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Document 32017R1465
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1465 of 9 August 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1465 de la Commission du 9 août 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2017/1465 de la Commission du 9 août 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2017/5697
JO L 209 du 12.8.2017, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1465 DE LA COMMISSION
du 9 août 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Dispositif (appelé «plaque de recharge sans fil»), constitué d'un adaptateur avec un câble d'une longueur d'environ 180 cm et d'une plaque de recharge. Le câble est muni d'une prise permettant de le connecter à la plaque de recharge. La plaque est de forme circulaire, d'une hauteur d'environ 8 mm, d'un diamètre de 80 mm environ et d'un poids de 51 g. L'adaptateur convertit le courant alternatif (AC 240 V) en courant continu (DC 12 V) (redressement) et le transfère à la plaque. Dans la plaque, ce courant continu est converti en courant alternatif (ondulation), puis le courant alternatif est converti en champ électromagnétique. Le dispositif est conçu pour recharger des appareils sans fil. La plaque et l'appareil chargés sont tous deux équipés de la technologie Qi, qui constitue la norme pour la recharge sans fil d'appareils. La recharge sans fil est effectuée par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique. voir illustration (*1) |
8504 40 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8504 , 8504 40 et 8504 40 90 . Les fonctions du dispositif (redressement, ondulation et conversion du courant en champ électromagnétique) relèvent de la sous-position 8504 40 . Un classement dans la sous-position 8504 50 est donc exclu. Le classement sous le code NC 8504 40 30 en tant que convertisseur statique du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités est exclu car l'adaptateur AC/DC est conçu pour fournir du courant à toute une série d'appareils électriques. Étant donné que ni le redressement, ni l'ondulation, ni la conversion du courant en champ électromagnétique ne confère au dispositif son caractère essentiel, le dispositif doit être classé en application de la règle générale 3 c). Il convient donc de classer le dispositif sous le code NC 8504 40 90 comme autre convertisseur statique. |
(*1) L'illustration est uniquement fournie à titre informatif.