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Document 32021R1701

    Règlement (UE) 2021/1701 du Parlement européen et du Conseil du 21 septembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2020/2222 en vue de prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/62/2021/INIT

    JO L 339 du 24.9.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1701/oj

    24.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 339/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1701 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 septembre 2021

    modifiant le règlement (UE) 2020/2222 en vue de prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer la connectivité entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») après la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) et de garantir la continuité des activités des entreprises ferroviaires établies et titulaires d’une licence au Royaume-Uni qui exercent leurs activités via la liaison fixe transmanche, le règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil (3) a prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 la période de validité des licences délivrées par le Royaume-Uni en vertu de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4) aux entreprises ferroviaires établies sur son territoire, ainsi que la période de validité des certificats de sécurité délivrés à ces entreprises en vertu de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5) par la commission intergouvernementale mise en place en vertu de l’article 10 du traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry»).

    (2)

    La décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (6) habilite la France et le Royaume-Uni à conclure un accord international complétant le traité de Cantorbéry en ce qui concerne l’application des règles de sécurité ferroviaire sur la liaison fixe transmanche. Cependant, ledit accord n’a pas encore été conclu ni ne devrait l’être prochainement.

    (3)

    Dans ces conditions, en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, la France négocie avec le Royaume-Uni un accord transfrontalier en ce qui concerne les certificats de sécurité. La France a déjà négocié un tel accord en ce qui concerne les licences des entreprises ferroviaires, lequel a été notifié à la Commission le 1er juin 2021 et autorisé par celle-ci le 20 août 2021. Les procédures internes requises en vertu du droit français et du droit du Royaume-Uni pour l’application provisoire ou l’entrée en vigueur de ces accords devraient être finalisées dans un délai de six mois après l’expiration, le 30 septembre 2021, des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222.

    (4)

    À moins que la période de validité des licences et des certificats de sécurité ne soit prolongée de manière à permettre la négociation de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité, sous réserve de l’évaluation que doit effectuer la Commission et de la décision d’exécution qu’elle doit adopter en vertu de l’article 14 de la directive 2012/34/UE, ainsi que l’application provisoire ou la conclusion de l’accord transfrontalier relatif aux certificats de sécurité et de l’accord transfrontalier relatif aux licences, les activités des entreprises ferroviaires concernées via la liaison fixe transmanche s’arrêteront le 30 septembre 2021. Cela entraînerait des perturbations majeures du transport de fret et de voyageurs entre l’Union et le Royaume-Uni.

    (5)

    Il est donc dans l’intérêt de l’Union de prolonger la période de validité de ces certificats et licences jusqu’au 31 mars 2022 en modifiant le règlement (UE) 2020/2222.

    (6)

    Compte tenu de l’urgence résultant de l’expiration des mesures prévues par le règlement (UE) 2020/2222, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (7)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prolonger la période de validité des certificats de sécurité et des licences des entreprises ferroviaires exerçant leurs activités via la liaison fixe transmanche au-delà de la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (8)

    Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2020/2222 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «2.   Les certificats de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.»;

    b)

    au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.».

    2)

    À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le présent règlement cesse de s’appliquer le 31 mars 2022.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    G. DOVŽAN


    (1)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 septembre 2021.

    (2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

    (3)  Règlement (UE) 2020/2222 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche (JO L 437 du 28.12.2020, p. 43).

    (4)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

    (5)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

    (6)  Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).


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