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Document 32015D2099
Commission Decision (EU) 2015/2099 of 18 November 2015 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for growing media, soil improvers and mulch (notified under document C(2015) 7891) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2015/2099 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis [notifiée sous le numéro C(2015) 7891] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision (UE) 2015/2099 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis [notifiée sous le numéro C(2015) 7891] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 303 du 20.11.2015, p. 75–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2022; abrogé par 32022D1244
20.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/75 |
DÉCISION (UE) 2015/2099 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2015
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis
[notifiée sous le numéro C(2015) 7891]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
Les décisions de la Commission 2006/799/CE (2) et 2007/64/CE (3) ont établi les critères écologiques ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, respectivement pour les amendements pour sols et pour les milieux de culture; ces critères sont valables jusqu'au 31 décembre 2015. |
(4) |
Afin de mieux rendre compte de l'état de la technique sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les innovations de ces dernières années, il y a lieu de fusionner les deux groupes de produits en un seul et d'étendre le champ d'application de ce dernier aux paillis, considérés comme un type d'amendement pour sols qui présente des caractéristiques et des fonctions spécifiques. |
(5) |
Les critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, devraient rester valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir le recyclage des matériaux et l'utilisation de matériaux renouvelables et recyclés de manière à réduire la dégradation de l'environnement, ainsi que la pollution du sol et des eaux grâce à la limitation stricte des concentrations de polluants dans le produit final. |
(6) |
Les décisions 2006/799/CE et 2007/64/CE devraient dès lors être remplacées par la présente décision. |
(7) |
Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne décerné aux amendements pour sols et aux milieux de culture sur la base des critères établis respectivement par les décisions 2006/799/CE et 2007/64/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis» comprend les milieux de culture, les amendements organiques pour sols et les paillis organiques.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«milieu de culture», une matière utilisée comme substrat pour le développement racinaire, dans laquelle des plantes sont cultivées; |
2) |
«milieu de culture minéral», un milieu de culture exclusivement composé de constituants minéraux; |
3) |
«amendement pour sols», une matière ajoutée au sol in situ, dont la fonction principale est d'en maintenir ou d'en améliorer les propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques, à l'exception des amendements calciques; |
4) |
«amendement organique pour sols», un amendement pour sols contenant des matières carbonées dont la fonction principale est d'augmenter la teneur en matière organique du sol; |
5) |
«paillis», un type d'amendement pour sols utilisé comme revêtement de protection, placé autour des plantes, sur la couche de terre arable, dont les fonctions spécifiques sont de maintenir l'humidité, d'empêcher la croissance des mauvaises herbes et de réduire l'érosion du sol; |
6) |
«paillis organique», un paillis contenant des matières carbonées issues de la biomasse; |
7) |
«constituant», tout intrant pouvant être utilisé comme ingrédient du produit; |
8) |
«constituant organique», un constituant organique composé de matières carbonées; |
9) |
«famille de produits», la gamme des produits composés des mêmes constituants; |
10) |
«production annuelle», la production annuelle d'une famille de produits; |
11) |
«apport annuel», la quantité annuelle de matières traitées dans une installation de traitement de déchets ou de sous-produits animaux; |
12) |
«lot», une quantité de produits fabriqués par le même procédé, dans les mêmes conditions, étiquetés de la même manière, et censés présenter les mêmes caractéristiques; |
13) |
«biodéchets», les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires; |
14) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.
Article 4
Les critères définis pour le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis» ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 5
À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis» le numéro de code «048».
Article 6
La décision 2006/799/CE et la décision 2007/64/CE sont abrogées.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «amendements pour sols» ou «milieux de culture» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées respectivement dans la décision 2006/799/CE et dans la décision 2007/64/CE.
2. Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «amendements pour sols» ou «milieux de culture» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis respectivement par la décision 2006/799/CE et la décision 2007/64/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.
3. Le label écologique attribué sur la base des critères établis par les décisions 2006/799/CE et 2007/64/CE peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2006/799/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols (JO L 325 du 24.11.2006, p. 28).
(3) Décision 2007/64/CE de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture (JO L 32 du 6.2.2007, p. 137).
ANNEXE
CADRE
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis:
Critère 1 |
— Constituants |
Critère 2 |
— Constituants organiques |
Critère 3 |
— Milieux de culture minéraux et constituants minéraux |
Critère 3.1 |
— Consommation d'énergie et émissions de CO2 |
Critère 3.2 |
— Sources d'extraction des minéraux |
Critère 3.3 |
— Utilisation des milieux de culture minéraux et destination après utilisation |
Critère 4 |
— Matières recyclées/valorisées et matière organique dans les milieux de culture |
Critère 5 |
— Restriction des substances dangereuses |
Critère 5.1 |
— Métaux lourds |
Critère 5.2 |
— Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Critère 5.3 |
— Substances et mélanges dangereux |
Critère 5.4 |
— Substances répertoriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) |
Critère 5.5 |
— Valeurs limites pour E. coli et Salmonella spp. |
Critère 6 |
— Stabilité |
Critère 7 |
— Contaminants physiques |
Critère 8 |
— Matière organique et matière sèche |
Critère 9 |
— Graines de plantes adventices et propagules viables |
Critère 10 |
— Réponse des plantes |
Critère 11 |
— Caractéristiques des milieux de culture |
Critère 12 |
— Fourniture d'informations |
Critère 13 |
— Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
Tableau 1
Applicabilité des différents critères à chaque type de produit entrant dans le champ d'application
Critère |
Milieux de culture |
Amendements pour sols |
Paillis |
Critère 1 — Constituants |
x |
x |
x |
Critère 2 — Constituants organiques |
x |
x |
x |
Critère 3.1. — Milieux de culture minéraux et constituants minéraux: consommation d'énergie et émissions de CO2 |
x |
|
|
Critère 3.2 — Milieux de culture minéraux et constituants minéraux: sources d'extraction des minéraux |
x |
x |
x |
Critère 3.3 — Milieux de culture minéraux et constituants minéraux: utilisation des milieux de culture minéraux et destination après utilisation |
x |
|
|
Critère 4 — Matières recyclées/valorisées et matière organique dans les milieux de culture |
x |
|
|
Critère 5 — Restriction des substances dangereuses |
|
|
|
Critère 5.1 — Métaux lourds |
x |
x |
x |
Critère 5.2 — Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
x |
x |
x |
Critère 5.3 — Substances et mélanges dangereux |
x |
x |
x |
Critère 5.4 — Substances répertoriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 |
x |
x |
x |
Critère 5.5 — Valeurs limites pour E. coli et Salmonella spp. |
x |
x |
x |
Critère 6 — Stabilité |
x |
x |
x |
Critère 7 — Contaminants physiques |
x |
x |
x |
Critère 8 — Matière organique et matière sèche |
|
x |
x |
Critère 9 — Graines de plantes adventices et propagules viables |
x |
x |
|
Critère 10 — Réponse des plantes |
x |
x |
|
Critère 11 — Caractéristiques des milieux de culture |
x |
|
|
Critère 12 — Fourniture d'informations |
x |
x |
x |
Critère 13 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne |
x |
x |
x |
EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION
Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d'essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs, selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, ainsi que les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées, si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
La conformité du produit à toutes les exigences légales du pays (ou des pays) où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit respecte cette exigence.
L'échantillonnage doit être effectué conformément à la norme EN 12579 (Amendements organiques et supports de culture. Échantillonnage). Les échantillons doivent être préparés conformément à la norme EN 13040 (Amendements organiques et supports de culture – Préparation des échantillons pour les essais physiques et chimiques, détermination de la teneur en matière sèche, du taux d'humidité et de la masse volumique compactée en laboratoire).
L'année de la demande, la fréquence d'échantillonnage et d'essai doit être conforme aux exigences énoncées à l'appendice 1. Les années suivantes, elle doit être conforme aux exigences énoncées à l'appendice 2. Différentes fréquences d'échantillonnage et d'essai sont fixées pour les types d'installation suivants:
— |
: |
type 1 |
: |
installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux, |
— |
: |
type 2 |
: |
installations de fabrication de produits à partir de matières provenant d'installations de type 1, |
— |
: |
type 3 |
: |
installations de fabrication de produits n'utilisant pas des matières issues de déchets ou de sous-produits animaux. |
Pour les installations de type 2, la fréquence d'échantillonnage et d'essai l'année de la demande et les années suivantes est la même que pour les installations de type 3, si leurs fournisseurs de matières dérivées de déchets/sous-produits animaux respectent les critères du label écologique définis pour les amendements pour sols. Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les rapports d'essai des fournisseurs, ainsi que les documents prouvant que les fournisseurs respectent les critères du label écologique de l'Union européenne. L'organisme compétent peut considérer que les fréquences d'échantillonnage et d'essai prévues par la législation et les normes nationales ou régionales permettent de garantir le respect des critères du label écologique de l'Union européenne par les fournisseurs de matières dérivées de déchets ou de sous-produits animaux. Dans le cas où un produit est constitué de matières d'origine animale ou contient de telles matières, il y a lieu de se référer aux normes microbiologiques et aux contrôles de santé publique et animale fixés par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2).
Critère 1 — Constituants
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
Les constituants admis sont des constituants biologiques et/ou minéraux.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir la liste des constituants du produit à l'organisme compétent.
Critère 2 — Constituants organiques
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
Critère 2.1.
Le produit final ne doit pas contenir de tourbe.
Critère 2.2.
1) |
Les matières suivantes sont autorisées en tant que constituants organiques d'un produit final:
|
2) |
Les matières suivantes ne sont pas autorisées en tant que constituants organiques d'un produit final:
|
Critère 2.3.
Les matières dérivées du recyclage ou de la valorisation des boues ne sont autorisées que si les boues satisfont aux exigences suivantes:
a) |
elles sont répertoriées comme l'un des types de déchets ci-après, conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (5) et présentée dans le tableau 2: Tableau 2 Boues autorisées et leurs codes d'après la liste européenne des déchets
|
b) |
elles sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir eu de mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d'autres procédés de production. |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les informations relatives à l'origine de chaque constituant organique du produit, ainsi qu'une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.
Critère 3 — Milieux de culture minéraux et constituants minéraux
Critère 3.1. Consommation d'énergie et émissions de CO2
Ce critère s'applique uniquement aux milieux de culture minéraux.
La fabrication de minéraux expansés et de laine minérale doit satisfaire aux exigences suivantes en matière de consommation d'énergie et d'émissions de CO2:
— |
consommation d'énergie/produit ≤ 11 GJ/t de produit, |
— |
émissions de CO2/produit ≤ 0,8 t CO2/t de produit. |
Le rapport consommation énergétique/produit est calculé en moyenne annuelle, comme suit:
où:
— |
n est le nombre d'années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne |
— |
i est chacune des années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne |
— |
Production est la production de laine de roche ou de minéraux expansés (en tonnes) au cours de l'année i |
— |
F est la consommation annuelle de combustibles pendant le processus de production au cours de l'année i |
— |
Elréseau est la consommation annuelle d'électricité fournie par le réseau de distribution au cours de l'année i |
— |
Hcog est la consommation annuelle de chaleur utile fournie par cogénération au cours de l'année i |
— |
Elcog est la consommation annuelle d'électricité fournie par cogénération au cours de l'année i |
— |
Réf Ηη et Réf Εη sont les rendements de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité, tels que définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et calculés conformément à la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (7) |
— |
PEScog est l'économie d'énergie primaire de l'installation de cogénération, telle que définie par la directive 2012/27/UE, au cours de l'année i |
Le rapport émissions de CO2/produit est calculé en moyenne annuelle, comme suit:
où:
— |
n est le nombre d'années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne |
— |
i est chacune des années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne |
— |
Production est la production de laine de roche (en tonnes) au cours de l'année i |
— |
CO2 direct désigne les émissions de CO2 telles que définies dans le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (8), au cours de l'année i |
— |
CO2 indirect désigne les émissions indirectes de CO2 dues à la consommation finale d'énergie au cours de l'année i, calculées comme suit: |
où:
— |
FEréseau est l'intensité de carbone moyenne du réseau d'électricité, d'après la méthode pour l'écoconception des produits liés à l'énergie (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe) |
— |
FEcomb. cog est le facteur d'émission de CO2 du combustible consommé dans l'installation de cogénération |
Les émissions directes de CO2 font l'objet d'une surveillance conformément au règlement (UE) no 601/2012.
La période à prendre en considération pour calculer les rapports consommation d'énergie/produit et émissions de CO2/produit est constituée des cinq dernières années précédant la demande. Si l'installation est exploitée depuis moins de cinq ans à la date de la demande, ces rapports sont calculés en moyenne annuelle sur la période d'exploitation, qui doit être au moins égale à un an.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration contenant les informations suivantes:
— |
le rapport consommation d'énergie (GJ)/produit (tonnes), |
— |
le rapport émissions de CO2 (tonnes)/produit (tonnes), |
— |
les émissions directes de CO2 (tonnes), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
les émissions indirectes de CO2 (tonnes), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
les combustibles consommés, la consommation de chaque combustible (GJ), les sous-procédés de fabrication dans lesquels ils sont consommés, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
la consommation d'électricité fournie par le réseau (GJ d'énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
la consommation de chaleur utile produite par cogénération (GJ d'énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
la consommation d'électricité produite par cogénération (GJ d'énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
les rendements de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité, |
— |
les économies d'énergie primaire (%) dues à la cogénération, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
le nom des combustibles utilisés dans la cogénération et leur proportion dans le bouquet énergétique, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne. |
Les documents suivants doivent être fournis en même temps que les déclarations:
— |
la déclaration d'émissions annuelle prévue par le règlement (UE) no 601/2012, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
le rapport de vérification, jugeant la déclaration d'émissions annuelle satisfaisante, conformément au règlement (UE) no 600/2012 de la Commission (10), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
les relevés de la consommation d'électricité-réseau transmis par le fournisseur, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne, |
— |
les relevés de la consommation de chaleur utile et d'électricité produites par cogénération, sur place et en externe, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne. |
Critère 3.2. Sources d'extraction des minéraux
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
Les minéraux extraits peuvent servir de constituants du produit final, pour autant que:
1) |
(à l'intérieur de l'Union européenne): s'ils ont été extraits dans des zones du réseau Natura 2000, composées de zones de protection spéciale au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11) concernant la conservation des oiseaux sauvages, et de zones spéciales de conservation au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil (12) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les activités d'extraction aient été évaluées et autorisées conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 92/43/CEE et compte tenu du document d'orientation CE concernant l'extraction des minéraux à des fins non énergétiques et Natura 2000 (13); |
2) |
(en dehors de l'Union européenne): s'ils ont été extraits de zones protégées désignées comme telles en vertu de la législation nationale des pays d'origine/exportateurs, les activités d'extraction aient été évaluées et autorisées conformément à des dispositions fournissant des garanties équivalentes à celles visées au point 1). |
Évaluation et vérification:
Dans le cas où les activités d'extraction ont été réalisées dans des zones relevant du réseau Natura 2000 (dans l'Union européenne) ou dans des zones protégées désignées comme telles en vertu de la législation nationale des pays d'origine/exportateurs (en dehors de l'Union européenne), le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes, ou une copie de l'autorisation délivrée par les autorités compétentes.
Critère 3.3. Utilisation des milieux de culture minéraux et destination après utilisation
Ce critère s'applique uniquement aux milieux de culture minéraux.
Les milieux de culture minéraux ne sont proposés qu'aux fins d'applications horticoles professionnelles.
Le demandeur doit offrir aux clients un service structuré de collecte et de recyclage faisant éventuellement appel à des prestataires de services tiers. Ce service de collecte et de recyclage couvre au moins 70 % v/v des ventes du produit par le demandeur dans l'ensemble de l'Union européenne.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration certifiant que les milieux de culture minéraux ne sont proposés que pour des applications horticoles professionnelles. Une déclaration attestant l'utilisation du produit pour les applications horticoles professionnelles doit figurer dans les informations fournies à l'utilisateur final.
Le demandeur doit informer l'organisme compétent des possibilités de service structuré de collecte et de recyclage offertes et des résultats de la ou des solutions mises en œuvre. Le demandeur doit notamment fournir les informations et documents suivants:
— |
les documents contractuels entre le fabricant et les prestataires de services; |
— |
une description de la collecte, du traitement et des destinations; |
— |
un état annuel du volume total des ventes de milieux de culture dans les États membres de l'Union européenne et une synthèse annuelle du volume des ventes dans les régions des États membres où des services de collecte et de traitement sont proposés; |
— |
dans le cas d'un nouveau venu sur le marché, une estimation du volume annuel total des ventes de milieux de culture dans les États membres de l'Union européenne et une estimation du volume annuel des ventes dans les régions des États membres où des services de collecte et de traitement sont proposés; les données réelles devront être fournies un an après l'attribution du label écologique de l'Union européenne. |
Critère 4 — Matières recyclées/valorisées et matière organique dans les milieux de culture
Ce critère s'applique uniquement aux milieux de culture.
Les milieux de culture doivent contenir un pourcentage minimal de matières recyclées/valorisées ou de matière organique, comme suit:
a) |
le milieu de culture doit contenir au minimum 30 % de constituants organiques (exprimés en volume de constituants organiques par volume total du produit final); ou |
b) |
le milieu de culture minéral doit contenir des constituants minéraux obtenus par un procédé utilisant au moins 30 % de matières recyclées (exprimées en poids sec de matières recyclées/valorisées par poids sec total de matières consommées). |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir les informations suivantes:
— |
dans le cas décrit sous a): le volume des constituants organiques déclarés pour le critère 1 par volume total du produit final, ou |
— |
dans le cas décrit sous b): le poids sec de matières recyclées/valorisées par poids sec total des matières consommées. |
Dans le cas décrit sous b), le demandeur doit en outre fournir les informations suivantes concernant les constituants minéraux:
— |
le nom des matières premières utilisées, le poids sec de matières premières utilisées par poids sec total de matières consommées, ainsi que l'origine de chaque matière première utilisée, et |
— |
le nom des matières recyclées/valorisées utilisées, le poids sec de matières recyclées/valorisées utilisées par poids sec total de matières consommées, ainsi que l'origine de chaque matière recyclée/valorisée utilisée. |
Critère 5 — Restriction des substances dangereuses
Critère 5.1. Teneurs limites en métaux lourds
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
a) Amendements pour sols, paillis et constituants organiques des milieux de culture
Pour les amendements pour sols, les paillis et les constituants organiques des milieux de culture, la teneur du produit final en chacun des éléments ci-après ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 3, mesurées en poids sec (p.s.) de produit.
Tableau 3
Teneurs limites en métaux lourds des amendements pour sols, des paillis et des constituants organiques des milieux de culture
Métal lourd |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg p.s.) |
Cadmium (Cd) |
1 |
Chrome total (Cr) |
100 |
Cuivre (Cu) |
100 |
Mercure (Hg) |
1 |
Nickel (Ni) |
50 |
Plomb (Pb) |
100 |
Zinc (Zn) |
300 |
b) Milieux de culture
Pour les milieux de culture, y compris les milieux de culture minéraux, la teneur du produit final en chacun des éléments ci-après ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 4, mesurées en poids sec de produit.
Tableau 4
Teneurs limites en métaux lourds des milieux de culture, y compris les milieux de culture minéraux
Métal lourd |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg p.s.) |
Cadmium (Cd) |
3 |
Chrome total (Cr) |
150 |
Cuivre (Cu) |
100 |
Mercure (Hg) |
1 |
Nickel (Ni) |
90 |
Plomb (Pb) |
150 |
Zinc (Zn) |
300 |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans les normes EN correspondantes présentées dans le tableau 5. Pour les constituants organiques des milieux de culture, les rapports d'essai peuvent être fournis par les fournisseurs.
Tableau 5
Méthodes normalisées d'extraction et de mesure des métaux lourds
Métal lourd |
Méthode de mesure |
Méthode d'extraction |
Cadmium (Cd) |
EN 13650 |
Pour les amendements pour sols, les paillis, les constituants organiques des milieux de culture et les milieux de culture, à l'exception des milieux de culture minéraux: EN 13650 Amendements du sol et supports de culture – Extraction d'éléments solubles dans l'eau régale Pour les milieux de culture minéraux: EN 13651 Amendements du sol et supports de culture – Extraction des éléments nutritifs solubles dans le chlorure de calcium/DTPA (CAT) — |
Chrome total (Cr) |
EN 13650 |
|
Cuivre (Cu) |
EN 13650 |
|
Mercure (Hg) |
EN 16175 (14) |
|
Nickel (Ni) |
EN 13650 |
|
Plomb (Pb) |
EN 13650 |
|
Zinc (Zn) |
EN 13650 |
Critère 5.2. Teneurs limites en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis, à l'exception des milieux de culture minéraux.
La teneur du produit final en chacun des hydrocarbures aromatiques polycycliques ci-après ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 6, mesurées en poids sec de produit.
Tableau 6
Teneur limite en HAP
Polluant |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg p.s.) |
HAP16 |
6 |
HAP16= somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme CEN/TS 16181 Boues, biodéchets traités et sols – Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par chromatographie en phase gazeuse (CG) et chromatographie liquide à haute performance (CLHP), ou équivalent.
Critère 5.3. Substances et mélanges dangereux
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, ou dangereux pour l'environnement, au sens du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (15).
Le produit ne doit pas contenir de substances ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, sensibilisants respiratoires ou cutanés, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, au sens du règlement (CE) no 1272/2008 et tels qu'interprétés conformément aux mentions de danger énumérées dans le tableau 7. Tout ingrédient ajouté intentionnellement et présent en concentration supérieure à 0,010 % m/m (poids à l'état frais) dans le produit doit satisfaire à cette exigence. Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent par rapport à la valeur limite de 0,010 % m/m (poids à l'état frais) susmentionnée.
Tableau 7
Classes de danger faisant l'objet de restrictions et leur catégorisation
Toxicité aiguë |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégorie 3 |
H300 Mortel en cas d'ingestion |
H301 Toxique en cas d'ingestion |
H310 Mortel par contact cutané |
H311 Toxique par contact cutané |
H330 Mortel par inhalation |
H331 Toxique par inhalation |
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
EUH070 Toxique par contact oculaire |
Toxicité spécifique pour certains organes cibles |
|
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes |
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes |
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
Sensibilisation respiratoire et cutanée |
|
Catégorie 1°A |
Catégorie 1°B |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
Cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction |
|
Catégories 1A et 1B |
Catégorie 2 |
H340 Peut induire des anomalies génétiques |
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques |
H350 Peut provoquer le cancer |
H351 Susceptible de provoquer le cancer |
H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
|
H360F Peut nuire à la fertilité |
H361f Susceptible de nuire à la fertilité |
H360D Peut nuire au fœtus |
H361d Susceptible de nuire au fœtus |
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus |
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus |
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité |
|
Dangers pour le milieu aquatique |
|
Catégories 1 et 2 |
Catégories 3 et 4 |
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques |
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
|
Dangereux pour la couche d'ozone |
|
H420 Dangereux pour la couche d'ozone |
|
Les règles de classification adoptées en dernier lieu par l'Union priment les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1272/2008, les demandeurs doivent dès lors veiller à ce que toute classification soit établie sur la base des règles les plus récentes relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Les mentions de danger s'appliquent généralement à des substances. Toutefois, lorsqu'il est impossible d'obtenir des informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s'appliquent.
Le critère 5.3 ne s'applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation et qui cessent donc d'être biodisponibles ou qui subissent une modification chimique de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.
Ce critère ne s'applique pas aux produits finals constitués:
— |
de matières n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, en vertu de son article 2, paragraphe 2, |
— |
de substances relevant de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d'exempter des substances figurant à l'annexe V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. |
Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance ajoutée volontairement et présente en concentration supérieure à 0,010 % m/m (poids à l'état frais).
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit rechercher la présence de substances et mélanges susceptibles de répondre aux critères d'attribution des mentions de danger indiquées pour ce critère. Il doit fournir à l'organisme compétent une déclaration de conformité du produit à ce critère.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents pertinents, tels que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs, certifiant que les substances, mélanges ou matières ne sont classés dans aucune des classes de danger correspondant aux mentions de danger indiquées dans le tableau 7 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006.
Les informations fournies ont trait à la forme ou à l'état physique des substances ou des mélanges tels qu'ils sont utilisés dans le produit final.
Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification pour chaque substance et mélange:
i) |
pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne font pas encore l'objet d'une classification CLP harmonisée: les informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII de ce règlement; |
ii) |
pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: les informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance; |
iii) |
pour les substances bénéficiant d'une classification harmonisée ou autoclassées: des fiches de données de sécurité, lorsqu'il en existe. Dans le cas contraire, ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006; |
iv) |
pour les mélanges: des fiches de données de sécurité, lorsqu'il en existe. Dans le cas contraire, il convient de fournir le calcul déterminant la classification du mélange conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006. |
Les fiches de données de sécurité doivent être fournies pour les matières constituant le produit final, ainsi que pour les substances et mélanges utilisés pour la préparation du produit et pour le traitement des matières qui se retrouvent dans le produit final en concentration supérieure au seuil de 0,010 % m/m (poids à l'état frais), sauf lorsqu'une limite de concentration générique ou spécifique plus basse s'applique conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008.
Les fiches de données de sécurité doivent être remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches incomplètes doivent être complétées par des informations provenant des déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.
Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006.
Le partage des données tout au long de la chaîne d'approvisionnement est vivement encouragé.
Dans le cas de la laine minérale, le demandeur doit également présenter les documents suivants:
a) |
le certificat délivré donnant le droit d'utiliser la marque du comité européen de certification des produits de laine minérale, afin de démontrer la conformité [note Q dans le règlement (CE) no 1272/2008]; |
b) |
le rapport d'essai conformément à la norme ISO 14184-1 «Textiles – Dosage du formaldéhyde – Partie 1: formaldéhyde libre et hydrolysé». |
Critère 5.4. Substances répertoriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006
Le produit final ne doit pas contenir de substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, ajoutées intentionnellement, en concentration supérieure à 0,010 % (poids à l'état frais).
Évaluation et vérification:
Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration attestant le respect du critère 5.4, accompagnée de la documentation y afférente, y compris les déclarations de conformité signées par les fournisseurs des matières et les fiches de données de sécurité des substances ou mélanges à prendre en considération, conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et les mélanges. Les limites de concentration doivent être précisées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.
Critère 5.5. Valeurs limites pour E. coli et Salmonella spp.
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis, à l'exception des milieux de culture minéraux.
La teneur du produit final en agents pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux indiqués dans le tableau 8.
Tableau 8
Valeurs limites pour E. coli et Salmonella spp.
Agent pathogène |
Limite |
E. coli |
1 000 UFC/g de poids à l'état frais |
Salmonella spp |
absence dans 25 g de poids à l'état frais |
UFC= unité formant colonie. |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans le tableau 9.
Tableau 9
Méthode d'essai normalisée pour E. coli et Salmonella spp.
Paramètre |
Méthode d'essai |
E. coli |
CEN/TR 16193 Boue, biodéchet traité et le sol. Recherche et dénombrement des Escherichia Coli, ou équivalent |
Salmonella spp |
ISO 6579 Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la détection de Salmonella spp. |
Critère 6 — Stabilité
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis, à l'exception des paillis exclusivement composés de constituants lignocellulosiques et des milieux de culture minéraux.
Les amendements pour sols et les paillis destinés à des applications non professionnelles, ainsi que les milieux de culture pour toutes applications doivent satisfaire à l'une des exigences indiquées dans le tableau 10.
Tableau 10
Exigences de stabilité des amendements pour sols et des paillis pour applications non professionnelles et des milieux de culture pour toutes applications
Paramètre de stabilité |
Exigence |
Indice de respirométrie maximal |
15 mmol O2/kg de matière organique/h |
Rottegrad minimal, le cas échéant |
IV (augmentation de la température expérimentale d'autoéchauffement de 20 °C au maximum par rapport à la température ambiante) |
Les amendements pour sols et les paillis destinés à des applications professionnelles doivent satisfaire à l'une des exigences indiquées dans le tableau 11.
Tableau 11
Exigences de stabilité des amendements pour sols et des paillis pour applications professionnelles
Paramètre de stabilité |
Exigence |
Indice de respirométrie maximal |
25 mmol O2/kg de matière organique/h |
Rottegrad minimal, le cas échéant |
III (augmentation de la température expérimentale d'autoéchauffement de 30 °C au maximum par rapport à la température ambiante) |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans le tableau 12.
Tableau 12
Méthode d'essai normalisée pour la stabilité
Paramètre |
Méthode d'essai |
Indice de respirométrie |
EN 16087-1 Amendements du sol et supports de culture – Détermination de l'activité biologique aérobie. Partie 1: cinétique d'absorption de l'oxygène (OUR) |
Rottegrad |
En 16087-2 Amendements du sol et supports de culture – Détermination de l'activité biologique aérobie. Partie 2: test d'autoéchauffement pour compost |
Critère 7 — Contaminants physiques
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis, à l'exception des milieux de culture minéraux.
La teneur du produit final en particules de verre, de métal et de matière plastique de taille > 2 mm ne doit pas dépasser 0,5 %, mesurée en poids de matière sèche.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans la spécification technique CEN/TS 16202 (Boue, biodéchet traité et sol – détermination des matières étrangères et pierres), ou autre procédure d'essai équivalente autorisés par l'organisme compétent.
Critère 8 — Matière organique et matière sèche
Ce critère s'applique aux amendements pour sols et aux paillis.
La teneur du produit final en matière organique, déterminée par perte au feu, doit être au minimum de 15 % du poids sec (% p.s).
La teneur du produit final en matière sèche doit être au minimum de 25 % du poids à l'état frais (% p.s).
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans le tableau 13.
Tableau 13
Méthodes d'essai normalisées pour la teneur en matière sèche et la teneur en matière organique
Paramètre |
Méthode d'essai |
Matière sèche (% du poids sec) |
EN 13040 Amendements organiques et supports de culture. Préparation des échantillons pour les essais physiques et chimiques, détermination de la teneur en matière sèche, du taux d'humidité et de la masse volumique compactée en laboratoire |
Matière organique déterminée par perte au feu (% p.s.) |
EN 13039 Amendements du sol et supports de culture. Détermination de la matière organique et des cendres |
Critère 9 — Graines de plantes adventices et propagules viables
Ce critère s'applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols, à l'exception des milieux de culture minéraux.
Le produit final ne doit pas contenir plus de deux unités de graines de plantes adventices et propagules viables par litre.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d'essai indiquée dans la spécification technique CEN/TS 16201 (Boues, biodéchets traités et sols – détermination de la germination des graines adventices et des propagules végétales), ou autre procédure d'essai équivalente autorisée par l'organisme compétent.
Critère 10 — Réponse des plantes
Ce critère s'applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
Le produit final ne doit pas compromettre l'émergence ni la croissance des plantes.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les résultats d'un essai valable réalisé conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme EN 16086-1 (Amendements du sol et supports de culture – détermination de la réponse des plantes – Partie 1: essai de croissance en pot avec du chou de Chine).
Critère 11 — Caractéristiques des milieux de culture
Ce critère s'applique uniquement aux milieux de culture.
Critère 11.1. Conductivité électrique
La conductivité électrique du produit final doit être inférieure à 100 mS/m.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un compte rendu d'essai réalisé conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme EN 13038 (Amendements du sol et supports de culture – Détermination de la conductivité électrique).
Critère 11.2. pH
Le pH du produit final doit être compris entre 4 et 7.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un compte rendu d'essai réalisé conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme EN 13037 (Amendements du sol et supports de culture – Détermination du pH).
Critère 11.3. Teneur en sodium
La teneur en sodium d'extraits aqueux du produit final ne doit pas dépasser 150 mg/l de produit frais.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un compte rendu d'essai réalisé conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme EN 13652 (Amendements du sol et supports de culture – Extraction des éléments nutritifs solubles dans l'eau).
Critère 11.4. Teneur en chlorures
La teneur en chlorures d'extraits aqueux du produit final ne doit pas dépasser 500 mg/l de produit frais.
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un compte rendu d'essai réalisé conformément à la procédure d'essai indiquée dans la norme EN 13652 (Amendements du sol et supports de culture – Extraction des éléments nutritifs solubles dans l'eau).
Critère 12 — Fourniture d'informations
Ce critère s'applique aux milieux de culture, aux amendements pour sols et aux paillis.
Les informations suivantes doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:
Critère 12.1. Amendements pour sols
a) |
Le nom et l'adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché. |
b) |
Un descriptif précisant le type de produit et comportant la mention «AMENDEMENT POUR SOLS». |
c) |
Le code d'identification du lot. |
d) |
La quantité (en poids). |
e) |
La plage des valeurs de teneur en eau. |
f) |
Les matières principales (représentant plus de 5 % en poids) entrant dans la fabrication du produit. |
g) |
Les recommandations relatives aux conditions de stockage et la «date limite d'utilisation» préconisée. |
h) |
Les précautions de manipulation et d'emploi. |
i) |
La description de l'usage auquel le produit est destiné et les éventuelles restrictions d'utilisation, y compris une indication du type de plantes auxquelles le produit convient (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple). |
j) |
Le pH (référence de la méthode d'essai utilisée). |
k) |
Teneur en carbone organique (%), teneur en azote total (%) et teneur en azote inorganique (%) (référence à la méthode d'essai utilisée). |
l) |
Rapport carbone/azote. |
m) |
Phosphore total (%) et potassium total (%) (référence à la méthode d'essai utilisée). |
n) |
Pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle, une indication relative à la stabilité de la matière organique (stable ou très stable). |
o) |
Le mode d'emploi du produit. |
p) |
Pour les applications non professionnelles: la dose d'application recommandée, exprimée en kilogrammes de produit par unité de surface (m2) par an. |
Critère 12.2. Milieux de culture
a) |
Le nom et l'adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché. |
b) |
Un descriptif précisant le type de produit et comportant la mention «MILIEU DE CULTURE». |
c) |
Le code d'identification du lot. |
d) |
La quantité (en volume ou en nombre de dalles, dans le cas de la laine minérale, en précisant les dimensions de la dalle). |
e) |
La plage des valeurs de teneur en eau. |
f) |
Les matières principales (représentant plus de 5 % en volume) entrant dans la fabrication du produit. |
g) |
Les recommandations relatives aux conditions de stockage et la «date limite d'utilisation» préconisée. |
h) |
Les précautions de manipulation et d'emploi. |
i) |
La description de l'usage auquel le produit est destiné et les éventuelles restrictions d'utilisation, y compris une indication du type de plantes auxquelles le produit convient (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple). |
j) |
pH (EN 13037). |
k) |
La conductivité électrique (rapport d'extraction de 1:5). |
l) |
L'inhibition de la germination (EN 16086-1). |
m) |
L'inhibition de la croissance (EN 16086-1). |
n) |
Une indication relative à la stabilité de la matière organique (stable ou très stable). |
o) |
Le mode d'emploi du produit. |
p) |
Pour les milieux de culture minéraux, une indication relative à l'application horticole professionnelle. |
Critère 12.3. Paillis
a) |
Le nom et l'adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché. |
b) |
Un descriptif précisant le type de produit et comportant la mention «PAILLIS». |
c) |
Le code d'identification du lot. |
d) |
La quantité (en volume). |
e) |
La plage des valeurs de teneur en eau. |
f) |
Les matières principales (représentant plus de 5 % en volume) entrant dans la fabrication du produit. |
g) |
Les précautions de manipulation et d'emploi. |
h) |
La description de l'usage auquel le produit est destiné et les éventuelles restrictions d'utilisation, y compris une indication du type de plantes auxquelles le produit convient (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple). |
i) |
Le pH (référence de la méthode d'essai utilisée). |
j) |
Une indication relative à la stabilité de la matière organique (stable ou très stable), le cas échéant, pour les utilisations non professionnelles. |
k) |
Le mode d'emploi du produit. |
l) |
Pour les applications non professionnelles: la dose d'application recommandée, exprimée en mm. |
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ce critère et fournir à l'organisme compétent un échantillon de l'emballage ou des fiches produit, ou le texte des informations à l'intention des utilisateurs qui figure sur l'emballage ou sur les fiches produit.
Critère 13 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne
Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:
— |
favorise le recyclage des matériaux, |
— |
encourage l'utilisation de matériaux renouvelables et recyclés |
Pour les amendements pour sols et les paillis, les informations complémentaires suivantes sont ajoutées:
— |
réduit la pollution des sols et des eaux en limitant les concentrations de métaux lourds. |
Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne, à l'adresse suivante (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification:
Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un échantillon de l'emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu'une déclaration de conformité à ce critère.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(5) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(6) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(7) Décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 91).
(8) Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).
(9) Méthode pour l'écoconception des produits liés à l'énergie (http://www.meerp.eu/)
(10) Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 1).
(11) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(12) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(13) Document d'orientation de la Commission européenne sur la mise en œuvre d'activités extractives non énergétiques conformément aux critères Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_fr.pdf)
(14) EN 16175, Boues, biodéchets traités et sol – Détermination du mercure. Partie 1: Spectrométrie d'absorption atomique en vapeur froide (SAA-VP) et partie 2: spectrométrie de fluorescence atomique en vapeur froide (SFA-VP).
(15) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Appendice 1
Fréquence d'échantillonnage et d'essai pour l'année de la demande
Type d'installation |
Critère |
Consommation/Production annuelle |
Fréquence des essais |
||||||||||||||||||||||||
Type 1: Installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux |
|
Consommation (t) ≤ 3 000 |
1 toutes les 1 000 tonnes de matières consommées, arrondi à l'entier supérieur |
||||||||||||||||||||||||
3 000 < consommation (t) ≤ 20 000 |
4 (un échantillon par saison) |
||||||||||||||||||||||||||
Consommation (t) > 20 000 |
Nombre d'analyses par an = quantité annuelle de matières consommées (en tonnes)/10 000 tonne + 1 Au minimum 4 et au maximum 12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≤ 3 000 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
3 000 < consommation (t) ≤ 10 000 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
10 000 < consommation (t) ≤ 20 000 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
20 000 < consommation (t) ≤ 40 000 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
40 000 < consommation (t) ≤ 60 000 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
60 000 < consommation (t) ≤ 80 000 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
80 000 < consommation (t) ≤ 100 000 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
100 000 < consommation (t) ≤ 120 000 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
120 000 < consommation (t) ≤ 140 000 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
140 000 < consommation (t) ≤ 160 000 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
160 000 < consommation (t) ≤ 180 000 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Consommation (t) > 180 000 |
12 |
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Type 2: Installations de fabrication de produits à partir de matières provenant d'installations de type 1 |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots conformément à la norme EN 12579 (1) |
||||||||||||||||||||||||
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 4 lots conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
|||||||||||||||||||||||||
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||||
Type 3: Installations de fabrication de produits SANS utilisation de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux. |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
(1) EN 12579 Amendements du sol et supports de culture. Échantillonnage
Appendice 2
Fréquence d'échantillonnage et d'essai pour les années suivantes
Type d'installation |
Critères |
Consommation/Production annuelle |
Fréquence des essais |
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Type 1: Installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux |
|
Consommation (t) ≤ 1 000 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
Consommation (t) > 1 000 |
Nombre d'analyses par an = quantité annuelle de matières consommées (en tonnes)/10 000 tonnes + 1 Au minimum 2 et au maximum 12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≤ 10 000 |
0,25 (une fois tous les 4 ans) |
|||||||||||||||||||||||||
10 000 < consommation (t) ≤ 25 000 |
0,5 (une fois tous les 2 ans) |
||||||||||||||||||||||||||
25 000 < consommation (t) ≤ 50 000 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
50 000 < consommation (t) ≤ 100 000 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
100 000 < consommation (t) ≤ 150 000 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
150 000 < consommation (t) ≤ 200 000 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
200 000 < consommation (t) ≤ 250 000 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
250 000 < consommation (t) ≤ 300 000 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
300 000 < consommation (t) ≤ 350 000 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
350 000 < consommation (t) ≤ 400 000 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
400 000 < consommation (t) ≤ 450 000 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
450 000 < consommation (t) ≤ 500 000 |
10 |
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500 000 < consommation (t) ≤ 550 000 |
11 |
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Consommation (t) > 550 000 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Type 2: Installations de fabrication de produits à partir de matières provenant d'installations de type 1 |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Production (m3) ≤ 15 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les quatre ans |
|||||||||||||||||||||||||
15 000 < Production (m3) ≤ 40 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les deux ans |
||||||||||||||||||||||||||
Production (m3) > 40 000 |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, chaque année |
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Type 3: Installations de fabrication de produits SANS utilisation de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux. |
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillon(s) composite(s) représentatif(s) provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les quatre ans |