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Document 32008H0956
Commission Recommendation of 4 December 2008 on criteria for the export of radioactive waste and spent fuel to third countries (notified under document number C(2008) 7570)
Recommandation de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 7570]
Recommandation de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 7570]
JO L 338 du 17.12.2008, p. 69–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/69 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2008
relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2008) 7570]
(2008/956/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 33, deuxième alinéa, et son article 124, deuxième tiret,
vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les principes de radioprotection convenus au niveau international constituent le fondement des mesures de protection contre le danger des rayonnements ionisants émis par les déchets radioactifs ou les combustibles irradiés. |
(2) |
Pour être efficaces, ces principes doivent être intégrés à un système réglementaire national. |
(3) |
Conformément à la culture de sûreté qui prévaut dans la Communauté en ce qui concerne les activités impliquant des substances radioactives, il est nécessaire que les autorités de régulation et les opérateurs jouent des rôles effectivement indépendants pour que les déchets radioactifs et le combustible irradié soient gérés de manière appropriée. |
(4) |
La décision d’autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers est du ressort des autorités compétentes de l'État membre exportateur. |
(5) |
Conformément aux critères mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom, les autorités compétentes de l’État membre exportateur doivent se prononcer sur la capacité administrative et technique des pays tiers à gérer en toute sûreté les déchets radioactifs et le combustible irradié, ainsi que sur l’adéquation de leur structure réglementaire. |
(6) |
Les États membres doivent appliquer, lors de la mise en œuvre de ces critères, un principe de hiérarchie entre les pays tiers. |
(7) |
La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs constitue l’instrument juridique international fondamental pour les questions relatives à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et du combustible irradié. |
(8) |
Outre le respect des critères précités, d'autres éléments, par exemple d'ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou relatifs à la sécurité publique peuvent être pris en considération pour autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers un pays tiers. |
(9) |
L'article 2 de la directive 2006/117/Euratom traite du droit de tout État membre ou de toute entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle des déchets radioactifs ou d'autres matières doivent être transférés, en vue respectivement de leur traitement et de récupérer les déchets radioactifs, de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine. Il dispose également que la directive 2006/117/Euratom ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lequel ou laquelle du combustible usé doit être transféré en vue de son retraitement, de retransférer vers leur pays d'origine les déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement. |
(10) |
Les critères établis par la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité consultatif institué par l'article 21 de la directive 2006/117/Euratom, |
RECOMMANDE:
1) |
que les exportations de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers visés à l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom soient soumises aux principales conditions suivantes:
|
2) |
qu'afin d'évaluer si les conditions susmentionnées à l’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié à destination de pays tiers sont remplies, les États membres doivent prendre en considération les critères suivants:
|
3) |
sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, d’autres éléments — par exemple d’ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou de sécurité publique — peuvent être pris en considération par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles étudient la possibilité d’autoriser des transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers; |
4) |
les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d’échanger des informations relatives à l’application de la présente recommandation. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2008.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.