Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0355

    Affaire C-355/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

    JO C 294 du 20.8.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201808030542050252018/C 294/283552018CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180531212221

    Affaire C-355/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

    Top

    C2942018FR2110120180531FR0028211222

    Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

    (Affaire C-355/18)

    2018/C 294/28Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Landesgericht Salzburg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Barbara Rust-Hackner

    Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie) ( 1 ), dans sa version telle que modifiée par la directive 92/96/CEE (troisième directive assurance-vie) ( 2 ), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière?

    2)

    Est-il encore possible, en raison de la transmission d’une information erronée quant au droit de renonciation, de déclarer renoncer à un contrat d’assurance-vie également après que ce contrat a été résilié à la suite de sa dénonciation (et de son rachat) par le preneur?


    ( 1 ) Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.

    ( 2 ) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.

    Top