This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CN0262
Case C-262/17: Request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italy) lodged on 10 May 2017 — Solvay Chimica Italia SpA and Others v Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Affaire C-262/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 10 mai 2017 — Solvay Chimica Italia SpA e.a./Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Affaire C-262/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 10 mai 2017 — Solvay Chimica Italia SpA e.a./Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
JO C 309 du 18.9.2017, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 309/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 10 mai 2017 — Solvay Chimica Italia SpA e.a./Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
(Affaire C-262/17)
(2017/C 309/23)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Solvay Chimica Italia Spa, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’Ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA
Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions de la directive 2009/72/CE (1), et en particulier l’article 3, paragraphes 5 et 6, et l’article 28, doivent-elles être interprétées dans le sens qu’un réseau constitué et géré par une entité privée, auquel est relié un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui est à son tour connecté au réseau public, constitue nécessairement un réseau électrique, et donc un «réseau de distribution» au sens de cette directive, sans la possibilité d’exclure de cette qualification les réseaux privés dotés de ces caractéristiques, constitués avant l’entrée en vigueur de la directive et ayant à l’origine pour finalité l’autoproduction? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, le fait de classer un réseau électrique privé dans la catégorie des RFD visés à l’article 28 de la directive en cause constitue-t-il la seule possibilité offerte par cette directive pour tenir compte de ses particularités, ou bien est-il permis au législateur national d’établir une catégorie différente de réseaux de distribution soumis à un régime simplifié, différent de celui prévu pour les RFD? |
3) |
Indépendamment des questions précédentes, la directive doit-elle être interprétée dans le sens que l’obligation de connexion des tiers est imposée dans tous les cas aux réseaux fermés de distribution visés à l’article 28? |
4) |
Indépendamment des questions précédentes, la qualification d’un réseau électrique privé comme un réseau fermé de distribution, au sens de l’article 28 de la directive 2009/72/CE, permet-elle au législateur national de prévoir, en faveur de ce réseau, seulement les dérogations au régime général des réseaux de distribution expressément prévues par l’article 28 et par l’article 26, paragraphe 4 de la même directive, ou bien — eu égard à ce qui est exprimé aux «considérants» 29 et 30 de ladite directive — est-il permis, voire imposé à l’État membre de prévoir d’autres exceptions à l’application du régime général des réseaux de distribution, de façon à assurer le poursuite des objectifs indiqués dans lesdits «considérants»? |
5) |
Dans le cas où la Cour jugerait possible ou obligatoire, pour l’État membre, d’adopter une réglementation qui tienne compte de la spécificité des réseaux fermés de distribution, les dispositions de la directive 2009/72/CE — et en particulier les «considérants» 29 et 30, l’article 15, paragraphe 7, l’article 37, paragraphe 6, sous b), l’article 26, paragraphe 4 — s’opposent-elles à une réglementation nationale, comme celle pertinente dans la présente procédure, qui soumet les réseaux fermés de distribution à un régime, en matière d’appel et de dissociation, tout à fait analogue à celui applicable aux réseaux publics et qui, en matière de coûts généraux du système électrique, prévoit que les montants dus au titre de la couverture de ces coûts sont en partie proportionnels également à l’électricité consommée à l’intérieur du réseau fermé? |
(1) Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).