à e) concernant le sexe sont considérées comme équivalant auxdits termes.

2)

Découpes de volailles

a)

demi ou moitié: moitié d’une carcasse résultant d’une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l’échine;

b)

quart: quart postérieur ou quart antérieur, obtenu par la découpe transversale d’une moitié;

c)

quarts postérieurs non séparés: les deux quarts postérieurs réunis par une portion du dos, avec ou sans le croupion;

d)

poitrine, blanc ou filet sur os: le bréchet et les côtes, en totalité ou non, réparties de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant. La poitrine peut être présentée en entier ou divisée en deux;

e)

cuisse: le fémur, le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

f)

cuisse de poulet avec une portion du dos attachée: le poids de cette dernière ne doit pas excéder 25 % de celui du morceau;

g)

haut de cuisse: le fémur avec la masse musculaire l’enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

h)

pilon: le tibia et le péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;

i)

aile: l’humérus, le radius et le cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. Dans le cas des ailes de dindes, l’humérus, le radius ou le cubitus peuvent être présentés séparément, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;

j)

ailes non séparées: les deux ailes réunies par une portion du dos, le poids de cette dernière ne pouvant excéder 45 % de celui du morceau;

k)

filet de poitrine, blanc, filet, noix: la poitrine entière ou coupée en deux, désossée, c’est-à-dire sans le bréchet ni les côtes. S’il s’agit de poitrines de dinde, le filet peut comprendre seulement le muscle pectoral profond;

l)

filet de poitrine avec clavicule: le filet de poitrine sans peau avec la clavicule et la pointe cartilagineuse du sternum seulement, le poids de la clavicule et du cartilage ne pouvant dépasser 3 % du poids de la découpe;

m)

magret, maigret: filet de poitrine des canards et oies visés au point 3), comprenant la peau et la graisse sous-cutanée couvrant le muscle de la poitrine, sans le muscle pectoral profond;

n)

cuisse désossée de dinde: haut de cuisse et/ou pilon de dinde, désossé, c’est-à-dire sans le fémur, le tibia et le péroné, entier, en cubes ou coupé en tranches.

Pour les produits énumérés aux points e), g) et h), le membre de phrase «les découpes doivent être pratiquées aux articulations» signifie que les découpes sont faites entre les deux lignes délimitant les articulations conformément à la présentation graphique de l’annexe II.

Les produits énumérés aux points d) à k) peuvent être présentés avec ou sans la peau. L’absence de la peau dans le cas des produits visés aux points d) à j) ou la présence de la peau dans le cas du produit visé au point k) doit être mentionnée dans l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

3)

Foie gras

Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie.

Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme.

Les foies doivent présenter le poids ci-après:

les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,

les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes.

Article 2

Aux fins du présent règlement:

a)

«carcasse» désigne le corps entier d’une volaille des espèces visées à l’article 1er, point 1), après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l’ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans abats, c’est-à-dire le cœur, le foie, le gésier, et le cou, insérés dans la cavité abdominale;

b)

«morceaux de carcasses» désigne la viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;

c)

«viande de volaille préemballée» désigne la viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, point b) de la Directive 2000/13/CE;

d)

«viande de volaille non préemballée» désigne la viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur;

e)

«commercialisation» désigne la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la livraison ou toute autre forme de commercialisation;

f)

«lot» désigne les viandes de volaille de la même espèce et du même type, de la même classe, de la même fabrication, du même abattoir ou du même atelier de découpe, situées au même endroit et devant être inspectées. Aux fins des dispositions de l’article 9 et des annexes V et VI, un lot ne comprend que des préemballages appartenant à une même catégorie de poids nominal.

Article 3

1.   Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent règlement, les carcasses de volaille doivent être présentées à la vente sous l’une des formes suivantes:

partiellement éviscérées («effilées»«roped»),

avec abats,

sans abats.

Le terme «éviscérées» peut être ajouté.

2.   Les carcasses partiellement éviscérées sont des carcasses qui n’ont pas subi l’ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot ni des reins.

3.   Pour toutes les présentations de carcasses lorsque l’animal n’a pas été étêté, la trachée, l’œsophage et le jabot peuvent subsister dans la carcasse.

4.   Les abats comprennent uniquement les organes suivants.

Le cœur, le cou, le gésier et le foie ainsi que toutes les autres parties jugées comestibles par le marché sur lequel le produit est destiné à la consommation finale. Le foie doit être dépourvu de la vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné et le contenu du gésier doit avoir été enlevé. Le cœur peut être dépourvu ou non de membrane péricardique. Dans le cas où le cou reste attenant à la carcasse, il n’est pas considéré comme un abat.

Lorsque l’un de ces quatre organes ne fait habituellement pas partie de la carcasse mise en vente, son absence doit être signalée sur l’étiquette.

5.   Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement au sens de l’article 13, paragraphe 1, point b) de ladite directive:

a)

la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1), du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007, et la température d’entreposage recommandée.

Article 4

1.   Les noms sous lesquels les produits visés par le présent règlement sont vendus, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE, sont ceux énumérés à l’article 1er du présent règlement et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe I du présent règlement qualifiés:

dans le cas des carcasses entières, en se référant à l’un des modes de présentation prévus à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement,

dans le cas des découpes, en se référant à l’espèce.

2.   Les dénominations figurant à l’article 1er, points 1) et 2), peuvent être complétées par d’autres termes, à condition que ceux-ci n’induisent pas le consommateur gravement en erreur et, en particulier, ne prêtent pas à confusion avec d’autres produits énumérés à l’article 1er, points 1) et 2), ou avec les mentions prévues à l’article 11.

Article 5

1.   Les produits autres que ceux définis à l’article 1er ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que sous des dénominations qui n’induisent pas le consommateur gravement en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés à l’article 1er ou avec les mentions prévues à l’article 11.

2.   Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, l’étiquetage et la présentation des viandes de volailles destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la «date limite de consommation» conformément à l’article 10 de la directive 2000/13/CE.

4.   Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:

a)

la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1) du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;

c)

l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007 et de la température d’entreposage recommandée;

d)

le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’atelier de découpe donné conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), sauf dans le cas où la découpe et le désossage s’effectuent sur le lieu de vente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

e)

dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d’origine.

5.   Dans le cas des viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s’effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d) du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l’article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 4.

6.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5 et aux paragraphes 2 à 5 du présent article, il n’est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d’indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s’agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.

Article 6

Les dispositions additionnelles suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe XIV, partie B, point II 3), du règlement (CE) no 1234/2007.

La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.

Article 7

1.   Les carcasses et découpes de volaille régies par le présent règlement doivent, pour être admises dans la classe A ou la classe B, répondre aux conditions minimales suivantes, à savoir être:

a)

intactes, compte tenu de la présentation;

b)

propres, exemptes de toute matière étrangère visible, souillure ou sang;

c)

exemptes de toute odeur étrangère;

d)

exemptes de taches visibles de sang, les taches peu étendues et peu perceptibles étant tolérées;

e)

exemptes de fractures ouvertes;

f)

exemptes d’ecchymoses graves.

Dans le cas des volailles fraîches, il ne peut y avoir de traces d’une réfrigération antérieure.

2.   Pour être admises dans la classe A, les carcasses et découpes de volaille doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a)

avoir une bonne conformation. La chair doit être dodue, la poitrine bien développée, large, longue et charnue, les cuisses doivent être charnues. Les poulets, les jeunes canards ou canetons, et les dindes doivent présenter une mince couche régulière de graisse sur la poitrine, le dos et les cuisses. Sur les coqs, les poules, les canards et les jeunes oies, une couche plus épaisse de graisse est tolérée. Sur les oies, une couche de graisse allant de modérée à épaisse doit envelopper toute la carcasse;

b)

quelques petites plumes, sicots (bouts de tuyaux) et poils (filoplumes) sont tolérés sur la poitrine, les cuisses, le dos, les articulations des pattes et les ailerons. Dans le cas des coqs et poules à bouillir, des canards, des dindes et des oies, quelques plumes sont également tolérées sur d’autres parties de la carcasse;

c)

les lésions, ecchymoses et décolorations sont tolérées, pour autant qu’elles soient en petit nombre, peu étendues et peu perceptibles et qu’elles n’affectent ni la poitrine ni les cuisses. L’aileron peut manquer. Une certaine rougeur est tolérée sur les ailerons et les follicules;

d)

dans le cas des volailles congelées ou surgelées, il ne peut y avoir de traces de gelures (7), sauf si elles sont fortuites, peu étendues et peu perceptibles et n’affectent ni la poitrine ni les cuisses.

Article 8

1.   Toute décision résultant du non-respect des articles 1er, 3 et 7 ne peut être prise que pour l’intégralité du lot contrôlé conformément aux dispositions du présent article.

2.   Un échantillon composé des quantités ci-après des différents produits définis à l’article 1er est prélevé de manière aléatoire sur chacun des lots qui doivent être inspectés dans les abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts de gros et de détail ou à tout autre stade de la commercialisation y compris pendant le transport ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, au moment du dédouanement.

Taille du lot

Taille de l’échantillon

Nombre toléré d’unités non conformes

Total

Pour l’article 1er, points 1) (8) et 3), et l’article 7, paragraphe 1

1

2

3

4

100 à 500

30

5

2

501 à 3 200

50

7

3

> 3 200

80

10

4

3.   Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe A, la tolérance totale d’unités non-conformes visée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2 est applicable. Ces unités non conformes peuvent également comprendre, lorsqu’il s’agit d’un filet de poitrine, les filets contenant jusqu’à 2 % au maximum de cartilage (extrémité souple du bréchet).

Toutefois, le nombre d’unités non conformes aux dispositions de l’article 1er, points 1) et 3), et de l’article 7, paragraphe 1, ne doit pas dépasser les chiffres indiqués à la colonne 4 du tableau figurant au paragraphe 2.

En ce qui concerne l’article 1er, point 3), aucune unité non conforme n’est considérée comme tolérée sauf si son poids représente au moins 240 grammes pour les foies de canards ou au moins 385 grammes pour les foies d’oies.

4.   Lors du contrôle d’un lot de viande de volaille de la classe B, le nombre toléré d’unités non-conformes est doublée.

5.   Lorsque le lot contrôlé n’est pas conforme, l’organe de supervision interdit sa commercialisation ou, si le lot provient d’un pays tiers, son importation, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il a été rendu conforme aux dispositions des articles 1er et 7.

Article 9

1.   La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l’article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 3) du règlement (CE) no 1234/2007. Les préemballages peuvent être:

des préemballages contenant une carcasse de volaille, ou

des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d’un seul et même type et d’une seule et même espèce définis à l’article 1er.

2.   Tous les préemballages portent l’indication du poids de produit, appelé «poids nominal», qu’ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

3.   Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:

a)

carcasses:

< 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),

1 100-< 2 400 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.),

≥ 2 400 grammes: par classe de 200 grammes (2 400 — 2 600 — 2 800, etc.);

b)

découpes:

< 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),

≥ 1 100 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.).

4.   Les préemballages visés au paragraphe 1 sont confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:

a)

le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal;

b)

la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l’erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10;

c)

aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l’erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé.

Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l’erreur en moins sont celles fixées à l’annexe I de la directive 76/211/CEE.

5.   La responsabilité de l’emballeur ou de l’importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l’annexe I de la directive 76/211/CEE.

6.   Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:

un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon,

un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l’échantillon.

Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.

7.   Un lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l’objet du contrôle.

L’effectif du lot est limité aux quantités ci-après:

lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l’effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d’effectif,

dans les autres cas, l’effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.

8.   Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler:

Taille du lot

Taille de l’échantillon

100-500

30

501-3 200

50

> 3 200

80

Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l’annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu’il a lieu, se fait à 100 %.

9.   Dans le cas des viandes de volaille préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes:

(en grammes)

Poids nominal

Erreur maximale tolérée en moins

Carcasses

Découpes

moins de 1 100

25

25

1 100-< 2 400

50

50

2 400 et plus

100

 

10.   Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l’erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.

Les préemballages de l’échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.

Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre d’unités non conformes trouvé dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre d’unités non conformes est égal ou supérieur au critère de rejet.

Taille de l’échantillon

Nombre d’unités non conformes

Critère d’acceptation

Critère de rejet

30

2

3

50

3

4

80

5

6

11.   Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l’échantillon est supérieur au critère d’acceptation défini ci-après.

Taille de l’échantillon

Critère d’acceptation pour le contenu effectif moyen

30

x— ≥ Qn – 0,503 s

50

x— ≥ Qn – 0,379 s

80

x— ≥ Qn – 0,295 s

x

=

contenu effectif moyen des préemballages.

Qn

=

poids nominal du préemballage

s

=

écart type des contenus effectifs des préemballages du lot.

L’écart type est estimé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l’annexe II de la directive 76/211/CEE.

12.   Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil (9) autorisent l’emploi d’indications supplémentaires, l’indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d’une indication supplémentaire.

13.   Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d’autres États membres, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière.

Article 10

L’indication de l’une des méthodes de refroidissement définies ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe III peuvent apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE:

refroidissement à l’air: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid,

refroidissement par aspersion ventilée: refroidissement des carcasses de volailles à l’air froid, associé à une vaporisation, plus ou moins fine, d’eau,

refroidissement par immersion: refroidissement des carcasses de volailles dans des bacs d’eau, ou de glace et d’eau, conformément au procédé de contre-courant.

Article 11

1.   Pour indiquer les modes d’élevage, à l’exception des modes d’élevage organiques ou biologiques, aucune expression autre que les expressions ci-après et les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté énumérés à l’annexe IV ne doit apparaître sur l’étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE (ils ne peuvent en outre apparaître que si les conditions définies à l’annexe V du présent règlement sont réunies):

a)

«alimenté avec … % de …»;

b)

«élevé à l’intérieur — système extensif»;

c)

«sortant à l’extérieur»;

d)

«fermier — élevé en plein air»;

e)

«fermier — élevé en liberté».

Ces termes peuvent être complétés par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage.

Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l’étiquette de la viande de canards et d’oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également «issue de la production de foie gras».

2.   La mention de l’âge auquel les oiseaux sont abattus ou de la durée de la période d’engraissement n’est autorisée que s’il est fait usage de l’un des termes visés au paragraphe 1 et pour un âge non inférieur à celui indiqué à l’annexe V, points b), c) ou d). Cependant, la présente disposition ne s’applique pas dans le cas des animaux relevant de l’article 1er, point 1) a), quatrième tiret.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales visées à l’annexe V et ne s’appliqueraient qu’aux producteurs de l’État membre concerné, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

4.   Les mesures nationales visées au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission.

5.   À tout moment et sur demande de la Commission, l’État membre fournit toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation de la viande de volaille.

Article 12

1.   Les abattoirs autorisés à utiliser les expressions définies à l’article 11 sont soumis à un agrément spécial. Ils doivent enregistrer séparément et par mode d’élevage:

a)

les noms et adresses des producteurs de ces volailles, qui doivent être inscrits après une inspection effectuée par l’autorité compétente de l’État membre;

b)

à la demande de ladite autorité, le nombre d’oiseaux détenus par chaque producteur pour chaque bande;

c)

le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées;

d)

les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l’adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison.

2.   Les producteurs visés au paragraphe 1 sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d’oiseaux par mode d’élevage, en indiquant également le nombre d’oiseaux vendus, le nom et l’adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.

De plus, les producteurs qui pratiquent l’élevage en plein air ont également l’obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l’extérieur.

3.   Les fabricants et fournisseurs d’aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs pour le mode d’élevage visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d’alimentation.

4.   L’accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs pour les modes d’élevage visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison.

5.   Des inspections régulières, en ce qui concerne l’application de l’article 11 et des paragraphes 1 à 4 du présent article, sont effectuées:

a)

en élevage: au moins une fois par bande,

b)

chez le fabricant et fournisseur d’aliments: au moins une fois par an,

c)

à l’abattoir: au moins quatre fois par an,

d)

chez l’accouveur: au moins une fois par an pour les modes d’élevages visés à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e).

6.   Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux. Toute modification apportée à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre de l’année civile aux autres États membres et à la Commission.

Article 13

En cas de contrôle de l’indication du mode d’élevage utilisé, visé à l’article 121, point e) (v) du règlement (CE) no 1234/2007, les organismes désignés par les États membres doivent répondre aux critères définis par la norme européenne no EN/45011, du 26 juin 1989, et en tant que tels, être agréés et supervisés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 14

La viande de volaille importée de pays tiers peut porter une ou plusieurs des indications facultatives prévues aux articles 10 et 11, si l’envoi est accompagné d’un certificat délivré par les autorités compétentes du pays d’origine, attestant que les produits en cause sont conformes aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.

Sur demande adressée par un pays tiers à la Commission, celle-ci établit une liste des dites autorités.

Article 15

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, les poulets congelés et surgelés, lorsqu’ils sont l’objet d’un commerce ou d’une profession ne peuvent être commercialisés à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VI (test d’égouttage) ou celle de l’annexe VII (test chimique).

2.   Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1 et notamment:

que des échantillons soient prélevés pour vérifier l’absorption d’eau à la réfrigération et la teneur en eau du poulet congelé et surgelé,

que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an,

que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

Article 16

1.   L’absorption d’eau doit être vérifiée régulièrement, conformément aux indications figurant à l’annexe IX, ou conformément aux indications figurant à l’annexe VI dans les abattoirs, au moins une fois par période de travail de huit heures.

Lorsque ces vérifications révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure à celle compatible, compte tenu de l’absorption d’eau intervenant dans les phases de la préparation des carcasses de volailles qui ne sont pas couvertes par le contrôle, avec la teneur totale en eau admise par le présent règlement et, en tout état de cause, lorsque l’absorption d’eau est supérieure aux valeurs visées à l’annexe IX, point 10, ou à l’annexe VI, point 7, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.

2.   Dans tous les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, en tout cas, au moins une fois tous les deux mois, les vérifications de la teneur en eau des poulets congelés et surgelés visée à l’article 15, paragraphe 1, sont effectuées par sondage, pour chaque abattoir, conformément aux indications figurant aux annexes VI ou VII, au choix des autorités compétentes de l’État membre. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

3.   Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées par les autorités compétentes ou sous leur responsabilité. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas spécifiques, rendre les dispositions du paragraphe 1, et notamment les indications de l’annexe IX, points 1 et 10, et du paragraphe 2 du présent article plus rigoureuses pour un abattoir donné lorsque cela s’avère nécessaire aux fins du respect de la teneur totale en eau admise par le présent règlement.

Dans tous les cas où un lot de volailles congelées ou surgelées a été considéré comme non conforme au présent règlement, les autorités compétentes ne reprennent les tests à la fréquence minimale des vérifications visée au paragraphe 2 qu’après que trois vérifications successives, menées conformément aux annexes VI ou VII sur des échantillons provenant de prélèvements réalisés sur la production de trois jours différents répartis sur une période de quatre semaines au maximum, ont donné des résultats négatifs. Les coûts de ces vérifications sont acquittés par l’abattoir concerné.

4.   Dans le cas du refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 1.

5.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l’abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d’une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.

6.   Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visant à permettre que ledit lot soit commercialisé comme tel dans la Communauté, à la seule condition que les emballages individuels comme les emballages collectifs des carcasses concernées soient pourvus, par l’abattoir, sous le contrôle de l’autorité compétente, d’une banderole ou d’une étiquette portant, en lettres capitales rouges, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe X.

Le lot visé au premier alinéa reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux dispositions du présent paragraphe ou qu’il en soit disposé autrement. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au premier alinéa est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de la Communauté.

Les mentions indiquées au premier alinéa sont placées à un endroit apparent pour qu’elles soient bien visibles, très lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être cachées, marquées ou coupées par une autre inscription ou un autre motif. Les lettres doivent avoir au moins un centimètre de haut sur les emballages individuels et deux centimètres sur les emballages collectifs.

Article 17

1.   L’État membre de destination peut, lorsqu’il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des poulets congelés ou surgelés afin de vérifier qu’un lot répond aux conditions prévues aux articles 15 et 16.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l’acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu’à leur destination une fois que l’échantillon approprié a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat du contrôle ne soit disponible.

Ces contrôles sont effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards susceptibles d’altérer leur qualité.

Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiqués au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d’échantillons à l’expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition.

Si l’expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’État membre de destination ainsi que de la procédure et des délais applicables.

3.   Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 1 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu’une analyse contradictoire soit effectuée dans l’un des laboratoires de référence énumérés à l’annexe XI, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l’annexe XII.

4.   S’il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les poulets congelés ou surgelés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 15 et 16, l’autorité compétente de l’État membre de destination applique les procédures indiquées à l’article 16, paragraphe 6.

5.   Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente de l’État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 3 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l’avis de l’État membre d’expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.

Dans la mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement ou sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination et compte tenu de la nature des infractions relevées, la Commission peut:

envoyer une mission d’experts à l’établissement concerné et, en liaison avec les autorités nationales compétentes, procéder à des inspections sur place, ou

demander à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition d’intensifier les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établissement concerné et, le cas échéant, d’appliquer des sanctions conformément aux dispositions de l’article 194 du règlement (CE) no 1234/2007.

La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée fournissent aux experts toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’État membre expéditeur, sur demande de l’État membre destinataire, renforcer les contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement en cause.

Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées de la part d’un établissement, la Commission impute tous les frais afférents à l’application des dispositions des tirets du troisième alinéa à l’établissement concerné.

Article 18

1.   Les autorités compétentes des États membres informent sans délai le laboratoire national de référence respectif des résultats des vérifications visées aux articles 15, 16 et 17 effectuées par elles ou sous leur responsabilité.

Les laboratoires nationaux de référence communiquent ces données au comité d’experts visé à l’article 19 pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de chaque année. Les résultats sont présentés pour examen au comité de gestion selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Les États membres arrêtent les modalités pratiques des contrôles prévus aux articles 15, 16 et 17 à tous les stades de commercialisation, y compris les contrôles des importations en provenance des pays tiers au moment du dédouanement conformément aux annexes VI et VII. Ils communiquent lesdites modalités aux autres États membres et à la Commission. Toute modification de ces modalités est communiquée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.

Article 19

Un comité d’experts en matière de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle du comité sont établies à l’annexe XII.

Une aide financière est versée au laboratoire de référence conformément aux termes d’un contrat conclu entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et ce laboratoire.

Le directeur général de la direction générale de l’agriculture est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission.

Article 20

1.   Les découpes fraîches, congelées et surgelées visées ci-après, lorsqu’elles sont l’objet d’un commerce ou d’une profession, ne peuvent être commercialisées à l’intérieur de la Communauté que si la teneur en eau ne dépasse pas les valeurs techniques inévitables constatées selon la méthode d’analyse décrite à l’annexe VIII (test chimique):

a)

filet de poitrine de poulet, avec ou sans clavicule, sans peau;

b)

poitrine de poulet, avec peau;

c)

haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion du dos attachée, quart postérieur de poulet, avec peau;

d)

filet de poitrine de dinde, sans peau;

e)

poitrine de dinde, avec peau;

f)

haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau;

g)

cuisse désossée de dinde, sans peau.

2.   Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du paragraphe 1, et notamment:

a)

que la vérification régulière de l’absorption d’eau aux abattoirs conformément à l’article 16, paragraphe 1, s’étende aux carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1 du présent article. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Toutefois, dans le cas de refroidissement à l’air des carcasses de dindes, il n’est pas nécessaire de réaliser régulièrement des contrôles de la teneur en eau. Les valeurs limites figurant à l’annexe IX, point 10, s’appliquent également aux carcasses de dindes;

b)

que les résultats des vérifications soient enregistrés et conservés pendant un an;

c)

que chaque lot soit marqué de telle façon que sa date de production puisse être identifiée, étant entendu que la marque dudit lot doit apparaître sur le registre de production.

Dans le cas de refroidissement des poulets à l’air, lorsque les résultats des contrôles visés au point a) et au paragraphe 3 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes VI à IX pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au point a) peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans les annexes VI à IX a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au point a).

3.   Au moins une fois par période de trois mois, les vérifications de la teneur en eau des découpes congelées et surgelées visée au paragraphe 1 sont effectuées, par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément aux indications figurant à l’annexe VIII. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.

Lorsqu’un atelier de découpe respecte les critères visés à l’annexe VIII pendant une période d’un an, la fréquence des contrôles est réduite à un contrôle tous les six mois. Le non-respect de ces critères a pour conséquence la reprise des contrôles visés au premier alinéa.

4.   L’article 16, paragraphes 3 à 6, et les articles 17 et 18 s’appliquent mutatis mutandis aux découpes de volailles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 21

Le règlement (CEE) no 1538/91 est abrogé à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 1906/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 470/2008 (JO L 140 du 30.5.2008, p. 1).

(2)  JO L 173 du 6.7.1990, p 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 6).

(3)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1474/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 14).

(4)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(7)  Gelure: (au sens d’une diminution de la qualité) dessèchement plus ou moins localisé et irréversible de la peau ou de la chair qui peut se traduire par des modifications affectant:

la couleur originale (qui généralement devient plus pâle), ou

la flaveur et l’odeur (absence de flaveur ou rancissement),

la consistance (sèche, spongieuse).

(8)  Tolérance pour chaque espèce, et non d’une espèce à l’autre.

(9)  JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.


ANNEXE I

Article 1er, point 1) —   Noms des carcasses entières

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετετνοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‘Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες (για βράοιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina

Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

Kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате (млада) мускусна патица, (млад) мюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachnê, (mladá) Pižmová kachna, (mladá) kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberiand

(Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge Mulardente)

(Noor) part, pardipoeg. (noor) muskuspart, (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες Βαρβαρίας, (νεαρές) παπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra

(Giovane) Anatra muta

(Giovane) Anatra ‘mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (jauna) muskuspīle, (Jauna) Mulard pīle

2.

Патица, мускусна патица, мюлар

Pato, pato de Barbaria, pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, kachna Mulard

Avlsand

Avlsberberiand

Avlsmulardand

Ente, Barbarieente

Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάτιες, πάτιες Βαρβαρίας πάτιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‘mulard

Pīle, muskuspīle, Mulard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

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nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec – brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk

(főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa

(tal-brodu)

Haan, hen soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt-, eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kurčiatko

Mlad piščanec, mlad petelin

(kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, muskusinės anties ančiukai, mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard-kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra) muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmova, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), káča, (Mladá) pižmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (mlada) muškatna raca, (mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, muskusinė antis, mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, muškatna raca, mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsa

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Farghuna

(żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda)

perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

Article 1er, point 2) —   Noms des découpes

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-)Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno

(palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou

(Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret

(filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha

(„magret” või „maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa

n)

Oбезкостен пуешки бут

Carne de muslo y contramuslo de pavo deshuesada

U vykostěných krůtích stehen

Udbenet kød af hele kalkunlår

Entbeintes Fleisch von Putenschenkeln

Kalkuni konditustatud koivaliha

Κρέας ποδιού γαλοπούλας χωρίς κόκαλο

Deboned turkey leg meat

Cuisse désossée de dinde

Carne di coscia di tacchino disossata

Atkaulotai tītara kāju gaļai


 

lt

hu

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pl

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sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos da coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa

(drumstick)

Onderpoot, onderdij

(Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separati

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens

(magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

n)

Kalakuto kojų mėsa be kaulų

Kicsontozott pulykacomb

Laħam tas-saqajn tad-dundjan dissussat

Vlees van hele poten/hele dijen van kalkoenen, zonder been

Pozbawione kości mięso z nogi indyka

Carne desossada da perna inteira de peru

Pulpă dezosată de curcan

Vykostené morčacie stehno

Puranje bedro brez kosti

Kalkkunan luuton koipi-reisiliha

Urbenat kalkonkött av klubba


ANNEXE II

Découpe séparant le haut de cuisse / cuisse du dos

délimitation de l’articulation de la hanche

Image

Découpe séparant le haut de cuisse du pilon

délimitation de l’articulation du genou

Image


ANNEXE III

Article 10 —   Méthodes de refroidissement

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Ōhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Ōhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessih bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessih b'air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning


ANNEXE IV

Article 11, paragraphe 1 —   Modes d’élevage

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovsem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l’avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt

(skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine

(lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor

(barnreared)

Élevé à l’intérieur:

système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās

(“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Freilandhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Freilandhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all’aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Unbegrenzter Auslauf

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

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mt

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pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’… % ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

Husi kŕmené ovsom

Krmljeno z … % …

gos krmljena z ovsom

Ruokittu rehulla, joka sisältää … …%

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Chované na hlbokej podstielke (chov v hale)

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra

(free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Výbehový chov (chov v exteriéri)

Prosta reja

Vapaa laidun – perinteinen kasvatustapa

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované navol'no

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Úplne vol'ný chov

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa laidun – täydellinen liikkumavapaus

Uppfödd i full frihet


ANNEXE V

Les conditions visées à l’article 11 sont les suivantes:

a)

Alimenté avec … % de …

La mention des ingrédients particuliers ci-après entrant dans l’alimentation n’est autorisée:

pour des céréales, que si elles représentent 65 % en poids au moins de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement, qui ne peut comporter plus de 15 % de sous-produits des céréales. Toutefois, s’il est fait mention d’une céréale déterminée, celle-ci doit représenter au moins 35 % de la formule d’aliment administrée et au moins 50 % dans le cas de maïs,

pour des légumineuses ou des légumes verts, que s’ils représentent 5 % au moins en poids de la formule d’aliment administrée pendant la plus grande partie de la période d’engraissement,

pour des produits laitiers, que s’ils représentent au moins 5 % en poids de la formule d’aliment administrée pendant la période de finition.

Le terme «oie nourrie à l’avoine» peut cependant être utilisé lorsque l’aliment administré aux oies au stade terminal de trois semaines contient au moins 500 grammes d’avoine par jour.

b)

«Élevé à l’intérieur — système extensif»

Ce terme ne peut être utilisé que:

i)

si la densité dans les bâtiments par mètre carré de surface au sol n’excède pas:

pour les poulets, jeunes coqs, chapons: 15 oiseaux n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards, pintades et dindes: 25 kg de poids vif,

pour les oies: 15 kg de poids vif;

ii)

si les oiseaux sont abattus aux âges suivants:

poulets: 56 jours ou plus,

dindes: 70 jours ou plus,

oies: 112 jours ou plus,

canards de Pékin: 49 jours ou plus,

canards de Barbarie: 70 jours ou plus pour les femelles, 84 jours ou plus pour les mâles,

canards mulards femelles: 65 jours ou plus,

pintades: 82 jours ou plus,

jeune oie (ou oison): 60 jours ou plus,

jeunes coqs: 90 jours ou plus,

chapons: 140 jours ou plus.

c)

«Sortant à l’extérieur»

Ce terme ne peut être utilisé que:

i)

si la densité dans les bâtiments et l’âge de l’abattage ne sortent pas des limites fixées au point b), excepté pour les poulets, pour lesquels la densité peut atteindre 13 par mètre carré mais pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré, et pour les chapons, pour lesquels la densité ne doit pas dépasser 7,5 par mètre carré et pas plus de 27,5 kg de poids vif au mètre carré;

ii)

si les oiseaux ont eu, pendant la moitié de leur vie, accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins:

1 m2 par poulet ou par pintade,

2 m2 par canard ou par chapon,

4 m2 par dinde ou par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière);

iii)

si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

iv)

si le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment.

d)

«Fermier — élevé en plein air»

Ce terme ne peut être utilisé que si:

i)

la densité d’occupation du bâtiment par mètre carré de plancher n’excède pas:

pour les poulets: 12 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif. Toutefois, s’il s’agit de logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et restant ouverts la nuit, la densité d’occupation peut être portée à 20 sujets, étant entendu qu’elle ne peut excéder 40 kg de poids vif par mètre carré,

pour les chapons: 6,25 sujets (12 jusqu’à 91 jours) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les canards de Barbarie et de Pékin: 8 mâles n’excédant pas au total 35 kg de poids vif, 10 femelles n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les canards mulards: 8 sujets n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les pintades: 13 sujets n’excédant pas au total 25 kg de poids vif,

pour les dindes: 6,25 sujets (10 jusqu’à 7 semaines) n’excédant pas au total 35 kg de poids vif,

pour les oies: 5 sujets (10 jusqu’à 6 semaines), 3 sujets durant les 3 dernières semaines de l’engraissement s’ils sont élevés en claustration, n’excédant pas au total 30 kg de poids vif;

ii)

la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1 600 m2;

iii)

chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:

4 800 poulets,

5 200 pintades,

4 000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles, 3 200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou 3 200 canards mulards,

2 500 chapons, oies et dindes;

iv)

le bâtiment est muni de trappes de sortie d’une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment;

v)

les volailles ont accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l’âge de:

six semaines pour les poulets et chapons,

huit semaines pour les canards, oies, pintades et dindes;

vi)

le parcours extérieur est recouvert en majeure partie de végétation représentant au moins:

2 m2 par poulet, canard de Barbarie ou de Pékin, ou pintade,

3 m2 par canard mulard,

4 m2 par chapon, à partir du 92e jour (2 m2 jusqu’à 91 jours),

6 m2 par dinde,

10 m2 par oie.

Pour les pintades, le parcours extérieur peut être remplacé par une volière dont la surface de plancher soit au moins le double de celle du bâtiment et la hauteur d’au moins 2 m. Chaque oiseau dispose d’au moins 10 cm de perchoir en total (bâtiment et volière);

vii)

les oiseaux engraissés appartiennent à une souche reconnue comme étant à croissance lente;

viii)

la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 70 % de céréales;

ix)

l’âge minimal d’abattage est de:

81 jours pour les poulets,

150 jours pour les chapons,

49 jours pour les canards de Pékin,

70 jours pour les canards de Barbarie femelles,

84 jours pour les canards de Barbarie mâles,

92 jours pour les canards mulards,

94 jours pour les pintades,

140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers,

98 jours pour les dindes destinées à la découpe,

126 jours pour les dindons destinés à la découpe,

95 jours pour les oies destinées à la production de foie gras et de magret,

60 jours pour les jeunes oies et oisons;

x)

la finition en claustration ne dépasse pas:

pour les poulets de plus de 90 jours: 15 jours,

4 semaines pour les chapons,

pour les oies et les canards mulards de plus de 70 jours, destinés à la production de foie gras et de magret: 4 semaines;

e)

«Fermier — élevé en liberté»

L’emploi de ce terme répond aux mêmes critères que ceux définis au point d), à l’exception du fait que les oiseaux doivent avoir accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité.

En cas de restriction, y compris en cas de restriction vétérinaire, prise sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et animale, ayant pour effet de restreindre l’accès des volailles au libre parcours, les volailles élevées selon les modes de production décrits au premier alinéa, points c), d) et e), à l’exception des pintades élevées en volières, peuvent continuer à être commercialisées avec une référence particulière au mode d’élevage pendant la durée de la restriction mais en aucun cas au-delà de douze semaines.


ANNEXE VI

DÉTERMINATION DE LA PERTE D’EAU AU DÉGEL

(Test d’égouttage)

1.   Objet et champ d’application

La présente technique est utilisée pour déterminer la quantité d’eau résultant du dégel de poulets congelés ou surgelés. Si la quantité d’eau provenant de l’égouttage exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse, y compris tous les abats comestibles contenus dans l’emballage, dépasse la valeur limite fixée au point 7, il est considéré que la carcasse a absorbé un excédant d’eau pendant le traitement.

2.   Définition

La quantité d’eau déterminée par cette technique s’exprime en pourcentage, en poids, d’eau égouttée, ce pourcentage étant calculé par rapport au poids total de la carcasse congelée ou surgelée, y compris les abats comestibles.

3.   Principe

La carcasse congelée ou surgelée, y compris, le cas échéant, les abats comestibles, est dégelée dans des conditions contrôlées permettant de calculer le poids de l’eau égouttée.

4.   Appareillage

4.1.

Une balance capable de peser jusqu’à 5 kilogrammes avec une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Des sachets en matière plastique suffisamment grands pour contenir la carcasse et munis d’un système de fixation sûr.

4.3.

Un bassin d’eau soumis à un contrôle thermostatique, équipé pour garder les carcasses comme indiqué aux points 5.5 et 5.6, pouvant contenir une quantité d’eau représentant au moins 8 fois le volume de la volaille à contrôler et permettant de maintenir cette eau à une température de 42 ± 2 °C.

4.4.

Papier filtre ou autres serviettes de papier absorbant.

5.   Technique

5.1.

Prélever au hasard 20 carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle. En attendant qu’elles puissent être soumises à l’essai décrit aux points 5.2 à 5.11, conserver à une température de – 18 °C au maximum.

5.2.

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser l’emballage et son contenu en arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M0.

5.3.

Débarrasser la carcasse, ainsi que, le cas échéant, les abats comestibles vendus avec celle-ci, de l’emballage extérieur. Sécher et peser l’emballage, en arrondissant le poids au gramme le plus proche; on obtient ainsi M1.

5.4.

Calculer le poids de la carcasse et des abats congelés, en déduisant M1 de M0.

5.5.

Introduire la carcasse, y compris les abats comestibles, dans un sachet solide et imperméable en matière plastique, la cavité abdominale étant dirigée vers la partie basse et fermée du sachet. Le sachet doit être suffisamment long pour pouvoir être attaché de manière sûre dans le bassin d’eau, mais pas trop large, pour que la carcasse ne puisse pas quitter sa position verticale.

5.6.

Plonger la partie du sachet contenant la carcasse et les abats comestibles dans un bassin d’eau en laissant le sachet ouvert de manière à laisser s’échapper le plus d’air possible. Maintenir le sachet en position verticale, si nécessaire à l’aide d’une barre directrice ou de poids, pour que l’eau ne puisse pas y pénétrer. Les sachets ne doivent pas se toucher.

5.7.

Laisser le sachet dans le bain d’eau à une température constante de 42 ± 2 °C en le faisant mouvoir et/ou en agitant l’eau d’une manière continue jusqu’à ce que la température du centre thermique de la carcasse (situé dans la partie la plus profonde du muscle de la poitrine à proximité du sternum, chez les poulets éviscérés, et au milieu des abats, chez les poulets non éviscérés), mesurée chez deux animaux choisis au hasard, atteigne au moins + 4 °C. Les carcasses ne devraient pas rester dans l’eau plus longtemps qu’il ne faut pour atteindre la température de + 4 °C. La période d’immersion requise pour des carcasses stockées à – 18 °C est de l’ordre de:

Catégorie poids (g)

Poids carcasse + abats (g)

Durée indicative en minutes

Poulets sans abats

Poulets avec abats

< 800

< 825

77

92

850

825 — 874

82

97

900

875 — 924

85

100

950

925 — 974

88

103

1 000

975 — 1 024

92

107

1 050

1 025 — 1 074

95

110

1 100

1 075 — 1 149

98

113

1 200

1 150 — 1 249

105

120

1 300

1 250 — 1 349

111

126

1 400

1 350 — 1 449

118

133

Au-delà de 1 400 grammes, augmentation de 7 minutes par tranche additionnelle complète ou incomplète de 100 grammes. Si les deux carcasses ne sont pas à la température de + 4 °C après la période d’immersion indiquée, le dégel doit être poursuivi jusqu’à ce que leur centre thermique l’atteigne.

5.8.

Sortir le sachet et son contenu du bassin d’eau; percer la base du sachet pour permettre l’écoulement de l’eau provenant du dégel. Laisser égoutter le sachet et son contenu pendant une heure à une température ambiante comprise entre + 18 et + 25 degrés Celsius.

5.9.

Retirer la carcasse dégelée du sachet et extraire l’emballage contenant les abats (s’il y en a) de la cavité abdominale. Sécher l’intérieur et l’extérieur de la carcasse à l’aide de papier filtre ou de serviettes en papier. Percer l’emballage contenant les abats et, une fois l’eau écoulée, sécher l’emballage et les abats dégelés le mieux possible.

5.10.

Déterminer le poids total de la carcasse dégelée, des abats et de leur emballage, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M2.

5.11.

Déterminer le poids de l’emballage qui contenait les abats, en l’arrondissant au gramme le plus proche; on obtient ainsi M3.

6.   Calcul du résultat

On obtient la quantité d’eau provenant du dégel, exprimée en pourcentage, en poids, de la carcasse congelée ou surgelée (y compris les abats) en appliquant la formule suivante:

((M0 – M1 – M2)/(M0 – M1 – M3)) ×100

7.   Évaluation du résultat

Si, pour l’échantillon de 20 carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la valeur limite.

Ces taux sont en cas de refroidissement:

par air: 1,5 %,

par aspersion ventilée: 3,3 %,

par immersion: 5,1 %.


ANNEXE VII

DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES POULETS

(Test chimique)

1.   Objet et champ d’application

La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau des poulets congelés ou surgelés. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des carcasses homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.

2.   Définitions

«Carcasse»: la carcasse de la volaille avec os et cartilage et les abats comestibles éventuellement ajoutés.

«Abats»: cœur, foie, gésier et cou.

3.   Principe

Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.

La limite supérieure de la teneur totale en eau de la carcasse est déterminée à partir de la teneur en protéines de la carcasse, qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

4.   Appareillage et réactifs

4.1.

Une balance destinée à peser les carcasses et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Une hache ou une scie à viande pour découper la carcasse en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

4.3.

Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des pièces entières de volaille congelées ou surgelées.

Note:

Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

4.4.

Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode.

4.5.

Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode.

5.   Procédure

5.1.

Prélever au hasard sept carcasses de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des sept carcasses séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé de sept carcasses.

5.2.

Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des carcasses du congélateur.

5.3.

a)

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser chaque carcasse et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la carcasse en petits morceaux, éliminer autant que possible les matériaux d’emballage entourant les abats. Déterminer le poids total de la carcasse, y compris les abats et la glace de la carcasse par l’exclusion du poids du matériel d’emballage enlevé, en l’arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer le poids total des sept carcasses, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P7.

5.4.

a)

Hacher la totalité de la carcasse dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque carcasse.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, hacher la totalité des sept carcasses dont le poids donne la valeur P7 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des sept carcasses. Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

5.5.

Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %).

5.6.

Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

6.   Calcul des résultats

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque carcasse est donné par la formule aP1/100, et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes. Déterminer les totaux des poids de l’eau (W7) et des poids des protéines (RP7) des sept carcasses analysées.

b)

Au cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W7) des sept carcasses est donné par la formule aP7/100, et le poids des protéines (RP7) par la formule bP7/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W7 et RP7 par sept.

6.3.

La teneur théorique en eau physiologique exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, peut être calculée en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: 3,53 × RPA + 23.

6.4.

a)

Refroidissement par air

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 % (1), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode, s’obtient en appliquant la formule suivante (y compris l’intervalle de confiance):

pour les poulets: WG = 3,65 × RPA + 42.

b)

Refroidissement par aspersion ventilée

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 4,5 % (2), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG = 3,79 × RPA + 42.

c)

Refroidissement par immersion

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 7 % (3), la limite supérieure tolérable de la teneur totale en eau (WG) exprimée en grammes, déterminée par cette méthode (y compris l’intervalle de confiance), s’obtient en appliquant la formule suivante:

pour les poulets: WG = 3,93 × RPA + 42.

6.5.

Si la valeur moyenne de la teneur en eau (WA) des sept carcasses, telle qu’elle est déterminée au point 6.2, n’est pas supérieure aux limites prévues au point 6.4 (WG), la quantité de volaille soumise au contrôle est considérée comme conforme.


(1)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

(2)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.

(3)  Calculée sur la base de la carcasse, à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée.


ANNEXE VIII

DÉTERMINATION DE LA TENEUR TOTALE EN EAU DES DÉCOUPES DE VOLAILLE

(Test chimique)

1.   Objet et champ d’application

La présente méthode est utilisée pour déterminer la teneur totale en eau de certaines découpes de volaille. Elle implique la détermination des teneurs en eau et en protéines d’échantillons provenant des découpes homogénéisées de ces volailles. La teneur totale en eau ainsi déterminée est comparée à la valeur limite calculée selon les formules indiquées au point 6.4 en vue de déterminer si l’absorption d’eau au cours du traitement a été excessive ou non. Si la personne effectuant l’analyse soupçonne la présence de substances susceptibles d’influer sur l’estimation, il lui appartiendra de prendre les précautions qui s’imposent.

2.   Définitions et procédures d’échantillonnage

Les définitions données à l’article 1er, point 2, sont applicables aux découpes de volaille visées à l’article 20. Les échantillons doivent avoir la taille minimale suivante:

Poitrine de poulet: demie poitrine,

Filet de poitrine de poulet: moitié de la poitrine désossée, sans peau,

Poitrine de dinde, filet de poitrine de dinde et cuisse de dinde désossée: portions de 100 g environ,

Autres découpes: telles que définies à l’article 1er, point 2.

Dans le cas des produits congelés et surgelés en vrac (découpes non emballées individuellement), les grands emballages parmi lesquels les échantillons sont prélevés peuvent être maintenus à une température de 0 °C jusqu’à ce que les découpes individuelles puissent être prélevées.

3.   Principe

Les teneurs en eau et en protéines sont déterminées selon les méthodes décrites dans les normes ISO (International Organization for Standardization) ou selon d’autres méthodes d’analyse agréées par le Conseil.

La limite supérieure de la teneur totale en eau des découpes est déterminée à partir de la teneur en protéines des découpes qui peut être liée à la teneur en eau physiologique.

4.   Appareillage et réactifs

4.1.

Une balance destinée à peser les découpes et leur emballage, d’une précision d’au moins 1 gramme.

4.2.

Une hache ou une scie à viande pour découper les découpes en morceaux pouvant être introduits dans le hachoir.

4.3.

Un hachoir et un mélangeur de grande capacité permettant d’homogénéiser des découpes de volaille ou des morceaux de celles-ci.

Note:

Aucun hachoir à viande particulier n’est recommandé. Il devrait être suffisamment puissant pour hacher de la viande et des os congelés ou surgelés afin d’obtenir des échantillons homogènes correspondant à ceux qui pourraient être obtenus à l’aide d’un hachoir équipé d’un disque présentant des perforations de 4 millimètres.

4.4.

Pour la détermination de la teneur en eau effectuée selon la norme ISO 1442, l’appareillage spécifié par cette méthode.

4.5.

Pour la détermination de la teneur en protéines selon la norme ISO 937, l’appareillage spécifié par cette méthode.

5.   Procédure

5.1.

Prélever au hasard cinq découpes de la quantité de volailles soumise au contrôle et les maintenir à l’état réfrigéré ou congelé en attendant le début de l’analyse visée aux points 5.2 à 5.6.

Les échantillons provenant des produits congelés et surgelés en vrac visés au point 2 peuvent être maintenus à une température de 0 °C en attendant le début de l’analyse.

Il peut être procédé soit à l’analyse de chacune des cinq découpes séparément, soit à l’analyse d’un échantillon composé des cinq découpes.

5.2.

Procéder à la préparation dans l’heure qui suit le retrait des découpes du congélateur ou réfrigérateur.

5.3.

a)

Essuyer la paroi extérieure de l’emballage en vue d’enlever la glace et l’eau qui y adhèrent. Peser chaque découpe et la débarrasser de son emballage. Après avoir débité la découpe en petits morceaux, déterminer le poids de la découpe par l’exclusion du poids du matériel d’emballage enlevé, en l’arrondissant au gramme le plus proche, pour obtenir la valeur P1.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer le poids total des cinq découpes, préparées conformément au point 5.3 a), pour obtenir la valeur P5.

5.4.

a)

Hacher la totalité de la découpe dont le poids donne la valeur P1 dans un hachoir comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peut être prélevé un échantillon représentatif de chaque découpe.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, hacher la totalité des cinq découpes dont le poids donne la valeur P5 dans un hachoir, comme spécifié au point 4.3 (et, si nécessaire, mélanger à l’aide d’un mélangeur) afin d’obtenir un produit homogène sur lequel peuvent être prélevés deux échantillons représentatifs des cinq découpes.

Analyser les deux échantillons comme décrit aux points 5.5 et 5.6.

5.5.

Prélever un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer sa teneur en eau selon la méthode décrite dans la norme ISO 1442, pour obtenir la teneur en eau (a %).

5.6.

Prélever également un échantillon du matériel homogénéisé et l’utiliser immédiatement pour déterminer la teneur en azote selon la méthode décrite dans la norme ISO 937. Convertir cette teneur en azote en teneur en protéines brutes (b %), en la multipliant par le coefficient 6,25.

6.   Calcul des résultats

6.1.

a)

Le poids de l’eau (W) contenue dans chaque découpe est donné par la formule aP1/100 et le poids des protéines (RP) par la formule bP1/100, exprimés en grammes.

Déterminer les totaux des poids de l’eau (W5) et des poids des protéines (RP5) des cinq découpes analysées.

b)

Dans le cas d’une analyse d’un échantillon composé, déterminer la teneur moyenne en eau (a %) et protéines (b %) des deux échantillons analysés. Le poids de l’eau (W5) des cinq découpes est donné par la formule aP5/100, et le poids des protéines (RP5) par la formule bP5/100, exprimés en grammes.

6.2.

Déterminer le poids moyen en eau (WA) et en protéines (RPA) en divisant W5 et RP5 par cinq.

6.3.

Le rapport théorique moyen W/RP déterminé par cette méthode est le suivant pour les:

filet de poitrine et poitrine de poulet: 3,19 ± 0,12,

cuisse et quart postérieur de poulet: 3,78 ± 0,19,

filet de poitrine et poitrine de dinde: 3,05 ± 0,15,

cuisse de dinde: 3,58 ± 0,15,

cuisse désossée de dinde: 3,65 ± 0,17.

6.4.

Dans l’hypothèse où le minimum technique inévitable de l’eau absorbée au cours de la préparation correspond à 2 %, 4 % ou 6 % (1) selon le type de produits et le mode de refroidissement utilisé, les rapports W/RP supérieurs tolérables, déterminés par cette méthode sont les suivants:

 

Refroidissement par air

Refroidissement par aspersion

Refroidissement par immersion

Filet de poitrine de poulet, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de poulet, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse, cuisse avec une portion de dos attachée, quart de postérieur de poulet, avec peau

4,05

4,15

4,30

Filet de poitrine de dinde, sans peau

3,40

3,40

3,40

Poitrine de dinde, avec peau

3,40

3,50

3,60

Haut de cuisse, pilon, cuisse de dinde, avec peau

3,80

3,90

4,05

Cuisse désossée de dinde, sans peau

3,95

3,95

3,95

Si le rapport moyen WA/RPA des cinq découpes tel qu’il est déterminé sur la base des valeurs mentionnées au point 6.2 n’est pas supérieur aux rapports prévus au point 6.4, la quantité de découpes soumise au contrôle est considérée comme conforme.


(1)  Calculée sur le base de la découpe à l’exclusion de l’eau étrangère absorbée. Pour le filet sans peau et la cuisse désossée de dinde le pourcentage est de 2 % pour chacun des modes de refroidissement.


ANNEXE IX

VERIFICATION DE L’ABSORPTION D’EAU DANS L’ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION

(Test d’abattoir)

1.

Au moins une fois par période de travail de huit heures:

prélever au hasard 25 carcasses de la chaîne d’éviscération immédiatement après l’éviscération des issues et des graisses et avant le premier des lavages successifs.

2.

Au besoin, couper le cou en laissant la peau du cou attachée à la carcasse.

3.

Identifier chaque carcasse individuellement. Peser chaque carcasse et en enregistrer le poids, arrondi au gramme le plus proche.

4.

Replacer les carcasses qui font l’objet du contrôle sur la chaîne d’éviscération pour qu’elles poursuivent le cours normal des opérations de lavage, réfrigération, égouttage, etc.

5.

Reprendre les carcasses étiquetées à la fin de la chaîne d’égouttage sans les soumettre à un égouttage plus long que celui pratiqué pour les volailles du lot duquel provient l’échantillon.

6.

L’échantillon est constitué par les premières 20 carcasses récupérées. Celles-ci sont de nouveau pesées. Leur poids, arrondi au gramme le plus proche, est indiqué en regard du poids constaté lors de la première pesée. Le test est nul si moins de 20 carcasses identifiées sont récupérées.

7.

Retirer les marques d’identification des carcasses de l’échantillon et soumettre les carcasses aux opérations d’emballages habituelles.

8.

Déterminer le pourcentage d’absorption d’eau en déduisant le poids total des 20 carcasses testées avant le lavage du poids total de ces mêmes carcasses après lavage, réfrigération et égouttage, en divisant la différence par le poids initial et en multipliant par 100.

9.

Au lieu de peser manuellement les carcasses conformément aux points 1 à 8, des chaînes automatiques de pesage peuvent être utilisées pour la détermination du pourcentage d’absorption d’eau pour le même nombre de carcasses et selon les mêmes principes à condition que les chaînes aient été approuvées à cette fin par l’autorité compétente.

10.

Le résultat ne doit pas dépasser les pourcentages suivants du poids initial de la carcasse ou tout autre chiffre permettant de respecter la teneur maximale totale en eau étrangère:

:

refroidissement à l’air

:

0 %,

:

refroidissement par aspersion ventilée

:

2 %,

:

refroidissement par immersion

:

4,5 %.


ANNEXE X

MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 6

:

en bulgare

:

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕО

:

en espagnol

:

Contenido en agua superior al límite CE

:

en tchèque

:

Obsah vody překračuje limit ES

:

en danois

:

Vandindhold overstiger EF-Normen

:

en allemand

:

Wassergehalt über dem EG-Höchstwert

:

en estonien

:

Veesisaldus ületab EÜ normi

:

en grec

:

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΚ

:

en anglais

:

Water content exceeds EC limit

:

en français

:

Teneur en eau supérieure à la limite CE

:

en italien

:

Tenore d’acqua superiore al limite CE

:

en letton

:

Ūdens saturs pārsniedz EK noteikto normu

:

en lituanien

:

Vandens kiekis viršija EB nustatytą ribą

:

en hongrois

:

Víztartalom meghaladja az EK által előírt határértéket

:

en maltais

:

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KE

:

en néerlandais

:

Watergehalte hoger dan het EG-maximum

:

en polonais

:

Zawartość wody przekracza normę WE

:

en portugais

:

Teor de água superior ao limite CE

:

en roumain

:

Conținutul de apă depășește limita CE

:

en slovaque

:

Obsah vody presahuje limit ES

:

en slovène

:

Vsebnost vode presega ES omejitev

:

en finnois

:

Vesipitoisuus ylittää EY-normin

:

en suédois

:

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EG.


ANNEXE XI

LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

Belgique

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

Bulgarie

Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София–1606

(Sofia–1606)

République tchèque

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,

chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

Danemark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

Irlande

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

Grèce

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

Espagne

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

France

SCL Laboratoire de Lyon

10, avenue des Saules

BP 74

F-69922 Oullins

Italie

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

Chypre

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

Lettonie

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

Lituanie

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Luxembourg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

Hongrie

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

Malte

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

Pays-Bas

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

6708 AE Wageningen

Nederland

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

Pologne

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

60-791 Poznań

Polska

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 Lisboa

Roumanie

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

Slovénie

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

842 52 Bratislava

Slovenská republika

Finlande

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FI-00710 Helsinki

Suède

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

Royaume-Uni

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY

United Kingdom


ANNEXE XII

Tâches et structure organisationnelle du comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille

Le comité d’experts visé à l’article 19 est chargé des tâches suivantes:

a)

fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d’analyse et les essais comparatifs concernant la teneur en eau de la viande de volaille;

b)

coordonner l’application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant des essais comparatifs, et en particulier des essais d’aptitude;

c)

soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports;

d)

coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès réalisés en la matière;

e)

fournir une assistance scientifique et technique à la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d’analyse entre États membres.

Le comité d’experts visé à l’article 19 est organisé comme suit:

Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau dans les denrées alimentaires pour siéger au comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente section de la présente annexe sont supportées par leur État membre.

Tâches des laboratoires nationaux de référence

Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe XI sont chargés des tâches suivantes:

a)

coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses de la teneur en eau dans la viande de volaille;

b)

assister l’autorité compétente de l’État membre pour l’organisation du système de contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille;

c)

participer à des essais comparatifs (essais d’aptitude) entre les différents laboratoires nationaux visés au point a);

d)

assurer la diffusion des informations fournies par le comité d’experts auprès de l’autorité compétente de l’État membre et des laboratoires nationaux visés au point a);

e)

collaborer avec le comité d’experts et, s’ils sont désignés pour faire partie du comité d’experts, préparer les échantillons nécessaires aux essais, y compris les essais d’homogénéité, et veiller à leur expédition en bonne et due forme.


ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1906/90

Règlement (CEE) no 1538/91

Présent règlement

 

Article 1er

Article 1er

 

Article 1 bis, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, points 2), 3) et 4)

 

Article 2, points a), b) et c)

Article 2, point 8)

 

Article 2, point d)

 

Article 1 bis, premier et deuxième tirets

Article 2, points e) et f)

 

Article 2

Article 3, paragraphes 1 à 4

Article 4

 

Article 3, paragraphe 5

 

Article 3

Article 4

 

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 à 4

 

Article 5, paragraphe 2 à 5

Article 6

 

Article 5, paragraphe 6

 

Article 5

Article 6

 

Article 6, paragraphe 1, termes introductifs

Article 7, paragraphe 1, termes introductifs

 

Article 6, paragraphe 1, premier à sixième tirets

Article 7, paragraphe 1, points a) à f)

 

Article 6, paragraphe 2, termes introductifs

Article 7, paragraphe 2, termes introductifs

 

Article 6, paragraphe 2, premier à quatrième tirets

Article 7, paragraphe 2, points a) à d)

 

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

 

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 5

 

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3, termes introductifs

Article 9, paragraphe 3, termes introductifs

 

Article 8, paragraphe 3, premier tiret

Article 9, paragraphe 3, point a)

 

Article 8, paragraphe 3, second tiret

Article 9, paragraphe 3, point b)

 

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, termes introductifs

 

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa, premier à troisième tirets

Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à c)

 

Article 8, paragraphe 4, second alinéa

Article 9, paragraphe 4, second alinéa

 

Article 8, paragraphes 5 à 12

Article 9, paragraphes 5 à 12

 

Article 8, paragraphe 13, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 13, second alinéa

Article 9, paragraphe 13

 

Article 9

Article 10

 

Article 10

Article 11

 

Article 11, paragraphe 1, termes introductifs

Article 12, paragraphe 1, termes introductifs

 

Article 11, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

Article 12, paragraphe 1, points a) à d)

 

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2 bis

Article 12, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 2 ter

Article 12, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 3, termes introductifs

Article 12, paragraphe 5, termes introductifs

 

Article 11, paragraphe 3, premier à quatrième tirets

Article 12, paragraphe 5, points a) à d)

 

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 6

 

Article 12

Article 13

 

Article 13

Article 14

 

Article 14 bis, paragraphes 1 et 2

Article 15

 

Article 14 bis, paragraphes 3 à 5

Article 16, paragraphes 1 à 3

 

Article 14 bis, paragraphe 5 bis

Article 16, paragraphe 4

 

Article 14 bis, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 5

 

Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, termes introductifs

Article 16, paragraphe 6, premier alinéa

 

Article 14 bis, paragraphe 7, premier alinéa, tirets

Annexe X

 

Article 14 bis, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

Article 16, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

 

Article 14 bis, paragraphes 8 à 12

Article 17, paragraphes 1 à 5

 

Article 14 bis, paragraphe 12 bis

Article 18, paragraphe 1

 

Article 14 bis, paragraphe 13

Article 18, paragraphe 2

 

Article 14 bis, paragraphe 14

Article 19

 

Article 14 ter, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

 

Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

 

Article 14 ter, paragraphe 2, premier alinéa, premier à troisième tirets

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c)

 

Article 14 ter, paragraphe 2, second alinéa

Article 20, paragraphe 2, second alinéa

 

Article 14 ter, paragraphes 3 et 4

Article 20, paragraphes 3 et 4

 

Article 15

 

Article 21

 

Article 22

 

Annexe I

Annexe I

 

Annexe I bis

Annexe II

 

Annexe II

Annexe III

 

Annexe III

Annexe IV

 

Annexe IV

Annexe V

 

Annexe V

Annexe VI

 

Annexe VI

Annexe VII

 

Annexe VI bis

Annexe VIII

 

Annexe VII

Annexe IX

 

Annexe VIII

Annexe XI

 

Annexe IX

Annexe XII

 

Annexe XIII


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