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Document 62011TN0276
Case T-276/11: Action brought on 31 May 2011 — Carlotti v Parliament
Affaire T-276/11: Recours introduit le 31 mai 2011 — Carlotti/Parlement
Affaire T-276/11: Recours introduit le 31 mai 2011 — Carlotti/Parlement
JO C 232 du 6.8.2011, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/33 |
Recours introduit le 31 mai 2011 — Carlotti/Parlement
(Affaire T-276/11)
(2011/C 232/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marie-Arlette Carlotti (Marseille, France) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer et arrêter,
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Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision du 28 mars 2011 refusant à la partie requérante le bénéfice de sa pension complémentaire à l’âge de 60 ans (à compter du mois de février 2012), prise sur la base de la décision du Parlement européen, du 1er avril 2009, portant modification du régime de pension complémentaire volontaire des députés du Parlement européen.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens tirés:
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de la violation des droits acquis conférés par des actes légaux et du principe de la sécurité juridique; |
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de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, dans la mesure où la décision du 1er avril 2009 et la décision attaquée procéderaient à un relèvement de trois années de l’âge ouvrant le droit à la pension et ce, sans mesure transitoire; |
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de la violation de l’article 29 de la règlementation relative aux frais et indemnités des députés au Parlement européen, qui prévoit que les questeurs et le secrétaire général veillent à l’interprétation et à la stricte application de cette réglementation; |
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d’une erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision du Bureau du Parlement européen, du 1er avril 2009, modifiant la réglementation servant de base à la décision contestée en ce qu’elle se fonde sur une appréciation non fondée de la situation financière du fonds de pension; |
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de la violation de la bonne foi dans l’exécution des contrats et de la nullité des clauses purement potestatives. |