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Document 32014D0272

2014/272/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 mai 2014 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

JO L 138 du 13.5.2014, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/272/oj

13.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/110


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2014

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine

(2014/272/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

OUVERTURE

(1)

En juin 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la République populaire de Chine et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 14 mai 2013 par A.St.A Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de pierres agglomérées réalisée dans l'Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

(4)

La Commission a informé le plaignant, les autres producteurs de l'Union connus, l'association des producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs connus en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les représentants de la RPC, les importateurs connus, les producteurs connus de matières premières et d'équipements de production de pierres agglomérées dans l'Union, les utilisateurs connus, l'association des producteurs de matières premières ainsi que les associations d'utilisateurs et de consommateurs de l'ouverture de l'enquête et leur a envoyé des questionnaires. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Le plaignant, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par lettre du 18 février 2014 adressée à la Commission, le plaignant a retiré sa plainte.

(7)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission estime qu'il convient de clore la procédure en cours. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a cependant été reçue.

(9)

La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de pierres agglomérées originaires de la RPC doit être close.

(10)

La présente décision est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de carreaux et autres articles présentant une surface plane, de blocs et de dalles constitués de pierre artificielle liée par une résine ou d'une agglomération de pierres et/ou de verre et/ou de miroirs liés par une résine, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 et ex 7020 00 80, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par la Commission

Le Président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 183 du 28.6.2013, p. 21.


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