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Document 32021R0070

    Règlement délégué (UE) 2021/70 de la Commission du 23 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/1229 relatif aux normes techniques de réglementation sur la discipline en matière de règlement, en ce qui concerne son entrée en vigueur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/7186

    JO L 27 du 27.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/70/oj

    27.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 27/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/70 DE LA COMMISSION

    du 23 octobre 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) 2018/1229 relatif aux normes techniques de réglementation sur la discipline en matière de règlement, en ce qui concerne son entrée en vigueur

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (2) précise les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, ainsi qu’à encourager la discipline en matière de règlement. Ces mesures comprennent le suivi des défauts de règlement, ainsi que le recouvrement et la redistribution des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement. Le règlement délégué (UE) 2018/1229 précise également les modalités de fonctionnement de la procédure de rachat d’office.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2018/1229 doit entrer en vigueur le 1er février 2021.

    (3)

    Les acteurs du marché ont indiqué que la pandémie de COVID-19 avait eu un lourd impact sur la mise en œuvre de l’ensemble des projets réglementaires et des systèmes informatiques nécessaires à l’application du règlement délégué (UE) 2018/1229. Dans ces circonstances inédites, les établissements financiers concentrent leurs efforts sur la mise en œuvre de plans d’urgence efficaces afin de rester opérationnels et d’assurer leur cyber-résilience au quotidien, ce qui a limité leur capacité informatique à mener à bien certains projets complexes, y compris ceux nécessaires au respect des dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 concernant la discipline en matière de règlement. Dans un tel contexte, l’application de ces dispositions par les DCT, leurs participants et leurs clients pourrait accroître les risques sur les marchés financiers, au lieu de les réduire. Il convient donc de donner plus de temps à ces acteurs pour mener à bien les préparatifs nécessaires au respect des exigences concernant la discipline en matière de règlement. Compte tenu de la situation sans précédent créée par la pandémie de COVID-19 et des changements que les DCT, leurs participants et leurs clients doivent apporter à leurs systèmes pour respecter ces différentes exigences, il est nécessaire de reporter d’un an la date actuelle d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229.

    (4)

    Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/1229.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (6)

    L’AEMF n’a pas effectué de consultation publique ouverte, car cela aurait été tout à fait disproportionné compte tenu de la portée et de l’incidence attendue du report de l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229. L’AEMF a tenu compte des informations déjà fournies par les participants au marché concernant leur état de préparation à l’application dudit règlement. En outre, dans ces circonstances imprévues, il est urgent que les acteurs du marché bénéficient d’une certaine sécurité juridique en ce qui concerne une nouvelle date d’entrée en vigueur dudit règlement, afin de pouvoir se préparer à son application. L’AEMF a néanmoins analysé les coûts et avantages potentiels de ce report de date et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). Lors de l’élaboration du projet de norme technique de réglementation, l’AEMF a également travaillé en étroite collaboration avec les membres du Système européen de banques centrales,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 42 du règlement délégué (UE) 2018/1229 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 42

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2022.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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