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Document 02019R1890-20220413

    Consolidated text: Règlement (UE) 2019/1890 du Conseil du 11 novembre 2019 concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/2022-04-13

    02019R1890 — FR — 13.04.2022 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2019/1890 DU CONSEIL

    du 11 novembre 2019

    concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale

    (JO L 291 du 12.11.2019, p. 3)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/274 DU CONSEIL du 27 février 2020

      L 56I

    1

    27.2.2020

     M2

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1655 DU CONSEIL du 6 novembre 2020

      L 372I

    1

    9.11.2020

    ►M3

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1960 DU CONSEIL du 11 novembre 2021

      L 400

    11

    12.11.2021

    ►M4

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

      L 114

    60

    12.4.2022


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 316 du 6.12.2019, p.  107 (2019/1890)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2019/1890 DU CONSEIL

    du 11 novembre 2019

    concernant des mesures restrictives en raison des activités de forage non autorisées menées par la Turquie en Méditerranée orientale



    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

    i) 

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

    ii) 

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;

    iii) 

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv) 

    une demande reconventionnelle;

    v) 

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    b) 

    «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme de «contrat» inclut toute obligation, toute garantie ou toute contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    c) 

    «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

    d) 

    «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e) 

    «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f) 

    «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    g) 

    «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i) 

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii) 

    les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    iii) 

    les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv) 

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    v) 

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi) 

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii) 

    tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    h) 

    «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.  
    Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
    2.  
    Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.
    3.  

    L’annexe I énumère les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/1894, ont été reconnus par le Conseil:

    a) 

    comme étant responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, y compris dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, d’activités susceptibles de compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord de délimitation, ou comme étant impliqués dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours;

    b) 

    comme apportant un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou pour l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, visées au point a);

    c) 

    comme étant associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b).

    Article 3

    1.  

    Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a) 

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales inscrit sur la liste figurant à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

    c) 

    exclusivement destinés au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d) 

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e) 

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

    2.  
    L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 4

    1.  

    Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) 

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b) 

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

    c) 

    la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

    d) 

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

    2.  
    L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 5

    1.  

    Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inclus dans l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

    a) 

    les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

    b) 

    le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.

    2.  
    L’État membre concerné informe, dans un délai de deux semaines, les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 6

    1.  
    L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
    2.  

    L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) 

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

    b) 

    de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus dans l’annexe I; ou

    c) 

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1.

    Article 7

    1.  

    Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a) 

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

    b) 

    coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

    2.  
    Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
    3.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 8

    Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

    Article 9

    1.  
    Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
    2.  
    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures prévues dans le présent règlement.

    Article 10

    1.  

    Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    a) 

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

    b) 

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes ou entités ou d’un des organismes visés au point a).

    2.  
    Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
    3.  
    Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 11

    1.  

    La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a) 

    les fonds gelés au titre de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 3 à 5;

    b) 

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.  
    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

    Article 12

    1.  
    ►C1  Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence. ◄
    2.  
    Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
    3.  
    Si des observations sont soumises, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.
    4.  
    La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
    5.  
    La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 13

    1.  
    L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
    2.  
    L’annexe I contient les informations disponibles nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

    Article 14

    1.  
    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
    2.  
    Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 15

    1.  

    Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a) 

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

    b) 

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;

    c) 

    en ce qui concerne la Commission:

    i) 

    à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l’égard desquels l’Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii) 

    à traiter les informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.  
    Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, s’il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
    3.  
    Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

    Article 16

    1.  
    Les États membres désignent leurs autorités compétentes et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses des sites internet des autorités compétentes énumérés à l’annexe II.
    2.  
    Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
    3.  
    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

    Article 17

    Le présent règlement s’applique:

    a) 

    sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

    b) 

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c) 

    à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

    d) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

    e) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

    Article 18

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2

    ▼M1



     

    Nom

    Informations d’identification

    Motifs

    Date d’inscription

    ▼M3

    1.

    Mehmet Ferruh AKALIN

    Date de naissance: 9.12.1960

    No de passeport ou de carte d’identité: 13571379758

    Nationalité: turque

    Sexe: masculin

    Mehmet Ferruh Akalın est vice-président (directeur général adjoint) et membre du conseil d’administration de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Il dirige le service «Exploration» de la TPAO.

    En sa qualité de vice-président de la TPAO et de chef de son service «Exploration», Mehmet Ferruh Akalın est responsable de la planification, de la direction et de la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

    Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

    a)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

    b)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

    c)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier et avril 2020;

    d)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

    e)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

    f)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

    27.2.2020

    2.

    Ali Coscun NAMOGLU

    Date de naissance: 27.11.1956

    No de passeport ou de carte d’identité: 11096919534

    Nationalité: turque

    Sexe: masculin

    Ali Coscun Namoglu est le directeur adjoint du service «Exploration» de la compagnie pétrolière turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

    À ce titre, Ali Coscun Namoglu participe à la planification, à la direction et à la mise en œuvre des activités d’exploration d’hydrocarbures en mer de la TPAO. Celles-ci comprennent des activités de forage menées par la TPAO qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, comme indiqué ci-dessous.

    Ces activités de forage non autorisées ont été menées par:

    a)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans la mer territoriale de la République de Chypre, entre juillet et septembre 2019;

    b)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre octobre 2019 et janvier 2020;

    c)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, ainsi que dans un accord avec Israël, entre janvier 2020 et avril 2020;

    d)  le navire de forage Yavuz de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies et délimitée dans un accord avec l’Égypte, entre avril et octobre 2020;

    e)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, à proximité immédiate de sa mer territoriale, entre novembre 2019 et janvier 2020;

    f)  le navire de forage Fatih de la TPAO dans une partie occidentale de la zone économique exclusive de la République de Chypre notifiée par cette dernière aux Nations unies, entre mai et novembre 2019.

    27.2.2020.

    ▼B




    ANNEXE II

    SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION

    ▼M4

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

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