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Document 62009CA0338

    Affaire C-338/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Règles de concurrence — Transports de cabotage — Transports nationaux de personnes par autobus de ligne — Demande d’exploitation d’une ligne — Concession — Autorisation — Conditions — Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national — Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée)

    JO C 63 du 26.2.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/7


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien

    (Affaire C-338/09) (1)

    (Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Règles de concurrence - Transports de cabotage - Transports nationaux de personnes par autobus de ligne - Demande d’exploitation d’une ligne - Concession - Autorisation - Conditions - Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national - Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée)

    2011/C 63/12

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

    Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation des art. 49 et suivants CE, ainsi que 81 et suivants CE — Réglementation d'un État membre subordonnant l'octroi d'une concession pour l'exploitation d'une ligne de transport public à la double condition que le demandeur de cette concession soit établi dans cet État et que la nouvelle ligne ne mette pas en danger la rentabilité d'une ligne de transport similaire existante

    Dispositif

    1)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une ligne urbaine de transport public de personnes par autobus desservant régulièrement des arrêts déterminés suivant un horaire préétabli, requiert que les opérateurs économiques demandeurs, établis dans d’autres États membres, disposent d’un siège ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre avant même que l’autorisation d’exploitation de cette ligne ne leur soit accordée. En revanche, l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant une exigence d’établissement, lorsque celle-ci est requise après l’octroi de cette autorisation et avant que le demandeur n’entame l’exploitation de ladite ligne.

    2)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant le refus de l’octroi d’une autorisation aux fins de l’exploitation d’une ligne d’autobus touristique, en raison de la diminution de la rentabilité d’une entreprise concurrente titulaire d’une autorisation d’exploitation concernant une ligne en tout ou en partie identique à celle sollicitée, et ce sur le fondement des seules affirmations de cette entreprise concurrente.


    (1)  JO C 282 du 21.11.2009


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