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Document 52008IE0273

Avis du Comité économique et social européen sur les Instruments de gestion fondés sur les droits de pêche

JO C 162 du 25.6.2008, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/79


Avis du Comité économique et social européen sur les «Instruments de gestion fondés sur les droits de pêche»

(2008/C 162/16)

Le 27 septembre 2007, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2 de son règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème:

«Instruments de gestion fondés sur les droits de pêche»

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 22 janvier 2008 (rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE).

Lors de sa 442e session plénière des 13 et 14 février 2008 (séance du 13 février 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 110 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions

1.   Conclusions

1.1

Le Comité considère comme nécessaire qu'après la phase de discussion, la Commission réalise une étude mettant en évidence les capacités actuelles des flottes communautaires et les quotas indispensables pour que les flottes puissent être compétitives, tout en respectant la durabilité des pêcheries communautaires.

1.2

Cette étude portera sur l'actualisation des droits acquis par les États membres en se fondant sur le principe de stabilité relative, compte tenu des 24 années qui se sont écoulées depuis 1983.

1.3

Cette actualisation devrait consister en une réattribution périodique de quotas, tous les cinq ans par exemple, de façon à pouvoir les redistribuer en cas de déséquilibres.

1.4

Elle permettra d'analyser les solutions permettant le mieux d'éviter que ne se reproduisent à l'avenir ces déséquilibres, actuellement constatés dans les quotas d'espèces tant pélagiques que démersales dans certaines pêcheries et qui entraînent dans la majorité des États membres la coexistence de quotas «excédentaires» et de quotas «déficitaires».

1.5

En tout état de cause, il devrait s'agir de quotas réels fondés sur des données scientifiques probantes. Pour ce faire, le CESE estime qu'un effort accru doit être porté sur la connaissance scientifique des ressources, dès lors qu'à l'heure actuelle, la majorité des quotas sont établis sur la base du critère de précaution, vu la non-disponibilité de données scientifiques suffisantes.

1.6

Par ailleurs, le CESE considère que le critère de stabilité relative entraîne des droits acquis pour les États membres. Ces droits ne doivent pas disparaître purement et simplement, mais ils peuvent être actualisés en fonction des exigences, nécessaires à la PCP moderne, de durabilité des ressources et de compétitivité des flottes communautaires.

1.7

Le CESE considère que si la Commission a l'intention de mettre en place un système de gestion des ressources fondé sur les droits de pêche, cela doit se faire à l'échelle communautaire.

1.8

Il estime que des droits de pêche dûment actualisés peuvent contribuer à réduire les rejets de poissons en mer et à faire baisser de façon significative les captures excédentaires.

1.9

Le Comité estime cependant que les droits des artisans pêcheurs, particulièrement nombreux dans les États membres et les régions insulaires, sont prioritaires, et que par conséquent la pêche artisanale, entendue comme la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres (1), devrait être exclue du champ d'application d'un système de gestion fondé sur les droits de pêche à l'échelle communautaire.

1.10

Le Comité considère que si la Commission met en place un système de gestion des ressources basé sur les droits de pêche, elle doit commencer par les pêcheries qui, en raison des déséquilibres entre quotas excédentaires et déficitaires, font l'objet d'un large consensus parmi les États membres affectés.

1.11

Dans cette hypothèse, le Comité considère que c'est à la Commission de fixer le niveau de négociation des droits de pêche (à l'échelle de l'Union, des États membres, des organisations de producteurs ou des entreprises), et d'assurer le contrôle des transactions.

1.12

Le Comité considère que, si l'on parvient à surmonter les déséquilibres actuels tout en respectant le principe de stabilité relative, une étape importante aura été franchie vers un système de gestion fondé sur les droits de pêche.

2.   Introduction

2.1

Dans sa communication portant sur les Instruments de gestion fondés sur les droits de pêche  (2), la Commission entend lancer un débat, qui devrait s'étendre sur environ une année, afin de rechercher les solutions permettant d'atteindre de manière plus efficace les objectifs prévus par la PCP en matière de durabilité des ressources et de compétitivité de la flotte communautaire.

2.2

Dans son livre vert sur «L'avenir de la politique commune de la pêche»  (3) , la Commission envisageait de commencer à étudier les possibilités offertes par de nouvelles méthodes de gestion tels que «des systèmes fondés sur les lois du marché, pouvant consister à allouer des quotas individuels transférables par des ventes publiques; ainsi pourrait se développer un marché des droits de pêche, de telle sorte que les détenteurs de ces droits seraient plus intéressés à la durabilité de la pêche à long terme».

2.3

Dans son«Guide sur la réforme de la PCP»  (4), la Commission estimait «que le secteur de la pêche continue de présenter des caractéristiques spécifiques qui rendent difficile à court terme l'introduction de conditions économiques normales, telles que la libre concurrence entre les producteurs et la liberté d'investissement». Ces caractéristiques ont trait au déséquilibre structurel entre la rareté des ressources halieutiques et la dimension de la flotte communautaire, ainsi qu'à la dépendance continue de certaines collectivités côtières vis-à-vis de la pêche. Dans ce guide, la Commission fixait un calendrier d'actions débutant en 2002 avec l'organisation d'ateliers sur la gestion économique destinés à discuter de l'introduction de dispositions en matière de droits de pêche cessibles, qu'ils soient individuels ou collectifs. Courant 2003, la Commission avait prévu de faire rapport au Conseil sur le résultat de ces débats. Avec un certain retard sur le calendrier prévu, un séminaire sur les dimensions économiques du secteur européen de la pêche a été organisé en mai 2007, au cours duquel a pu entre autres être débattu le thème des droits de pêche (5).

2.4

Le CESE juge nécessaire l'élaboration du présent avis d'initiative afin de contribuer au débat prévu par la Commission sur la recherche d'une meilleure gestion des ressources, gestion sur laquelle devrait se fonder la PCP afin d'assurer la durabilité à long terme des ressources et la compétitivité des flottes communautaires.

2.5

L'objectif de l'avis est de souligner les difficultés actuelles à garantir une gestion économique efficace des ressources de la pêche fondées sur les droits de pêche et de proposer des solutions pour résoudre ces difficultés.

2.6

Le CESE convient avec la Commission de la nécessité de créer un climat «plus favorable à l'introduction de conditions économiques plus normales et à l'élimination des entraves à une activité économique normale, telles que les contingents nationaux de possibilités de pêche et le principe de la stabilité relative» (6).

2.7

Cet avis tente donc en premier lieu d'approfondir l'analyse du critère de stabilité relative qui, selon la Commission et les principales associations professionnelles communautaires de pêche (7), constitue l'un des principaux obstacles à l'introduction d'un système de droits de pêche au niveau communautaire. En effet, toute transaction ou transfert définitif de propriété des droits entre des entreprises relevant des États membres modifierait les proportions actuelles de répartition des quotas entre États membres et, par conséquent, la stabilité relative. Il s'agit en second lieu d'apporter les éléments nécessaires à la mise en œuvre du système de gestion, déjà opérationnel au niveau de certains États membres et dans certains pays tiers présents sur le marché communautaire.

2.8   Historique

2.8.1

En 1972 (8), le Conseil a introduit, pour une durée limitée, une dérogation au principe d'égalité d'accès des États membres aux ressources halieutiques établi en 1970 (9). Cette période devait prendre fin au 31 décembre 1982.

2.8.2

Par conséquent, afin de protéger la pêche côtière à la fin de cette période transitoire, le Conseil a approuvé en 1976 les préférences dites de La Haye (10) qui, sur le plan interne, visaient à protéger la pêche côtière, en déclarant son intention de tenir compte des «intérêts vitaux» des populations locales dépendantes de la pêche.

2.8.3

Les négociations entre la Commission et les États membres pour la répartition des totaux admissibles de captures (TAC) se sont poursuivies jusqu'en 1983, année au cours de laquelle a été adopté le règlement (CEE) no 170/83 (11) instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche qui a permis de fixer la répartition définitive en fonction des critères suivants: les traditions en matière de pêche pour chaque État membre, les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche (en tenant compte des préférences de La Haye) et les pertes potentielles en termes de captures dans les eaux des pays tiers suite à l'extension à 200 milles des zones économiques exclusives.

2.8.4

Ce régime de répartition, reconnu comme critère de stabilité relative, garantissait à chaque État membre (12) un pourcentage fixe de TAC correspondant à chaque espèce. Le Conseil définissait cette notion de stabilité relative comme devant préserver, «eu égard à la situation biologique momentanée des stocks, les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes» (13). En d'autres termes, les préférences de La Haye étaient maintenues dans la forme prévue par le Conseil en 1976, prorogeant la dérogation au principe d'égalité d'accès.

2.8.5

Aux termes du règlement (CEE) no170/83, la Commission devait élaborer, avant le 31 décembre 1991, un rapport sur la situation socio-économique des régions littorales. Sur la base de ce rapport, le Conseil devait arrêter les ajustements nécessaires, tout en conservant la possibilité de maintenir le régime d'accès à la bande côtière et les critères de répartition des quotas jusqu'au 31 décembre 2002.

2.8.6

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission, le Conseil a pris la décision politique de proroger le régime des conditions d'accès et des critères de répartition des quotas jusqu'au 31 décembre 2002 (14).

2.8.7

Finalement, le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, stipule dans son article 20 que «les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie». De même, l'article 17 proroge la dérogation du principe d'égalité d'accès jusqu'au 31 décembre 2012, et prévoit de nouveau l'élaboration d'un rapport de la Commission sur cette même dérogation.

3.   Observations générales

3.1

Selon le CESE, il apparaît clairement que le critère de stabilité relative, c'est-à-dire le pourcentage fixe de TAC assigné à chaque État membre il y a 24 ans, ne tient pas compte de l'évolution économique et sociale des populations actuellement tributaires de la pêche et de ses industries connexes. Ainsi, la capacité des flottes communautaires, l'exploitation des ressources et les investissements effectués dans les régions côtières n'ont aujourd'hui plus grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient en 1983, alors qu'un certain nombre d'États membres ayant des intérêts dans le secteur de la pêche n'avaient pas encore adhéré à la Communauté européenne.

3.2

Les règlements de la Commission sur l'adaptation des quotas (15) soulignent les disparités importantes qui apparaissent chaque année, concernant certaines pêcheries et certaines zones de pêche communautaires, entre les quotas assignés aux États membres et les captures effectivement réalisées, tant pour les espèces pélagiques que pour les espèces démersales. Ces disparités, qui peuvent aboutir à des «excédents» ou des «déficits» de quotas, voire à des «quotas non utilisables» en l'absence de flotte, affectent la majorité des États membres de façon plus ou moins importante selon les pêcheries et les zones de pêche et ne sont pas uniquement dues à des facteurs biologiques mais également aux conséquences engendrées par l'application du critère de stabilité relative.

3.3

Le CESE estime que lors de l'attribution de droits dans le cadre de TAC, la première chose à prendre en considération est de garantir la reconstitution (et la préservation) des stocks des différentes espèces halieutiques et autres ressources marines à des niveaux plus élevés et plus durables. Le CESE recommande que des efforts accrus soient portés sur l'amélioration des connaissances scientifiques concernant l'état des stocks halieutiques et sur la meilleure manière de gérer la répartition des quotas et les pratiques de pêche afin de garantir des résultats optimaux tant pour le maintien des stocks eux-mêmes que pour la prospérité des communautés de pêcheurs qui en dépendent. Les allocations totales de droits de pêche doivent être maintenues bien en deçà des rendements maximaux durables établis scientifiquement et les quotas individuels doivent être effectivement contrôlés et leur respect assuré.

3.4

Le CESE considère que la Commission devrait réaliser une étude sur les capacités actuelles des flottes et les quotas indispensables pour que les flottes puissent être compétitives et les stocks halieutiques durables. Cette étude portera sur l'actualisation des droits acquis des États membres, en se fondant sur le principe de stabilité relative, afin d'analyser les solutions les plus susceptibles d'éviter que ne se reproduisent à l'avenir les déséquilibres actuellement constatés dans les quotas d'espèces tant pélagiques que démersales dans certaines zones de pêche. Tout cela doit avoir pour but la durabilité à long terme des ressources et la compétitivité des flottes communautaires, qui sont les principaux objectifs de la PCC.

3.5

Par ailleurs, le CESE considère que le critère de stabilité relative entraîne des droits acquis pour les États membres. Ces droits ne doivent pas disparaître purement et simplement, mais ils peuvent être actualisés en fonction des exigences, nécessaires à la PCP moderne, de durabilité des ressources et de compétitivité des flottes communautaires.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE est d'avis que la Commission devrait effectuer l'étude sollicitée dans les plus brefs délais, dès la fin de la phase de discussion, étant donné que la situation actuelle des ressources communautaires de pêche et de la compétitivité de la flotte communautaire plaide pour que l'on n'attende pas jusqu'en 2012 un nouveau rapport de la Commission pour corriger les déséquilibres existants entre quotas de captures et flotte communautaire.

4.2

Cette actualisation devrait consister en une réattribution périodique de quotas, tous les cinq ans par exemple, de façon à pouvoir les redistribuer en cas de déséquilibres.

4.3

Le Comité considère par ailleurs que, si à la suite des débats lancés pour tenter de résoudre les problèmes actuels, la Commission a l'intention d'introduire un système de gestion des ressources fondé sur les droits de pêche, sa mise en œuvre doit intervenir à l'échelle communautaire.

4.4

Le CESE estime qu'après la signature du Traité modificatif (Traité de Lisbonne) en décembre 2007, le climat entre les États membres est très favorable à l'adoption de ce système de gestion de la pêche.

4.5

Il est conscient des difficultés posées par l'établissement à l'échelle communautaire d'un système de gestion fondé sur les droits de pêche négociables. Il considère cependant qu'il s'agit d'un moyen propre à «garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale» (16) à condition de tenir compte, entre autres, des critères suivants:

4.5.1

Afin de ne pas léser les droits des artisans pêcheurs (17), il convient d'exclure la pêche artisanale, qui fait vivre de nombreuses communautés côtières notamment dans les États membres et les régions insulaires, du champ d'application d'un système de gestion fondé sur les droits de pêche au niveau communautaire.

4.5.2

Pour éviter les situations de position dominante sur le marché, l'achat et la vente de droits de pêche pourrait être limitée à un pourcentage déterminé du taux de captures annuel maximal par espèce et par État membre.

4.5.3

Le Comité considère que ce système de gestion devrait être mis en œuvre de façon progressive s'échelonnant entre les différentes pêcheries communautaires, à commencer par celles qui, en raison des déséquilibres entre quotas excédentaires et déficitaires, font l'objet d'un large consensus parmi les États membres concernés.

4.5.4

Pour les pêcheries assujetties au système de gestion des droits de pêche, la Commission devra déterminer si les négociations s'effectueront à l'échelle de l'Union, des États membres, des organisations de producteurs ou des entreprises, en définissant clairement comment serait assuré le contrôle des transactions.

4.6

Le Comité estime que des droits de pêche dûment actualisés peuvent contribuer à réduire les rejets de poissons en mer et à faire baisser de façon significative les captures excédentaires.

4.7

Le Comité considère que, si l'on parvient à surmonter les déséquilibres actuels tout en respectant le critère de stabilité relative, une étape importante aura été franchie vers un système de gestion fondé sur les droits de pêche. Ce système, dûment réglementé afin d'éviter des abus de position dominante sur le marché, permettra une répartition des ressources affinée et plus équilibrée entre les différentes flottes communautaires, ce qui contribuera à une durabilité accrue des ressources et à la compétitivité des flottes communautaires.

Bruxelles, le 13 février 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO no L 223 du 15.8.2006).

(2)  COM(2007) 73 final du 26.2.2007.

(3)  COM(2001) 135 final du 20.3.2001.

(4)  COM(2002) 181 final du 28.5.2002.

(5)  Séminaire organisé par la Commission européenne à Bruxelles les 14 et 15 mai 2007.

(6)  COM(2002) 181 final, p. 25.

(7)  Le 18 septembre 2007, au sein du groupe de travail «Ressources» du Comité consultatif de la pêche, l'Association européenne des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et Europêche/COGECA ont, dans les documents qu'elles ont respectivement présenté (réf. EAPO 07-29 du 17.9.2007 et Europêche/COGECA EP(07)119F/CP(07)1053.3, du 17.9.2007), exprimé leur inquiétude en ce qui concerne les droits de pêche.

(8)  Aux termes des actes d'adhésion signés entre la Communauté européenne et le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Irlande, la période devait prendre fin le 31 décembre 1982. JO L 73 du 27.3.1972.

(9)  Règlement (CEE) no 2141/70, publié au (JO L 236 du 27.10.1970).

(10)  Résolution du Conseil du 3.11.1976 (JO C 105 du 7.5.1981).

(11)  JO L 24 du 27.1.1983.

(12)  Les États membres de la Communauté européenne étaient en 1983 l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg.

(13)  Considérants 6 et 7 du règlement (CEE) no 170/83 JO L 24 du 27.1.1983.

(14)  Article 4 du règlement (CE) no 170/83.

(15)  Règlements de la Commission concernés pour les trois dernières années: (CE) no 776/2005, JO L 130 du 24.5.2005; (CE) no 742/2006, JO L 130 du 18.5.2006, et (CE) no 609/2007, JO L 141 du 2.6.2007.

(16)  Règlement (CE) no2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L 358 du 31.12.2002.

(17)  Par pêche artisanale, il convient d'entendre celle qui est définie à l'article 26 du règlement (CE) no1198/2006, c'est-à-dire celle pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres.


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