27.3.2017
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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C 95/21
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Recours introduit le 27 janvier 2017 — Austrian Power Grid/ACER
(Affaire T-53/17)
(2017/C 095/30)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Austrian Power Grid (Vienne, Autriche) (représentants: H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les parties suivantes de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie no 06/2016 du 17 novembre 2016 relative à la proposition des opérateurs de systèmes de transmission d’électricité pour déterminer les régions pour le calcul de la capacité:
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l’article 1er de la décision, conjointement avec
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l’annexe I, article 1er, paragraphe 1, sous c);
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le mot «also» (également) et la partie du texte «for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled» (aux fins de l’allocation de la capacité aux zones de dépôt des offres concernées jusqu’à ce que les conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent document soient remplies) de l’annexe I, article 2, paragraphe 2, sous e);
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l’annexe I, article 5, paragraphe 1, sous s);
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l’annexe I, article 5, paragraphe 3;
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l’annexe I, carte no 3:
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l’article 2, de la décision;
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condamner ACER aux dépens.
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Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
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Premier moyen tiré de ce qu’ACER ne serait pas compétente pour introduite de nouvelles frontières de zones de dépôt des offres et d’allocation de la capacité.
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La partie requérante soutient qu’ACER n’a aucune compétence pour introduire de nouvelles frontières de zones de dépôt des offres et d’allocation de la capacité dans le cadre d’une procédure de détermination des régions pour le calcul de la capacité (CCR) telle que prévue à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 (1), ou dans une décision prise sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (2). La partie requérante affirme également que l’indication selon laquelle la décision attaquée est susceptible d’être modifiée, à l’article 2 (lui-même illicite et dont l’annulation est demandée), ne saurait remédier à ce défaut de compétence.
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2.
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Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2015/1222 à plusieurs égards.
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La partie requérante soutient qu’ACER a appliqué à tort la définition légale de la congestion et que l’interconnexion à la frontière germano-autrichienne n’est pas congestionnée et ne doit dont pas être soumise à une allocation de la capacité.
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La partie requérante soutient en outre qu’une division du marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche est diamétralement opposé aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) no 714/2009 (3) et viole le principe selon lequel des congestions internes ne doivent pas être transférées à des frontières nationales.
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Enfin, la partie requérante fait valoir que la décision est entachée d’erreurs factuelles et fait une application erronée du critère légal de création d’une nouvelle frontière de zone de dépôt des offres, étant donné notamment que la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche n’est pas structurellement congestionnée, qu’ACER n’envisage pas de frontières alternatives de zone de dépôt des offres, que des mesures techniques moins contraignantes pouvaient être prises, que la décision attaquée ne prend pas en compte les évolutions futures, que la décision enfreint la spécification selon laquelle les zones de dépôt des offres ont un caractère permanent et qu’ACER porte une appréciation erronée sur la nature des flux de bouclage.
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3.
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Troisième moyen tiré d’une violation du droit primaire de l’Union.
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La partie requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, parce que des mesures moins contraignantes mais tout aussi adaptées n’ont été ni envisagées ni adoptées.
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La partie requérante soutient en outre que la décision attaquée viole les libertés fondamentales, car la séparation artificielle du marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche entraîne une restriction quantitative aux échanges d’électricité entre les deux États membres. À cet égard, selon la partie requérante, la décision attaquée enfreint la libre circulation des biens garantie par les articles 34 et 35 TFUE. De surcroît, selon la partie requérante, les restrictions au transfert de capacités résultant de l’introduction d’une frontière de zones de dépôt des offres et d’un mécanisme d’allocation de la capacité impose une restriction injustifiée à liberté de prestation de services de la partie requérante (article 56 TFUE).
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Enfin, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint le droit de la concurrence de l’Union, car séparer le marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche en introduisant une zone de dépôt des offres et un mécanisme d’allocation de la capacité revient à diviser le marché, ce qui constitue une violation de l’article 101 TFUE.
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4.
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Quatrième moyen tiré d’une violation de formes substantielles
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À cet égard, la partie requérante soutient que la demande de l’autorité de régulation autrichienne, E-Control, de modifier le projet de modalités et conditions ou méthodologies pour tous les GRT n’a pas été traitée conformément à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2015/1222.
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La partie requérante affirme en outre qu’ACER outrepasse sa compétence en déclarant que l’avis non contraignant 09/2015 émis en septembre 2015 a un effet contraignant. En outre, selon la partie requérante, comme l’avis déclaré contraignant ne faisait pas partie de la procédure de consultation, les droits procéduraux de celle-ci ont été fondamentalement violés.
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La partie requérante fait valoir de surcroît que le dossier de préparation de la décision attaquée d’ACER est dépourvu d’études techniques, d’analyses et d’évaluations en profondeur. La partie requérante affirme que, soit l’agence lui a fourni des informations très incomplètes et, ce faisant, a violé son droit à un accès complet au dossier conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soit l’agence n’a pas préparé ou consulté du tout d’expertises techniques et d’analyses, afin d’adopter la décision attaquée sur une base factuelle adéquate (ce qui constituerait également un vice de procédure grave).
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Enfin, la partie requérante soutient que la décision attaquée est basée sur des faits qui n’ont pas été suffisamment éclaircis, car l’agence n’a notamment, mais pas seulement, pas présenté d’observations concernant les endroits affectés par une congestion structurelle sur le marché germano-autrichien et où cela serait géré le plus efficacement; dans quelle mesure des flux de bouclage affectent la frontière germano-autrichienne; quels sont les effets des mesures en cours ou à venir concernant l’extension et l’amélioration de la sécurité du réseau; quelle est la quantité d’électricité venant d’Autriche et passant par d’autres États membres qui continue de ces États vers l’Allemagne.
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5.
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Cinquième moyen tiré d’un défaut de motivation.
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(1) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197, p. 24).
(2) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).
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