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Document 62007CA0397

Affaire C-397/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Sociétés de capitaux — Directive 69/335/CEE — Articles 2, paragraphes 1 et 3, 4, paragraphe 1, et 7 — Droit d’apport — Exonération — Conditions — Transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’un État membre dans un autre État membre — Droit d’apport sur le capital affecté aux activités commerciales exercées dans un État membre par des succursales ou des établissements permanents de sociétés établies dans un autre État membre)

JO C 205 du 29.8.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-397/07) (1)

(Manquement d’État - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Sociétés de capitaux - Directive 69/335/CEE - Articles 2, paragraphes 1 et 3, 4, paragraphe 1, et 7 - Droit d’apport - Exonération - Conditions - Transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’un État membre dans un autre État membre - Droit d’apport sur le capital affecté aux activités commerciales exercées dans un État membre par des succursales ou des établissements permanents de sociétés établies dans un autre État membre)

2009/C 205/06

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Gippini Fournier et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: B. Plaza Cruz et M. Muñoz Pérez, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Transfert du siège social d'une société — Réglementation nationale prévoyant l'imposition d'un transfert de siège pour autant que la société concernée n'est pas assujettie au droit d'apport dans l'État membre d'origine — Conditions pour l'application des exonérations obligatoires

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne:

en subordonnant aux conditions prévues à l’article 96 de la deuxième disposition additionnelle de la version consolidée de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), approuvée par le décret-loi royal no 4/2004, du 5 mars 2004, l’exonération du droit d’apport des opérations visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par les directives 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, et 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985;

en soumettant au droit d’apport le transfert, d’un État membre en Espagne, du siège de direction effective ou du siège statutaire des sociétés de capitaux qui n’ont pas été soumises à un droit analogue dans leur État membre d’origine, et

en soumettant au droit d’apport le capital affecté aux activités commerciales exercées sur le territoire espagnol par les succursales ou les établissements permanents de sociétés établies dans un État membre qui n’applique pas un droit similaire,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 69/335, telle que modifiée par les directives 73/79, 73/80 et 85/303.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007


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