Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0562

Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres
Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l’établissement d’un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

JO C 16E du 22.1.2010, pp. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/49


Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres

P6_TA(2008)0562

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(2010/C 16 E/09)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 31 octobre 2008 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (COM(2008)0717),

vu la recommandation de la Commission du 31 octobre 2008 relative à une décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Hongrie et la proposition de décision du Conseil fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Hongrie (COM(2008)0716),

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) et vu la résolution du Parlement du 6 septembre 2001 (2) sur un soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres,

vu les articles 100 et 119 du traité CE,

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission recommande d'accorder à la Hongrie un soutien financier à moyen terme d'un montant maximal de 6 500 000 000 euros sur la base de l'article 119 du traité, en liaison avec une intervention du Fonds monétaire international,

B.

considérant qu'il est préférable d'adopter une approche globale en matière de soutien financier à moyen terme pour tous les États membres,

C.

considérant qu'il convient de prendre en considération l'impact de l'actuelle crise financière et économique mondiale,

D.

considérant que les économies des États membres qui ont plus récemment adhéré à l'Union européenne ne bénéficient pas des avantages que procure le fait de disposer de sa propre monnaie de réserve,

E.

considérant que les monnaies de ces États membres ont récemment fait l'objet de sévères actions spéculatives et que l'ampleur des déséquilibres extérieurs actuels est essentiellement imputable à une forte expansion du crédit non gouvernemental,

F.

considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui s'attaquent aux problèmes spécifiques des économies de ces États membres dans le contexte de la crise financière mondiale et de la récession qui s'étend en Europe,

G.

considérant que la marge de manœuvre disponible au niveau de la politique budgétaire pour faire face à d'importants déséquilibres extérieurs et prévenir l'instabilité financière risque d'être fort limitée dans le contexte de la récession économique actuelle qui s'étend dans l'Union;

1.   estime qu'il convient d'encourager les États membres n'appartenant pas à la zone euro à chercher à obtenir au sein de la Communauté un éventuel soutien financier à moyen terme pour faire face au déficit de leur balance des paiements avant de solliciter une aide au niveau international;

2.   estime que la situation actuelle apporte une preuve supplémentaire de l'utilité de l'euro pour ce qui est de protéger les États membres appartenant à la zone euro et invite les États membres ne faisant pas partie de cette zone à y adhérer dès qu'ils rempliront les critères de Maastricht;

3.   invite la Commission à analyser en détail de quelle manière le comportement de certaines banques qui ont retiré leurs actifs de Hongrie après l'adoption de plans de sauvetage par d'autres États membres a eu une incidence sur la balance des paiements de la Hongrie;

4.   invite la Commission à examiner attentivement les actions spéculatives (ventes à découvert) dirigées contre les monnaies des États membres ayant accédé plus récemment à l'Union, ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour prévenir une sévère érosion de la confiance placée dans leurs monnaies et dans les systèmes bancaires locaux;

5.   invite la Commission à communiquer le résultat de ces analyses au groupe de Larosière et à la commission du Parlement compétente en la matière;

6.   reconnaît qu'il est nécessaire de relever sensiblement le plafond de l'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres, fixé dans le règlement (CE) no 332/2002, étant donné que, depuis l'adoption dudit règlement, le nombre des États membres n'appartenant pas à la zone euro a considérablement augmenté; souligne qu'un tel relèvement renforcerait également la capacité de la Communauté à répondre avec souplesse à d'autres demandes de soutien financier à moyen terme, par exemple dans le contexte de l'actuelle crise financière mondiale;

7.   note qu'un tel relèvement du plafond des prêts n'aurait aucune incidence budgétaire étant donné que les fonds nécessaires seraient empruntés par la Commission sur les marchés financiers et que les États membres bénéficiaires seraient tenus de rembourser les prêts accordés; souligne que des incidences budgétaires ne sont à envisager qu'au cas où un État membre viendrait à ne pas honorer sa dette;

8.   rappelle que avant les difficultés financières que connaît actuellement la Hongrie, le règlement (CE) no 332/2002 n'avait pas été appliqué depuis son adoption en 2002, que son prédécesseur, le règlement (CEE) no 1969/88 (3) portant mise en place du mécanisme prévu par l'article 119 du traité, avait été appliqué à deux reprises, dans un cas pour la Grèce en 1991 et dans l'autre pour l'Italie en 1993, et que la Grèce et l'Italie ont pleinement respecté leurs engagements à l'égard de la Commission;

9.   rappelle qu'il a demandé que le Conseil examine, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté aux besoins qui ont conduit à sa création; demande à savoir si de tels rapports ont été élaborés depuis l'adoption du règlement (CE) no 332/2002;

10.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 312.

(3)  JO L 178 du 8.7.1988, p. 1.


Top