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Document 62011CN0295
Case C-295/11: Action brought on 10 June 2011 — Italian Republic v Council of the European Union
Affaire C-295/11: Recours introduit le 10 juin 2011 — République italienne/Conseil de l'Union européenne
Affaire C-295/11: Recours introduit le 10 juin 2011 — République italienne/Conseil de l'Union européenne
JO C 232 du 6.8.2011, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 232/21 |
Recours introduit le 10 juin 2011 — République italienne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-295/11)
(2011/C 232/34)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision du Conseil du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (2011/167/UE) (1); |
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Condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la République italienne fait valoir quatre moyens.
Elle soutient, en premier lieu, que la procédure de la coopération renforcée a été autorisée, par le Conseil, au-delà des limites prévues par l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, en vertu duquel cette procédure n'est admise que dans le domaine des compétences non exclusives de l'Union. Or, l'Union aurait une compétence exclusive pour la création de «titres européens» ayant pour base juridique l'article 118 TFUE.
En second lieu, elle soutient que l'autorisation de la coopération renforcée génère, en l'espèce, des effets contraires ou, en tout état de cause, non conformes aux objectifs poursuivis par l'institution de cette procédure dans le traité. En ce que cette autorisation serait contraire sinon à la lettre du moins à l'esprit de l'article 118 TFUE, elle enfreindrait l'article 326, paragraphe 1, TFUE, en ce que, en vertu de cette disposition, les coopérations renforcées doivent respecter les traités et le droit de l'Union.
En troisième lieu, la République italienne conteste que la décision d'autorisation ait été adoptée sans qu'il ait été procédé à une vérification appropriée de l'exigence dite de last resort et sans véritable motivation sur ce point.
Enfin, la décision d'autorisation violerait l'article 326 TFUE en ce qu'elle affecterait le marché intérieur, en introduisant un obstacle aux échanges entre États membres et une discrimination entre entreprises, en provoquant des distorsions de la concurrence. En outre, cette décision ne contribuerait pas à un renforcement du processus d'intégration de l'Union, en violation de l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE.
(1) JO L 76, p. 53.