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Document 22020D0644

Décision no 2/2020 du comité «Commerce» UE-Singapour du 27 avril 2020 relative à l’interprétation, en vertu de l’article 16.1, paragraphe 4, point d), des articles 10.17 et 10.22 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne les modifications apportées à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour [2020/644]

PUB/2020/351

JO L 150 du 13.5.2020, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/644/oj

13.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 150/140


DÉCISION no 2/2020 DU COMITÉ COMMERCE UE-SINGAPOUR

du 27 avril 2020

relative à l’interprétation, en vertu de l’article 16.1, paragraphe 4, point d), des articles 10.17 et 10.22 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour en ce qui concerne les modifications apportées à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour [2020/644]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour, et notamment son article 10.17, son article 10.22, et son article 16.1, paragraphe 4, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 21 novembre 2019.

(2)

L’article 16.1 de l’accord crée un comité «Commerce», qui est notamment chargé de surveiller et de faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord et peut adopter des interprétations de ses dispositions.

(3)

L’article 10.17, paragraphe 3, de l’accord prévoit que les indications géographiques en provenance du territoire d’une partie qui sont enregistrées dans l’autre partie en vertu de sa législation nationale sont inscrites à l’annexe 10-B de l’accord.

(4)

L’article 10.18 de l’accord prévoit la possibilité de modifier la liste des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B de l’accord qui sont protégées par chacune des parties au titre de la sous-section C (Indications géographiques).

(5)

L’article 10.17, paragraphe 2, de l’accord prévoit notamment une procédure d’opposition et des moyens juridiques permettant la rectification et l’annulation des inscriptions sur le registre interne, qui prennent en considération les intérêts légitimes des tiers.

(6)

L’article 10.22 de l’accord définit les règles générales relatives à la protection des indications géographiques, notamment celles figurant à l’annexe 10-B de l’accord.

(7)

Il convient de préciser de quelle manière les dispositions de l’article 10.17 et de l’article 10.22 fonctionnent ensemble. Plus particulièrement, il est nécessaire de préciser, par l’adoption d’une décision sur la présente interprétation contraignante, la relation entre le niveau de protection établi en vertu de l’article 10.22 de l’accord et le système pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques établi par chaque partie conformément à l’article 10.17 de l’accord dès l’entrée en vigueur de ce dernier.

(8)

Dans ce contexte, Singapour et l’Union conviennent que les demandes présentées à partir du 21 novembre 2019, par l’intermédiaire du système de qualification des droits, en vue de la modification de la protection d’indications géographiques enregistrées à Singapour, pour les motifs énoncés à l’article 10.22, paragraphe 5, de l’accord, ou pour d’autres motifs que ceux visés à l’article 10.22 de l’accord, ne devraient pas modifier la protection accordée aux indications géographiques figurant à l’annexe 10-B de l’accord avant que le comité «Commerce» n’ait eu la possibilité d’examiner la pertinence des modifications que l’acceptation de telles demandes pourrait entraîner pour l’établissement de la liste des indications géographiques figurant à l’annexe 10-B de l’accord.

(9)

Les parties conviennent que la présente interprétation contraignante constitue une interprétation applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aucune modification de la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour et figurant à l’annexe 10-B de l’accord, résultant d’une demande présentée à partir du 21 novembre 2019 dans le cadre du système de qualification des droits pour les motifs énoncés à l’article 10.22, paragraphe 5, de l’accord, ne peut être effectuée en l’absence d’une décision positive du comité «Commerce» concernant la modification correspondante de l’annexe 10-B de l’accord.

Article 2

L’interprétation donnée à l’article 1er s’applique également aux modifications de la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires enregistrées à Singapour et figurant à l’annexe 10-B de l’accord, résultant d’une demande présentée à partir du 21 novembre 2019 dans le cadre du système de qualification des droits pour d’autres motifs que ceux visés à l’article 10.22 de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.


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