This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0360
Case C-360/10: Judgment of the Court (Third Chamber) of 16 February 2012 (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgium) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) v Netlog NV (Information society — Copyright — Internet — Hosting service provider — Processing of information stored on an online social networking platform — Introducing a system for filtering that information in order to prevent files being made available which infringe copyright — No general obligation to monitor stored information)
Affaire C-360/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Société de l’information — Droit d’auteur — Internet — Prestataire de services d’hébergement — Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne — Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur — Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées)
Affaire C-360/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV (Société de l’information — Droit d’auteur — Internet — Prestataire de services d’hébergement — Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne — Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur — Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées)
JO C 98 du 31.3.2012, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)/Netlog NV
(Affaire C-360/10) (1)
(Société de l’information - Droit d’auteur - Internet - Prestataire de services d’hébergement - Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne - Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur - Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées)
2012/C 98/07
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
Partie défenderesse: Netlog NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation des directives: — 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), — 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), — 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), — 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), — 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques («directive vie privée et communications électroniques») (JO L 201, p. 37) — Traitement de données transitant par Internet — Mise en place par un prestataire de services d'hébergement sur Internet d'un système de filtrage des communications électroniques, in abstracto et à titre préventif, afin d'identifier les consommateurs supposés utiliser des fichiers portant atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins — Application d'office par le juge national du principe de proportionnalité — Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Droit au respect de la vie privée — Droit à la liberté d'expression
Dispositif
Les directives:
— |
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»); |
— |
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et |
— |
2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, |
lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:
— |
des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services; |
— |
qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs; |
— |
à titre préventif; |
— |
à ses frais exclusifs, et |
— |
sans limitation dans le temps, |
capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur.