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Document 22008D0951

    2008/951/CE: Décision n o  2/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 18 novembre 2008 concernant l’affectation à la Somalie de ressources du 10 e Fonds européen de développement

    JO L 338 du 17.12.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/951/oj

    17.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/53


    DÉCISION N o 2/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

    du 18 novembre 2008

    concernant l’affectation à la Somalie de ressources du 10e Fonds européen de développement

    (2008/951/CE)

    LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

    vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (1), et notamment son article 93, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision no 3/2001 du Conseil des ministres ACP-CE (2), un montant de 149 millions EUR a été alloué au titre de la coopération financière au développement avec la Somalie pour la période allant jusqu’à la fin 2007 sur les ressources des huitième et neuvième Fonds européens de développement (FED) conformément à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord de partenariat ACP-CE. Cette disposition permet au Conseil des ministres ACP-CE de décider de faire bénéficier d’appuis particuliers les États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l’absence d’institutions étatiques normalement établies, n’ont pas pu signer ou ratifier l’accord de partenariat ACP-CE.

    (2)

    Par la décision no 3/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 mai 2007 modifiant la décision no 3/2001 (3), un montant supplémentaire de 36 144 798 EUR a été alloué à la Somalie sur les ressources du 9e FED.

    (3)

    L’accord de partenariat ACP-CE révisé, y compris le cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2008 à 2013 figurant à son annexe Ib (4), est entré en vigueur le 1er juillet 2008. L’article 93, paragraphe 6, de cet accord continue de s’appliquer à la Somalie.

    (4)

    Pour assurer la poursuite du soutien à la population somalienne, il convient d’affecter à cet effet des ressources du dixième FED, qui couvrira la période 2008-2013.

    (5)

    La Somalie doit bénéficier de l’allocation de ressources du 10e FED comparables à celles dont ont bénéficié les pays du groupe ACP qui ont ratifié l’accord de partenariat ACP-CE. Si la Somalie avait été incluse dans le modèle d’allocation de l’aide du 10e FED, qui est fondé sur les besoins et les critères de performance décrits à l’article 3 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, le montant alloué serait de 212 millions EUR destinés au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l’assistance communautaire et de 3,8 millions EUR destinés à couvrir des besoins imprévus tels que définis dans ce même article. Il convient dès lors de prévoir des montants équivalents au titre de l’appui particulier.

    (6)

    Le Conseil des ministres ACP-CE est convenu le 25 mai 2007 de mandater le Comité des ambassadeurs ACP-CE pour qu’il achève les travaux de révision des aides spéciales accordées à la Somalie au titre du 10e FED,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   Un montant de 215,8 millions EUR est prélevé en faveur de la Somalie sur la réserve du dixième Fonds européen de développement pour des actions de coopération nationale et régionale au titre de l’appui particulier conformément à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord de partenariat ACP-CE. De ce montant:

    a)

    212 millions EUR concernent le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. La programmation de cette enveloppe doit s’inscrire dans une stratégie spéciale d’assistance;

    b)

    3,8 millions EUR sont destinés à couvrir des besoins imprévus tels que l’aide d’urgence lorsqu’une telle aide ne peut pas être financée par le budget de l’Union européenne.

    2.   La Commission agit en qualité d’ordonnateur national pour la programmation et la mise en œuvre de cette enveloppe conformément à l’article 4, paragraphe 5, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE.

    Article 2

    La Commission européenne est invitée à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2008.

    Le président

    du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE,

    P. SELLAL


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

    (2)  JO L 56 du 27.2.2002, p. 23.

    (3)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 36.

    (4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.


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