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Document 32021R2156

Règlement délégué (UE) 2021/2156 de la Commission du 17 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/6673

JO L 436 du 7.12.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2156/oj

7.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 436/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2156 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 92, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une maladie zoonotique émergente à transmission vectorielle, causée par un virus, qui touche les ruminants sauvages et domestiques, et qui représente une menace transfrontière potentielle. La FVR se caractérise par des taux élevés d’avortement et de mortalité néonatale chez les ruminants domestiques. Chez l’homme, la maladie prend principalement la forme d’un syndrome pseudo-grippal, pouvant, chez une minorité de patients, évoluer en une encéphalite voire en une maladie hépatique grave avec des manifestations hémorragiques. La FVR figure sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) des maladies animales à notifier (2).

(2)

En mars 2019, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié une évaluation rapide des risques portant sur le risque d’importation du virus de la FVR et de poursuite de sa propagation au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) en lien avec l’augmentation du nombre de cas signalés à Mayotte (3). Il ressortait de cette évaluation que ces foyers n’induisaient qu’un risque très faible d’introduction du virus de la FVR dans l’Union et l’EEE via le commerce légal d’animaux et de produits animaux, mais que le transport illégal — dans les bagages personnels — de viande fraîche, de lait non pasteurisé ou de produits non traités issus de ruminants infectés pouvait présenter un risque. L’ECDC a conclu que, en cas d’introduction de ce virus dans la partie continentale de l’Union et de l’EEE, une nouvelle transmission vectorielle entre animaux ne pouvait être exclue.

(3)

En outre, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 23 janvier 2020, un avis scientifique sur la FVR (4), indiquant que le risque de propagation de la FVR dans les pays voisins de l’Union et le risque d’introduction de vecteurs infectés dans l’Union ne devaient pas être ignorés.

(4)

Compte tenu du risque d’introduction de la FVR, l’Union devrait établir des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre cette maladie, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5), qui instaure un cadre législatif pour la prévention des maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci. Conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (6), la FVR est considérée comme une maladie des catégories A, D et E, à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée.

(5)

L’Union a mis en place des mesures adéquates de surveillance et de lutte contre la FVR pour que cette maladie soit immédiatement éradiquée si elle est introduite dans l’Union. Pour rester efficaces, ces mesures devraient aussi englober une préparation et des ressources disponibles appropriées à l’appui de la lutte contre la maladie, au vu également du potentiel zoonotique de celle-ci. À cet égard, il est jugé nécessaire de se doter de capacités suffisantes d’essais en laboratoire, car la bonne qualité de ces capacités est essentielle pour mettre en œuvre les mesures de surveillance et de lutte contre la maladie et pour éviter ainsi que la FVR ne soit introduite dans l’Union.

(6)

À ce jour, l’Union n’a pas établi de laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR. La désignation d’un laboratoire de référence est essentielle pour pouvoir appliquer des mesures de surveillance et de lutte contre cette maladie sur une base scientifique et de manière homogène sur l’ensemble du territoire de l’Union.

(7)

Il convient donc que le présent règlement établisse un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la FVR afin de contribuer à garantir l’efficacité des contrôles officiels et de coordonner l’assistance aux laboratoires officiels,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre de la Vallée du Rift.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Liste de l’OIE des maladies animales à notifier (https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/sante-et-bien-etre-animale/maladies-animales/).

(3)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France — 7 March 2019. Stockholm, ECDC, 2019.

(4)  EFSA Journal, 2020;18(3):6041.

(5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).


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