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Document 32011D0133

Décision 2011/133/PESC du Conseil du 21 février 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

JO L 57 du 2.3.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/133(1)/oj

Related international agreement

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/1


DÉCISION 2011/133/PESC DU CONSEIL

du 21 février 2011

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l'adoption d'une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l'ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion (1).

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 1 de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE MONTÉNÉGRO,

d'autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

considérant ce qui suit:

L'Union européenne (UE) peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

L'UE décidera si des États tiers seront invités à participer à des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

Les conditions relatives à la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et ne pas préjuger le fait que le Monténégro prendra cas par cas la décision de participer à des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et devrait s'entendre sans préjudice des accords existants régissant la participation du Monténégro à des opérations de gestion de crises de l'UE qui ont déjà été déployées,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l'Union européenne (UE) d'inviter le Monténégro à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que le Monténégro aura décidé d'y participer, le Monténégro fournit des informations sur la contribution qu'il propose d'apporter à l'UE.

2.   L'évaluation, par l'UE, de la contribution proposée par le Monténégro est menée en consultation avec le Monténégro.

3.   L'UE fournit le plus tôt possible au Monténégro une première indication de la contribution probable de ce dernier aux coûts communs de l'opération afin d'aider le Monténégro à formuler son offre.

4.   L'UE informe par courrier le Monténégro des résultats de cette évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   Le Monténégro souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   La contribution du Monténégro à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que le Monténégro détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que le Monténégro met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut de la mission/des forces, si un tel accord est conclu entre l'UE et le ou les États dans lesquels l'opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels est menée l'opération de gestion de crise de l'UE est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et le Monténégro.

3.   Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1, le personnel du Monténégro participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction du Monténégro.

4.   Il appartient au Monténégro de répondre à toute plainte liée à la participation d'un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane d'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient au Monténégro d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Un modèle de déclaration à cet effet est annexé au présent accord.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de ses tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   Le Monténégro s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle le Monténégro participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L'UE s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour toute participation future du Monténégro à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

L'accord entre le gouvernement du Monténégro et l'UE sur la sécurité des informations classifiées, qui a été signé à Bruxelles le 13 septembre 2010, s'applique dans le cadre des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE

1.   Le Monténégro veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Monténégro informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE (ci-après dénommé «chef de mission») ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente du Monténégro un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Monténégro s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l'UE.

4.   Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.

6.   Le Monténégro a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

8.   Le Monténégro désigne un point de contact des contingents nationaux («PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L'UE prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation du Monténégro si le Monténégro apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 8, le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   Le Monténégro contribue au financement du budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière du Monténégro au budget opérationnel est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB du Monténégro et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs du Monténégro participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Monténégro ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'UE.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'UE dispense en principe le Monténégro de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:

a)

l'UE décide que le Monténégro fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou

b)

le Monténégro a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'UE.

5.   Un accord sur le paiement des contributions du Monténégro au budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE est signé entre le chef de mission et les services administratifs compétents du Monténégro. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE

1.   Le Monténégro veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par le Monténégro s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le Monténégro informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   Le Monténégro a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE qui y participent.

4.   Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Monténégro après consultation de ce dernier.

5.   Le Monténégro désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter le contingent monténégrin au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent monténégrin.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 12, le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   Le Monténégro contribue au financement des coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière du Monténégro aux coûts communs est calculée sur la base de l'une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui correspond proportionnellement au ratio entre le RNB du Monténégro et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou

b)

la part des coûts communs qui correspond proportionnellement au ratio entre les effectifs du Monténégro participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa, est utilisée et lorsque le Monténégro ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs du Monténégro aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Monténégro aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'UE dispense en principe le Monténégro de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:

a)

l'UE décide que le Monténégro fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l'opération; ou

b)

le Monténégro a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'UE.

Un accord est conclu entre l'administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC et les autorités administratives compétentes au Monténégro. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d'application de l'accord

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes du Monténégro adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d'un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille onze, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour l'Union européenne

Pour le Monténégro


(1)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

DÉCLARATIONS

TEXTE POUR LES ÉTATS MEMBRES DE L'UE:

«Les États membres de l'UE qui appliquent une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle le Monténégro participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre du Monténégro en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires du Monténégro dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant au Monténégro, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires du Monténégro utilisant ces biens.»

TEXTE POUR LE MONTÉNÉGRO:

«Le Monténégro qui applique une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.»


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